Page images
PDF
EPUB

doit, aussitôt que le dommage est arrivé, en donner connaissance à l'assureur, le tout à peine de dommagesintérêts, s'il y a lieu (1).

Les frais faits par l'assuré, aux fins d'atténuer le dommage, sont à charge de l'assureur, lors même que le montant de ces frais, joint au montant du dommage, excéderait la somme assurée et que les diligences faites auraient été sans résultat.

Néanmoins, les tribunaux et les arbitres, lorsque les parties s'y seront référées, pourront les réduire ou même refuser de les allouer, s'ils jugent qu'ils ont été faits inconsidérément, soit en tout, soit en partie. Tit. Ier,

article 2, § 4.

Art. 18. L'assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, à moins de stipulation contraire. - C. civ., 1134,

1148 s.

Art. 19. L'assurance ne comprend ni les risques de guerre, ni les pertes ou dommages occasionnés par émeutes, sauf convention contraire. C. civ., 1148, 1150.

Art. 20. Dans toute assurance, l'indemnité, en cas de sinistre, est réglée à raison de la valeur de l'objet, au temps du sinistre (2).

Si la valeur assurée a été préalablement estimée par experts, convenus entre parties, l'assureur ne peut contester cette estimation, hors le cas de fraude. . C. civ.,

1134.

La valeur de l'objet peut être établie par tous moyens de droit. Le juge peut même, en cas d'insuffisance des preuves, déférer d'office le serment à l'assuré. C. civ., 1366 s.

25;

Art. 21. Dans tous les cas où l'assurance ne couvre qu'une partie de la valeur de l'objet assuré, l'assuré est considéré lui-même comme assureur pour le surplus de

(1) Le fait de l'assuré doit revêtir le caractère doleux. Une simple négligence ne suffit pas.

(2) Cette disposition n'est pas applicable aux assurances sur la vie. (Voir art. 41, § 2, de la présente loi.)

la valeur, sauf convention contraire (1). supra.

[ocr errors][merged small]

Art. 22. L'assureur qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de l'assuré contre les tiers du chef de ce dommage, et l'assuré est responsable de tout acte qui préjudicierait aux droits de l'assureur contre les tiers.

Dans les assurances permises par le deuxième alinéa de l'article 6, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur. C. civ.,

1251.

La subrogation ne peut, en aucun cas, nuire à l'assuré qui n'a été indemnisé qu'en partie; celui-ci peut exercer ses droits pour le surplus et conserve à cet égard la préférence sur l'assureur, conformément à l'article 1252 du code civil (2).

Art. 23. L'assureur a un privilège sur la chose

assurée.

Ce privilège est dispensé de toute inscription. Il prend rang immédiatement après celui des frais de justice (3). Loi du 16 décembre 1851, art. 19, art. 10.

Il n'existe, quel que soit le mode de payement de la prime, que pour une somme correspondant à deux

annuités.

Art. 24. L'assureur peut toujours faire réassurer l'objet de l'assurance.

CHAPITRE IV.

· DE LA PREUVE DU CONTRAT.

Art. 25. Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat. Com., 332; C. civ., 1315, 1317 s., 1341 s., 1349 s. Néanmoins, la preuve testimoniale peut être admise,

(1) La jurisprudence admet généralement que la preuve de la valeur des objets détruits, comme celle de leur existence, peut être faite par toutes voies de droit.

(2) L'article 22 est applicable aux assurances conclues au profit des créanciers hypothécaires, privilégiés ou saisissants.

(3) Le privilège de l'assureur sur la généralité des meubles n'est primé que par le privilège des frais de justice.

lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. C. civ., 1341 s., 1347, 1348.

Art. 26. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des choses assurées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs. Com., 333.

Art. 27. La police d'assurance énonce :

1o La date du jour où l'assurance est contractée;

2o Le nom de la personne qui fait assurer pour son compte ou pour le compte d'autrui;

3o Les risques que l'assureur prend sur lui et les temps auxquels les risques doivent commencer et finir (1).

CHAPITRE V. DE QUELQUES CAS DE RÉSOLUTION
DU CONTRAT.

Art. 28. L'assurance ne peut avoir d'effet si la chose assurée n'a point été mise en risque ou si le dommage prévu existait déjà au moment du contrat. C. civ.,

1104, 1106, 1131.

Art. 29. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou, à défaut de caution, la résiliation du contrat. Com., 346.

L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. C. civ., 1188; loi du 18 avril 1851, art. 437.

Art. 30. En cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance profite de plein droit, sauf convention contraire, au nouveau propriétaire, à raison de tous les risques pour lesquels la prime a été payée au moment de l'aliénation. C. civ., 1583.

Elle profite également au nouveau propriétaire, sauf convention contraire dans la police, lorsqu'il a été subrogé aux droits et obligations du précédent propriétaire envers les assureurs ou lorsque, de commun accord entre l'assureur et le nouveau propriétaire, le contrat

(1) L'écriture n'est pas une condition essentielle à la validité du contrat, mais sculement un mode de preuve déterminé par la loi.

d'assurance continue à recevoir son exécution. C. civ., 1249 s.

Art. 31. Les obligations de l'assureur cessent lorsqu'un fait de l'assuré transforme les risques par le changement d'une circonstance essentielle ou les aggrave de telle sorte, que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque du contrat, l'assureur n'aurait point consenti à l'assurance ou ne l'aurait consentie qu'à d'autres conditions. C. civ., 1110, 1116.

[ocr errors]

Ne peut se prévaloir de cette disposition, l'assureur qui, après avoir eu connaissance des modifications apportées aux risques, a néanmoins continué à exécuter le contrat.

CHAPITRE VI. DE LA PRESCRIPTION (1).

Art. 32. Toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture. - C. civ., 2219 s., 2260, 2261.

[blocks in formation]

De quelques assurances terrestres

en particulier.

DES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.

Art. 33. Les risques d'incendie comprennent tous les dommages survenus aux objets assurés par suite d'incendie sans un fait ou une faute grave imputable à l'assuré personnellement (2). — C. civ., 1147.

Art. 34. Sont assimilés aux dommages causés par l'incendie, tout dommage qui est la conséquence de l'incendie même arrivé dans un bâtiment voisin, tous dégâts et dépréciation des objets assurés, soit par l'eau, soit par d'autres moyens employés pour arrêter ou éteindre l'incendie; la perte ou détérioration arrivée pendant le sauvetage, par quelque cause que ce soit, le dommage résultant de la destruction totale ou partielle de l'immeuble

(1) Avant la présente loi, la prescription était de trente ans.

(2) De plein droit, l'assureur répond de la faute et du fait des personnes dont l'assuré est civilement responsable.

assuré, si elle a été nécessaire pour empêcher le feu de se propager, ainsi que le dommage occasionné par l'action de la foudre, les explosions ou autres semblables accidents, qu'ils soient ou non accompagnés d'incendie. C. civ., 1149 s.

Art. 35. La disposition de l'article 18 n'est pas applicable aux vices propres des bâtiments assurés contre l'incendie, s'il n'est pas prouvé que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat. - C. civ., 1148 s., 1134.

Art. 36. En cas d'incendie de propriétés bâties, la perte éprouvée est évaluée par la comparaison de la valeur du bâtiment avant le sinistre avec la valeur de ce qui reste immédiatement après.

Elle est payée en argent, à moins que la reconstruction même des bâtiments n'ait été stipulée dans l'assurance. Dans ce dernier cas, l'assuré doit rebâtir ou réparer, aux frais des assureurs, dans un temps qui sera déterminé au besoin par le juge; l'assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est tenu soit employée à cette fin. Art. 37. Lorsque l'assurance a pour objet les risques locatifs ou les risques du recours des voisins, l'assureur, en cas de sinistre, n'est tenu que des dommages matériels qui en sont la suite immédiate et directe. C. civ., 1382, 1733, 1734, 1760.

[ocr errors]

Art. 38. En cas d'incendie d'un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble, à l'exclusion des créanciers de l'assuré.

De même, l'indemnité due par l'assureur des risques du recours des voisins appartient exclusivement à ceux-ci. Le tout sans préjudice des droits du propriétaire ou des voisins, dans le cas où l'indemnité ne les couvrirait pas de la perte. C. civ., 1151, 1760.

CHAPITRE II. DES ASSURANCES DE RÉCOLTES.

Art. 39. En cas d'assurance de récoltes, l'indemnité est réglée sur la valeur que les fruits auraient eue au temps de leur maturité ou au temps où il est d'usage d'en jouir si le sinistre n'était pas arrivé. - Art. 36, supra;

C. civ., 1769, 1770.

« PreviousContinue »