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lettre recommandée, à la direction du Moniteur, la copie des pièces à publier qui lui aura été remise.

ART. 6. Il sera tenu, à la direction du Moniteur, un registre indiquant la date de la réception des pièces dont la publication est demandée.

Les greffiers mentionneront la date tant du dépôt que de l'envoi des dites pièces en marge de l'acte déposé et de la copie.

ART. 7. La publication sera faite par la voie du Moniteur, sous forme d'annexes, dans les délais que la loi détermine. Ces annexes seront, dans les trois jours de la publication, adressées aux greffes des cours et tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement, Elles seront réunies dans un recueil spécial.

ART. 8. Le ministre de la justice fixera le tarif des frais de publication (1).

ART. 9. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux convocations. Celles-ci seront adressées par les intéressés à la direction du Moniteur et publiées en forme d'annonces.

ART. 10. Le présent arrêté sera obligatoire le jour de la mise en vigueur de la loi.

(1) Les frais de la publication, par la voie du Moniteur, des actes, extraits d'actes et documents publiés en exécution de la loi du 18 mi 1873, sont fixés à vingt centimes par ligne d'impression. Toutefois, le prix de l'insertion ne sera pas inférieur à cinq francs, même dans le cas où le nombre de lignes ne serait pas de vingt-cinq, Les blancs de titres seront comptés comme lignes pleines, en proportion de la place qu'ils occuperont. Le présent tarif ne s'applique pas aux avis de convocation et autres. Ceux-ci continueront à figurer sous la rubrique: Annonces, à la fin du journal, et restent soumis au tarif ordinaire des annonces. (Arrêté min., 23 mai 1873.)

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LOI DU 30 DÉCEMBRE 1867 (Moniteur du 1er janvier 1868) MODIFIÉE PAR CELLE DU 11 JUIN 1883 (Moniteur du 15 juin).

ART. 1er. Le titre V, livre Ier du code de commerce est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

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Des bourses de commerce, agents de change et courtiers (1)

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Art. 61. Une bourse de commerce est une réunion publique de commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers d'une place de commerce. L'autorité communale en a la police.

Art. 62. Les résultats des négociations et des transactions qui s'opèrent dans les bourses de commerce servent à déterminer le cours du change, des effets publics et autres.

Art. 63. Ce cours est constaté par une commission composée de six à quinze membres, que délégue pour trois ans le collège échevinal sur la présentation de deux listes doubles, dressées, l'une par le tribunal de commerce, et l'autre par les agents de change et courtiers, réunis en assemblée générale, conformément aux dispositions arrêtées par le conseil communal.

Ne seront admis à cette assemblée que les agents de change et courtiers ayant le droit de côter en vertu des règlements locaux depuis trois ans au moins sans interruption. (Loi du 11 juin 1883) (2).

Un tiers de membres de la commission sortira chaque année.

(1) Les articles de cette loi auront d'autres numéros lorsque le travail de codification sera fait.

(2) Cette modification était devenue nécessaire par suite de la suppression des chambres du commerce (loi du 11 juin 1875).

Les membres ne pourront être réélus qu'après un intervalle d'une année.

La première sortie sera réglée par le sort.

La constatation des cours sera faite dans la forme prescrite par les règlements locaux.

SECTION II. DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

-

Art. 64. Les agents de change et courtiers sont ceux qui servent d'intermédiaires pour les actes de commerce. Art. 65. Les agents de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11 du code de commerce.

Ils doivent consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, entrelignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, les conditions de toutes les opérations faites par leur intermédiaire.

Art. 66. Les agents de change et courtiers sont aussi tenus de consigner leurs opérations sur des carnets immédiatement après les avoir conclues.

Ils sont obligés, en outre, de représenter leurs livres et carnets aux juges ou arbitres.

Art. 67. Ils sont responsables de la livraison et du payement de ce qu'ils auront vendu ou acheté.

Cette responsabilité cesse lorsqu'ils ont fait connaître, en contractant, le nom de l'acheteur ou du vendeur à la personne avec laquelle ils contractent et que celle-ci a accepté le marché.

Art. 68. Les agents de change et courtiers sont civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocient.

ART. 2. Le no 10 de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1851 est modifié comme suit:

1o Les opérations financières des puissances étrangères faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque l'émission des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le gouvernement.

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LOI DU 5 MAI 1872 PORTANT REVISION DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES AU GAGE ET A LA COMMISSION (Moniteur du 7 mai).

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Art. 1er. Le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial, confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties. C. civ., 2073, 2084, 2279,

2689 s.

La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.

Art. 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. C. civ., 2081 s,; L. 18 avril 1851, 567 s.

Art. 3. Le créancier gagiste perçoit aux échéances les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et les impute sur sa créance. 1220, 1254, 2081, 2085.

--

C. civ.,

Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste exerce les droits et est soumis aux devoirs du porteur.

Art. 4. A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l'emprunteur et au tiers bail

(1) Les articles de cette loi auront d'autres numéros lorsque le travail de codification sera fait.

leur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne. - C. civ., 2078.

Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au président leurs observations, s'il y échet.

Art. 5. L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire - qu'après avoir été signifiée à l'emprunteur et au tiers Dailleur de gage, s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels il sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée. La dite ordonnance devient définitive et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de commerce. L. 25 mars 1841, 21, 22.

Art. 5. Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.

Art. 7. L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'appel. C. proc. civ., 439; L. 25 mars 1841, 20.

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Art. 3. Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles d'être augmentés en raison des distances.

Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations mentionnées aux articles qui précèdent, sauf celle dont il est question à l'article 4, sont valablement faites au greffe de ce tribunal.

Art. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage. L. 17 avril 1851,

542 s.

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Art. 19. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités

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