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les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas suivants :

2o S'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence ou s'ils y ont fait élection de domicile;

3o Si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique :

6o Si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge;

80 S'il s'agit d'une contestation en matière de faillite, quand cette faillite est ouverte en Belgique;

9° S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande reconventionnelle, quand la demande originaire est pendante devant un tribunal belge;

10o Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, dont l'un a en Belgique son domicile ou sa résidence.

Art. 53. Lorsque les différentes bases indiquées au présent chapitre sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur pourra porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence.

Art. 54. Dans les cas non prévus à l'article 52 ci-dessus, l'étranger pourra, si ce droit appartient au Belge, dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges; mais, à défaut par lui de ce faire dans les premières conclusions, le juge retiendra la cause et y fera droit.

Cette réciprocité sera constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence.

L'étranger défaillant sera présumé décliner la juridiction des tribunaux belges.

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Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté;

Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs;

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; Les demandes en payement de loyers et fermages et arrérages de rentes.

Art. 405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

Art. 406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

Art. 407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience.

Néanmoins, le tribunal pourra ordonner que l'enquête aura lieu devant un juge-commis (1).

Art. 408. Les témoins seront assignés au moins un jour avant celui de l'audition.

Art. 409. Si l'une des parties demande prorogation, l'incident sera jugé sur-le-champ.

Art. 410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête; il sera seulement fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions.

Art. 411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

Art. 412. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le

(1) Le dernier alinéa a été ajouté à l'article 407 par la loi du 9 septembre 1895, article unique (Moniteur du 21).

tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence : dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; il en sera dressé procès-verbal.

Art. 413. Seront observées, en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du titre XII, Des enquêtes, relatives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;

Copie à la partie, des noms des témoins;

L'amende et les peines contre les témoins défaillants; La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe;

Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe;

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe;

La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

TITRE XXV.

Prccédure devant les tribunaux
de commerce.

Art. 414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués. - Pr., 415 s.; Com., 627, 642 s.; L. 21 mars 1859, art. 1er, 2; 18 juin 1869, art. 61, 62, 177, 178, 184, 185.

Art. 415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre Des ajournements. — Pr., 61, 68, 69 6o, 7°, 8°; L. 21 mai 1819, art. 31.

Art. 416. Le délai sera au moins d'un jour (1). — Pr., 72, 1033.

Art. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité

(1) Chemins de fer de l'Etat. Voir 16 juillet 1849, article 4.

suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel. Pr., 72; C. civ., 2040 s.

Art. 418. Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. · Pr., 808.

Pr., 68.

Art. 419. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables. Art. 420. (Cette disposition est abrogée, elle est remplacée par les articles 39 et 42 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence.) Voir ci-dessus (1).

Art. 421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale. Pr., 9, 428; C. civ., 1987; Com., 627; L. 21 mai 1819, art. 31; 18 juin 1869, art. 61, 62, 177, 178, 184, 185.

Art. 422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal. — Pr., 440.

Art. 423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Pr., 166, 167; C. civ., 16.

Art. 424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être

(1) Ces principes sont maintenus par le législateur belge. Voir, los articles 39 et 12 de la loi du 25 mars 1876, sur la compétence, ci-dessus, p. 316.

proposé que préalablement à toute autre défense. - Pr., 168, 169, 442.

Art. 425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel. — Pr., 134, 172, 338, 454.

Art. 426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce. - Pr., 174, 187, 342 s. (1).

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Art. 427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. Pr., 14, 193, 195, 124 s., 218 (1).

Art. 428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations. Pr., 119, 324 s., 330, 421 s., 1035.

Art. 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts sont nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. - Pr., 302 s.; Com., 52 s.

(1) Voir, l'article 38 de la loi du 25 mars 1876, ci-dessus, p. 315.

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