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Semblable notification sera faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

Art. 565. Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite, à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.

Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

CHAPITRE X. DE LA REVENDICATION.

Art. 566. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées à des payements déterminés.

Art. 567. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'en

voyeur.

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix des dites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. 568. Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux

du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant devra respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture (1).

Art. 569. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. 570. Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 571. Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli.

Art. 572. Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

TITRE II. Des banqueroutes.

CHAPITRE Ier. DE LA BANQUEROUTE SIMPLE.
(Code pénal de 1867, art. 489 et 490.)

Art. 573. Sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :

1o Si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;

(1) Les deux derniers alinéas ont été modifiés par la loi du 31 mai 1890.

20 S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises.

3o Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

4o S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement;

5o Si, après la cessation de ses payements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Art. 574. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants :

1° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;

20 S'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;

30 Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé à l'article 69 (1);

4o S'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses payements dans le délai prescrit par l'article 440; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'article 441, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts.

5o S'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs;

6° S'il n'a pas tenu les livres exigés par l'article 8; s'il n'a pas fait l'inventaire prescrit par l'article 9; si ses livres et inventaire sont incomplets ou irrégulièrement

(1) Voir, livre Ier, titre II, art. 14, ci-dessus p. 9.

tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.

Art. 575. Seront condamnés aux peines de la banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l'article 578:

1o Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;

20 Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées;

3o Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli; 4o Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Les coupables seront, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers, et qui ne pourra être moindre de 100 francs.

Art. 576. Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts. Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.

CHAPITRE II. DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.

(Articles 489 et 490 du code pénal de 1867.).

Art. 577. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :

1° S'il a soustrait ses livres ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;

20 S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif; 3o Si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art. 578. Seront déclarés complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés à l'article précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé où facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 579. Dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:

10 D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits;

20 Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes et même à l'égard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 580. Dans le cas où l'annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 575 et 577 serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel la faillite s'est ouverte.

Art. 581. Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu'en cas d'acquittement, lorsque les curateurs, à ce autorisés par une délibération prisé à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.

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