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dateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront.

Art. 456. Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.

A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal de commerce croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion.

Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés.

Art. 457. Le roi fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la cour d'appel et du tribunal de commerce, d'après les besoins du service.

Ils sont nommés par le roi sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps.

Art. 458. Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans et conservent, dans tous les cas, cette qualité jusqu'à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau.

Le liquidateur assermenté, qui n'aura pas été continué dans ses fonctions, terminera néanmoins les opérations qui lui auront été confiées, et la liquidation des faillites auxquelles il aura été nommé curateur.

Art. 459. Les liquidateurs assermentés sont soumis à la surveillance du tribunal de commerce. Ils peuvent être révoqués par le roi.

Art. 460. Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de commerce, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.

Art. 461. Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal de commerce, suivant la nature et l'im

portance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrêté royal.

Art. 462. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.

Les curateurs dont la révocation sera demandée seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.

Art. 463. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli.

Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal de commerce.

Art. 464. Le procureur du roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles.

Art. 465. Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification.

Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de

recours en cassation:

1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs;

20 Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduits ou de mise en liberté provisoire et sur celles de secours pour le failli et sa famille;

30 Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l'article 453, § 3, la remise de la vente d'objets saisis;

4o Les jugements qui prononceront sursis au concordat;

5o Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.

SECTION II.

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DES FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DES PREMIÈRES DISPOSITIONS A L'ÉGARD DE LA PERSONNE ET DES BIENS DU FAILLI.

Art. 466. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne pourra excéder vingt jours à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l'époque de la cessation de payement seront publiés, conformément à l'article 472.

Le même jugement désignera les jours et heures auxquels il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification. Ces jours seront fixés de manière qu'il s'écoule cinq jours au moins et vingt jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification, et un intervalle semblable entre cette clôture et les débats sur les contestations.

Le tribunal pourra, par le même jugement, charger le juge-commissaire d'exercer toutes les attributions dévolues au juge de paix, en vertu des dispositions du présent code concernant les faillites.

Art. 467. Lorsque le failli ne se sera pas conformé aux articles 440 et 441, ou qu'il aura sciemment fourni des renseignements inexacts sur sa situation, le tribunal, par le même jugement ou par un jugement ultérieur, ordonnera le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt pour

dettes ou sa garde par un officier de police ou de justice ou par un gendarme.

La disposition de tout jugement qui ordonnera le dépôt ou la garde du failli sera immédiatement exécutée, à la diligence soit des curateurs, soit du procureur du roi. Art. 468. Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en présence du juge-commissaire ou du juge de paix, il sera immédiatement procédé à l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.

Art. 469. Le greffier du tribunal de commerce adressera sur-le-champ au juge de paix, s'il y a lieu, au procureur du roi et aux curateurs, avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé les dits curateurs.

Le juge de paix pourra, même avant le jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Art. 470. Les curateurs nommés entreront en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif; s'ils n'ont pas été choisis parmi les liquidateurs assermentés, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s'il y a lieu, ils requerront sur-le-champ l'apposition des scellés.

Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du

failli.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, ou en commandite, les scellés seront apposés non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires.

Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, avis de l'apposition des scellés par lui faite au président du tribunal de commerce et aux curateurs nommés à la laillite.

Art. 471. Ne seront point placés sous les scellés, ou en seront extraits et remis aux curateurs :

1o Les livres du failli, après avoir été arrêtés par le juge de paix, qui constatera par son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent;

2o Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires : le bordereau en sera remis au juge-commissaire;

30 Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

4o Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'article 475;

5o Les objets compris dans l'état mentionné à l'article 476.

Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.

Art. 472. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de payement seront, à la diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, affichés dans l'auditoire du tribunal de commerce où ils resteront exposés pendant trois mois. Ils seront, également dans les trois jours, insérés par extraits dans les journaux qui s'impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieux où le failli a son domicile ou des établissements commerciaux, et qui auront été désignés par le tribunal de commerce. Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant les dits extraits, avec la signature de l'imprimeur légalisée par le bourgmestre.

Art. 473. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de payement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.

L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partic intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l'article 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.

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