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quinzaine de la date des actes définitifs, déposés en mains des fonctionnaires préposés à cet effet; ils en donneront récépissé. La publication devra être faite dans les dix jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable. Com., 42.

La publication sera faite par la voie du Moniteur, sous forme d'annexes, qui seront adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement et qui seront réunies dans un recueil spécial.

Un arrêté royal indiquera les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et déterminera la forme et les conditions du dépôt et de la publication (1).

La publication n'aura d'effet que le cinquième jour après la date de l'insertion au Moniteur.

Art. 11. Si le dépôt n'est pas fait dans le délai prescrit par l'article précédent, la publication des actes ou extraits d'actes sera soumise à une amende qui sera d'un pour mille du capital social, sans qu'elle puisse être moindre de 50 francs ni supérieure de 5,000 francs.

Cette amende sera cxigible sur l'enregistrement de la publication qui sera opérée d'office; elle sera due solidairement, quant aux actes publics, par les notaires, et quant aux actes sous seing privé, par les associés solidaires ou, à défaut de ceux-ci, par les associés fondateurs.

Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'aura pas été publié conformément aux articles précédents sera non recevable. Les associés ne pourront sc prévaloir des actes de société à l'égard des tiers qui auront traité avant la publication; mais le défaut de publication ne pourra être opposé aux tiers par les associés.

Art. 12. Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société.

Les actes apportant changement aux dispositions dont la loi prescrit la publicité, les nominations d'administra

(1) Arrêté royal en date du 21 mai 1873, reproduit à la suite du présent titre. Voir aussi, aux Lois usuelles, l'arrêté royal du 8 février 1894.

teurs dans les sociétés anonymes, ainsi que les actes déterminant le mode de liquidation seront publiés conformément aux articles précédents, à peine de ne pouvoir être opposés aux tiers, qui néanmoins pourront s'en prévaloir.—7 s.

Art. 13. Les sociétés agissent par leurs gérants ou administrateurs, dont les pouvoirs s'établissent par l'acte constitutif ou par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif.

Art. 14. Les associations commerciales momentanées' et les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés.

'SECTION II. DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF.

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Art. 15. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale (1). 6, 7 s.

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Art. 16. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale (1).

Art. 17. Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. C. civ., 1862 s.; Com., 22.

SECTION III. DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE.

Art. 18. La société en commandite simple est celleque contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires que l'on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires. Com., 23.

Art. 19. La raison sociale comprend nécessairement le nom d'un ou de plusieurs associés commandités. Com., 23.

(1) Reproduction textuelle des articles 20 et 21 du code de 1808.

Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. Com., 25.

Art. 20. Lorsqu'il y a plusieurs associés indéfiniment responsables, la société est en nom collectif à leur égard et en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. 15 s.; Com., 24.

Art. 21. L'associé commanditaire n'est passible des dettes et pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a promis d'y apporter. C. civ., 1862 s.,

Com., 26.

Il peut être contraint par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes qu'ils a reçus s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part du gérant, le commanditaire pourra le poursuivre en payement de ce qu'il aura dû restituer.

Art. 22. L'associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion. Gom., 27 (1).

Les avis et les conseils, les actes de contrôle et de surveillance et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs, n'engagent pas l'associé commanditaire.

Art. 23. L'associé commanditaire est solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'article précédent. Com., 28.

Il est tenu solidairement, à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société ou și son nom fait partie de la raison sociale (1).

Art. 24. La cession des parts ou intérêts que le contrat autorise ne peut être faite que d'après les formes du droit civil; elle ne peut avoir d'effet quant aux engage

(1) Avis du Conseil d'Etat, du 29 avril 1809.

Le Conseil d'Etat, qui, en exécution du renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si la défense portée aux articles 27 et 28 du code de commerce, aux associés commanditaires, de faire aucun acte de gestion des affaires de la société en commandite, sous peine d'être obligés

ments de la société antérieurs à sa publication. — C. civ., 1689 s.

Art. 25. Dans le cas de décès du gérant, ainsi que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement, s'il a été stipulé que la société continuerait, le président du tribunal civil peut, si les statuts n'y ont autrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre qui fera les actes urgents et de simple administration durant le délai qui sera fixé par l'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.

L'administrateur provisoire n'est responsable que de l'exécution de son mandat.-C. civ., 1991 s.

SECTION IV.

§ 1er. De la nature et de la qualification des
sociétés anonymes.

Art. 26. La société anonyme est celle dans laquelle les associés n'engagent qu'une mise déterminée. Com., 33; loi du 9 août 1889 sur les habitations ouvrières, art. 11.

Art. 27. Elle n'existe point sous une raison sociale; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. Com., 29.

Art. 28. La société anonyme est qualifiée par une dénomination particulière ou par la dénomination de l'objet de son entreprise. - Com., 30.

Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société.

Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire

solidairement, s'applique aux transactions commerciales réciproques, étrangères à la gestion de la maison commanditée;

Est d'avis que les articles 27 et 28 du code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérants la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée. peut faire pour son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée, comme avec toute autre maison de

commerce. n

en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

§ 2. De la constitution des sociétés anonymes.

Art. 29. La constitution d'une société anonyme requiert:

1o Qu'il y ait sept associés au moins;

2° Que le capital soit intégralement souscrit;

30 Que chague action soit libérée d'un dixième au moins par un versement en numéraire ou un apport effectif.

L'accomplissement de ces conditions doit être constaté dans un acte authentique.

Art. 30. La société peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

Art. 31. La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

L'acte de société est préalablement publié à titre de projet. Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer:

La date de l'acte authentique de société et de sa publication;

L'objet de la société, le capital social et le nombre d'actions;

Les apports et les conditions auxquelles ils sont faits; Les avantages particuliers attribués aux fondateurs; Le versement sur chaque action d'un dixième au moins de la souscription.

Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.

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