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Cette dernière, la Charte de 1830, a été délibérée et adoptée dans la Chambre des députés le 7 août de l'année dont elle porte le nom; revêtue de son adhésion par

tons de la Suisse et les villes libres de Francfort, Brême, Lubeck et Hambourg.

Parmi les premières, il y a 3 empires (mais le titre d'empereur n'implique plus aucune espèce de supériorité sur celui de roi), 17 royaumes, 7 grands-duchés, 11 duchés, 10 principautés (en ne comptant pas Neufchâtel), et 3 monarchies ayant une dénomination particulière (État Romain ou de l'Église ou du pape, électorat de Hesse, landgraviat de Hesse-Hombourg).

Sous un autre point de vue, ce sont 31 monarchies constitutionnelles et représentatives proprement dites, et 20 monarchies pures ou absolues.

Monarchies constitutionnelles et représentatives. Nous les diviserons en deux classes, celles qui ont toute la plénitude du pouvoir parlementaire, les assemblées législatives participant de droit ou de fait à la souveraineté, et celles où ce pouvoir est plus ou moins limité. Voici les États composant ces deux classes:

1re classe, au nombre de 7, savoir: la France, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Norvége, la Grèce.

2o classe, au nombre de 24, savoir: la Suède, les Pays-Bas, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre, Bade, la Hesse électorale, la Hesse grand ducale, Saxe-Weimar, MecklenbourgSchwerin, Mecklenbourg Strelitz, Brunswic, Nassau, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen-Hildburghausen, Lucques, Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, Lippe-Detmold, Schauenbourg-Lippe, Schwarzbourg-Rudolstadt, Waldeck.

A ces monarchies, il faudrait ajouter la Hongrie, si ce royaume formait un État particulier. La même observation s'applique à la Pologne, à la Finlande, à quelques parties des États Sardes. Nous ne parlons pas de la principauté de Neufchâtel qui est en même temps un canton suisse.

Monarchies pures ou absolues. On en compte 20; ce sont: l'empire Othoman, la Russie, l'Autriche, la Prusse, le royaume de

la Chambre des pairs, le même jour, acceptée et jurée par Louis-Philippe en présence des deux Chambres, le 9 août suivant. C'est encore la Charte constitutionnelle de 1814, mais amendée dans un grand nombre de ses articles et dépouillée de son préambule (que la Chambre

Sardaigne, celui des Deux-Siciles, le Danemark, l'État de l'Église, la Toscane, Oldenbourg, Parme, Modène, Schwarzbourg-Sondershausen (on n'y a pas donné suite au projet de constitution du 28 déc. 1830), Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Kothen, Reuss ligne aînée, Reuss ligne cadette, Hesse-Hombourg, Liechtenstein.

Cependant il faut dire que, dans la plupart de ces monarchies, il existe au moins quelque ombre de représentation, non point nationale, mais locale, des États provinciaux d'origine ou féodale ou moderne, il est vrai purement consultatifs les uns et les autres (sauf la diète de Hongrie). La Turquie même a convoqué, en 1845, à Constantinople, des délégués de toutes les provinces chargés de faire un rapport au divan. Dans la monarchie russe, indépendamment de la Pologne et de la Finlande (pays, qui ont une constitution au moins nominale), des espèces de diètes provinciales se réunissent encore dans les provinces baltiques. Il en est de même pour la monarchie autrichienne, dans les provinces allemandes, polonaises et italiennes; pour la Prusse, dans toutes ses provinces (et l'on attend de jour en jour qu'il se fasse un pas de plus afin d'arriver à une représentation nationale); pour le Danemark; pour les Deux-Siciles; pour la Sardaigne, où notamment l'île de ce nom et Gênes ont conservé certains droits; pour les duchés d'Anhalt, de Reuss et pour Liechtenstein. Le pape lui-même a promis, par une loi du 8 juillet 1831, aux trois provinces du nord de ses États, mais sans leur tenir parole jusqu'à ce jour, l'ouverture prochaine d'États provinciaux consultatifs.

Pour l'importance des divers pays, on peut consulter le tableau du T. Ier, p. 250, où nous avons fait connaître, d'après les documents les plus récents et les plus authentiques, l'étendue et la population de chaque État, en y ajoutant aussi les deux confédérations dont nous n'avons point tenu compte dans ce qui précède, et qui sont des polyarchies d'une nature particulière.

des députés supprima comme blessant la dignité nationale») qui forme la base de cette nouvelle loi constitutionnelle promulguée par le roi le 14 août 1830. Celle-ci, ainsi que tous les droits qu'elle consacre, « demeure confiée au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français. › A chaque avénement nouveau, le roi doit jurer, en présence des Chambres réunies, de l'observer fidèlement,

Ici il est nécessaire de faire une distinction. Le régime de la Charte est restreint à la France métropolitaine : les colonies, dit expressément un de ses articles (64), sont régies par des lois particulières. En Algérie, rien n'est encore définitivement organisé; et quant aux colonies des Antilles, quant à la Guyane et à Bourbon, les principales d'entre les lois existantes sont, pour les personnes libres, celles du 24 avril 1833, concernant l'une l'exercice des droits civils et des droits politiques, l'autre le régime législatif, ainsi que celle du 22 juin 1835 qui modifie la législation criminelle; et pour les noirs encore soumis au régime des esclaves, la loi du 18 juillet 1845 destinée à former la transition à la suppression de ce régime; puis l'ordonnance royale du 5 janvier 1840 relative à l'instruction morale et religieuse de cette classe de sujets français, celle du 16 sept. 1841 relative à leur emprisonnement, et celle du 30 avril 1833, qui supprime les peines de la mutilation et de la marque jusqu'alors en vigueur en vertu du Code noir (édit du mois de mars 1685). Une dernière loi, celle qui mettra le sceau à ces réparations tardives, ne se fera sans doute pas attendre longtemps, et l'humanité n'aura

plus à gémir d'un grave attentat à la dignité d'homme si longtemps sanctionné par une législation barbare dont les lumières du siècle et la philanthropie moderne ont eu beaucoup de peine à triompher.

Le drapeau national se compose des couleurs rouge, bleue et blanche; il est interdit de porter toute autre cocarde que la cocarde nationale (Ch., art. 67). Les vieilles armes de France, ou plutôt celles de la maison de France, l'écusson à champ d'azur avec trois fleurs de lis d'or, ont disparu avec la branche aînée des Bourbons. Le coq gaulois, qui les a remplacées un instant, n'a point reçu de consécration officielle : l'adoption de cet emblème repose d'ailleurs sur un jeu de mots, sur une espèce de calembourg auquel a donné lieu la double signification du mot Gallus (Gaulois et coq) et qui n'a rien de flatteur pour l'amour-propre national. Il ne figure point dans le sceau de l'État, qui, en vertu de l'ordonnance royale du 16 févr. 1831, représente un livre ouvert portant ces mots : Charte de 1830, surmonté de la couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice en sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l'écusson; le nom du souverain, N..., roi des Français, y est placé en exergue. Cette ordonnance a remplacé celle du 13 août 1830 qui, au lieu de la Charte, avait placé les armes de la maison d'Orléans dans le sceau de l'État.

§ 1. LES CITOYENS. La qualité de Français est constatée par les actes de l'état civil. Toute naissance doit être déclarée, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil de la commune où elle a lieu, et l'enfant lui être présenté. Le Code civil (art. 34 et suiv.)

règle les formalités à suivre à cet égard. Tout enfant né en France de parents français est Français; mais il ne devient majeur qu'à 21 ans accomplis, et alors seulement il est apte à remplir tous les actes de la vie civile, à moins d'interdiction prononcée suivant les formes voulues (art. 489 et suiv.). Tout enfant né d'un Français en pays étranger est également Français (art. 10), et tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu cette qualité, peut la recouvrer moyennant certaines formalités (art. 9 et 10). L'étrangère qui a épousé un Français suit la condition de son mari, et il en est de même de toute femme française qui épouse un étranger. Un étranger né en France devient Français lorsqu'au moment où il a accompli sa 21° année, il déclare l'intention de se fixer en France et satisfait à la loi du recrutement1. Une résidence de dix années consécutives est d'ailleurs exigée par l'art. 3 de la constitution du 22 frimaire an VIII. Sauf ce cas, l'étranger ne peut devenir Français qu'en vertu de lettres de naturalisation accordées par le roi, lesquelles ne confèrent cependant pas le droit d'être membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives; pour être investi de ce droit, il faut à un étranger des lettres de grande naturalisation accordées par le roi et vérifiées par les Chambres 2.

La qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étrangers; par l'acceptation, non autorisée par le roi, de fonctions publiques ou de pensions

(1) Voir cette loi, art. 2.

(2) Loi du 14 oct. 1814, art. 1er; ordonnance royale du 4 juin 1814.

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