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d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par l'article 96.

Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

Art. 98. Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans, à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Art. 99. Les droits de chaque associé sont représentés par un titre nominatif, qui porte la dénomination de la société, les nom, prénoms, qualité et demeure du titulaire, la date de son admission, le tout signé par le titulaire et par celui qui a la gestion et la signature sociale.

Il mentionne, par ordre de date, les versements et les retraits de sommes par le titulaire. Ces annotations sont, selon le cas, signées par le représentant de la société ou par le titulaire et valent quittance.

Il contient les statuts de la société.

Il est exempt du timbre et de l'enregistrement.

Art. 100. Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société. C. civ., 1166, 1167.

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§3. Des mesures dans l'intérêt des tiers.

Art. 101. Chaque année, à l'époque fixée par les statuts, l'administration dresse un inventaire dans la forme prescrite par l'article 62.

Un fonds de réserve sera formé de la manière déterminée par le dit article.

Art. 102. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres: SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. - 66.

Art. 103. Toute personne qui interviendra pour unc

société coopérative dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. 67.

Art. 104. Le bilan sera déposé, dans la quinzaine après son approbation, au greffe du tribunal de commerce du siège de la société (1).

Art. 105. Celui ou ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, au même greffe, une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires (1).

Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans les dites listes.

Art. 106. Dans les huit jours de leur nomination, les gérants doivent déposer au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir. Ils doivent donner leur signature en présence du greffier, ou la faire parvenir au greffe dans la forme authentique.

Art. 107. Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des actes conférant la gérance et des bilans. Chacun peut en demander copie, sur papier libre, moyennant payement des frais de greffe.

SECTION VII. DES ASSOCIATIONS MOMENTANÉES ET DES

ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION.

Art. 108. L'association momentanée est celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.

Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. — C. civ., 1200 s.

Art. 109. L'association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans

(1) Voir la note de la page 27 sous l'article 66.

des opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom. Com., 48 s.

Art. 110. Les associations momentanées et les associations en participation ont lieu entre les associés pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre eux. - Com., 48 s.

SECTION VIII. DE LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS.

Art. 111. Les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.

Art. 112. A défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux.

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Dans les cas de nullité de société, les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liqui dateurs.

Art. 113. A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite et dans les s sociétés coopératives, et les administrateurs dans les sociétés anonymes, serónt, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Art. 114. A défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous payements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales ou si le nombre des associés est de sept ou plus.

Art. 115. Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnés conformément à l'article 112, continuer jusqu'à réalisation l'industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliener ses immeubles même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés.

Art. 116. Les liquidateurs peuvent exiger des associés le payement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation.

Art. 117. Les liquidateurs. sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés, payeront toutes les dettes de la sco iété, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte, pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Art. 118. Après le payement ou la consignation des sommes nécessaires au payement des dettes, les liquidateurs distribueron aux sociétaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 115, racheter les actions de la société, soit à la bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.

Art. 119. Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers les associés, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Art. 120. Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Dans les sociétés anonymes, le bilan est, en outre, publié.

Art. 121. Lorsque la liquidation sera terminée,

les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et les pièces à l'appui. L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs.

La clôture de la liquidation sera publiée conformément à l'article 10.

SECTION IX. DES ACTIONS ET DES PRESCRIPTIONS.

Art. 122. Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple et des gérants de commandite par actions, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.

Art. 123. Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par la justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l'action en remboursant leur créance, à sa valeur, après déduction de l'escompte.

Les gérants ou administrateurs sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.

Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décision sociale ou de jugements.

Art. 124. Le tribunal de commerce peut, dans des circonstances exceptionnelles, sur requête d'actionnaires ou de coopérants possédant le cinquième des intérêts sociaux, signifiée avec assignation à la société, nommer un ou plusieurs commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et comptes de la société.

Il entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique.

Le jugement précisera les points sur lesquels portera l'investigation et fixera la consignation préalable à effectuer pour le payement des frais; ces frais pourront être

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