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Art. 40. Le fermier qui, en cas de sinistre, a été indemnisé par l'assureur ne peut demander une remise du prix de sa location, conformément à l'article 1769 du code civil, qu'à concurrence des primes qu'il a déboursées. C. civ., 1722, 1770 s.

CHAPITRE III. DES ASSURANCES SUR LA VIE.

Art. 41. On peut assurer sa propre vie ou la vie d'un tiers. - Art. 4, supra.

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L'indemnité à payer lors du décès est définitivement réglée au moment du contrat. · Art. 20, § 1er, supra. L'assurance sur la vie d'un tiers est nulle, s'il est établi que le contractant n'avait aucun intérêt à l'existence de ce tiers. C. civ., 1128 s., 1147, 1148.

L'assureur ne répond point de la mort de celui qui a fait assurer sa propre vie, lorsque cette mort est le résultat d'une condamnation judiciaire, d'un duel, d'un suicide, sauf la preuve que celui-ci n'a pas été volontaire, ou lorsqu'elle a eu pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par l'assuré et dont celui-ci a pu prévoir les conséquences.

Dans ces divers cas, l'assureur conserve les primes, s'il n'y a convention contraire.

Art. 42. La transmission des droits résultant de l'assurance s'opère par le transfert de la police signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur. C. civ., 1689 s.

Art. 43. La somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l'application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l'assuré. - C. civ., S43 s., 920 s.

LIVRE II

DU COMMERCE MARITIME

TITRE PREMIER.

Des navires et autres bâtiments de mer.

[PARTIE REVISÉE.]

LOI DU 21 AOUT 1879 (Moniteur du 4 septembre 1879).

Art. 1er. Les navires et autres bâtiments de mer sont meubles (1); néanmoins, ils peuvent être hypothéqués. 3.

Art. 2. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée.

Elle peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en Voyage.

L'acte est transcrit en entier sur un registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques à Anvers. Jusque-là il ne peut être opposé aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Art. 3. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

Art. 4. Sont privilégiées, dans l'ordre où elles sont rangées, les créances ci-après désignées : — Comm., 214, 331.

1o Les frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; Comm., 192.

2o Les droits de navigation établis conformément à la loi, ainsi que les frais de remorquage;

(1) Art. 190 du code de commerce de 1808.

3o Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente;

4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux;

50 Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux depuis son entrée dans le port;

6o Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauvetage ou de l'assistance maritime pour le dernier voyage;

70 Les loyers et gages du capitaine et autres gens de l'équipage, employés depuis l'ouverture du dernier rôle d'équipage, quel que soit le mode de rémunération de leurs services;

8° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet;

9° Les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué;

10 Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage;

Si les fournisseurs et ouvriers ont su que le navire était construit à forfait par un entrepreneur pour le compte, d'un tiers, le privilège existe à concurrence seulement de la somme dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée;

11o Les sommes avancées pour la construction d'un navire par celui pour le compte duquel le navire est construit, si le navire ne lui a point encore été livré;

12o Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage, quand l'assurance est faite au voyage, ou pour la dernière année, quand l'assurance est faite à l'année;

13o Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises par la faute du capitaine cu de l'équipage;

14° Les dommages-intérêts dus pour cause d'abordage;

150 Les sommes dues au vendeur du navire pour son prix.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et au marc le frane, en cas d'insuffisance du prix. C. pr. civ., 656 s. Art. 5. Le privilège accordé aux créances énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes : Comm., 192.

1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les juges ou tribunaux compétents; 2o Les droits de navigation et autres, par les quittances légales des receveurs ;

3o Les créances désignées par les nos 3, 4 et 5 de l'article 4 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

4o Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux du commissaire maritime;

5o Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts;

6o Les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ;

70 Les sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction du navire et les avances faites pour sa construction, par tous les moyens de preuve prévus par l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872; Liv. Ier, titre IV.

8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances;

9o Les frais et indemnités dus à l'occasion du sauve

tage ou de l'assistance maritime, les dommages-intérêts dus aux affréteurs et ceux dus pour cause d'abordage, seront constatés par les jugements ou par les sentences arbitrales qui sont intervenues, ou par les règlements arrêtés entre les parties et approuvés par le président du tribunal de commerce;

10o La vente du navire, par un acte ayant date certaine et rendu public par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques. - C. civ., 1317, 1319, 1328.

Art. 6. Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations:

Par la vente en justice faite dans les formes établies par la loi ;

Ou par la vente volontaire transcrite conformément à l'article 2, publiée dans un des journaux d'Anvers, de Cand et dans ceux du port d'armement, et affichée au mát ou à la partie la plus apparente du navire, sans opposition de la part des créanciers du vendeur, notitiée dans le mois de la publication et de l'affiche tant au vendeur qu'à l'acheteur.

Néanmoins, les droits de préférence des créanciers subsistent sur le prix, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué.

TITRE II.- Des propriétaires des navires et des équipages.

CHAPITRE Ier. DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES.

Art. 7. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.

Il peut, dans tous les cas, s'affranchir de ces obligations par l'abandon du navire et du fret.

Toutefois, la faculté de se libérer par l'abandon n'est pas accordée à celui qui est en même temps capitaine et Propriétaire ou copropriétaire du navire. S'il n'est que opropriétaire, le capitaine n'est responsable des engagements contractés par lui pour ce qui est relatif au

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