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judicatum solvi à raison de leur nationalité ou à raison du fait qu'ils n'ont pas de domicile ou de résidence dans le pays où est établi le tribunal ou qu'ils n'y possèdent pas de biens.

Le capitaine ou patron ne pourra être empêché de poursuivre son voyage à raison d'une procédure engagée contre lui, dès qu'il aura fourni le cautionnement exigé par le juge pour l'objet du débat.

XXXII. A l'effet de maintenir et d'améliorer les conditions de la navigation dans le secteur du Danube compris entre Turnu-Severin et Moldova, dit des Portes-de-Fer et des Cataractes, il sera constitué, de commun accord entre les deux Etats co-riverains et la Commission internationale, des services techniques et administratifs spéciaux qui auront leur siège central à Orsova, sans préjudice des services auxiliaires qui pourraient être en cas de besoin installés sur d'autres points du secteur. A l'exception des pilotes, qui pourront être choisis parmi les ressortissants de toutes les nations, le personnel de ces services sera fourni et nommé par les deux Etats co-riverains; il sera dirigé par des chefs de service désignés par les mêmes Etats et agréés par la Commission internationale.

XXXIII. La Commission décidera, sur la proposition des services prévus à l'Article précédent, les mesures utiles à l'entretien et à l'amélioration de la navigabilité et à l'administration du secteur ainsi que les taxes ou éventuellement toutes autres ressources destinées à y faire face, sans qu'il puisse en résulter l'obligation d'un concours financier de la part des Gouvernements représentés.

Elle fixera par un règlement spécial le fonctionnement des services, le mode de perception des taxes et la rétribution du personnel.

Elle mettra à la disposition de ces services les équipements, édifices et installations prévus à l'Article 288 du Traité de Trianon.

Lorsque les difficultés naturelles qui ont motivé l'institution de ce régime spécial auront disparu, la Commission pourra en décider la suppression et replacer le secteur sous les dispositions qui régissent, en ce qui concerne les travaux et les taxes, les autres parties du fleuve formant frontière entre deux États.

XXXIV. La Commission pourra, si elle le juge utile, appliquer un régime administratif analogue aux autres parties du Danube et de son réseau fluvial qui présenteraient pour la navigation les mêmes difficultés naturelles, et le supprimer dans les conditions prévues à l'Article précédent.

XXXV. La Commission internationale fixe elle-même l'ordre de ses travaux dans un règlement établi en session plénière. Au moment de l'établissement de son budget annuel, elle détermine les ressources nécessaires pour couvrir

les frais généraux de son administration. Elle fixe le nombre et le lieu de ses sessions périodiques ordinaires et extraordinaires et constitue un Comité exécutif permanent, composé des Délégués présents au siège ou de leurs suppléants, et chargé de surveiller l'exécution des décisions adoptées en plenum ainsi que la bonne marche des services.

La présidence de la Commission est exercée pour une période de six mois par chaque Délégation, en vertu d'un roulement déterminé suivant l'ordre alphabétique des Etats représentés.

La Commission ne peut délibérer valablement que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

XXXVI. Le siège légal de la Commission internationale est fixé à Bratislava pour une période de cinq années à dater du jour de la mise en vigueur de la présente Convention.

A l'expiration de cette période, la Commission aura le droit de se transporter pour une nouvelle période quinquennale dans une autre ville située sur le Danube, en vertu d'un roulement dont elle établira elle-même les modalités.

XXXVII. La Commission internationale jouit, tant pour ses installations que pour la personne de ses Délégués, des privilèges et immunités reconnus en temps de paix comme en temps de guerre aux agents diplomatiques accrédités.

Elle a le droit d'arborer sur ses bâtiments et sur ses immeubles un pavillon dont elle détermine elle-même la forme et les couleurs.

XXXVIII. La Commission doit être saisie de toute question relative à l'interprétation et à l'application de la présente Convention.

Tout Etat qui serait en mesure d'invoquer, contre une décision de la Commission internationale, des motifs basés sur l'incompétence ou sur la violation de la présente Convention pourra en saisir, dans un délai de six mois, la juridiction spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait être formée que par l'Etat ou les Etats territorialement intéressés.

Dans le cas où un Etat refuserait de se conformer à une décision prise par la Commission en vertu des pouvoirs qu'elle tient de la présente Convention, le différend pourra être porté devant la haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2, dans les conditions prévues par le statut de ladite juridiction.

IV. Dispositions générales.

XXXIX. La Commission internationale du Danube et la Commission européenne du Danube prendront toutes disposi[CXIV] 2 N

tions nécessaires pour assurer, dans la mesure où cela sera possible et utile, l'uniformité du régime du Danube.

Elles échangeront régulièrement à cet effet toutes informations, tous documents, procès-verbaux, études et projets pouvant intéresser l'une et l'autre des deux Commissions. Elles pourront arrêter d'un commun accord certaines règles identiques concernant la navigation et la police du fleuve.

XL. Les Etats signataires de la présente Convention. s'efforceront d'établir par des conventions séparées des règles uniformes d'ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire relatives à l'exercice de la navigation et au contrat de transport.

XLI. Tous les traités, conventions, actes et arrangements relatifs au régime des fleuves internationaux en général et au Danube et à ses embouchures en particulier, en vigueur au moment de la signature de la présente Convention, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

XLII. A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de sa mise en vigueur, le présent statut pourra être revisé si les deux tiers des Etats signataires en font la demande, en indiquant les dispositions qui leur paraissent susceptibles de revision. Cette demande sera adressée au Gouvernement de la République française, lequel provoquera dans les six mois la réunion d'une Conférence à laquelle tous les Etats signataires de la présente Convention seront invités à participer.

V.-Disposition transitoire.

XLIII. Les stipulations de la présente Convention doivent être entendues dans ce sens qu'elles ne portent aucune atteinte aux dispositions des Traités de Paix telles qu'elles résultent des Articles 327 (alinéa 3), 332 (alinéa 2), et 378 du Traité de Versailles et des Articles correspondants des Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

XLIV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris dans le plus bref délai possible, et au plus tard avant le 31 mars 1922.*

Elle entrera en vigueur trois mois après la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention, rédigée en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Répu blique française et dont une expédition authentique sera remise a chacune des Puissances signataires.

Fait à Paris, le 23 juillet 1921.

* By an Additional Protocol signed at Paris on March 31, 1922, this period was prolonged until June 30. 1922. All the Ratifications, however, having been deposited before June 30, 1922, the Convention came into force on that date.

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Au moment de procéder à la signature de l'Acte établissant le Statut définitif du Danube et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad ART. II. En ce qui concerne la partie de la Tisza située entre l'embouchure du Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du présent statut y sera appliqué dès que cette partie sera reconnue navigable par la Commission internationale du Danube.

Ad ART. XIX. La disposition du deuxième alinéa de l'Article XIX ne met pas obstacle à ce que les Etats riverains réclament éventuellement le bénéfice des dérogations qui seraient autorisées par la Convention générale prévue à l'Article 338 du Traité de Versailles et aux Articles correspondants des autres Traités de Paix.

Ad ART. XXII.-(a.) Par le trafic visé à l'alinéa 2 de l'Article XXII on doit entendre tout service public de transports de voyageurs et de marchandises organisé par un pavillon étranger entre les ports d'un seul et même Etat, lorsque cette exploitation s'effectue dans des conditions de régularité, de continuité et d'intensité susceptibles d'influer défavorablement, dans la même mesure que les lignes régulières proprement dites. sur les intérêts nationaux de l'Etat où elle s'exerce.

(b.) Il est entendu que les dispositions de l'Article XXII ne modifient en rien la situation qui résulte actuellement de l'Article 332 du Traité de Versailles et des dispositions correspondantes des autres Traités de Paix, en ce qui concerne tant les relations entre les Etats alliés d'une part, et l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie d'autre part, que les relations de ces derniers Etats entre eux, pour toute la durée des délais où cette situation sera maintenue en exécution de l'Article 378 du Traité de Versailles et des Articles correspondants des autres Traités de Paix.

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A l'expiration de ces délais, les dispositions de l'Article XXII deviendront applicables à tous les Etats sans exception.

au

Ad ART. XXIII. L'Etat transité n'a pas le droit de prohiber le transit des marchandises mentionnées quatrième alinéa de l'Article XXIII, ni celui des personnes et des animaux, sauf dans les cas prévus par les lois sanitaires et vétérinaires du pays transité ou par des conventions internationales relatives à cet objet.

Ad ART. XXXI, L'Article XXXI doit être entendu dans ce sens que les étrangers ne pourront être placés dans une condition plus favorable que celle qui est faite aux nationaux.

Ad ART. XLII. Dans le cas où la suppression de la Commission européenne serait décidée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'Article XLII, les Gouvernements signataires de la présente Convention s'entendront sur les conditions de revision du présent Statut.

Ad ART. XLIV. L'alinéa 1" de l'Article XLIV doit être entendu dans ce sens qu'il ne porte aucune atteinte aux stipulations contenues dans l'Article 349 du Traité de Versailles et dans les Articles correspondants des autres Traités de Paix.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et durée que la Convention à laquelle il se rapporte.

Fait à Paris, le 23 juillet 1921.

J. BRUNET.

A. LEGRAND.
JOHN BALDWIN.
A. ANDREADES.
VANNUTELLI REY.
CONST. CONTZESCO.

M. G. RISTITCH.

ING. BOHUSLAV MULLER.

SEELIGER.

DR. ONDRACZEK.

GEORGES LAZAROFF.

E. DE MIKLOS.

ACCESSIONS to the International Agreement respecting the Creation of an International Office of Public Health.Signed at Rome, December 9, 1907.*

THE accession has been notified of:

:

February 4, 1921.
January 5, 1921.

Czechoslovakia
Roumania

* Vol. C, page 466.

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