Page images
PDF
EPUB

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée. Le total de ces loyers est dû, s'il meurt en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

Art. 61. Le matelot fait prisonnier à bord est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris.

S'il est pris lorsqu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, il a droit à l'entier payement de ses loyers.

Art. 62. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L'indemnité est fixée à la totalité des loyers, et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.

Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.

Art. 63. Le navire et les frets acquis pendant la durée de l'engagement de l'équipage sont affectés, par privilège, aux loyers des matelots.

Art. 64. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rapatriement des matelots sont communes aux officiers et à tous les autres gens de l'équipage.

Art. 65. Toutes les dispositions relatives aux salaires, au rapatriement, ainsi qu'au traitement et au pansement des matelots malades où blessés, sont d'ordre public.

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX SECTIONS PRÉCÉDENTES.

Art. 66. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire

aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement (1).

Si, avant le départ du navire, les marchandises indûment chargées n'ont pas été mises à terre, ceux qui les auront fait charger payeront pour les marchandises un fret double de celui qu'ils auraient eu à supporter si elles avaient été chargées avec le consentement des propriétaires, sans préjudice à de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

TITRE III.

De la charte partie ou du contrat de louage maritime (2).

CHAPITRE Ier. -DE LA NATURE ET DE LA FORME

DU CONTRAT.

Art. 67. Le contrat de louage maritime se constate par les modes de preuve admis en matière de commerce. Les conditions qui ne sont pas déterminées par la convention sont réglées suivant l'usage des lieux. Liv. Ier, tit. IV, art. 25.

[ocr errors]

Art. 68. Le louage d'un navire entier ne comprend pas la cabine et les autres lieux réservés à l'équipage; mais il ne peut être chargé dans la cabine ni dans les autres lieux réservés à l'équipage des marchandises par le capitaine, sans le consentement de l'affréteur.

En cas de contravention, le dernier paragraphe de l'article 66 sera applicable au capitaine.

Art. 69. Si le navire est frété pour un prix fixé par période de temps, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.

Art. 70. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis.

Il est réglé par les conventions des parties.

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au

(1) Art. 251 du code de 1808.

(2) A rapprocher des articles 273 et suivants du code de 1808.

poids, au nombre ou à la mesure, à forfait ou à la cueillette.

Art. 71. Le navire, les agrès et les apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties.

CHAPITRE II. DES EFFETS DU CONTRAT.

SECTION Ire. - DES OBLIGATIONS DU FRÉTEUR.

Art. 72. Le fréteur doit procurer à l'affréteur la jouissance du navire telle qu'elle a été promise par la convention.

Si le navire est loué en totalité, quand même l'affréteur ne lui donnerait pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

Art. 73. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.

Art. 74. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DE L'AFFRÉTEUR.

§ 1er. Règles générales.

Art. 75. L'affréteur est tenu de deux obligations principales: 1o d'effectuer le chargement auquel il s'est engagé; 2o de payer le fret convenu.

Lorsqu'il n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte partie, il est néanmoins tenu de payer le fret en entier et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paye le fret de l'excédent sur le prix réglé par la charte partie.

Si, sans avoir rien chargé, il rompt le voyage avant le départ, il payera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.

Il ne peut plus rompre le voyage dès que le navire a reçu une partie de son chargement; si dans ce cas le navire part à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine, à moins que le chargement ne soit fait à cueillette.

Art. 76. Quand les marchandises sont arrivées sans retard au lieu de destination, le chargeur ne peut, en aucun cas, demander de diminution sur le prix du fret.

Art. 77. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit.

Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, les dites futailles pourront être abandonnées pour le fret.

Art. 78. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. - Com. 106.

S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

Art. 79. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de payement de son fret.

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au payement de son fret. Com., 106.

Art. 80. Le capitaine est préféré, pour son fret, et le remboursement des avaries, s'il y a lieu, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont pas passé en mains tierces.

Art. 81. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et des avaries qui lui sont dues.

§ 2. Du retard dans l'arrivée à destination.

Art. 82. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.

Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.

Art. 83. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. - C. civ., 1149, 1382; Pr., 302.

Art. 84. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.

Art. 85. Si le vaisseau est arrêté par une force majeure dans le cours de son voyage, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété pour un prix fixé par période de temps, ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage.

La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries.

Art. 86. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine.

§ 3.

- Du cas où le chargement n'arrive pas
à destination.

Art. 87. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer et ceux du retardement.

Art. 88. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans

« PreviousContinue »