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LOI DU 15 DÉCEMBRE 1872(1) (Moniteur du 22 décembre).

Art. 1er. Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle. Comm., 2, 3 (2).

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Art. 2. La loi répute acte de commerce (3) :

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage (4); toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite;

Toute entreprise de manufactures ou d'usines, de travaux publics ou privés, de commission de transport par terre ou par eau; Loi du 25 mars 1876, article 12, 3o; Loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport. Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux

(1) Cette loi abroge les titres Ier, II (art. 1 à 17), IV (art. 65 à 70) et VII (art. 109) du livre Ier du code de commerce de 1808.

(2) Reproduction textuelle de l'article 1er du code de 1808.

(3) Cette disposition remplace l'article 632 du code de 1808, lequel est abrogé.

(4) Reproduction textuelle de l'article 632, § 1er,

d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics (1) et d'assurances à primes (2);

Toute opération de banque, change ou courtage;
Toutes les opérations de banques publiques;

Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; L. 20 mai 1872.

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Toutes obligations des commerçants, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au com

merce.

Art. 3 (3). La loi répute pareillement actes de com

merce:

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements;

Tout affrétement ou nolissement, cmprunt ou prêt à la grosse;

Toutes assurances ou autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage; Com., 250 s.

Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

Art. 4. Tout mincur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du code civil de faire le commerce, ne peut en commencer les opérations, ni être réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce : 1° s'il n'y a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère en cas 'd'interdiction, décès ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil; 2o si, en outre, -l'acte d'autorisation n'a été transmis en expédition, dans

(1) Reproduction textuelle de l'article 632, § 3.

(2) Extension de la compétence de la juridiction consulaire.

(3) Cette disposition remplace l'article 633 du code de 1808, lequel est abrogé.

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le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile, ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour y être transcrit dans un registre tenu à cet effet. C. civ., 406 s., 476, 1125, 1308; C. pr. civ., 885 s.

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Le registre, suivi d'une table alphabétique, sera communiqué sans frais à toute personne qui en fera la demande.

L'autorisation du père ou de la mère est accordée par une déclaration faite devant le juge de paix, ou devant notaire, ou devant le greffier du tribunal de commerce; le juge de paix ou le notaire qui aura reçu la déclaration sera tenu d'en remettre expédition, dans le mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce, sous les peines indiquées par l'article 13 ci-après.

Art. 5. Le père, la mère ou le conseil de famille qui a accordé l'autorisation peut en demander le retrait par requête adressée au président du tribunal civil du domicile du mineur, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mineur, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour y proposer ses observations.

Le mineur entendu ou faute, par lui, de se présenter, 'il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de retrait.

Un extrait du jugement autorisant le retrait sera trans'mis, dans le délai d'un mois, au greffe du tribunal de commerce, pour y être transcrit dans le registre mentionné à l'article précédent.

Art. 6. Les actes de commerce indiqués dans les articles 2 et 3 ne seront valables comme tels à l'égard des mineurs non commerçants que s'ils ont été faits avec toutes les conditions requises par l'article 4 pour qu'un mineur puisse exercer le commerce.

Art. 7. Les mineurs commerçants autorisés, comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. C. civ., 457 s., 484, 487; Loi du 12 juin 1816. Voir aux Lois usuelles.

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Ils peuvent même les aliéner, en suivant les formalités prescrites pour la vente des biens immobiliers des mi

neurs.

Art. 8. Le commerce des parents du mineur est

continué par son tuteur si le conseil de famille le juge utile et sous les conditions qu'il détermine. — C. civ., 406 s.

La direction peut en être confiée à un administrateur spécial, sous la surveillance du tuteur.

La délibération du conseil de famille sera, dans la quinzaine, soumise à l'homologation du tribunal. Elle sera immédiatement exécutée et ne cessera ses effets que si l'homologation est refusée. C. pr. civ., 885 s.

Le conseil de famille, en observant la même formalité, pourra toujours révoquer son consentement. Sa décision, dans ce cas, ne sera exécutée qu'après avoir été homologuée par le tribunal.

Art. 9. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. - C. civ., 217, 1125, 1308.

En cas d'absence ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le C. civ., 112 s., 3SS, 476, 489 s.

commerce,

-

L'effet de l'autorisation cesse avec la cause qui y a donné lieu.

Le greffier du tribunal civil est tenu, dans les arrondissements où il existe un tribunal de commerce, de transmettre expédition de l'autorisation, dans le mois de sa date, au greffe de ce dernier tribunal, sous les peines indiquées à l'article 13; l'autorisation sera transcrite dans le même registre que les autorisations accordées aux mineurs.

En cas de minorité du mari, celui-ci ne pourra autoriser sa femme à faire le commerce qu'après avoir été autorisé lui-même à donner ce consentement, conformément aux règles et dans les formes établies par l'article 4.

Le retrait de l'autorisation sera soumis aux mêmes formalités.

Art. 10. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, au dit cas, elle oblige aussi son mari s'il y a communauté entre eux. — C. civ., 215, 220, 1409 s., 1426.

Elle n'est pas réputée marchande publique si elle ne • fait que détailler les marchandises du commerce de son

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