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Art. 474. Si un débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a déclaré que son actif est plus que suffisant pour payer toutes ses dettes, et s'il a demandé un sursis, le tribunal de commerce, sans arrêter la marche de la faillite, pourra ordonner la vérification immédiate de l'état de ses affaires par un ou plusieurs experts; et si, d'après le résultat de cette vérification, il reconnaît que l'actif du débiteur dépasse réellement son passif, il ordonnera la convocation immédiate des créanciers, et il sera procédé comme il est dit au titre IV.

Art. 475. Dans le cas prévu par l'article précédent, et dans tous les cas si le failli a demandé un concordat et si l'intérêt des créanciers l'exige, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du failli seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra toujours modifier ou révoquer cette

mesure.

Art. 476. Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêtements, hardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets.

Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du jugecommissaire.

Art. 477. Les curateurs pourront, sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation immi

nente.

Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente.

Art. 478. Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs qui les ouvriront; si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.

Art. 479. Les curateurs rechercheront et recouvreront, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, versés à la caisse des consignations dans les huit jours de la recette. En cas de retard, les curateurs devront les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'auront pas versées, sans préjudice à l'application des articles 459 et 462. Art. 480. Les sommes versées à la caisse des consignations pour le compte de la faillite ne pourront être retirées que sur mandats des curateurs visés par le jugecommissaire. La remise en sera faite sans autres formalités, sur ces mandats, qui pourront être délivrés au profit ou à l'ordre des créanciers de la faillite (1).

Art. 481. Lorsque le tribunal aura ordonné le dépôt du failli ou la garde de sa personne, le juge-commissaire pourra, d'après l'état apparent de ses affaires, proposer de lui accorder un sauf-conduit provisoire. Le tribunal, en accordant ce sauf-conduit, pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui, le cas avenant, sera dévolue à la masse.

Le failli pourra demander sa mise en liberté au tribubunal qui statuera en audience publique, après avoir entendu le juge commissaire.

Art. 482. Le failli ne peut s'absenter sans l'autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs.

Dans tous les cas où la présence du débiteur incarcéré ou gardé hors de prison sera nécessaire aux opérations de la faillite, il sera, sur l'ordre du juge-commissaire, extrait de la prison ou du lieu où il est gardé, et conduit là où sa présence sera requise.

Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

(1) Voir, aux Lois usuelles, vo Chèques, la loi du 20 juin 1873.

Art. 483. Les curateurs appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.

Art. 484. Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et la rectification du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils le dresseront, à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au greffe du tribunal de com

merce.

Art. 485. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 486. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après l'aveu de sa faillite, sa veuve, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opérations de la faillite.

Art. 487. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation du droit du failli contre ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination.

Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été

nommés.

Art. 488. Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requerront, s'il y a lieu, la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé.

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge

commissaire, se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Art. 489. L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés; le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation; la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'article 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés.

Art. 490. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

Art. 491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, meubles et effets du débiteur seront remis aux curateurs, qui s'en chargeront au pied du dit inventaire.

Art. 492. Les curateurs pourront avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dùment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction portera sur des droits immobiliers, ou quand son objet sera d'une valeur indéterminée ou qui excède 300 francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuće, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.

Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

Les curateurs pourront aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Art. 493. Les curateurs pourront employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. 494. En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du roi. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procureur du roi, et lui indiquera les causes du retard.

Art. 495. Si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre lui, le procureur du roi en donnera connaissance sans délai au juge-commissaire, et dans ce cas celui-ci ne pourra proposer et le tribunal ne pourra accorder ni mise en liberté ni saufconduit.

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CHAPITRE IV. DE LA DÉCLARATION ET DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES (1).

Art. 496. Les créanciers du failli sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, dans le délai fixé au jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en tiendra état et en donnera récépissé.

Les créanciers sont avertis à cet effet par les publications et affiches prescrites par l'article 472. Ils le seront, en outre, par une circulaire chargée à la poste, que les curateurs leur adresseront aussitôt qu'ils seront connus. Cette circulaire indiquera les jours et heures fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances et les débats de contestations à naître de cette vérification.

(1) Les procurations des créanciers sont exemptes du timbre. Elles doivent être enregistrées.

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