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DEPARTEMENT

DE LA SARTHE

MAMANAM (N:o 3). a

AFFICHES, ANNONCES ET AVIS DIVERS

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Le prix de l'abonnement à cette Feuille, qui paraît tous les jeunes est de 9 fr. pour un an et 5 fr. pour 6 mois.

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On souscrit au Mans, chez MONNOYER, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Dominique, n.o 1.

AVIS. Les articles à insérer devront être remis, au plus tard le mardi au matin, faute de quoi ils seront renvoyés au numéro suivant,

Extrait de la GAZETTE OFFICIELLE.

LOI.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Amnistie pleine et entière est accordée à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont pris part à la rébellion et à l'usurpation de Napoléon Buonaparte, sauf les exceptions ci-après.

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2. L'ordonnance du 24 juillet continuera à être exécutée à l'égard des individus compris dans l'article 1. de cette ordonnance. 3. Le Roi pourra, dans l'espace de deux mois, à dater de la mulgation de la présente loi, éloigner de la France, ceux des individus compris dans l'article 2 de ladite ordonnance qu'il y maintiendra et qui n'auront pas été traduits devant les tribunaux ; et dans ce cas, ils sortiront de France dans le délai qui leur sera fixé, et n'y rentreront pas, sans l'autorisation expresse de S. M.; le tout sous peine de déportation.

Le Roi pourra pareillement les priver de tous biens et pensions à eux concédés à titre gratuit.

4. Les ascendans et descendans de Napoléon Buonaparte, ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses kères, leurs femmes et leurs descendans, ses sœurs et leurs maris, sont exclus du royaume à perpétuité, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 91 du Code pénal.

Ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien

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titres, pensions à eux accordés à titre gratuit; et ils seront tenus de vendre dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu'ils possédaient à titre onéreux.

5. La présente amnistie n'est pas applicable aux personnes contre lesquelles ont été dirigées des poursuites ou sont intervenus des jugeniens avant la promulgation de la présente loi; les poursuites seront continuées et les jugemens seront exécutés conformément aux lois.

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Ne sont point compris dans la présente amnistie les crimes ou délits contre les particuliers, à quelque époque qu'ils aient été commis; les personnes qui s'en seraient rendues coupables, pourront être poursuivies conformément aux lois.

7. Ceux des régicides qui, au mépris d'une clémence presque sans bornes, ont voté pour l'acte additionnel on accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur, et qui par-là se sout déclarés ennemis irréconciliables de la France et du Gouvernement légitime, sont exclus à perpétuité du royaume, et sont tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous la peine portée par l'article 33 du Code pénal; ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucuns biens, titres ni pensions à eux concédés à titre gratuit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des paires et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat ; voulons en conséquence qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement, à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et mainteair, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre scel.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 12o jour du mois de janvier de l'an de grâce 1816, et de notre règne le 21o.

Vu et scellé du grand sceau.

Le garde-des-sceaux de France,

Signé, BARBÉ-MARBOIS.

Signé, LOUIS.
Par le Roi,

Signé, RICHELIEỪ.

ORD ON NANCE DU ROI.

Par ordonnance du Roi, du 10 janvier 1816, sont nommés pour remplir les fonctions de prévôt et de président de la cour prévôtale du Mans, département de la Sarthe ;

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Président. --Le sieur Damné Saint-Laurent, vice président du tribunal de première instance du Mans.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navare, Sure rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au deportement de la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui soit :

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Arler. Nous avons nommé et nommons institué et instituons membres des tribunaux de première instance pour le département de Ad Sarthe.

President. Le sieur Lambert, avocat, en remplacement du sieur Valet, admis à la retraite

Vice-président.

tion actuel.

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-

Le sieur Damné Saint-Laurent, juge d'instruc

Juges. Le sieur Gaullier de la Selle, avocat à la cour royale de Paris; il remplira íes fonctions de juge d'instruction.

Ie sieurs de la Crochardière, Breard, Moinerie, Moriceau, Jouset, juges actuels.

Juges suppléans.

-

Les sieurs Bardou, Turbat, Lefebvre de la Renières, juges suppléans actuels.

Procureur du Koi. Le sieur Hardouin-Duparc, notre procureur actuel

Substituts - Les sieurs Houdebert, substitut actuel, Henri Thoré, avocat à la cour royale de Paris.

Greffier.

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Vente de biens par autorité de justice.

On fait savoir qu'en vertu d'un jugement sur rapport rendu par le tribual civil de la Flèche, le 29 novembre 1815, enregistré le 24 du méme mois;

Et à la requête du sieur Thomas-Pierre Pellé, huissier, demeurani à la Flèche, comme curateur à la succession vacante de M PierreThomas-Urbain Mousset, avocat, décédé à la Flèche, suivant jugemeni du même tribunal, en date du 31 octobre dernier, enregistré le 3 novembre suivant;

Il sera, le dimanche 4 février 1816, en l'étude et par le ministère de Me Lemonnier, notaire audit la Flèche, commis à cet effet, sur le cahier des charges, signé Mousset, déposé chez ledit Me Lemonnier, procédé à l'adjudication définitive d'une maison, sise sur le rampart de la ville de la Flèche, no 28, consistant :

1o. Dans un bâtiment distribué, au rez-de-chaussée, de trois corridors, un salon, une chambre à coucher et une cuisine, deux cabinets à l'entre-sol; au premier étage, de deux corridors, une chambre et trois cabinets; au second étage, d'une chambre à cheminée et un cabinet, grenier au-dessus.

2. Trois cours et un parterre entouré de murs

3. Un petit bâtiment à l'extrémité de ce parterre, renfermant un vestibule, un cabinet parqueté, une buanderie, grenier sur le tout; cavé voûtée dessous; un hangar à la suite où se trouve un toit à porcs; 4. Du côté oriental des cours, un bâtiment en mansarde formant une écurie, un cabinet et un privé surmontés en greniers; Le tout contenant environ 4 ares ;

5. Et un jardin bas, contenant environ 3 ares 50 cent.

Ladite maison et dépendances estimées 3600 fr., suivant le rapport d'expert, dressé le 16 novembre dernier, enregistré le 18, et homologué par le jugement susdaté.

Le 7 janvier 1816, jour fixé pour l'adjudication préparatoire, il ne s'est présenté aucun enchérisseur.

S'adresser, pour voir ladite maison, au sieur Godivier, blanchisseur, qui occupe la maison voisine; et pour les conditions de la vente, à M° Mousset, avoué poursuivant, demeurant à la Flèche, rue Basse nos 140 et 141; et à Me Lemonnier, notaire à la Flèche.

2

La Flèche, le 25 novembre 1815.
Signé, Mousset.
Enregistré à la Flèche, le 27 novembre 1815; reçu 1 fr. 10 cent.
Signé, Lemonnier.

Biens à vendre par autorité de justice.

On fait savoir qu'en vertu d'un jugement sur rapport, rendu par le tribunal civil de la Flèche, le 12 décembre 1815, enregistré le 21 du même mois;

Et à la requête des sieurs René Goujon, tourneur, et Joseph Gottjon, ci-devant militaire, actuellement marchand de porcs, demeurant tous les deus commune du Lude, héritiers purs et simples d'Urbaine Charron, décédée femme René Goujon, leur mère, et sous bénéfice d'inventaire dudit sieur Goujon, leur père, suivant acte fait an greffe dudit tribunal, le 30 septembre 1815, enregistré le même jour,

1

It sera, le jeudi 22 février 1816, dix heures du matin, en l'étude et par le ministère de Me Fremont, notaire au Lude, commis à cet effet, sur le cahier des charges, signé Mousset, et déposé chez ledit Me Fremont, procédé à l'adjudication, préparatoire, de la maison ci-après désignée, dépendant des successious desdits Goujon et femme.

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Ladite maison, sise sur le Champ de Foire de la ville du Lude consiste en deux chambres à feu au rez-de-chaussée, grenier audessus; une cour dans laquelle il existe un bâtiment renfermant un cellier, un toit à porcs et un grenier, un jardin adjacent à ladite

cour;

Le tout contenant environ 3 ares 50 cent., estimé 1,100 fr. Suivant rapport d'expert, dressé le 4 décembre 1815, enregistré au Lude le même jour, et homologué par le jugement susdaté.

S'adresser, pour voir ladite maison, à la veuve du sieur Goujon, qui l'occupe, et pour les conditions de la vente à Mc Mousset

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avoué poursuivant, demeurant à la Flèche, rue Basse, no 140 et 141: et à Me Fremont, notaire au Lude.

La Flèche, le 10 janvier 1816.

Signé, Mousset.

Enregistré à la Flèche, le 11 janvier 1816; reçu 1 fr. 10 c.

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Signé, Lemonnier.

Biens à vendre par autorité de justice, et par partie, à titre de licitation ou les étrangers seront admis en vertu du jugement sur requête, rendu par le tribunal civil de Mamers, le 18 décembre 1815, enregistré le 29.

Ces biens situés commune du Luart, et faisant ci-devant partie du lieu de la Guérantière, consistent,

1o. Dans la grange et toits à porcs dudit lieu, avec moitié de la cour commune, estimés 105 fr.

2o. Dans le clos de la Guérantière, conten. 33 ares, estimé 150 fr. 30. Dans une portion de pré à côté du susdit clos, prairie de Coulvery, contenant 24 ares, estimée 100 fr.

40. Dans 16 ares d'autre pré au-dessous du champ de la Foutaine ci-après, estimés 105 fr.

50. Dans ledit champ de la Fontaine, contenant 88 ares, estimé

205 fr.

6. Dans le petit pré des Pressoirs, à côté du susdit champ de la Fontaine, contenant 16 ares, estimé 200 fr.

7o. Dans le champ des Pommiers, cont. 77 ares, estimé 205 fr. 80. Dans le clos de la Parentière, cont. 22 ares, estimé 200 fr. 9o. Dans le clos Grelet, contenant 33 ares, estimé 100 fr.

10°. Dans le champ du Pâturail, au bas du champ de la Douve à la veuve Hardouin, estimé 200 fr.

11o. Et dans le champ de la Palenne, contenant 1 hectare 76 ares, estimé 180 fr.

Total des estimations, 1750 fr.

Tous lesdits biens appartiennent indivisément,

1o. A Louise Gallet, fille majeure; 2. à Pierre Besnier, cordonnier; 3. à François Besnier, cabaretier; 4. à Françoise-Germaine Besnier fiile majeure, et usante de ses droits, nés de Pierre Besnier, tailleur, et de défunte Françoise Gallet, son épouse;

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50. A René Gallet, cultivateur; 6. à Marie Gallet, domestique tous demeurant à Sceaux; 7. à Anne Françoise Gallet, et Pierre Laumonier, son mari, demeurant à Vouveray; 8. à Pierre, 9. et à René les l'Herideau, tous deux garçons mineurs issus de défunts René l'Herideau et de Jeanne Gallet.

Comme héritiers, savoir : ladite Louise Gallet, pour un quart ; Lesdits trois Besnier, pour un quart;

Lesdits trois Gallet et Laumonier pour un quart;

Et lesdits deux enfans l'Herideau pour l'autre quart, de Marie Galiet, décédée au Luàrt, le 26 août 1808, épouse de René Hardouin. Les adjudications de tous lesdits biens par partie comme ci-devant

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