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1851; en ce qui concerne les fonds consignés au profit de mineurs et d'interdits, en vertu de la loi du 16 décembre 1851, il sera de 4 p. c. jusqu'au premier jour du mois pendant lequel les titulaires seront devenus majeurs ou auront cessé d'être en état d'interdiction.

Si ces taux sont réduits ultérieurement, ceux qui les remplaceront seront applicables aux consignations pour lesquelles ils sont fixés, quelle qu'en soit la date, sans toutefois porter atteinte aux droits acquis jusqu'au mɔment de la réduction.

Art. 6. Les reconnaissances de consignation seront visées et séparées des talons par l'agent du trésor établi dans la même localité que le conservateur des hypothèques qui les aura délivrées.

Art. 7. Les intérêts des consignations non litigieuses, échus ou acquis au 31 décembre 1868, seront à la disposition des ayants droit à partir du 1er janvier 1869; s'ils n'ont pas été réclamés avant l'expiration de l'année 1873, ils seront prescrits au profit du trésor par application de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1867.

Les intérêts des consignations non litigieuses, qui écherront à l'avenir, seront payables par année.

Est considérée comme litigieuse, toute consignation dont les ayants droit ne peuvent disposer, soit par suite d'un empêchement légal, soit par suite d'un empêchement de fait indépendant de leur volonté.

Art. 8. Notre ministre des finances fera publier au Moniteur, avant la fin du premier semestre de 1869, la liste des consignations effectuées, sous les régimes français et néerlandais, dans la caisse instituée par la loi du 28 nivôse an XIII, et dont le remboursement ou le payement des intérêts n'aura pas été réclamé.

Art. 9. Sont abrogés les articles 31, 33, 35, 36 et 37 de l'arrêté royal du 2 novembre 1848 (Moniteur, no 309).

11 mars 1866.

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CHEMINS DE FER.

Loi interprétative des articles 2

et 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer.

Article unique. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835, en vertu desquelles le gouvernement peut établir des règlements pour l'exploitation et la police des chemins de fer et déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions à ces règlements, sont applicables tant aux chemins de fer de l'Etat qu'aux chemins de fer concédés (1).

20 juin 1873.

CHÈQUES.

Loi sur les chèques et autres mandats de payement et offres réelles.

Art. 1er. Les chèques, les bons ou mandats de virement, les accréditifs, les billets de banque à ordre et généralement tous titres à un payement au comptant et à vue sur fonds disponibles, sont exempts du droit de timbre.

Art. 2. Ces dispositions sont signées par le tireur et portent l'indication du lieu et du jour où elles sont faites.

Elles peuvent être nominatives ou au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement, même en blanc.

(1) Un arrêté royal du 4 avril 1895 contient le règlement concernant les me sures à observer pour le transport des voyageurs sur le chemin de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés; un autre arrêté du 20 mai 1895 contient le règlement de police pour le chemin de fer de l'Etat et des chemins de fer concédés: il a trait spécialement à l'accès du chemin de fer et de ses dépendances, à la circulation, aux passages à niveau et à la traversée des voies et à la circulation sur le railway.

Art. 3. La loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change est applicable à ces titres, en ce qui concerne la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, l'aval, l'intervention, la perte du titre, le protêt faute de payement, la déclaration constatant le refus de payement, l'action en garantie et la prescription (1).

Art. 4. Le payement doit être réclamé dans les trois jours, y compris le jour de la date, si la disposition est faite de la place où elle est payable, et dans les six jours, y compris le jour de la date, si elle est tirée d'un autre lieu.

A défaut d'indication du lieu, la disposition est censé faite de la place où elle est payable.

Le titulaire ou porteur qui n'en réclame pas le payement dans ces délais perd son recours contre les endosseurs; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après les dits délais.

Art. 5. Le tireur qui émet une disposition non datée ou revêtue d'une fausse date, ou qui, par une contrelettre, altère le caractère de la disposition, est passible d'une amende égale à 10 p. c. de la somme exprimée.

Celui qui dispose sans provision préalable est passible de la même amende, sans préjudice de l'application des lois pénales, s'il y a lieu. Pén., 509.

Art. 6. Les offres réelles peuvent être faites en billets de la Banque Nationale, aussi longtemps qu'ils sont payables à vue en monnaie légale.

Cette faculté cesserait de plein droit d'exister, si les billets de la Banque Nationale n'étaient plus admis en payement dans les caisses de l'Etat.

(1) Code de commerce, tit. I, liv. VIII, p. 62, et loi du 18 juillet 1877 sur les protets, p.

CONTRAINTE PAR CORPS.

21 mars 1859. Loi sur la contrainte par corps (1).

TITRE V.

Dispositions communes aux titres précédents.

Art. 17. Toute stipulation de contrainte par corps est nulle.

Art. 18. Les tribunaux ne peuvent prononcer des condamnations par corps hors les cas déterminés par la loi. Art. 19. La contrainte par corps ne pourra jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'aura prononcée d'une manière formelle.

Elle pourra être prononcée par jugement arbitral.

Art. 20. Lorsque la loi autorise la contrainte par corps pour l'exécution d'une obligation de faire ou de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable aura été condamné à payer, soit une fois, soit pour chaque jour de retard.

Art. 21. En prononçant la contrainte par corps, les juges pourront, lorsque cette voie d'exécution est facultative, ordonner, même d'office, qu'il sera sursis à l'exécution de cette partie du jugement.

Le jugement énoncera les motifs du sursis et en fixera la durée.

Le sursis sera regardé comme non avenu s'il existe déjà une autre condamnation exécutoire par corps, ou si une nouvelle condamnation par corps est prononcée contre le même débiteur au profit d'un autre créancier.

Art. 22. Tous jugements statuant sur la contrainte par corps seront rendus en premier ressort quant à la disposition relative à ce mode d'exécution.

L'appel sera toujours suspensif, en ce qui concerne la

(1) La loi du 27 juillet 1871, ci-après p. 205, a abrogé les articles non reproduits de la loi du 21 mars 1859.

contrainte par corps, à moins que le jugement n'ait ordonné l'exécution provisoire.

Le débiteur pourra même appeler dans les trois jours de son incarcération; il restera en état.

Art. 23. L'acquiescement du débiteur au jugement attaquable par la voie de l'appel ou de l'opposition sera sans effet quant à la contrainte par corps.

Art. 24. La contrainte par corps ne peut avoir lieu : 1o entre époux (même séparés de corps ou divorcés); 2o entre ascendants et descendants, frères et sœurs, oncles, tantes, grands-oncles, grand'tantes et neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces (unis par les liens de la parenté légitime, naturelle ou adoptive), ni enfin entre alliés au même degré. En cas d'alliance postérieure au jugement, le débiteur ne pourra être arrêté; s'il est détenu, il obtiendra son élargissement.

Art. 26. Elle cesse de plein droit le jour où le débiteur a atteint sa soixante et dixième année.

Art. 28. Tout huissier ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé, sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts.

Art. 29. Les débiteurs seront détenus dans une partie de la prison distincte de celle destinée aux individus emprisonnés pour crimes, délits ou contraventions de police, ou pour les restitutions, dommages-intérêts et frais dont ils seraient tenus de ce chef, ou par suite d'une condamnation par corps, pour frais prévus par la loi pénale.

Ils auront la faculté de s'y livrer à tout genre d'occupations qui ne sont pas incompatibles avec les rigueurs de l'emprisonnement. Toute dépense de luxe leur est interdite.

Art. 30. Un mois après la publication de la présente loi, la somme destinée aux aliments sera de trente francs pour trente jours.

A dater de la même époque, cette somme sera consignée d'avance pour une ou plusieurs périodes de trente jours.

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