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aux conditions des tarifs et des règlements légalement publiés.

Art. 14. Les prix et les conditions du transport sont fixés sur les chemins de fer de l'Etat, par une loi spéciale ou en vertu de cette loi; sur les chemins de fer concédés et sur les chemins de fer vicinaux, par leur administration, dans les limites du cahier des charges et sous l'approbation du ministre compétent, sauf les dérogations consenties en vertu d'une loi spéciale.

Tout arrêté approuvant ou modifiant les prix et les conditions des transports ne peut être mis à exécution que quinze jours après sa publication au Moniteur. Toutefois ce délai sera au minimum de trois mois pour tout relèvement de tarif, sauf disposition contraire dans les actes de concession.

Les deux délais peuvent être réduits à vingt-quatre 'heures lorsqu'il s'agit de transports internationaux.

L'administration de tout chemin de fer est tenue de publier les tarifs et horaires dans ses stations, par affiches ou autrement.

Art. 15. Il est interdit à toute administration de chemin de fer de conclure des traités particuliers dérogeant aux prix et conditions des tarifs.

Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions et dans les mêmes circonstances.

§ 2. Des voyageurs.

Art. 16. Un règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageurs qui ne peuvent être admis dans les trains.

Art. 17. Il est interdit à l'administration d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en 'ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.

§3. Des bagages et des marchandises.

Art. 18. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses

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bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.

L'administration n'encourt du chef de ces derniers aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.

Art. 19. Il est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison.

Art. 20. Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin.

Art. 21. Dans chaque station, l'administration est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.

La responsabilité de l'administration est limitée aux obligations du dépositaire.

Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le désire, le poids total de ses colis.

Faute par lui de les réclamer dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente de ces objets, conformément à l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur.

Art. 22. Un règlement détermine les conditions d'admission des marchandises au transport. Il énumère les marchandises qui ne peuvent être admises au transport. Il énonce également les expéditions pour lesquelles une lettre de voiture est exigée.

Art. 23. Dans le cas où la lettre de voiture n'est pas exigée, les agents de l'administration enregistrent les déclarations verbales de l'expéditeur.

Art. 24. L'administration est tenue de remettre à l'expéditeur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant le nombre des colis, le poids total, le jour et l'heure de l'acceptation, la destination, le tarif aux conditions duquel le transport doit s'effectuer, ses déclarations quant à la nature de la marchandise et, éventuellement, celleş qu'indiquent les articles 41 et 42.1

Art. 25. Toutes les énonciations des lettres de voiture

et des récépissés, contraires aux stipulations réglementaires autorisées par la loi, sont réputées nulles et non

avenues

Art. 26. Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs et des règlements donne lieu au payement de la taxe supplémentaire fixée par les tarifs et règlements, sans préjudice aux pénalités comminées par les lois et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art. 27. Si l'administration a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, elle peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder auprès d'eux, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire.

Art. 28. L'administration est tenue d'opérer les transports de marchandises dans l'ordre où ils lui sont confiés, sauf les raisons de préférence qui seraient fondées sur l'intérêt public ou les nécessités du service,

Art. 29. Les règlements déterminent les délais dans lesquels doivent s'opérer :

10 L'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur;

2o Les transports;

3o La remise des marchandises au destinataire.

Il ne peut être stipulé de délais pour l'acceptation des transports destinés à l'intérieur du pays que s'il s'agit : 1o D'expéditions par charge complète en service de petite vitesse;

2o D'animaux vivants.

Le délai ne peut être de plus de deux jours pour les transports qui nécessitent l'emploi de moins de cinq wagons, et de quatre jours lorsque le matériel demandé est plus considérable.

La fourniture, dans un délai déterminé, du matériel spécial, tel qu'il sera défini par les règlements, n'est pas obligatoire.

L'administration n'est pas tenue de recevoir la marchandise avant que le chargement doive en voir lieu. Art. 30. Les délais sont calculés d'heure à heure. Les heures de nuit ne sont pas décomptées.

Art. 31. L'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur, ainsi que la délivrance des marchandises au destinataire, ne sont pas obligatoires les dimanches et jours fériés.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche ou un jour férié, le délai de livraison commence à courir vingt-quatre heures plus tard.

De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le jour qui suit immédiatement.

Ces diverses exceptions ne sont pas applicables à certaines marchandises qui seront déterminées par un règlement.

Dans le cas où l'administration introduirait dans ses règlements l'interruption de transport des marchandises pendant les dimanches et jours fériés, les délais de livraison du matériel et les délais de transport seront augmentés à proportion.

Art. 32. Lorsque le chargement ne peut se faire immédiatement, les demandes de transport sont constatées par leur inscription dans un registre spécial et, en outre, si l'expéditeur le réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l'heure où elles sont remises à l'administration.

Art. 33. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour l'enlèvement, être vendues même de la main à la main, après avis donné au destinataire, et sans autre formalité que la constatation préalable de leur état par un officier de police judiciaire.

Le résultat de la vente est annoncé à l'expéditeur et au destinataire.

Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente des marchandises, conformément à l'article 8, ou

à les remettre au domaine, en exécution des lois on vigueur.

§ 4. De la responsabilité.

Art. 34. Toute perte ou avarie, tout refus ou retard, soit dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, soit dans la remise des marchandises ou des bagages, oblige l'administration du chemin de fer à réparer, conformément au droit commun, le préjudice causé.

Aucune indemnité n'est due, même en cas d'assurance, si la perte, l'avarie, le refus ou le retard est la conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui ne puisse être imputée à l'administration.

Sera considérée comme un cas de force majeure, en ce qui concerne le refus ou le retard, la circonstance que les transports ont excédé les limites du trafic normal.

Art. 35. Les dispositions relatives : 1o aux délais dans lesquels doivent s'opérer l'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur; 2o au retard dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, ne sont pas applicables aux chemins de fer vicinaux.

Art. 36. Les tarifs ou règlements ne peuvent, hors les cas prévus ci-après, modifier au profit de l'administration les conditions et l'étendue de la responsabilité qui lui incombe d'après l'article 34.

Néanmoins, en matière de transports internationaux, l'administration est libre de stipuler qu'elle ne répond des faits survenus hors du pays que dans les limites où les administrations étrangères en sont tenues vis-à-vis d'elle.

Art. 37. Il est permis à l'administration de stipuler qu'elle ne répond ni des pertes ou avaries, ni des risques auxquels sont exposés en cours de voyage:

10 Les animaux vivants;

2o Les marchandises réglementairement considérées comme sujettes à avarie par leur nature propre ou par le seul fait du transport en chemin de fer;

3o Les marchandises qui, à la demande formelle et

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