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mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. — Č. civ., 220.

Art. 11. Les femmes marchandes publiques peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le code civil. — C. civ., 1538, 1540 s., 1554 s.; L. 16 déc. 1851, art. 75.

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Des conventions matrimoniales des commerçants (1).

Art. 12. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce du domicile du mari, où, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour y être transcrit dans un registre tenu à cet effet.

L'extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté, en indiquant les dérogations au droit commun, ou s'ils ont adopté le régime exclusif de communauté, celui de la séparation des biens ou le régime dotal.

Le registre, suivi d'une table alphabétique, sera communiqué sans frais à toute personne qui en fera la demande.

Art. 18. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de vingt-six francs à cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

Art. 14. Tout époux marié sous un régime autre que celui de la communauté légale, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage,

(1) Ce titre remplace le titre IV, liv. Ier, du code de 1808 intitulé Des séparations de biens (art. 65 s.). Il en est la reproduction presque textuelle.

sera tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de quoi, ii pourra, en cas de faillite, être puni comme banqueroutier simple (1).

Art. 15. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera publié dans les formes prescrites par le code de procédure civile, à défaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s'y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. - Pr. civ., 865 s.; C. civ., 1445 s.

TITRE III. Des livres de commerce (2).

Art. 16. Tout commerçant est tenu d'avoir un livrejournal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit, et qui én ɔnce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison; le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.-- L. 18 avril 1851, art. 574, 6o; C. pénal, 489; L. 30 décembre 1867.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives et les télégrammes qu'il reçoit et de copier dans un registre les lettres et les télégrammes qu'il envoie.

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Art. 17. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de scs dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. L. 18 avril 1851, art. 574, 6o; C. pén., 489.

Art. 18. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 16 et 17 sont cotés.

Ceux dont la tenue est ordonnée par les articles 16,

(1) Code pénal de 1867, article 489 et 490.

(2) Les livres de commerce sont exempts du timbre (code du timbre, 25 mars 1891, art. 62, 810).

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§ 1er, et 17 seront paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le bourgmestre ou un échevin, dans la forme ordinaire et sans frais.

Le paraphe pourra être remplacé par le sceau du tribunal ou de l'administration communale.

Art. 19. Tous les livres seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

Les commerçants sont tenus de les conserver pendant dix ans. - L. 18 avril 1851, art. 577, 578.

Art. 20. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. C. civ., 1329, 2272.

Art. 21. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite. - L. 18 avril 1851, art. 441.

Art. 22. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. C. pr. civ., 853 s.

Art. 23. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. . C. pr. civ., 1035; L. 18 juin 1869, 137 s.

Art. 24. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. C. civ., 1366 s,

TITRE IV.

-

De la preuve des engagements commerciaux.

Art. 25. Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers.-C. civ.,

1341 s., 1349 s., 1445, 1923, 1924, 1950, 2044; G. pr. civ., 872.

Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale.-C. civ., 1317 s., 1322 s.

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LOI DU 18 MAI 1873, AVEC LES MODIFICATIONS RÉSULTANT DE LA LOI
DU 22 MAI 1886 (2). (Moniteur du 2 juin 1886.)

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Art. 1er. Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce. Com., 632, 633.

Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil. C. civ., 1832 s., 1873.

Art. 2. La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif; — 15 s.

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La société en commandite simple; — 18 s.

La société anonyme; - 26 s.

-

La société en commandite par actions;
La société coopérative. 85 s.

74 s.

Chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés.

Art. 3. Il y a, en outre, des associations commercialesmomentanées et des associations commerciales en participation, auxquelles la loi ne reconnaît aucune valeur juridique. 108 s.

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Art. 4. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en

(1) Ce titre remplace le titre III du code de 1808.

(2) Les modifications résultant de la loi du 22 mai 1886, sont indiquées en caractères italiques. Les renvois se rapportent aux articles de la loi.

commandite simple et les sociétés coopératives sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives. — C. civ., 1341, 1347, 1834.

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, formées par des actes publics. C. civ., 1317 s.; 26 s.

Toutefois, ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers par les associés; entre les associés, elles n'opèrent qu'à dater de la demande tendante à les faire prononcer. Art. 5. Les associations momentanées et les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance ou par la preuve testimoniale si le tribunal juge qu'elle peut être admise.

Art. 6. Les actes de société en nom collectif et de société en commandite simple sont publiés, par extrait, aux frais des intéressés. - 7 s., 15 s., 18 s.

Art. 7. L'extrait contient :

La désignation précise des associés solidaires;
La raison de commerce de la société;

La désignation des associés ayant la gestion et la signature sociale;

L'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite;

La désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs, avec l'indication des obligations de chacun;

L'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. Com., 43.

Art. 8. L'extrait des actes de société est signé : pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires. Com., 44.

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Art. 9. Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative sont publiés en entier, aux frais des intéressés. -— 26 s., 74 s., 85 s.

Art. 10. Les actes ou extraits d'actes dont les articles précédents prescrivent la publication seront, dans la

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