Page images
PDF
EPUB

rée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier. Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.

Art. 152. Tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères, en offrant de porter le prix à un vingtième en sus.

Cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans les quinze jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier.

Elle contiendra assignation devant le tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, devant le tribunal de commerce du port d'armement pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Art. 153. En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ventes sur saisie.

Art. 154. La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire.

Art. 155. Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable dans le délai de quinzaine pour la distribution du prix offert par la notification ou produit par la surenchère, il y est procédé dans les formes établies en matière de saisie.

[blocks in formation]

Art. 156. Le prêt à la grosse ne peut être fait qu'au capitaine, pour subvenir à des dépenses de réparations ou autres besoins extraordinaires du navire où de la cargaison, ou pour remplacer des objets perdus par suite d'accidents de mer.

(1) A rapprocher des articles 311 et suivants du code de 1808

Il doit être autorisé, en Belgique, par le tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge de paix, à l'étranger par le consul, le vice-consul ou, à défaut, par le magistrat du lieu.

Art. 157. L'autorisation doit exprimer si le prêt sera affecté :

Sur le corps et la quille du navire;

Sur les agrès et apparaux;

Sur l'armement et les victuailles;
Sur le chargement;

Sur le frêt;

Sur la totalité de ces objets ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.

Il ne peut jamais être affecté sur les marchandises qui n'étaient pas chargées lors de l'événement donnant lieu au.prêt.

Art. 158. Tous emprunts sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital sans aucun intérêt. - C. civ. 1133, 1172.

Art. 159. S'il y a deux ou plusieurs prêts à la grosse sur les mêmes choses, celui qui est postérieur en date est préféré à celui qui le précède.

Les prêts faits dans le même port de relâche durant le même séjour viennent en concurrence.

Art. 160. Les choses sur lesquelles l'emprunt a été fait sont affectées par privilège et dans la proportion de la quotité de chacune d'elles au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse.

Art. 161. A défaut de payement à l'échéance, les intérêts du capital et du profit maritime de l'argent donné à la grosse sont dus à dater du jour du protêt, faute de payement. L., 10 juillet 1877.

Art. 162. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre.

L'endossement est soumis aux règles établies par la loi du 20 mai 1872 relative à la lettre de change et au billet à ordre. Liv. Ier, tit. VIII, 26 s.

En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.

Art. 163. La garantie de payement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

Art. 164. Si les choses sur lesquelles le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdues, et que la perte soit arrivée dans le temps et dans le lieu des risques, par cas fortuit ou par baraterie de patron, conformément aux articles 178 et 184, la somme prêtée ne peut être réclamée. - C. civ., 1104, 1964.

L'emprunteur doit faire toutes diligences pour prévenir ou atténuer le dommage, selon ce qui est prescrit à l'assuré par l'article 17 de la loi du 11 juin 1874. — Liv. Ier, tit. X, 17.

Art. 165. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des choses sauvées et affectées au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.

Dans le même cas, le payement des sommes empruntées à la grosse sur le fret est réduit à ce qui est dû pour fret, déduction faite des loyers de l'équipage et de la part du prêteur dans les frais de sauvetage.

Art. 166. En cas de jet de la chose affectée à l'emprunt, la somme payée par contribution est affectée par privilège aux droits du prêteur à la grosse.

Art. 167. Le prêt à la grosse ne contribue pas aux avaries particulières des choses affectées.

Il contribue aux avaries communes survenues postérieurement au prêt, si l'acte n'exprime que le prêteur en est affranchi.

TITRE VII.

Des assurances maritimes (1).

SECTION Ire. DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET (2).

Art. 168. L'assurance peut avoir pour objet :
Le corps et la quille du navire;

(1) Voir la loi du 11 juin 1874, liv. Ier, tit. X, des Assurances, et notamment l'article 3.

(2) A rapprocher des articles 332 et suivants du code de 1808.

Les agrès et apparaux;

Les armements et victuailles;
Le fret;

Le prix de passage;

Les sommes prêtées à la grosse et le produit maritime;

Les marchandises du chargement;

Le profit espéré des marchandises;- C. civ., 1104, 1964. Les loyers des gens de mer;

Le bénéfice d'affrètement;

Le courtage et les commissions d'achats, de ventes et de consignations;

Les sommes employées aux besoins du navire et à l'expédition des marchandises, avant et pendant le voyage;

En général, toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sans préjudice des dispositions du livre Ier, relatives aux assurances sur la vie. Liv. Ier, tit. X, art. 4 et 41.

[ocr errors]

Art. 169. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles.

Art. 170. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de Belgique, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.

Art. 171. Si la valeur des choses assurées n'est pas fixée dans le contrat, elle sera justifiée conformément aux dispositions de la section II du présent titre.

Art. 172. Si le temps des risques n'est pas déterminé par le contrat, il court à l'égard du navire, des agrès et apparaux, de l'armement, des victuailles et du fret, du moment où le navire commence à charger et, s'il part sur lest, du moment où il commence à charger le lest; il finit au moment du déchargement ou vingt et un jours après l'arrivée au lieu de destination, à défaut de déchargement dans ce délai.

A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour où elles ont été chargées dans le navire ou dans

les gabares destinées à les transborder, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.

A l'égard de toutes autres choses, la responsabilité de l'assureur commence et finit au moment où commencent et finissent pour l'assuré les risques maritimes.

Art. 173. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assu

rance.

Art. 174. En cas de perte des marchandises assurées et chargées, pour le compte du capitaine, sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.

Art. 175. Tout homme de l'équipage et tout passager qui chargent à bord des marchandises assurées en Belgique, sont tenus d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue. En Belgique, ce connaissement est laissé au greffe du tribunal de commerce; à l'étranger, entre les mains du consul belge ou, à défaut, entre les mains du magistrat du lieu.

Art. 176. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR
ET DE L'ASSURÉ (1).

Art. 177. L'assurance est annulée et l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, un demi pour cent de la somme assurée :

Si, avant le commencement des risques, le voyage est rompu, même par le fait de l'assuré;

(1) A rapprocher des articles 349 et suivants du code de 1808. (Voir art. 9 à 25 du titre X, liv. Ier, du code de commerce nouveau.)

« PreviousContinue »