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présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département (art. 7).

La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par le roi en ce cas, il est procédé à de nouvelles élections avant la session annuelle (art. 9 de la loi du 22 juin).

Quelques dispositions spéciales, applicables au seul dép. de la Seine, ont été arrêtées par la loi du 20 avril 1834. Là le conseil départemental se compose par exception de 44 membres. Le total des électeurs départementaux y a été, en 1844, de 23,281 (en 1843, de 23,466, maximum), dont 20,301 censitaires et 2,986 pris sur la seconde partie de la liste du jury. Le total pour tout le royaume est d'environ 250,000.

Il y a en tout 2,452 membres de conseils généraux. Outre les autorités départementales, il existe au cheflieu de chacune de ces circonscriptions, un directeur de l'enregistrement et des domaines, un directeur des contributions indirectes, un receveur général, un ingénieur en chef des ponts et chaussées; de plus, un commandant et un sous-intendant militaires.

ARRONDISSEMENTS. C'est la principale subdivision des départements, qui en ont de 2 (Rhône) à 7 (Nord). On peut également les regarder comme des personnes civiles, et, sous ce rapport, la gestion de leurs intérêts spéciaux appartient d'une part au préfet et au conseil général, d'autre part au sous-préfet et an conseil d'arrondissement.

Le sous-préfet, nommé par le roi, est placé sous les ordres immédiats du préfet. Dans certains cas, il a une autorité à lui propre; mais en général, il est plutôt un organe d'information, de transmission, de surveillance. Il n'y a pas de sous-préfet dans les arrondissements dont le chef-lieu est aussi celui du département.

Dans chaque sous-préfecture se réunit annuellement un conseil d'arrondissement. L'organisation et les attributions de ces assemblées ont été réglées par les deux lois relatives aux départements dont nous avons parlé. Voici ce que porte celle du 22 juin 1833. Les conseils d'arrondissement sont composés d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que leur nombre puisse être au-dessous de 9. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à 9 (ce qui est le cas de beaucoup de ces divisions), une ordonnance royale répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers d'arrondissement à élire pour complément (art. 20 et 21). Les électeurs sont à peu près les mêmes que pour les conseils généraux (art. 22), et les conditions d'éligibilité pareillement, à cela près qu'on exige seulement un cens de 150 fr. de contributions directes dans le département, mais dont le tiers doit être payé dans l'arrondissement; on veut de plus que l'élu ait son domicile réel ou politique dans le département (art. 22 et 23). On ne peut être à la fois membre de conseils des deux genres, ni membre de deux conseils du même genre (art. 6 et 24). Les conseillers d'arrondissement sont élus pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans (art. 25). Le

roi peut dissoudre ces conseils comme ceux de département (art. 26).

A ces dispositions, la loi du 10 mai 1838 ajoute les suivantes: La session ordinaire (annuelle) du conseil d'arrondissement (qui ne peut durer plus de quinze jours) se divise en deux parties : la 10e précède et la 2o suit la session du conseil général. Dans la 1e partie, le conseil délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes, et sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes. Dans la 2e partie, il répartit entre les communes les contributions directes (art. 39, 40 et 45). Les art. 41 et 42 déterminent sur quels objets le conseil d'arrondissement donne ou peut donner son avis. Le sous-préfet a entrée dans le conseil; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations (art. 27). Le conseil peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui concerne l'arrondissement (art. 44).

Il n'y a point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris; ceux du dép. de la Seine se rapportent exclusivement aux sous-préfectures de Sceaux et de Saint-Denis (art. 8 et 9 de la loi du 20 avril 1834).

Le total des conseillers d'arrondissement est de 3,478. Il y a dans chaque arrondissement, outre un tribunal de 1re instance, un receveur particulier des finances, un receveur ou entreposeur des contributions indirectes et un conservateur d'hypothèques.

CANTONS. Il y en a au moins 3, et quelquefois jusqu'à 20 (Bastia et Grenoble), dans un arrondissement : aussi sont-ils de différentes grandeurs. En moyenne, ils ont de 10 à 20,000 âmes; celui de Noirmoutiers (Vendée) en a moins de 10,000. Les cantons ne sont point des divisions administratives proprement dites, car aucun fonctionnaire appartenant à la hiérarchie dont le ministre de l'intérieur est le chef n'y a son siége; mais on y trouve toujours un juge de paix, et le plus souvent un receveur de l'enregistrement, un percepteur des finances et un directeur des postes. Dans quelques villes, telles que Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rouen, il n'y a qu'un canton, et par conséquent qu'une justice de paix, par arrondissement.

COMMUNES. La commune est, après la famille, l'unité fondamentale de l'État; elle en est aussi l'image en petit. Comme lui, elle a, pour ainsi dire, sa Charte, son pouvoir exécutif, son assemblée délibérante, ses revenus, ses propriétés, sa dette même, etc. Elle a une existence individuelle plus prononcée que le département et l'arrondissement, plus inviolable, plus enracinée dans les habitudes et dans l'histoire; elle est plus réellement personne civile, mais toujours sous la tutelle de l'autorité centrale. Nous avons parlé des communes déjà plus haut, p. 48 et T. Ier, p. 328, et nous avons donné une statistique à peu près complète de quatre d'entre elles, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Leur nombre total est actuellement, comme on l'a vu, de 37,040. Parmi elles, on assure qu'il y a seulement 36 villes possédant un revenu de 250,000 francs ;

Statistique de la France, II.

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29,800 communes, ajoute-t-on, ne couvrent leurs dépenses obligées qu'au moyen d'impositions extraordinaires. Outre les dépenses obligatoires, il y a des dépenses facultatives (loi du 18 juillet 1837, art. 30). Nous ne pouvons rien affirmer sur le chiffre actuel de la fortune des communes; mais, en 1833, le total des recettes de toutes les communes du royaume a été de 161,786,009 fr.; sur cette somme, près de 26 millions étaient des produits d'immeubles, plus de 8 millions provenaient de locations d'emplacements, plus de 3 de rentes, plus de 1 ¦ d'intérêts de fonds placés au Trésor, plus de 9 des centimes additionnels ordinaires, 56 1⁄2 de l'octroi, déduction faite du dixième revenant au Trésor, etc., etc. Les dépenses se sont élevées, dans la même année, à 147 millions, parmi lesquelles les dépenses ordinaires, c'est-à-dire celles du personnel et du matériel, figuraient pour près de 40 millions; les travaux publics, pour 21 1⁄2 millions; la police municipale, avec la grande et petite voirie, pour 13 1; les secours aux établissements charitables, pour 14; les gardes nationales, pour 4 ; l'instruction publique, pour plus de 9; les cultes, pour près de 5; les intérêts d'emprunts, pour 512, etc., etc. Dans le chiffre total des dépenses et des recettes communales, le dép. de la Seine figure pour un quart environ. Le montant des dettes des communes présentait un total de 81 millions de fr. 1. Des 25 et quelques millions produits d'immeubles, près de 22 appartenaient à la France septentrionale, et moins de

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(1) Voir, sur tout cela, Documents statistiques, p. so et suiv.

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