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Il y a quelques années, on comptait 2,144 maisons de femmes (dont 611 autorisées depuis 1830) aptes à recevoir legs et donations, et de plus 880 existant de fait, sans autorisation 1. Elles renfermaient ensemble une population de 24,257 religieuses, auxquelles on pouvait ajouter encore 5,500 religieuses pensionnaires. En évaluant en outre à 20,000 tous les hommes membres de communautés, congrégations ou confréries tolérées, on portait au delà de 120,000 individus le nombre des personnes vouées à la religion et appartenant à l'Église catholique. En avril 1838, il existait 4 maisons de trappistes, 4 de chartreux, 2 de bénédictins et 1 de capucins, sans mentionner les jésuites de Paris (rue des Postes), de Lyon, etc., actuellement dispersés par ordre de leur général. Les frères des écoles chrétiennes, congrégation aux services de laquelle il serait injuste de ne pas rendre hommage avaient, en 1844, près de 400 établissements, et leur nombre s'élevait à 2,136; près de 200,000 enfants recevaient d'eux le bienfait de l'instruction gratuite.

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§ 3. CULTES PROTESTANTS. Sous ce titre, les articles organiques annexés à la loi du 18 germinal an X (concordat) ne s'occupent que de l'Église réformée et de celle de la confession d'Augsbourg, qui sont en effet les seules importantes numériquement parlant, les seules reconnues par l'État, qui salarie leurs pasteurs, en un mot, les seules Églises protestantes qu'on puisse appeler na

(1) Malte-Brun comptait, en 1828, 3,024 établissements de femmes.

tionales. Mais il y a en outre, en France; des anglicans, ainsi que des séparatistes de toute dénomination, ayant leurs chapelles ou temples spéciaux à Paris et dans quelques autres localités; il y a des anabaptistes dont le gouvernement protége aussi les réunions pieuses, etc. Mais comme ces communautés diverses ne forment qu'un petit nombre, nous nous bornerons, relativement à elles, à une simple mention. On a vu plus haut la force numérique de chacune des deux principales églises protestantes. Même réunies, elles ne sont qu'une faible minorité, considérable toutefois par les hautes lumières, par la ferveur du sentiment religieux et par une grande pureté de mœurs qu'on rencontre dans leur sein. Leur réunion effective, depuis longtemps préparée par une véritable union, ajouterait sans doute à leur force morale, mais ne suffirait pas cependant à agrandir leur position, comme le ferait peut-être, dans ce temps d'émancipation personnelle, le principe de l'élection introduit, sur une plus large base, dans le gouvernement de ces églises, aujourd'hui régies par des formes qu'on peut appeler oligarchiques.

Quoi qu'il en soit, les deux communions ont encore une existence distincte. Telles sont cependant leurs affinités, qu'elles ont formé en commun un grand nombre d'associations, comme la Société biblique protestante de Paris, qui leur a longtemps servi de centre, et que les articles organiques qui concernent chacune d'elles sont précédés de dispositions générales applicables à toutes deux. Résumons ces dispositions, ainsi que tout

l'ensemble de la législation encore actuellement en vigueur.

Nul ne peut exercer les fonctions du culte s'il n'est Français (art. 1)1. Les églises protestantes ni leurs ministres ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ou autorité étrangère (art. 2). Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation. Aucun changement dans la discipline n'a lieu sans la même autorisation (art. 4, 5). Le conseil d'État connaît de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes les dissensions qui peuvent s'élever entre ces ministres (art. 6). Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, sont communes aux églises protestantes (art. 8). Il y a des académies ou séminaires pour l'instruction des ministres des deux confessions; nul ne peut être ministre ou pasteur d'une de leurs églises, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé dans un de ces séminaires (art. 9-12).

Sont encore communes aux deux confessions, quoique rangées sous des titres différents, les dispositions suivantes : Les pasteurs sont choisis par les consistoires, à la pluralité des voix; le titre d'élection est présenté au roi par le ministre chargé des affaires concernant

(1) On exige en outre 28 ans d'âge et les diplômes de bachelier ès-lettres et en théologie.

les cultes, pour recevoir son approbation; cette approbation donnée, le pasteur élu ne peut exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit. Les pasteurs ne peuvent être destitués par leur autorité supérieure qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuve ou les rejette (art. 25, 26 et 34). Il y a une église consistoriale par 6,000 âmes de la même communion; aucune ne peut s'étendre d'un département dans un autre (art. 16 et 28). Le consistoire de chaque église est composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne peut être au-dessous de six, ni au-dessus de douze (art. 18 et 34). Tous les deux ans, les anciens du consistoire sont renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoignent un nombre égal de citoyens protestants1, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants peuvent être réélus. A la formation d'un consistoire, tous les membres sont élus par la réunion des 25 chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet

(1) Ce simulacre de corps électoral est donc formé (légalement) de 24 personnes au maximum; là où les pasteurs sont admis à voter, il y en a quelques-uns de plus.

(art. 23, 24 et 34). Les assemblées des consistoires sont présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs; un des anciens ou notables remplit les fonctions de secrétaire (art. 21). Les consistoires veillent au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes (art. 20).

Les autres dispositions concernent la constitution spéciale de chacune des deux Églises : en conséquence, nous devons les présenter séparément.

Ajoutons seulement que les pasteurs sont divisés en quatre classes quant au traitement dont ils jouissent, et qu'indépendamment de ce dernier, qui est à la charge du Trésor, ils doivent recevoir des communes un logement et un jardin.

ÉGLISES RÉFORMÉES. En outre des pasteurs et des consistoires locaux, les églises réformées de France ont des synodes dont l'arrondissement est formé de cinq églises consistoriales (art. 15, 17). Chaque synode est formé d'un pasteur et d'un ancien ou notable de chaque église (art. 29). Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du gouvernement (art. 30). Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission de ce dernier. On donne connaissance préalable au ministre chargé de la direction des cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en

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