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§ 9. De la durée et de la dissolution des sociétés

anonymes.

Art. 71. Les sociétés anonymes qui ont pour obje l'exploitation d'une concession accordée par le gouver nement peuvent être formées pour la durée de la conces sion..

La durée des autres sociétés ne peut excéder trente ans. S'il est stipulé une durée plus longue, elle est réduite à ce terme.

La société peut être successivement prorogée dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts pour un nouveau terme expirant dans les trente ans de la prorogation.

Art. 72. En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale la question de dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée....>

Art. 73. La dissolution doit être prononcée sur la demande de tout intéressé lorsque six mois se sont écoulés depuis l'époque où le nombre des associés a été réduit à moins de sept.

SECTION V. DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

Art. 74. La société en commandite. par actions est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires avec des actionnaires qui n'engagent qu'une mise déterminée. 23, 38; C. civ., 1862 s.

Art. 75. La société existe sous une raison sociale qui ne comprendra que le nom d'un ou plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté une déncmination particulière ou la désignation de l'objet de son entreprise.-23.

Art. 76. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux commandites par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section. 26 s.

Art. 77. Les associés gérants sont nécessairement

indiqués dans l'acte constitutif et sont responsables comme fondateurs de la société.

Art. 78. Les actions sont signées par les gérants et par deux commissaires.

La signature de l'un des gérants et de l'un des commissaires doit être manuscrite. Les autres peuvent être apposées au moyen d'une griffe.

Art. 79. La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts.

Art. 80. La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.

Art. 81. Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes que les statuts lui ont réservés.

L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement que par procuration ou dont le nom figure dans la raison sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société. - Com., 27, 28; avis du conseil d'Etat de 1809, reproduit, p. 16.

Art. 82. Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts que d'accord avec les gérants.

Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants. Art. 83. Si la société prend une dénomination particulière dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie de ces mots : COMMANDITE PAR ACTIONS. Art. 84. Sauf stipulation contraire, la société prend fin par la mort du gérant.

Les commissaires peuvent, s'il n'y est autrement pourvu par les statuts, désigner, dans le cas de décès, d'incapacité légale ou d'empêchement du gérant, un administrateur actionnaire ou non, qui fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale.

L'administrateur, dans la quinzaine de sa nomination, convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts.

Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

SECTION VI. DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES (1).

S1er. De la nature et de la constitution des sociétés coopératives.

Art. 85. La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

Art. 86. La société coopérative n'existe pas sous une raison sociale; elle est qualifiée par une dénomination particulière.

La société doit être composée de sept personnes au moins.

Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu'ils ont reçu. C. civ., 1991 s.

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Les associés peuvent s'engager solidairement ou divisément, indéfiniment ou jusqu'à concurrence d'une certaine valeur.

Art. 87. L'acte constitutif de la société doit déterminer, à peine de nullité, les points suivants :

1o La dénomination de la société, son siège;

2o L'objet de la société;

3o La désignation précise des associés;

4o La manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum.

Art. 88. L'acte indiquera, en outre :

1o La durée de la société, qui ne peut excéder trente

ans;

2o Les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements;

3o Comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de

(1) Voir, aux Lois usuelles, la loi du 2 juillet 1875 portant exemption de divers droits, en faveur des sociétés coopératives, et la loi du 9 août 1889 sur les habitations ouvrières.

nomination et de révocation du gérant, des administratours et des commissaires, l'étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

4o Les droits des associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation;

5o La répartition des bénéfices et des pertes:

6o L'étendue de la responsabilité des associés, s'ils sont tenus des engagements de la société, solidairement ou divisément, sur tout leur patrimoine ou jusqu'à concurrence d'une somme déterminée seulement.

Art. 89. A défaut de dispositions sur les points indiqués en l'article précédent, ils seront réglés comme suit:

1o La société dure dix ans ;

2o Les associés peuvent se retirer de la société ; ils ne peuvent en être exclus que pour inexécution du contrat: l'assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements;

3o La société est gérée par un administrateur et surveillée par trois commissaires, nommés de la même manière dans les sociétés anonymes;

4° Tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale; ils ont voix égale; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l'administration; les résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes.

59 s.;

5o Les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise;

6o Les associés sont tous solidaires. C. civ., 1200 s. Art. 90. Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l'acte constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte: 1o les noms, professions et demeures des sociétaires; 2o la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion; 39 le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux.

------Ce livre sera coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais.

Le paraphe pourra être remplacé par le sceau tribunal ou de l'administration communale.

tit. III, 18s.

Liv. I;

La mention des retraits de misc est signée par le sociétaire qui les a opérés.

§ 2. Des changements dans le personnel
et du fonds social.

Art. 91. L'admission des sociétaires est constatée par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société.

Art. 92. Lorsque les statuts donnent aux associés le droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l'année sociale.

Art. 93. La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire.

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90.

Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par celui qui a la gestion et la signature sociale.

Art. 94. Si le gérant refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.

Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.

Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.

Art. 95. L'exclusion de la société résulte d'un procèsverbal dressé et signé par le gérant. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts; il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.

Art. 96. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société; il a droit à recevoir sa part telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée.

Art. 97. En cas de décès, de faillite, de déconfiture on

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