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ainsi qu'à son propre président, qui, directeur-né du séminaire, siège et vote avec eux dans ces élections.

L'arrêté du 30 floréal an XI (art. 2) a affecté au séminaire (alors académie protestante) de Strasbourg les fondations de l'ancienne université, dont la principale est celle dite de Saint-Thomas, administrée, ainsi que deux autres moins considérables, par les professeurs sous l'autorité du directoire. Le séminaire jouit ainsi d'un revenu à lui propre, qui dépasse 80,000 fr., somme sans doute supérieure à ses besoins, mais grevée de charges de toute espèce au profit des églises protestantes de Strasbourg et de divers établissements essentiels au culte de la confession d'Augsbourg.

Toutes les dépenses restant à la charge du gouvernement pour les deux cultes protestants n'excèdent pas la modique somme de 1,253,985 fr., qui est celle du budget de 1846. Dans le budget définitif de 1841, la somme allouée est seulement de 983,383 fr., et dans celui de 1842, de 996,769 fr.

§ 4. CULTE JUIF OU ISRAELITE. En France, l'État, donnant un exemple généreux qu'il est permis de proposer à l'imitation de l'étranger, s'est chargé d'organiser ce culte, d'accord avec un certain nombre de ses adhérents les plus notables. Mais pour que cela fût possible, il avait avant tout à faire accepter sa loi par une population jusqu'alors rebelle à toute autre législation que celle de sa religion. En 1806, Napoléon réunit à Paris, sous le nom de grand-sanhédrin, une assemblée juive appelée à examiner les propositions de son gouvernement, laquelle n'hésita pas à reconnaître la compatibi

lité de la loi civile des chrétiens avec la loi de Moïse. Les décrets du 17 mars et du 11 déc. 1808, dont les bases venaient d'être arrêtées de concert avec une commission choisie au sein du grand-sanhédrin, furent le premier essai d'une organisation du culte israélite. Quoique modifiée par les ordonnances royales du 29 juin 1819 et du 20 août 1823, cette législation, plus imparfaite encore que celle relative aux églises protestantes, avait besoin d'être refondue, et cela d'autant plus qu'un fait considérable était survenu par la loi du 8 février 1831, qui met le traitement des ministres de ce culte à la charge du Trésor public. Ce fut l'ordonnance du 25 mai 1844, en 67 articles, qualifiée d'organique dans le rapport présenté au roi à son sujet, qui accomplit cette refonte; elle annule en grande partie les décrets mentionnés, sans toutefois les abroger complétement. Avec eux, elle forme aujourd'hui la législation fondamentale des juifs français, en ce qui concerne leurs assemblées religieuses. Nous en donnerons ci-après la substance.

Il est établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant 2,000 individus professant ce culte. Dans le cas où il ne se trouverait pas 2,000 Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrasse autant de départements de proche en proche qu'il en faut pour les réunir. Le siége de la synagogue est toujours dans la ville dont la population israélite est la plus nombreuse. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département (décr. du 11 déc. 1808, et ord., art. 3 et 4). Sur la proposition faite par elle à Statistique de la France, II.

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l'autorité compétente, des synagogues particulières peuvent être établies. Chacune est administrée par deux notables et un rabbin (décr., art. 4). Chaque consistoire départemental se compose, indépendamment du grandrabbin, de quatre membres laïques choisis parmi les notables de la circonscription. La durée de leurs fonctions est de quatre ans; le renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans ; les membres sortants sont rééligibles (ord., art. 14-17). Les nominations sont soumises à l'agrément du roi. Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa circonscription, ainsi que des établissements et des associations pieuses qui s'y rattachent. Il délivre aussi les diplômes du premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques (art. 19). Nul ne peut être rabbin, s'il n'est muni de ce diplôme, s'il n'a la qualité de Français et 25 ans accomplis. Pour être grand-rabbin, il faut 30 ans d'âge (sauf dispense) et un diplôme du second degré délivré par le consistoire central sur le vụ des certificats obtenus conformément au règlement du 15 oct. 1832. Les rabbins et les grands-rabbins sont élus par une assemblée de notables, ceux-là parmi les élèves de l'école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé, ceux-ci parmi les rabbins ou grands-rabbins en fonctions et parmi les professeurs de l'école. La nomination des grandsrabbins est soumise à l'approbation du roi ; celle des rabbins à l'approbation du ministre des cultes (art. 4349). Outre les rabbins et les grands-rabbins, il y a des ministres officiants élus par une assemblée de notables : ils doivent avoir 25 ans et produire un certificat de ca

pacité délivré par le grand-rabbin de la circonscription (art. 1, 50 et 51). Les rabbins, dont les fonctions sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale, ont aussi, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites (art. 56-57).

Un consistoire central, composé d'un grand-rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux, a son siége à Paris. Les membres laïques sont choisis pour huit ans parmi les notables juifs résidant dans la capitale, par les notables des circonscriptions consistoriales, compris sur une liste d'après certaines conditions déterminées par l'ordonnance (art. 1,2,5,6,8, 25). Leur nomination est soumise à l'agrément du roi, qui peut, par une ordonnance, dissoudre le consistoire central (art. 24 et 13). Celui-ci, chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite, est l'intermédiairé entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il nomme, aussi pour buit ans, son président et son vice-président (art. 8,9,10). Le grand-rabbin du consistoire est nommé à vie par le consistoire central augmenté de deux délégués élus dans chaque circonscription consistoriale par les assemblées de notables. Ces délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris (art. 40,41). Pour être apte à remplir les fonctions de grand-rabbin du consistoire central, il faut être âgé de 40 ans, être muni d'un diplôme du second degré, avoir rempli pendant 10 ans les fonctions de rabbin communal, ou pendant 5 ans celles de grand-rabbin consisto

rial ou de professeur à l'école centrale rabbinique. Ce premier pasteur a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de tous les ministres du culte israélite; il a droit d'officier et de prêcher dans toutes les synagogues de France. Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central concernant les objets religieux ou du culte sans son approbation, sauf toutefois une espèce d'arbitrage que l'ordonnance autorise (art. 38 et suiv.).

Aucune assemblée délibérante ne peut être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne peut être publiée ou devenir la matière de l'enseignement sans une autorisation expresse du gouvernement (art. 54). Toute entreprise des ministres du culte israélite, toutes discussions qui peuvent s'élever entre eux, toute atteinte à l'exercice du culte ou à la liberté qui leur est garantie, sont déférées au roi en son conseil d'État, sur le rapport du ministre des cultes (art. 55). Les ministres ne peuvent donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand-sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient ultérieurement autorisées par le roi (art. 56).

Il y a sept synagogues consistoriales établies à Paris, Strasbourg, Colmar, Metz, Nancy, Bordeaux et Marseille; il y a en outre environ 60 synagogues particulières, et le nombre des rabbins ou grands-rabbins approche de 70.

Les dépenses du culte israélite sont portées au budget de 1846 pour une somme de 110,400 fr. Dans le budget définitif de 1841, elles figuraient pour 90,803 fr., et dans celui de 1842, pour 95,240 fr.

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