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second ordre, quoique le but qu'on s'est proposé ne soit pas encore parfaitement atteint, sont: 1° le décret du 10 fév. 1806, relatif au cautionnement des greffiers, avoués et huissiers des tribunaux de la vingt-huitième division militaire (2); 2o La loi de finances du 24 avril 1806, dont le titre 4 établit un supplément de cautionnement pour les préposés comptables de la régie, de l'enregistrement et des domaines (5); et le décret du 21 août 1806, qui ordonne qu'il ne sera fait désormais par les comptables de cautionnements qu'en numéraire, sauf le cas prévu par l'art. 8 du décret du 30 frim. (4); -5° Le décret du

(1) 6-16 vent. an 13 (25 fév.-7 mars 1805). Loi additionnelle à celle du 25 niv. an 15, relative aux cautionnements.

Art. 1. Les art. 1, 2 et 4 de la loi du 25 niv. dernier, relative aux cautionnements fournis par les notaires, avoués et autres s'appliqueront aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers, et de tous les autres comptables publics, ou préposés des administrations.

2. Les prêteurs des sommes employées auxdits cautionnements jouiront du privilége du second ordre, institué par l'art. 1 de la loi du 25 niv. dernier, en se conformant aux art. 2 et 4 de la même loi.

(2) 10 fév. 1806. - Décret sur le cautionnement des greffiers, avoués et huissiers des cours et tribunaux de la 28° division militaire.

Art. 1. Les greffiers, avoués et huissiers des cours et tribunaux établis dans la 28 division militaire seront tenus de verser au trésor public le montant de leurs cautionnements dans le délai d'un an, à compter du jour de leur installation, savoir: un quart dans les trois premiers mois, un quart dans les trois mois suivants, et ainsi de suite; de sorte que la totalité en soit acquittée à l'expiration de l'année.

2. L'intérêt de ces cautionnements leur sera payé sur le même pied et de la même manière que dans les anciens départements de l'empire. 3. Ceux qui n'auront point acquitté leur cautionnement dans les délais ci-dessus fixés encourront la déchéance,

4. Nos procureurs généraux et nos procureurs dans la 28 division militaire requerront l'application de cette mesure aux individus qui seraient en retard, et la présentation de candidats pour les remplacer. Nos cours et tribunaux nommeront de suite un ou plusieurs de ces candidats au besoin, pour faire le service des places ainsi vacantes. (3) 24 avril-4 mai 1806. — Loi relative au budget de l'État. TITRE 4.

Supplément de cautionnement des préposés comptables de la régie de l'enregistrement et des domaines.

14. Tous les receveurs de l'enregistrement, des domaines, du timbre et des droits d'hypothèque, fourniront un supplément de cautionnement en numéraire, pour sûreté de leur gestion.

15. Le cautionnement total de chaque receveur est fixé au double du montant des remises d'une année entière, d'après les produits de l'an 15, ou d'après ceux de l'année courante pour les départements nouvellement réunis, conformément à l'état général qui en sera arrêté par le ministre des finances.

16. Il sera fait déduction, sur le montant du cautionnement ainsi fixé, de ce qui aura été payé précédemment au même titre par chaque préposé. 17. La somme restant à payer pour compléter le cautionnement sera fournie, savoir un quart dans les deux mois qui suivront la publication de la présente loi, et les trois autres quarts dans les mois d'août et oct. 1806, et janv. 1807. L'intérêt de ces cautionnements sera payé sur le même pied que par le passé.

18. Les fonds provenant desdits cautionnements seront versés au trésor public pour le service de l'an 14, et rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 vent. an S.

19. A l'avenir, aucun préposé comptable ne pourra être installé dans l'emploi dont il aura été pourvu, qu'après avoir versé le montant de son cautionnement, et en avoir justifié.

(4) 21 août 1806. Décret relatif aux cautionnements que les comptables étaient tenus de fournir en immeubles. NAPOLÉON, Vu l'art. 55 de l'arrêté du 4 therm. an 10, d'après lequel les receveurs municipaux sont assujettis à fournir, comme les percepteurs des contributions directes, un cautionnement en immeubles du quart au moins du montant présumé de leurs recettes; - Le décret du 50 frim. an 13, qui astreint les receveurs municipaux à fournir un cautionnement en numéraire du douzième du montant de ces mêmes recettes;

Les dispositions de la loi du budget de l'an 15, portant que les cautionnements en immeubles précédemment fournis par les receveurs généraux, sont remplacés par le supplément que doivent fournir les mêmes receveurs pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire au douzième de la recette; - Considérant que, sous ces rapports, les règles concernant les receveurs municipaux et les percepteurs des recettes publiques, doivent être les mêmes; Notre conseil d'Etat entendu; Nous avons, etc.

Art. 1. Les dispositions de l'art. 33 de l'arrêté du 4 therm. an 10, en ce qui concerne le cautionnement en immeubles à fournir par les receveurs municipaux, sont rapportées.

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18 sept. 1806 relatif au mode de remboursement des cautionnement des titulaires décédés ou interdits (1);-4° L'avis du conseil d'État du 12 août 1807 sur les effets des oppositions relatives aux cautionnements et des mandats délivrés par la caisse d'amortissement (2) et le décret du 18 août même mois, relatif aux saisies-arrêts ou oppositions sur les caissiers et receveurs publics, auquel décret l'art. 13 de la loi de 1836 dit qu'il n'entend pas déroger, mais qui se trouve modifié par celle du 8 juillet 1837 qui au contraire, déclare que les art. 14 et 15 de la loi de 1836

2. Il ne sera plus en conséquence fourni, par les comptables, de cantionnement en immeubles, que dans le cas où la réduction du cautionnement en numéraire, prévu par l'art. 8 du décret du 30 frimaire, aurait été ordonnée par un décret impérial.

5. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret.

(1) 18 sept. 1806.-Décret sur le mode de remboursement des cautionnements des titulaires décédés ou interdits.

Art. 1. La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les cautionnements des titulaires décédés ou interdits, aux héritiers et ayants droit, sur simple rapport: 1° du certificat d'inscription ou des titres constatant le payement du cautionnement; 2° des certificats de quitus, d'affiche et de non-opposition, prescrits par les lois des 25 niv. et 6 vent. an 13; 3° et d'un certificat ou d'un acte de notoriété, contenant les noms, prénoms et domicile des héritiers et ayants droit, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance. Ce certificat

devra être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite à titre entre-vifs ou par testament; Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun des dits actes en forme authentique. Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat.

2. Ces certificats seront assujettis au simple droit d'enregistrement d'un franc, devront être légalisés par le président du tribunal de première instance, et conformes aux modèles annexés au présent décret.

Modèle du certificat à délivrer par un greffier.

Je soussigné (nom et prénoms), greffier du tribunal de département de certifie, conformément au décret impérial du que par jugement dudit tribunal en date du tel ou tels (noms, prénoms ou qualités), a ou ont été déclarés propriétaires du cautionnement fourni par le sieur (nom, prénoms et qualités), et que ledit ou lesdits a ou ont seuls droit de recevoir le remboursement dudit cautionnement, en capital ou intérêts. Fait à

Nota. Ce certificat énoncera la portion afférente à chacun des ayants droit; la qualité dans laquelle cette portion lui est dévolue; si c'est comme héritier, donataire, légataire ou créancier. Il contiendra les noms des tuteurs, des mineurs, s'il en existe; et enfin il devra être légalisé par le président.

Modèle du certificat à délivrer par un juge de paix. Je soussigné (nom, prénoms), juge de paix du canton de arrondissement de département de certifie, conformément au décret impérial du 18 sept. 1806, et sur l'attestation de (noms, prénoms, qualités et résidence des deux témoins), que le sieur (nom, prénoms, et qualités du titulaire) est décédé à ab intestat; qu'après son décès il n'a pas été fait d'insa veuve, demeurant à

le

ventaire, et que dame ou que tels ou tels (mettre les noms, prénoms, qualités et résidences), son seul héritier ou ses seuls héritiers, est propriétaire ou sont proprietaires du capital et des intérêts du cautionnement que ledit sicur

a fourni en sadite qualité, et qu'il a ou qu'ils ont droit d'en recevoir le remboursement.

(Ce certificat énoncera la portion afférente à chacun des ayants droit, et, s'il y a des mineurs, les noms des tuteurs qui ont droit de toucher pour eux).

Fait à

Nota. Ces sortes de certificat de propriété ne doivent et ne peuvent être délivrés par un juge de paix, qu'autant qu'il n'existe aucun acte de transmission de propriété passé devant notaire. S'il en existe, ils doivent être délivrés par les notaires détenteurs des minutes desdits actes. Ce certificat doit être légalisé.

Modèle de certificat de propriété à délivrer par un notaire. Je soussigné (nom, prénoms) notaire à (résidence, arrondissement et département), certifie, conformément aux dispositions du décret impérial du (la date), que N. ou NN. (mettre les noms, prénoms, qualités, résidences, arrondissements et départements de tous les ayants droit), a ou ont seuls le droit de recevoir le capital et les intérêts du cautionnement de (noms, prénoms, qualités, résidence, arrondissement et département). Nota. Il faudra aussi indiquer, lorsqu'il y aura plusieurs ayants droit, la portion

s'appliquent à toute espèce de fonds versés à la caisse des dépôts et consignations (V. plus loin no 23 et vo Saisie-arrêt); —- 5o La loi de finances du 15 sept. 1807, qui porte que « les intérêts des cautionnements en numéraire qui avaient été précédemment fixés à 5 et à 6p. 100, sont réduits, les premiers à 4, et les deuxièmes à p. 100 à compter du 1er janv. 1808 » (art. 21);—6o Le décret du 28 août 1808, qui prescrit les formalités pour l'acquisition du privilége de second ordre (3); — 7o Le décret du 28 août 1808, qui considère comme représentatifs de cautionnements en immeubles,

revenant à chacun; à quel titre il en est propriétaire, soit comme héritier, comme donataire ou légataire, comme cessionnaire, soit enfin en vertu d'abandon fait par le partage de la succession du titulaire décédé : il sera également nécessaire de relater les différents actes de transmission de propriété, tels qu'inventaire, partage, transport, donation et testament, soit olographe, soit devant notaires. S'il s'agit d'un testament olographe, on énoncera que le légataire s'est fait envoyer en possession de son legs, et on relatera l'ordonnance rendue par le président du tribunal, à l'effet dudit envoi en possession.

Si le titulaire décédé a laissé une veuve commune ou non commune, le certificat en fera mention, ainsi que de son droit de propriété, si elle est conmune.

Si le titulaire est décédé célibataire, il en sera fait mention.

Si, dans le nombre des ayants droit, il y a des tuteurs, soit naturels, soit judiciaires, il faudra les dénommer, et énoncer leurs résidences, arrondissements et départements, ensemble les noms et titres des mineurs qu'ils représentent. Il en sera de même des interdits.

Le notaire terminera son certificat de la manière suivante :

Le tout ainsi qu'il résulte des actes susénoncés, soit inventaire, soit partage, transport, donation ou testament. Le tout étant en ma possession.

Fait à

Ce certificat devra être légalisé par le président du tribunal.

(2) 12 août 1807. — Avis du conseil d'État sur la libération des mandats délivrés par la caisse d'amortissement, et sur les effets des oppositions relatives aux cautionnements des fonctionnaire publics.

Le conseil d'Etat, qui a entendu la section des finances sur un renvoi qui lui a été fait par sa majesté, d'un rapport du ministre des finances, dans lequel le ministre propose les questions suivantes : 1o La caisse d'amortissement doit-elle être considérée comme régulièrement libérée des intérêts de cautionnements payés aux titulaires, d'après ses ordonnances ou mandats, lors même qu'il surviendrait à sa connaissance des oppositions dans l'intervalle du jour de l'ordonnance à celui où le payement aura été effectué? — 2° Toutes les oppositions formées à la caisse d'amortissement seront-elles censées affecter le capital et les intérêts échus et à écheoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement? -5° Les oppositions faites aux greffes des tribunaux ne pourront-elles valoir que pour les capitaux, tant qu'elles n'auront pas été notifiées à la caisse d'amortissement? Vu les lois des 25 niv. et 6 vent. an 13, qui ont réglé les droits et priviléges des créanciers de fonctionnaires publics et comptables sur les cautionnements en numéraire auxquels ils sont assujettis, et qui les autorisent à former sur ces cautionnements des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions,

Est d'avis, sur la première question, que la caisse d'amortissement est libérée du moment qu'elle a délivré ses mandats; - Sur la seconde question, que les oppositions formées à la caisse d'amortissement affectent le capital et les intérêts échus et à écheoir, à moins que mention expresse ne soit faite pour les restreindre au capital seulement;- Sur la troisième question, que les oppositions faites aux greffes des tribunaux ne peuvent valcir que pour les capitaux, tant qu'elles n'ont pas été notifiées à la caisse d'amortissement.

-

(3) 28 août 1808. - Décret qui prescrit les formalités pour l'acquisition d'un privilége de la part des prêteurs de fonds pour cautionnement. Art. 1. Les prêteurs de fonds pour cautionnements qui n'auraient pas fait remplir à l'époque de la prestation les formalités exigées par les art. 2, 3 et 4 de la loi du 25 niv. an 13 pour s'assurer de la jouissance du privilégo du second ordre pourront l'acquérir à quelque époque que co soit, en rapportant au bureau des oppositions établi à la caisse d'amortissement, en exécution de la susdite loi du 25 nivôse, la preuve de leur qualité, et mainlevée des oppositions existantes sur le cautionnement ou le certificat de non-opposition du tribunal de première instance.

2. Il sera délivré aux prêteurs de fonds inscrits sur les registres des oppositions et déclarations à la caisse d'amortissement, et sur leur demande, un certificat conforme au modèle annexé au présent.

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3. Les prêteurs de fonds ne pourront exercer le privilége du second ordre qu'en représentant le certificat mentionné en l'article précédent, moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi, ils ne pourront exercer de recours contro la caisse d'amortissement que comme les créanciers ordinaires, en vertu des oppositions qu'ils auraient formées au greffe des tribunaux indiqués par la loi.

ceux versés en numéraire par les receveurs de la régie des contributions indirectes et les affecte à la garantie de leur gestion (1); --8° Le déc. du 24 mars 1809, relatif au remboursement du cautionnement des commissaires-priscurs et huissiers (2); 9o Le décret du 29 déc. 1810, portant que des règlements d'administration publique détermineront les cautionnements à fournir par les préposés de la régie du tabac (art. 20, V. Contrib. ind.);— 10° Le décret du 12 janv. 1811, dont le titre 5, art. 49 et suiv. déclare que les préposés qui, aux termes du décret précédent, doivent fournir des cautionnements sont les entreposeurs principaux et particuliers et les débitants. Ces cautionnements sont fixés à 280 fr. par mille àmes de population pour les premiers et 320 fr. pour les seconds (art. 50); ceax des débitants sont fixés à 1,500 fr. pour Paris, et pour les départements à une somme basée sur la population de chaque commune, depuis 300 fr. jusqu'à 1,200 fr. (art. 51). Tous ces cautionnements portent intérêts à 4 p. 100 (art. 52). Le mode et l'époque des versements sont déterminés par les art. 55 et 54 (V. Contrib. ind.);-11° Le décret du 28 janv. 1811, qui soumet les facteurs contrôleurs à la vente du poisson à un cautionnement en numéraire (V. Halles

Modele du certificat.

Je soussigné, chef du bureau des oppositions à la caisse d'amortissement, certifie que N.... s'est conformé aux dispositions prescrites par les lois des 25 niv. et 6 vent. an 15 pour acquérir le privilége du second ordre; qu'en conséquence, il est inscrit sur le registre à ce destiné comme bailleur de fonds du cautionnement de N.... pour la totalité ou jusqu'à concurrence de la somme de.... qu'il a prêtée audit N.... pour acquitter partie de son cautionnement.

Vu par nous, administrateur.

(1) 28 août 1808. Décret relatif aux cautionnements en numéraire des receveurs particuliers de la régie des droits réunis.

Art. 1. A dater de ce jour, les cautionnements en numéraire qui seront versés à la caisse d'amortissement par les receveurs particuliers, tant sédentaires qu'ambulants, de la régie des droits réunis, seront considérés comme des consignations représentatives des cautionnements en immeubles qu'ils sont tenus de fournir, en exécution de notre décret du 29 août 1807.

2. Ces cautionnements en numéraire sont, comme ceux fournis en immeubles, affectés à la garantie de la gestion du titulaire, quel que soit le lieu où il exerce ses fonctions: il ne pourra, en conséquence, être formé d'oppositions motivées sur ces cautionnements au greffe des tribunaux de première instance, mais seulement à la caisse d'amortissement.

3. Lors de la cessation des fonctions d'un titulaire, ou lorsqu'en usant de la faculté qui lui est accordée par le décret du 29 août 1807, il remplacera par un immeuble le cautionnement en numéraire, le remboursement de ce dernier sera fait par la caisse d'amortissement, sur la demande du titulaire ou des ayants droit, d'après le consentement de la régie des droits réunis, en la même forme que s'effectue celui d'une consignation.

4. Pour que les cautionnements en numéraire dejà versés à la caisse d'amortissement d'après notre décret du 29 août 1807 puissent être assimilés à une consignation représentative des cautionnements en immeubles, et que la caisse d'amortissement puisse délivrer un nouveau certificat d'inscription de cautionnement, les titulaires produiront à celle caisse le certificat d'inscription qu'ils en ont déjà reçu, un certificat de non-opposition du greffier du tribunal de première instance, visé par le président de l'arrondissement indiqué dans le certificat d'inscription de cautionnement qu'ils avaient déjà obtenu, et le consentement du prêteur, s'il y en a un.

(2) 24 mars 1809. - Décret qui prescrit une nouvelle formalité à remplir par les commissaires-priseurs et les huissiers qui réclament le remboursement de leur cautionnement.

Art. 1. Les commissaires-priseurs et les huissiers de Paris et des départements qui réclameront le remboursement de leur cautionnement, devront produire, indépendamment des autres pièces exigées d'eux jusqu'à présent, un certificat de quitus du produit des ventes dont ils auront été chargés.

2. Ce certificat leur sera délivré par leur chambre, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes qu'ils ont faites, ou du récépissé de consignation des fonds restés entre leurs mains; et il devra être visé par le président ou le procureur impérial du tribunal dans le ressort duquel ils exercent.

(3) 17 mars 1812. - Décret qui assujettit les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes à fournir un cautionnement en numéraire, et ces mêmes huissiers à payer le droit de patente.

Vu, 1° les lois des 7 et 27 vent. an 8, relatives aux cautionnements à fournir, entre autres, par les greffiers et huissiers des cours et tribunaux;

et marchés); et celui du même jour, qui exige des chefs de pont un cautionnement partie en numéraire, partie en immeubles (art. 3,V. Navigation); -12° Le déc. du 17 mars 1812, qui assujettit les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux cours ordinaires des douanes à fournir des cautionnements en numéraire dont il détermine la fixation et le mode de versement (3) : ce décret, on le voit, a cessé d'être en vigueur; 13o Le décret du 15 oct. 1812, qui en exige un en immeubles de 60,000 fr. du caissier du Théâtre-Français (art. 35, V. Théâtres); — 14° Le décret du 22 déc. 1812 relatif aux déclarations à faire pour l'acquisition du privilége de second ordre (4).

18. Par ces divers actes, les règles fondamentales de la matière étaient posées, et les garanties du trésor et des tiers à peu près complètes; aussi ne trouve-t-on plus dans le Bulletin des lois, depuis cette époque jusqu'au 28 avril 1816, que des actes d'un intérêt secondaire dont voici l'énumération. Ce sont : 1o Le décret du 14 juin 1813, qui porte que les huissiers ne pourront prêter serment que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi (art. 12, V. Huissier); - 2o Le décret du 14 juin 1813, qui accorde aux greffiers des cours et tribu

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2o notre décret impérial du 18 oct. 1810, portant création des cours prévôtales et des tribunaux ordinaires des douanes.

Art. 1. Les greffiers et les huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes sont tenus de fournir des cautionnements en numéraire, lesquels sont fixés, savoir: pour les greffiers des cours prévôtales, a 1,200 fr.; pour les greffiers des tribunaux ordinaires, à 800 fr.; pour les huissiers des cours prévôtales, à 300 fr.; et pour les huissiers des tribunaux ordinaires, à 200 fr.

2. Les cautionnements seront versés à la caisse d'amortissement, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret.

3. Les lois et règlements relatifs aux cautionnements des officiers ministériels des cours et tribunaux sont déclarés applicables aux greffiers et huissiers des cours prévôtales et tribunaux ordinaires des douanes.

4. Les huissiers attachés aux cours et tribunaux seront soumis, comme tous les autres huissiers, au droit de patente.

(4) 22 déc. 1812. - Décret relatif aux déclarations à faire par les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du second ordre. NAPOLÉON;

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Vu les lois des 25 niv. et 6 vent. an 13, et notre décret

du 28 août 1808. Art. 1. Les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de cautionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé, passées devant notaires, et légalisées par le président du tribunal de l'arrondis

sement.

2. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations, lesquelles, au surplus, ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve de ces oppositions.

3. Le droit d'enregistrement de ces déclarations est fixé à 1 fr. 4. Il n'est point derogé par le présent décret à celui du 28 août 180S, portant que les prêteurs de fonds ne pourront exercer le privilége du second ordre qu'en représentant le certificat mentionné à l'art. 2 de ce décret, » à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement; faute de quoi, ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d'amortissement que comme les créanciers ordinaires, et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées au greffe des tribunaux indiqués par la loi.

Modèle de déclaration à passer par-devant notaires, par les titulaires de cautionnements, en faveur de leurs préteurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilège de second ordre. Par-devant, etc.,

lité et demeure).

fut présent N. (mettre les noms, qua

que lo

Lequel a, par ces présentes, déclaré que la somme de. comparant à versée à la caisse. pour la (totalité ou partie) du cautionnement auquel il est assujetti en sadite qualité, appartient en capital et intérêts à N. (mettre les noms, qualité et demeure), ou à NN., savoir, à N. jusqu'à la concurrence de la somme de. . . . . et à N. jusqu'à la concurrence de celle de. . . . . Pour quoi il requiert et consent que la présente déclaration soit inscrite sur les registres de la caisse d'amortissement, afin que ledit N. ait et acquière (ou lesdits NN. aient et acquièrent) le privilége du second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 25 niv. an 13 et du décret du 28 août 1808. Dont acte, etc.

naux des sept départements de la ci-devant Hollande un délai de six mois pour verser au trésor public le montant de leur cautionnement;-3o Le décret du même jour, 14 juin 1813, qui fixe au taux des lois relatives aux notaires le montant du cautionnement des notaires dans les départements de l'Arno, de la Méditerranée, de l'Ombrone, de Rome et du Trasimène;-4° L'ordonnance du 29 juil. 1814, qui porte que les comptables ne seront admis à la prestation de serment qu'après avoir produit à la cour des comptes le récépissé du versement intégral du cautionnement qu'ils doivent fournir et dont la réalisation doit précéder leur entrée en exercice (art. 2, V. Serment); — 5o L'ordonnance du 10 fév. 1815, relative au délais de la signification des oppositions sur les cautionnements des comptables des départements séparés de la France (1);-6° Enfin l'ordonnance du 14 fév. 1816, concernant le remboursement ou la compensation des cautionnements fournis par les fonctionnaires et les comptables nés en France ou naturalisés Français, pour les places qu'ils ont exercées dans les départements séparés de la France (2).

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19. Les charges extraordinaires dont l'État se trouva grevé par suite des invasions étrangères, obligèrent le gouvernement à demander aux fonctionnaires des suppléments de cautionnement (1) 10 fév.-9 mars 1815. — Ordonnance du roi qui accorde un délai de trois mois pour signifier des oppositions à la caisse d'amortissement sur les cautionnements des comptables des départements séparés de la France. LOUIS; Considérant l'impossibilité où se trouvent les Français propriétaires de cautionnements versés pour la garantie des places comptables remplies dans les départements séparés de la France, de se procurer des certificats de non-opposition, conformément aux lois des 25 niv. et 6 vent. an 13; désirant donner aux ayants droit les moyens de conserver leurs propriétés; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances, Nous avons, etc.

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Art. 1. Il ne sera pas fait de remboursements et applications de cautionnements inscrits à la caisse d'amortissement dans les départements séparés de la France pendant trois mois, à dater de ce jour. Sont exceptés les remboursements pour débets envers le gouvernement, qui seront, aussitôt que possible, faits aux administrations en droit de les réclamer.

2. Il est accordé un délai de trois mois, à dater de ce jour, aux ayants droit sur les cautionnements indiqués en l'article précédent pour signifier des oppositions motivées à la caisse d'amortissement: passé ce délai, tout remboursement, application desdits cautionnements, pourra être fait sans la représentation des certificats de non-opposition exigés d'après les lois des 25 niv. et 6 vent. an 13, en se conformant d'ailleurs aux lois et arrêtés autres que ceux dont il est question.

(2) 14-22 fév. 1816. - Ordonnance du roi concernant le remboursement ou la compensation des cautionnements fournis par les fonctionnaires et les comptables nés en France ou naturalisés Français, pour les places qu'ils ont exercées dans les départements séparés de la France. LOUIS, etc.;- Vu les art. 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 2 vent. an 13, et les autres lois relatives aux cautionnements à fournir par les comptables du trésor, par les agents de change, courtiers de commerce, notaires et officiers de justice; - Considérant qu'il importe de statuer sur le remboursement des cautionnements qui ont été fournis par des individus nés en France ou naturalisés Français depuis le 30 mai 1814, pour les places qu'ils ont exercées dans des départements aujourd'hui séparés de la France; Voulant accélérer ce remboursement, autant que le permet la situation de notre trésor; Considérant qu'il importe aussi de régler que la nomination d'un comptable à une autre place de comptable de la même nature ne donne pas lieu à exiger un nouveau cautionnement, puisque, dans ce cas, la gestion nouvelle n'est qu'une continuation de la gestion première, sauf le changement de résidence; - Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État des finances, Avons, etc.

Art. 1. Les cautionnements fournis par des Français ou par des étrangers naturalisés Français, depuis le traité du 30 mai 1814, pour les places qu'ils ont exercées dans les départements aujourd'hui séparés de la France, serviront: -1° A compenser les débets qui pourraient résulter des comptes rendus par lesdits individus; - 2o A garantir les nouvelles fonctions auxquelles ils auraient pu ou pourraient être appelés en France.

2. Dans le cas où ces ex-fonctionnaires ne seraient ni débiteurs ni replacés, leurs cautionnements leur seront remboursés, aux termes de la loi du 2 vent. an 13, en rapportant, pour les receveurs généraux, un arrêté de leur compte, réglé par notre trésor royal, au lieu du compte de clerc-a-maitre, qui ne peut plus être arrêté par leurs successeurs; pour les receveurs particuliers, le quitus du receveur général; pour les percepteurs, la décharge du receveur particulier; pour les payeurs, celle du payeur général duquel ils dépendent; pour les autres comptables, l'extrait de leur compte arrêté par les régies et administrations auxquelles ils étaient subordonnés; et pour les autres fonctionnaires des certificats de non-opposition, conformément aux lois des 25 niv. et 6 vent. an 13, et à notre ordonnance du 10 fév. 1815.

pour le payement du milliard mis à la charge de la France. Ce fut l'objet de la loi de finances ou budget du 28 avril 1816, qui établit des suppléments de cautionnement à fournir par les comptables du trésor (art. 80 à 87), par les officiers ministériels, agents de change, courtiers de commerce et autres non comptables du trésor (art. 88 à 91), et qui contient des règles générales sur le mode de versement des cautionnements et suppléments de cautionnement, sur le payement des intérêts, la prestation de serment, etc. Cette loi exige entre autres: 1° que la totalité des cautionnements soit à l'avenir fournie en numéraire (art. 97); 2° qu'ils soient versés désormais au trésor; c'est ce qui résulte explicitement des art. 92 et 94 de cette loi. Ces dispositions, au reste, sont l'objet du titre 9 de la loi, lequel titre. est rapporté ci-dessous avec les tableaux dont la loi est accompagnée (3). Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'une loi de finances qui statue sur toutes sortes d'objets sans aucuns liens entre eux aussi a-t-on retranché du titre 9 les art. 87 et 91 qui trouvent leur place naturelle vis Commissaire priseurs et Office. Enfin la loi contient dans son titre 10 l'art. 103, qui assujettit le caissier de la caisse d'amortissement à fournir un cautionnement dont le montant sera réglé par ordonnance.

5. Notre ministre secrétaire d'État des finances est autorisé à faire ce remboursement en bons de notre trésor royal, payables par tiers, à huit, douze et seize mois d'échéance, et portant intérêt de 6 p. 100 par année. 4. Ce remboursement n'aura lieu qu'après qu'il aura été fourni un cautionnement en immeubles, pour garantie de l'apurement de leur gestion, par ceux de ces fonctionnaires qui sont assujettis à cette obligation par la loi du 2 vent. an 13.

5. Tout fonctionnaire assujetti à un cautionnement qui sera appelé à une autre fonction de même nature ne sera pas tenu de fournir un nouveau cautionnement: le premier cautionnement garantira la nouvelle gestion, et l'excédant en numéraire pourra même être retiré, en se conformant à la loi du 2 vent. an 13.

(3) Loi du 28 avril 1816.-Titre 9. Des cautionnements.

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80. A partir du 1er janvier 1816, les cautionnements que les receveurs généraux ont fournis d'après la loi du 2 ventôse an 13, pour les recettes qu'ils font sur le produit de l'enregistrement, des domaines et des douanes, s'étendront aux recettes provenant des contributions indirectes, des tabacs, des sels, de la loterie, et généralement de tous les produits indirects. Ce supplément sera fixé conformément à l'état annexé à la présente loi sous le n° 1, ainsi que le cautionnement primitif l'avait été par l'art. 16 de la loi du 2 ventôse an 13.

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81. Les receveurs des arrondissements autres que celui du chef-lieu du département fourniront, pour les mêmes produits, ainsi que pour l'enregistrement, les domaines et les douanes, un cautionnement qui est fixé par le tarif annexé sous le n° 2.

82. Les cautionnements des percepteurs sont fixés au douzième du montant total, en principal et centimes additionnels, des recettes qu'ils font sur les quatre contributions directes pour le compte du trésor, des départements et des communes. Dans les villes de Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Montpellier, Nantes, Rouen, Lille, Strasbourg, Orléans, Toulouse, Amiens, Metz, Dijon, Caen, Rennes, Nimes et Versailles, le cautionnement des percepteurs ne sera que du quart en sus de celui auquel ils sont assujettis.

85. Les cautionnements des receveurs des communes sont fixés au dixième de toutes les recettes qu'ils font pour le compte des communes. 84. Les cautionnements des payeurs divisionnaires et des payeurs des départements sont fixés d'après l'état annexé à la présente loi sous le n° 5. 85. Les inspecteurs, contrôleurs principaux, contrôleurs ambulants et contrôleurs de ville pour les contributions indirectes, employés des manufactures de tabacs, contrôleurs de navigation, contrôleurs de salines ou vérificateurs, seront tenus de fournir un cautionnement en numéraire, d'après le tarif annexé à la présente loi sous le n° 4.

86. Les cautionnements des conservateurs des hypothèques seront augmentés et fixés conformément au tarif ci-joint, n° 5.

87. Les divers agents de l'administration des douanes fourniront des cautionnements, conformément à l'état ci-joint sous le n° 6.

§ 2. Cautionnements et suppléments de cautionnements à fournir par les officiers ministériels, agents de change, courtiers de commerce et autres non comptables du trésor.

88. Les cautionnements des avocats à la cour de cassation, nolaires, avoués, greffiers et huissiers à notre cour de cassation et dans les cours royales et tribunaux de première instance, tribunaux de commerce et justices de paix, sont fixés en raison de la population et du ressort des tribunaux de la résidence de ces fonctionnaires, conformément au tarif annexé à la présente loi sous les no 7.8 et 9.

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95. L'intérêt des cautionnements et des suppléments de cautionnements continuera d'être payé, comme pour le cautionnement primitif, aux taux et aux époques usités pour le passé.

94. Les fonds de tous les cautionnements fournis jusqu'à ce jour ayant été remis au trésor, il demeure chargé de rembourser le capital lorsqu'il y aura lieu, et d'en payer les intérêts ainsi que ceux des suppléments et des cautionnements nouveaux qu'il recevra en exécution de la présente loi. -L'intérêt des cautionnements nouveaux sera fixé à 4 pour 100 sans retenue.

95. Il sera pourvu au remplacement des fonctionnaires qui ne fourniraient pas les cautionnements et suppléments de cautionnements dans le délai ci-dessus fixé, ou qui manqueraient de s'acquitter aux époques déterminées ci-dessus.

96. Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.

97. La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables de deniers publics, de fournir tout ou partie de leurs cautionnements en immeubles ou en rentes sur l'Etat, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnements devront, en conséquence, être fournis, à l'avenir, en numéraire pour la totalité. ÉTAT N° 1.

État des cautionnements des receveurs généraux sur les contributions directes et indirectes.

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Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse. Vendée.

198,895 00

40,000

258,895 00

198,991 00

100,000

298,991 00

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124,300 00

50,000

174,500 00

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186,341 00

50,000

236,341 00

Allier.

Vienne.

159,749 00

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50,000

Alpes (Basses)

82,750 00

Vienne (Haute).

209,749 00

152,624 00

50,000

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182,624 00

Alpes (Hautes)

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Vosges. Yonne

163,558 00

60,000

Ardèche.

242,566 00

223,558 00

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80,000

322,566 CO

Ardennes.

202,608 00

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Ariége.

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Aube.

206,891 00

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Aude.

224,375 00

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Aveyron.

259,555 00

30,000

Bouches-du Rhône

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269,555 00 571,749 00

ÉTAT No 2. — État des cautionnements des receveurs particuliers.

Calvados.

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Cantal.

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Charente

242,716 00

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Cher.

135,941 00

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Corrèze.

129,541 00

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Corse

26,964 00

10,000

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36,964 00 405,274 00

DEPARTEMENTS.

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Côtes-du-Nord

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307,466 00

Creuse.

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les receveurs les receveurs particuliers. particuliers.

Dordogne.

256,449 00

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Finistère.

203,007 00

100,000

305,007 00

Nantua. Gex.

12,342

10,000

22,342

Gard.

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340,866 00

5,000

Garonne (Haute)

Château-Thierry.

301,136 00

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65,281

Gers.

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Aisne.

Saint-Quentin.

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Gironde..

Soissons.

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646,053 00

80,951

Vervins.

Ilérault.

Ille-et-Vilaine.

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70,072

Gannat.

247,891 00

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59,268

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Montluçon.

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