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ART. 13. Si la contestation a pour objet un acte qui n'est pas commercial à l'égard de toutes les parties, la compétence se détermine par la nature de l'engagement du défendeur (1).

Art. 632. (Remplacé par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872.)

Art. 633. (Remplacé par l'article 3 de la loi du 15 décembre 1872.)

Art. 634. (Le 1o de cet article est remplacé par le 1o de l'article 12 de la loi du 25 mars 1876.)

(Le 2° a disparu de la législation. Cette disposition était inutile.)

Art. 635. (Remplacé par l'article 12, 3o, susvisé de la loi du 25 mars 1876.)

Art. 636. Ces dispositions sont abrogées, les billets à ordre étant rangés parmi les actes réputés

Art. 637.

commerciaux (2).

Art. 638. Cette disposition est abrogée. Le paragraphe final de l'article 2, livre ler, titre Ier (loi du 15 décembre 1872) répute actes de commerce toutes les obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. Et les articles 12, 1o, et 13 de la loi du 25 mars 1876 règlent la compétence des tribunaux de commerce.

Art. 639. Remplacé par l'article 16 de la loi du 25 mars 1876 Le taux du dernier ressort est fixé à 2,500 francs

(1) Aux termes de l'article 86 de la loi du 31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes. les tribunaux de commerce connaissent en degré d'appel des sentences rendues par les conseils de prud'hommes pour toutes affaires, celles ayant trait aux mines exceptées, dépassant le taux de 500 fr. Quand il n'existe pas de conseil de prud'hommes, c'est le juge de paix qui est compétent pour connaitre du payement des salaires des gens de travail, et sa compétence, sans appel, est limitée à 100 francs. Voir, aux Lois usuelles, la loi du 25 mars 1876, art. 3, 5o.

(2) Aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, la loi répute actes de commerce les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur. En outre, l'article 112 du code de 1808, qui indiquait dans quels cas les lettres de change dégénéraient en simples promesses, a disparu de la nouvelle législation. Enfin, la loi du 27 juillet 1871 a supprimé la contrainte par corps en matière de lettre de change. Aujourd'hui, le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de la demande en payement de toute lettre de change, mandat, billet et de tous effets à ordre ou au porteur. La loi du 20 juin 1873 (Moniteur du 23 juin) a étendu la juridiction consulaire aux cheques et autres mandats de payement.

pour les jugements des tribunaux de commerce et pour les ordonnances de référé (1).

Art. 640.

Remplacé par l'article 33 de la loi du 18 juin Art. 641. 1869 sur l'organisation judiciaire. Voir aux Lois usuelles.

TITRE III.

De la forme de procéder devant les tribunaux de commerce.

Art. 642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du code de procédure civile.

Art. 643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de com

merce.

Art. 644. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

TITRE IV. De la forme de procéder devant les cours d'appel.

Art. 645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement,

Art. 646. L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de 1,000 francs (2),

(1) Voir, aux Lois usuelles, la loi du 25 mars 1876, art. 37, 38, 41 et 44. (2) Le taux du dernier ressort est fixé à 2,500 francs (art. 16 de la loi du 25 mars 1876).

La compétence de la cour de cassation est déterminée par les articles 19 et 20 de la loi du 25 mars 1876. Voir aux Lois usuelles.

encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à charge de l'appel. — Com., 639; Pr. 453.

Art. 647. Les cours d'appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel. - Pr., 460.

Art. 648. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la 1re partie du code de proc. civile. Pr., 443 s., 463 s.

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LOIS USUELLES

PREMIÈRE PARTIE

Législation commerciale.

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