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ci-dessus prescrites, est nulle. C. civ., 1133, 1172, 2088, 2039 (1).

Art. 11. Les articles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre sont applicables au gage assurant le privilège légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera parlé à la section II du titre II ci-après.

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Art. 12. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant (2).

Art. 13. Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, liv. III, tit. XIII. C. civ., 1984 s. (3).

SECTION II. DES COMMISSIONNAIRES OU CONSIGNATAIRES

Art. 14. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, dù dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. L. 16 déc. 1851, 12, 20, 7o.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en possession des marchandises.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commission et frais. Art. 15. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa

(1) Reproduction textuelle du dernier paragraphe de l'article 2078 du code civil.

(2) Reproduction de l'article 91 du code de commerce de 1808. (3) Reproduction de l'article 92 du code de commerce de 1808.

créance, par préférence aux créanciers du commet tant (1).

Art. 16. Tout bailleur de fonds qui fournit au commissionnaire en espèces ou valeurs commerciales les sommes nécessaires aux prêts, avances ou payements dont il est parlé au § 1er de l'article 14 ci-dessus, jouit, pour garantic du remboursement des sommes fournies et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manière qu'il est dit aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le bailleur de fonds ou un tiers convenu entre les parties ait été nanti, par le commissionnaire, du connaissement ou de la lettre de voiture.

Art. 17. Lc privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

Art. 18. Les articles 91 à 95 du code de commerce sont abrogés.

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LOI DU 25 AOUT 1891 (2) (Moniteur du 26 août 1891).

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment par la lettre de voiture. La lettre de voiture indique :

1o Le lieu et la date de l'expédition;

2o Le nom et le domicile de l'expéditeur; 3o Le nom et le domicile du destinataire;

4o Le nom et le domicile du voiturier ou des commissionnaires par l'entremise duquel le transport s'opère;

(1) Reproduction de l'article 94 du code de commerce de 1808.

(2) Cette loi remplace les articles 96 à 108 de la section II du titre VI du codé de commerce de 1808.

5o La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis; 6o Le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties.

La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire.

Art. 2. Le commissionnaire ou le voiturier est tenu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.

Art. 3. Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure.

Art. 4. Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Art. 5. Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.

Art. 6. Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste maître de disposer de l'expédition.

Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée.

Art. 7. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.

Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain au plus tard de la réception, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.

Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.

Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'inté

rieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.

L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés n'est pas applicable si la vérification de la marchandise a été offerte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.

L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale.

Art. 8. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue au pied d'une requête.

Le destinataire des objets transportés sera appelé par lettre recommandée indiquant le jour et l'heure de l'expertise.

L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets ainsi que leur transport dans un local public ou privé.

Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à l'occasion du transport. Cette vente a lieu publi'quement dans la localité désignée par le président, et ́trois jours francs au moins après l'avis qui en cst transmis au destinataire et à l'expéditeur. Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger. En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute, et avant enregistrement.

Art. 9. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.

La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, ct, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul dans la fixation des frais de transports et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du payement.

Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.

La prescription court à partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action.

Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.

Art. 10. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux exploitations de chemins de fer, sauf les dérogations résultant du chapitre II.

CHAPITRE II.

DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER.

§ 1er. Dispositions générales.

Art. 11. L'administration de tout chemin de fer mis à la disposition du public est tenue d'effectuer les transports de personnes et de marchandises, en vue desquels le chemin de fer a été établi.

Art. 12. Les livres et écritures pour l'enregistrement des transports et la perception des taxes seront déterminés par des règlements particuliers.

Ces règlements seront arrêtés par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, pour les chemins de fer de l'Etat. Ils le seront, pour les chemins de fer concédés et pour les chemins de fer vicinaux, par leur administration et sous l'approbation du ministre compétent.

Ces livres et écritures auront la même valeur en justice que les livres et les écritures des commerçants et des commissionnaires

Art. 13. Le contrat de transport est conclu aux prix et

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