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CODE DE COMMERCE DE 1808 (1).

DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES.

Art. 197. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes. Comm., 171, 215; C. civ., 531, 2120; Pr., 583 s., 620.

Art. 198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer. — Pr., 545, 551 s., 1033.

Art. 199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 191. - Pr., 68.

Art. 200. L'huissier énonce dans le procès-verbal : Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit;

Le titre en vertu duquel il procède;

La somme dont il poursuit le payement;

L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré; Com., 111; Pr., 442.

Les noms du propriétaire et du capitaine;

Le nom, l'espèce et le tonnago du bâtiment.

Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. Pr, 588.

Il établit un gardien. Com., 198: C. civ., 1962; Pr., 596.

Art. 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui

(1) Voir, à la page précédente, l'article 237 de la loi du 21 août 1879.

DU COMMERCE MARITIME.

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faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. 59, 61, 68 s.

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- Pr.,

Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.-Com., 165, 199 s.; Pr., 1033. S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le code de procédure civile, article 69.

Art. 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,

Il sera fait trois criées et publications des objets en vente.

Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la Bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est

amarré.

L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département. - Com., 207; Pr., 617, 620.

Art. 203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches :

Au grand mât du bâtiment saisi,

A la porte principale du tribunal devant lequel on procède,

Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la Bourse de commerce; Art. 204. Les criées, publications et affiches doivent désigner:

Les nom, profession et demeure du poursuivant,
Les titres en vertu desquels il agit,

Le montant de la somme qui lui est due,

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal et dans le lieu où le bâtiment est amarré,

Les nom et domicile du propriétaire du navire saisı, Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine,

Le tonnage du navire,

Le lieu où il est gisant ou flottant,

Le nom de l'avoué du poursuivant,

La première mise à prix,

Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. Pr., 442.

Art. 205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.

Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance.

Art. 206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune.

Elles sont publiées et affichées. - Pr., 624.

Art. 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent au bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente. Com., 202; Pr., 620, 1033.

Art. 208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. - Com., 221 s.; C. civ., 1149, 1382.

Art. 209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps.

A défaut de payement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des

adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le payement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. Pr., 737, 744.

Art. 210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente. Pr., 727 s.

Art. 211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.

La cause sera portée à l'audience sur une simple citation. - Pr., 82.

Art. 212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues passé ce temps, elles ne seront plus admises. Pr., 557 s.

Art. 213. Les créanciers opposants sont tenus de produire aux greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris. - Pr., 656 s.

Art. 214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.

Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais.

Art. 215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisic. Com., 231.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni des ses expéditions pour son voyage.

LIVRE III

DES FAILLITES, BANQUEROUTES
ET SURSIS

LOI DU 18 AVRIL 1851 SUR LES FAILLITES, BANQUEROUTES ET SURSIS (Moniteur du 24

Disposition préliminaire.

Le livre III du code de commerce sur les faillites et banqueroutes, les articles 69 et 635 du même code, ainsi que l'arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Dispositions générales.

Art. 437. Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payement.

Art. 438. La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre Ier du titre II ci-après.

Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.

Art. 439. Les demandes de sursis seront formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

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