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Jeuxième rapport présenté par M. Lenoble, il fut discuté à la été modifiés, vous donnera son avis sur chacun des amendements. 133. Le projet de loi que vous avez voté ne prononçait, dans aucun cas, la saisie du gibier. Le motif avait été celui-ci, c'est que le résultat d'une poursuite, entrevu d'une manière générale, peut être un acquittement, et que la restitution du gibier est impossible. - A l'égard du chasseur, cette considération subsistera toujours: car, en supposant que la saisie du gibier soit praticable sur sa personne, sans qu'il en résulte une lutte, ce qui est contestable, il est certain que les circonstances d'un fait complexe, comme celui de chasse, peuvent être appréciées par les tribunaux sous un point de vue tout autre que par le rédacteur du procèsverbal, et qu'un acquittement peut en être la suite. Mais à l'égard des personnes auxquelles sont applicables les prohibitions portées dans le § 1 de l'art. 4, il faut reconnaitre que, dans aucun cas, il ne pourra y avoir acquittement. Pour elles, la possession du gibier, constatée hors du domicile, est toujours un délit. Le fait seul de l'existence du gibier, dans ce cas, constitue le délit d'une manière absolue, et il n'y a pas lieu d'admettre une excuse, même celle qui s'appuierait sur la provenance légitime de ce gibier. L'amendement de la chambre des pairs, qui, en cas d'infraction aux dispositions du § 1 de l'art. 4, ordonne la saisie et veut que le gibier soit remis à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, est une amélioration de la loi; votre commission l'approuve.

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134. Le deuxième paragraphe de l'art. 7 indiquait comment les mineurs de seize à vingt et un ans pourraient obtenir un permis de chasse. La rédaction de ce paragraphe présentait une lacune à l'égard du mineur émancipé, et cette lacune a été comblée. D'un autre côté, le § 1 de la 1re part. de l'art. 9, relatif à la chasse des oiseaux de passage, a été modifié dans des termes qui expriment mieux la pensée. Votre commission approuve ces changements.

155. Parmi les articles qui règlent la pénalité, l'art. 12 est le seul auquel il ait été fait des amendements.-Le § 3 de cet article voté par vous, punit d'une amende de 50 à 200 fr., et d'un emprisonnement facultatif de six jours à deux mois, ceux qui, hors de leur domicile, seront trouvés munis ou porteurs de filets, engins ou instruments de chasse prohibés. La chambre des pairs a soumis les détenteurs à la même peine. Il est certain que la chasse aux filets prohibés est un moyen de destruction d'autant plus efficace, que cette chasse a a la nuit, et qu'en raison de cette dernière circonstance, la saisie de ces filets, hors le domicile, est aussi rare que difficile, à cause des précautions que prennent les braconniers pour n'être pas surpris. Il n'en sera plus de même si les détenteurs peuvent être punis; car, si le fait de chasse n'est pas connu au moment où il a lieu, il devient bientôt notoire par la vente du gibier qui en est le produit, et le moyen qui a été employé n'est un secret pour personne. Mais la preuve du délit ne pourra être acquise que par des recherches faites à domicile, et ces recherches ne sont pas confiées aux agents chargés de constater les faits de chasse. Pour eux, le délit qui se commet actuellement hors du domicile, c'est-à-dire le flagrant délit, est le seul qu'ils puissent constater, et le fait de détention d'instruments de chasse prohibés n'a pas ce caractère. Les magistrats seuls pourront ordonner les visites; il faudra les réquisitions du procureur du roi, l'ordonnance du juge d'instruction: c'est une garantie que les visites domiciliaires arbitraires, que les perquisitions vexatoires n'auront pas lieu. C'est à cause de cette garantie que votre commission vous propose d'approuver l'amendement dont elle ue conteste pas, au surplus, l'utilité.

156. La chasse avec appeaux, appelants ou avec la chanterelle, peut être considérée comme un moyen de destruction, car il est certain que celui qui chasse par plaisir ne l'emploie pas. La chambre des pairs a fait un amendement pour la prohiber. Votre commission, en approuvant cet amendement, a examiné la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de déclarer qu'il n'était pas applicable aux chasses qui, aux termes de l'art. 9, doivent être réglées par les arrêtés des préfets. Elle a reconnu que les attributions données aux préfets par l'art. 9, à l'égard de ces chasses d'une espèce particulière, comprenaient le droit de déterminer non-seulement l'époque où elles peuvent avoir lieu, mais encore les modes et les procédés à employer, que, dès lors, les dispositions de l'amendement ne dérogeaient pas à celles de l'art. 9.

137. Enfin la chambre des pairs a pensé que si le fait de chasse, la nuit, est toujours un acte de braconnage, ce fait révèle l'intention d'un crime lorsqu'il est accompagné de la circonstance du port d'une arme apparente ou cachée; car cette arme, inutile pour la chasse, ne peut servir que pour faire résistance ou attaquer. Elle a donné aux juges, dans ce cas, le pouvoir de doubler la peine. Votre commission vous propose d'approuver cet amendement.

138. En décidant, dans l'art. 22, que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire y dénommés feraient foi jusqu'à preuve contraire, Yous aviez déclaré qu'il n'était pas dérogé pour la constatation des délits et la foi due aux procès-verbaux rédigés par les agents ou préposés de l'administration forestière, aux dispositions du code forestier et de la pêche fluviale. On pouvait demander si ces procès-verbaux feraient foi jusqu'a inscription de faux, comme ceux rédigés en matière forestière, ou Lieu si la distinction admise par la jurisprudence qui ne leur altribue foi TOME VIII.

séance du 18 et adopté, le même jour, sans aucun amendement,

que jusqu'à preuve contraire, était maintenue; et il est peut-être vrai que le texte de l'art. 23 pouvait, avec un égal avantage, être invoqué par les partisans de l'une et l'autre opinion.

En matière de délit de chasse dans les forêts de l'État, la jurisprudence est constante; les procès-verbaux des gardes forestiers ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Pour changer cet état de choses, il faudrait qu'il existât des motifs d'établir, entre des officiers de police judiciaire de même ordre, et à l'occasion du constat du même fait, des différences qui indiqueraient divers degrés d'une confiance qui doit être égale, et on n'en aperçoit aucun. La chambre des pairs a pensé que vous aviez eu l'intention de maintenir ce qui existait, et, pour lever toute équivoque, en supprimant l'art. 23, elle a inscrit les gardes forestiers et les gardes-pêche parmi les officiers de police déjà dénommés en l'art. 22. Votre commission approuve ce changement.

139. Les faits qualifiés délits par le § 1 de l'art. 4 ne seront constatés que rarement par la plupart des officiers de police dénommés en l'art. 22, car la nature de leurs fonctions ne les appelle qu'accidentellement sur les lieux où ces faits se passent. Les employés des contributions indirectes, pour l'exercice de leurs fonctions, visitent les lieux dans lesquels la loi permet la recherche du gibier, et ceux des octrois surveillent, à l'entrée des villes, la nature des objets qui y sont introduits. Il faut reconnaitre que le concours de ces deux classes d'employés peut être efficace pour le coustat des faits prohibés par l'art. 4; mais il ne peut pas être question d'organiser un service spécial nouveau, en imposant à ces employés des devoirs particuliers; ce sera dans l'exercice des fonctions pour lesquelles ils ont été créés qu'ils constateront les faits, et seulement lorsque l'exercice de ces fonctions en sera pour eux l'occasion. Les procès-verbaux qu'ils rédigeront feront foi jusqu'à preuve contraire, comme ceux des autres officiers de police. Telles sont les dispositions d'un amendement qui prend la place de l'art. 23. Votre commission l'approuve.

140. Le second paragraphe de l'art. 26 que vous avez voté a été modifié en ce sens qu'en cas de chasse sur les terres d'autrui sans le consentement du propriétaire, le ministère public pourra poursuivre d'office si les terres ne sont pas encore dépouillées de leurs fruits. Quelques explications paraissent nécessaires. Dans le cas de chasse sur les terres d'autrui non Couvertes de fruits, le consentement du propriétaire était présumé sous l'empire de la loi du 30 avril 1790, et il l'est encore dans le projet de loi, puisque la première partie du deuxième paragraphe de l'art. 12 en pose le principe. Il ne peut y avoir poursuite que par le propriétaire ou sur sa plainte. La chasse sur le terrain d'autrui chargé de fruits était toujours punie par la loi du 30 avril 1790. Le consentement du propriétaire ne légitimait pas le fait, car la prohibition atteignait le propriétaire lui-même.

Le projet de loi change cet état de choses. Le propriétaire, qui chasse sur ses terres non dépouillées de leurs fruits, ne commet pas un délit, et on ne peut lui contester le droit de permettre de faire ce qu'il peut faire lui-même. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé le deuxième paragraphe de l'art. 11,qui ne punit le fait de chasse sur le terrain d'autrui non dépouillé de ses fruits que lorsque ce fait a lieu sans le consentement du propriétaire.

141. Mais ce consentement sera-t-il présumé. On ne peut contester que le propriétaire d'un terrain couvert de fruits peut, à son gré, par tous moyens, causer dommage à ces fruits: cela peut être un abus de la propriété, mais c'est son droit. S'il le fait par luimême, la loi n'a pas à intervenir; s'il le fait par des tiers, la surveillance de la loi, son action, ne doivent s'arrêter qu'au moment où il est établi que ces tiers ont, à un titre quelconque, représenté le propriétaire. Ce principe est la base du code rural, et il n'y a pas de motifs pour en repousser l'application, quand il s'agit d'un fait de chasse qui cause aux récoltes un dommage plus ou moins considérable. Au surplus, si la surveillance est nécessaire, la poursuite d'office n'aboutira à une condamnation qu'autant que la chasse aura eu lieu sans le consentement du propriétaire; c'est la disposition du deuxième paragraphe de l'art. 11. Ce sera au ministère public, avant d'intenter une action, à s'assurer s'il y a eu consentement, car la justification de ce consentement pendant l'instance fera tomber la poursuite. — Votre commission vous propose d'adopter l'amendement.

142. Lors de la discussion du projet de loi, vous n'avez pas adopté un amendement qui y avait été introduit par la chambre des pairs, relativement aux propriétés de la couronne; et, après une nouvelle discussion, celte chambre a rétabli la disposition en opérant un changement de rédaction. Votre commission avait approuvé la rédaction première, elle approuve la seconde. Toutefois, elle fera remarquer qu'il résulte de la discussion à l autre chambre, que l'on a paru craindre, au sujet de cet article, une difficulté d exécution. La chasse, dans les propriétés de la couronne, n'étant pas réglée par la présente loi, et pouvant se faire en tout temps, ceux qui achètent et vendent du gibier ne se prévaudront-ils pas de l'exception écrite dans l'art. 30 pour prétendre que le gibier dont ils feraient commerce en temps prohibé provient des propriétés de la couronne? Il est évident que cette excuse serait inadmissible: c'est ainsi que l'article a été compris à la chambre des pairs. La vente du gibier est indistinctes

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Art. 1. Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse 'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. V. n° 3, 42 s., 70 s.

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. V. no 3, 70.

2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. V. n° 4 s., 70, 86, 119.

3. Les préfets determineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, dans chaque département. V. n° 6, 56, 76.

4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. V. nos 7 s., 37 s., 78, 100, 1175. En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faité dans une commune autre que celle du chef-lieu. Gette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requète des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. V. n° 153.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. V. no 38, 101, 121.

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. V. no 7, 39, 102. 5. Les permis de chasse seront délivres, sur l'avis du maire et du souspréfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence où son domicile. V. n° 9, 45, 72.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au payement d'un droit de 15 fr. au profit de l'Etat, et de 10 fr. au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent. V. n°* 10, 46, 72.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout le royaume, et pour un an seulement. V. nos 9, 47 s.

6. Le préfet pourra refuser le permis de chasse. V. no 11, 44, 73 s., 103, 122:

1 A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions; 2 A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'art. 42 c. pen., autres que le droit de port d'armes ;

3 A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique;

4A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition; d'entraves à la circulation des grains; de dévastations d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme; 5. A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les §§ 3, 4 et 5 cessera cinq ans après l'expiration de la peine.

7. Le permis de chasse ne sera pas délivré: 1° aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis;-2° aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit, demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions;-5° aux interdits;4° aux gardes champetres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes-pêche. V. n 11, 4%, 74, 10%, 122, 154.

8. Le permis de chasse ne sera pas accordé: 1° à ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes;- 2o à ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi; - 3° à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. V. no 11, 75, 104, 122.

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13. Il ne semble pas douteux que cette 101; pár l'élévation des peines dont elle frappe fes délits de chasse, par le droit

9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur ses propres terres, et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui a qui le droit de chasse appartient. V. h 13, 41, 49, 77.

Tous autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre le lapin, sont formellement prohibés. V. n° 50. Néanmoins les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer:

1° L'époque de la chassse des oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse; V. no 14, 50, 79, 103, 125. 2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières; V. no 40.

5o Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et ies conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés. V. n° 15, 51, 80, 106, 124.

Ils pourront prendre également des arrêtés :

1° Pour prévenir la destruction des oiseaux; V. n° 12, 52, 81. 2o Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles; V. n° 52, 107, 125.

3o Pour interdire la chasse pendant les temps de neige. V. no 41. 10. Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits. - Des peines.

SECT. 2.

11. Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs., V. n° 84; 1° Ceux qui auront chasse sans permis de chasse. V. no 56, 110. 2° Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. V. no 19, 57, 110.

L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation. V. nos 20, 57,

84 s.

Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maitres, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dominage. V. n° 110, 127.

3 Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou aux arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants. V. n° 16, 53, 84, 87, 110.

4° Ceux qui auront pris ou détruit, sur le terrain d'autrui, des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles. V. no 110.

5o Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse. V. nos 17, 54, 110.

12. Seront punis d'une amende de 50 à 200 fr., et pourront en outre l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois. V. no 126 : 1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé. V. n° 111.

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'art. 9. V. n° 19, 58, 111.

3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés. V. n° 18, 55, 84, 111, 129, 155.

4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier;

5o Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibler ou à le détruire. V. n° 111.

6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles. V. n° 128, 136.

Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au § 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. V. n° 19, 130, 137.

Les peines déterminées par l'art. 11 et par le présent article seront tou jours portées au maximum, lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics. V. no 88.

15. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'ba~ bitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacie à toute

qu'elle accorde à l'administration de refuser la faculté de chasser aux individus qui n'offrent pas des garanties suffisantes, et surtout par la défense qu'elle fait de vendre ou d'acheter du gibier dans le temps où la chasse n'est pas permise, ne doive atteindre le but qu'elle s'est principalement proposé, l'extinction du braconnage. Par là, elle conservera au pays, comme l'a dit M. le ministre de la justice dans l'exposé des motifs, « un moyen d'alimentation qu'il aurait perdu entièrement avant peu d'années; et elle empêchera les classes pauvres de se livrer à un genre d'occupations qui leur fait contracter des habitudes vicieuses,

communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 fr., et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois. V. no 19, 59, 112.

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal. V. no 19, 112. 14 Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées an double si le délinquant était en état de récidive, et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prevus en l'art. 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

15. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi. V. n° 58. 16. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, destruction des instruments de chasse probibés. V. n° 60, 115.

la

Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.

Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valenr, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 fr. V. nos 21, 60, 89.

Les armes, engins ou autres instruments de chasse, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribusal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. V. no 60.

Dans tous les cas, la quotité des dommages intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux. V. n° 22, 90, 113.

17. En cas de conviction de plusieurs delits prévus par la présente loi, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée. V. n° 23, 61, 91.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du proces-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive. V. n° 23, 61, 91.

18. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excédera pas cinq ans. V. nos 24, 62, 91. 19. La gratification mentionnée en l'art. 10 sera prélevée sur le produit des amendes. V. no 92.

Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises. V. n° 24, 62, 92. 20. L'art. 463 du c. pén. ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi. V. no 25, 59, 82.

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21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. V. no 63, 93.

22. Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres, ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire. V. no 26,64, 93, 114, 138.

23. Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le § 1 de l'art. 4. V. no 121, 139.

24. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura élé commis. V. n° 94.

sources de nombreux délits et quelquefois même de crimes. » 14. Depuis la promulgation de cette loi, plusieurs instructions administratives ont été adressées aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif pour les diriger dans son exécution. Il est essentiel de donner ici le texte de ces circulaires, dont chacune est un utile commentaire de quelque partie de la loi.

La première, dans l'ordre des dates, est une instruction du ministre de la justice aux procureurs généraux, en date du 9 mai 1844 (1). Elle invite ces magistrats à surveiller avec

tement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité. V. no 28, 65.

26. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées l'art. 182 c. instr. crim. V. no 29, 66.

par

Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'art. 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. V. n° 30, 66, 140 s.

27. Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse, seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais, V. n° 31, 67.

28. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. V. no 32, 67.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'art. 1584 c. civ., et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps. V. no 67, 95.

29. Toute action relative aux délits prévus par la présente loi, sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit. V, no 33, 67, 96.

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30. Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse, ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sect. 2 et 3. V. n° 34, 68, 97, 115, 131, 142.

31. Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions. V. nos 68, 98.

(1) 9 mai 1844.- Instruction du ministre de la justice aux procureurs généraux sur la loi relative à la police de la chasse.

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1. Monsieur le procureur général, l'opinion publique accusait depuis longtemps notre législation sur la chasse de faiblesse et d'insuffisance. Elle demandait contre le braconnage des moyens de répression plus sévères et plus efficaces. Le vœu qu'elle a exprimé a été entendu par le gouvernement et les chambres : la loi sur la police de la chasse a été rendue. Si cette loi est exécutée comme elle doit l'ètre, avec une sage meté, elle fera cesser les abus qui excitaient de si vives et de si justes réclamations. Elle sera un bienfait pour la propriété et l'agriculture, qui regardent avec raison les braconniers comme l'un de leurs plus redoutables fléaux; elle préservera le gibier de la destruction complète et prochaine dont il était menacé; elle aura enfin un résultat moral qui doit l'agrandir et en relever l'importance aux yeux de tous les gens de bien; elle empêchera une classe nombreuse et intéressante de la société de se livrer à des habitudes d'oisiveté et de désordres qui conduisaient trop souvent au crime. Les fonctions que vous remplissez vous mettent à même de reconnaître et d'apprécier mieux que personne les avantages incontestables de cette loi. Je viens vous prier d'en surveiller l'exécution, et vous signaler celles de ses dispositions sur lesquelles votre attention me paraît devoir se fixer plus particulièrement.

2. La loi est divisée en quatre sections, dont la première renferme toutes les prescriptions relatives à l'exercice du droit de chasse. Cette première partie est celle qui contient les innovations les plus nombreuses et les plus importantes.

L'art. 1. établit en principe que nul ne pourra chasser, même sur sa propriété, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. Il modifie l'ancienne législation en ce qu'il exige, pour tous les procédés et moyens de chasse, le permis de l'autorité, qui n'était exigé par le décret du 4 mai 1812 que pour la chasse au fusil; et, afin de qualifier ce permis d'une manière qui en indique la portée, il lui donne le nom de permis de chasse au lieu du nom de permis de port d'armes de chasse, sous lequel le décret de 1812 le dé

25. Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire comnaitre leurs Roma, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédia-signait. Pour être fidèle à la pensée de la loi, il faut entendre le mot chasse

soin l'exécution de la loi nouvelle; elle signale et explique

dans le sens le plus général, et l'appliquer sans distinction à la recherche, à la poursuite de tout animal sauvage ou de tout oiseau. C'est ainsi, au surplus, que ce mot a été entendu par la cour de cassation, même sous l'empire de la législation de 1790 et de 1812. Il en résulte que, quel que soit l'animal sauvage ou l'oiseau que l'on chasse, et s'il s'agit d'oiseaux de passage, quels que soient le moyen et le procédé de chasse dont on soit autorisé à se servir, un permis de chasse est nécessaire.

3. L'art. 2 admet une exception au principe général posé dans l'art. 1: il autorise « le propriétaire ou possesseur à chasser ou faire chasser en tout temps dans ses possessions, attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. » L'exception est beaucoup plus restreinte qu'elle ne l'était sous l'empire de la loi du 30 avril 1790. Cette dernière loi permettait au propriétaire ou possesseur de chasser en tout temps dans ses bois et dans celles de ses possessions qui étaient séparées des héritages voisins par des murs ou des baies vives, lors même qu'elles étaient éloignées d'une habitation. Dans certains départements, où presque tous les champs sont clos de baies, l'exception détruisait la règle; d'un autre côté, on a reconnu que la chasse dans les bois à l'époque de la reproduction du gibier était aussi nuisible que la chasse en plaine. On a senti la nécessité de limiter l'exception autant que possible; elle n'est donc accordée que pour les possessions attenant à une babitation, et il faudra encore que ces possessions soient entourées d'une clôture continue, formant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

J'appelle votre attention sur les termes employés par l'art. 2 pour désigner la clôture. Les expressions les plus fortes ont été choisies à dessein, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une de ces clôtures incomplètes comme on en rencontre beaucoup dans les campagnes, mais d'une clôture non interrompue et tellement parfaite, qu'il soit impossible de s'introduire par un moyen ordinaire dans la propriété qui en est entourée. Les modes de clôture ne sont pas les mêmes dans toute la France. Ils sont très-nombreux et varient à l'infini suivant les localités. C'est pour ce motif qu'il a paru nécessaire de ne pas indiquer dans la loi un genre de clôture plutôt qu'un autre, et de se contenter d'une définition qui serve de régle aux tribunaux.

4. L'art. 4 mérite une attention particulière à cause des innovations graves qu'il introduit dans la législation et des mesures efficaces qu'il prescrit pour prévenir et réprimer le braconnage. Sous la législation antérieure, quoique la chasse fût interdite pendant une partie de l'année, le commerce du gibier était permis en tout temps; les braconniers, trouvant toujours à se défaire du produit de leurs délits, exerçaient leur coupable industrie dans toutes les saisons. Le § 1 de l'art. 4 détruira cette industrie. Il défend la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier, dans chaque département, pendant le temps où la chasse n'y est pas permise. Ses termes sont impératifs, absolus; ils s'appliquent au gibier vendu, acheté ou transporté, qu'elle qu'en soit l'origine.

Celui qui usera du droit exceptionnel de chasser en temps probibé sur son terrain, attenant à une habitation et entouré d'une clôture continue, n'aura pas, plus que tout autre, la faculté de vendre ou de transporter son gibier. On a pensé que lui accorder cette faculté c'eût été donner à d'autres le moyen d'éluder la loi, c'eût été rendre illusoires toutes les probibitions contenues dans l'art. 4.

Il est inutile de faire observer que le gibier d'eau et les oiseaux de passage pourront être vendus et transportés pendant le temps où la chasse en sera permise par les arrêtés des préfets, lors même que la chasse, et conséquemment la vente et le transport du gibier ordinaire, seraient

interdits.

5. Le § 2 de l'art. 4, qui prescrit de saisir le gibier mis en vente, vendu, acheté, colporté ou transporté en temps prohibé, et de le livrer immédiatement à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, a paru le complément nécessaire des dispositions du premier paragraphe de cet article. La saisie ne présentera ni difficultés ni inconvénients dans son exécution. La mise en vente, la vente, l'achat, le transport, le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise, constituent toujours et nécessairement une infraction à la loi. L'excuse, même Belle qui serait fondée sur la provenance légitime du gibier, ne sera jamais admissible.

6. Le § 3 de l'art. 4 a limité les lieux où le gibier pourra être recherché, aux maisons des aubergistes, des marchands de comestibles, et aux fieux ouverts au public. Le droit de recherche, ainsi limité, a pu être accordé sans danger aux fonctionnaires chargés de constater les infracions à l'art. 4. En effet, le gibier qui sera découvert, en temps prohibé, dans les auberges, chez les marchands de comestibles, dans les lieux ouverts au public, ne pourra jamais s'y trouver que par suite d'un délit.

7. Le dernier paragraphe de l'art. 4, en défendant de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles, a voulu porter remède à l'un des abus les plus nuisibles à la reproduction du gibier. Il importe que son exécution soit surveillée avec soin.

8. Les art. 3, 5, 6, 7 et 8 règlent tout ce qui concerne l'ouverture,

celles des dispositions de cette loi sur lesquelles il est de

la clôture de la chasse et la délivrance des permis. Les préfets, qui sont chargés spécialement de les exécuter, recevront à ce sujet des instructions particulières de M. le ministre de l'intérieur.

9. L'art. 9 prohibe d'une manière formelle tous les genres de chasse à l'exception de la chasse de jour à tir et à courre, et de la chasse au lapin à l'aide de furets et de bourses. Sans faire une nomenclature qui aurait été impossible, il embrasse dans sa prohibition générale l'emploi des panneaux et des filets, avec lesquels on détruisait des volées entières de perdreaux, l'usage meurtrier des lacets, des collets, et, en un mot, de tous les instruments de destruction permis par l'ancienne législation, qui ne profitaient qu'aux braconniers. Enfin, il interdit la plus dangereuse de toutes les chasses, la chasse de nuit, qui a été la cause de tant de meurtres et de crimes contre les personnes.

10. Les dispositions prohibitives contenues dans les deux premiers paragraphes de l'art. 9 ont dû recevoir quelques exceptions, sans lesquelles elles auraient été beaucoup trop rigoureuses. Aussi le même article prescrit aux préfets de prendre des arrêtés pour déterminer: 1° l'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse; 2° le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières. Ainsi, les préfets pourront autoriser la chasse des oiseaux de passage avec les instruments, les procédés usités dans le pays, même avec ceux dont l'usage est prohibé pour la chasse du gibier ordinaire.

La loi de 1790 donnait à tout propriétaire ou possesseur la faculté de chasser, en toute saison, sur les lacs et étangs. La loi nouvelle ne lui permet cette chasse que pendant le temps qui sera déterminé par les préfets. Cette différence entre les deux législations ne vous aura pas échappé. 11. L'art. 15 de la loi de 1790 accordait aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, le droit de repousser, même avec des armes à feu, les bétes fauves qui se répandraient dans leurs récoltes, et celui de détruire le gibier dans leurs terres chargées de fruits, en se servant de filets et engins. La loi nouvelle n'a pas voulu leur enlever un droit de légitime défense, commandé par l'intérêt de l'agriculture, et qu'il ne faut pas confondre avec l'exercice de la chasse. Mais elle l'a réglé, afin d'empêcher de s'en servir comme d'un prétexte pour chasser dans toutes les saisons. Tel est l'objet de l'un des paragraphes de l'art. 9.

12. Les trois derniers paragraphes de cet article donnent aux préfets la faculté de prendre des arrêtés: 1° pour prévenir la destruction des oiseaux; 2° pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles; 3° pour interdire la chasse pendant le temps de neige. Les mesures qui ont pour objet de prévenir la destruction des oiseaux ne seront pas nécessaires dans tous les départements; mais il en est plusieurs où elles seront réclamées dans l'intéret de l'agriculture, afin d'arrêter la reproduction toujours croissante des insectes nuisibles aux fruits de la terre.

La loi, en probibant l'usage des filets, a déjà fait beaucoup pour empêcher la destruction des oiseaux. Mais cette interdiction peut n'être pas toujours suffisante. Les préfets sont autorisés à employer d'autres moyens. Ainsi, par exemple, ils pourront, s'ils le jugent nécessaire, étendre aux œufs et couvées d'oiseaux la défense que le dernier paragraphe de l'art. 9 n'a prononcée qu'à l'égards des œufs et couvées de faisaus, de perdrix et de cailles.

On aurait pu croire que l'emploi des chiens lévriers n'était pas compris dans les moyens de chasse prohibés. L'avant-dernier paragraphe de l'art. 9 lève toute équivoque à cet égard. Il est bien entendu que l'usage des lévriers est interdit s'il n'existe pas un arrêté du préfet qui l'autorise, et cet arrêté ne peut l'autoriser que pour la destruction des animaux malfaisants.

La chasse, pendant les temps de neige, est tellement destructive, qu'il a paru utile de donner aux préfets le pouvoir de la défendre par des arrêtés, 13. La seconde section de la loi détermine les peines applicables aux diverses infractions qui y sont énumérées. Ces peines sont: l'amende dans tous les cas; l'emprisonnement facultatif dans des cas spécifiés; la confiscation des instruments du délit et la privation facultative, pendant cinq ans au plus, du droit d'obtenir un permis de chasse. Une disposition formelle défend de modifier les peines par l'application de l'art. 463 c. pén.

Tous les délite, à l'exception d'un seul, qui, à raison de son importance, est l'objet d'un article spécial, sont divisés en deux grandes catégories, dont chacune renferme les faits qui, par leur nature, se rapprochent plus les uns des autres, et ont paru susceptibles d'être soumis à la même pénalité.

14. Les infractions passibles d'une amende de 16 fr. au moins et de 100 fr. au plus sont rangées dans la première catégorie et forment l'art. 11. Vous remarquerez que cet article ne prononce pas l'emprisonnement pour les délits qu'il prévoit. Cette peine ne leur deviendra applicable que dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 14. Il faudra que le délinquant soit en récidive et n'ait pas satisfait à une condamnation précé demment encourue.

15. L'art. 12 comprend la seconde catégorie des infractions qui ont

leur devoir de porter plus particulièrement leur attention. La seconde est une instruction du ministre de l'intérieur aux paru meriter une peine plus sévere que les délits de la première classe. Ces infractions sont punies d'une amende obligatoire de 50 à 200 fr. et d'un emprisonnement facultatif de six jours à deux mois.

Une seule disposition de cet article exige quelques explications. C'est le paragraphe relatif à ceux qui seront détenteurs et à ceux qui seront trouvés monis ou porteurs, hors de leurs domiciles, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés. La loi sur la pêche fluviale ne punit que le individus trouvés munis ou porteurs hors de leurs domiciles, d filets et engins prohibés. La loi sur la chasse va plus loin: Elle punit ceux qui en sont possesseurs et les détiennent dans leurs domiciles. Il a été reconnu qu'une demi-mesure serait insuffisante; que les braconniers qui font usage de ces immenses filets, à l'aide desquels on détruit des compagnies entières de perdreaux, n'auraient jamais l'imprudence de se montrer porteurs, en plein jour, de ces instruments de délit, et que, pour alteindre sûrement le but que l'on devait se proposer, il était nécessaire de rechercher les filets et les engins prohibés jusque dans leurs domiciles. L'exécution de la disposition dont il s'agit ne peut faire craindre d'abus. Les visites domiciliaires, pour constater la détention des instruments de chasse prohibés, ne devront avoir lieu, comme pour les délits ordinaires, que sur la réquisition du ministère public et en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction.

16. Le délit de chasse commis sur un terrain attenant à une maison babitée et entourée d'une clôture telle qu'elle est définie par l'art. 2, sort de la classe ordinaire des infractions de ce genre. Lorsqu'il est encore aggravé par la circonstance de la nuit, on doit le punir d'autant plus sévèrement qu'il annonce dans ses auteurs une audace qui ne reculera pas devant des actes de violence et même devant un meurtre. L'art. 13 prononce, à l'égard de ce délit, des peines qui pourront être portées, suivant les circonstances, jusqu'à 1,000 fr. d'amende et à deux ans d'empri

sonnement.

17. L'art. 16 a tracé des règles à suivre pour la confiscation des instruments de chasse, la destruction de ceux de ces instruments qui sont prohibés et ne peuvent jamais servir que pour commettre des délits, et la représentation des armes, filets et engins qui n'ont pu être saisis. Ses dispositions sont claires et complètes. Je ne ferai, sur cet article, qu'une seule observation. La peine de la confiscation qu'il prononce ne doit pas étre une peine illusoire. Pour qu'elle soit efficace, il faut que les armes et les instruments du délit qui seront déposés au greffe, par suite de la confiscation, ne soient pas des fusils hors de service, des instruments qui n'ont pu être employés à commettre le délit. Les agents chargés de verbaliser, en matière de chasse, devront être invités à désigner aussi exactement que possible les armes et les autres instruments dont les délinquants auront été trouvés porteurs, et vos substituts devront veiller à ce que les jugements qui auront ordonné la confiscation et le dépôt au greffe des objets décrits soient strictement exécutés.

18. L'examen des diverses pénalités portées dans la loi vous convaincra qu'elles sont graduées suivant le plus ou moins d'importance des faits auxquels elles s'appliquent. Les minimum ont été généralement fixés trèsbas, afin de laisser aux tribunaux une grande latitude, et de leur permettre de n'infliger qu'une peine légère à ceux qui commettront accidentellement des infractions sans gravité, et que les circonstances rendront excusables.

19. D'après les art. 10 et 19, qui se lient l'un à l'autre, et que, par ce motif, je n'ai pas séparés dans les observations auxquelles ils donnent lieu, les gratifications qui seront accordées aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux seront déterminées par des ordonnances royales et prélevées sur le produit des amendes. La loi a voulu assurer le payement de ces gratifications en attribuant aux gardes et gendarmes un prélèvement sur le produit des amendes qui auront été prononcées par suite de leurs procès-verbaux. Des mesures seront prises pour que la loi reçoive sur ce point une prompte exécution. Une ordonnance, préparée par les soins de M. le ministre des finances, réglera la quotité des gratifications et les moyens d'en effectuer le payement dans le plus bref délai possible.

20. La troisième section de la loi, relative à la poursuite et au jugement, renferme deux articles que je recommande spécialement à votre attention.

L'art. 23 porte que les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois feront foi jusqu'à la preuve contraire lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le § 1er de l'art. 4, c'est-à-dire la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et le transport du gibier en temps prohibé. Les motifs de cette disposition sont évidents. Les infractions dont il s'agit ici ne pourront presque jamais être constatées par les gardes et les gendarmes, appelés, par la nature de leurs fonctions, à rechercher plutôt les délits de chasse proprement dits qui se commettent au milieu des champs; mais les préposés des octrois, placés à l'entrée des villes pour surveiller les objets qu on veut y introduire, les employés des contributions indirectes, obligés, par état, de visiter les auberges et les Leux ouverts au public, pourront, tout en remplissant leur mission, con

préfets, en date du 20 mai 1844 (1). Elle s'occupe principalement des formalités qui précèdent la délivrance des permis de chasse; stater sans peine le transport et la vente illicites du gibier. Leur concours était nécessaire à l'exécution d'une partie importante de la loi. Telle est la cause du nouveau pouvoir qui leur a été conféré.

21. Une remarque essentielle à faire sur l'art. 23, c'est que, d'après ses termes, les fonctionnaires qu'il désigne ne pourront verbaliser valablement qu'autant qu ils agiront dans les limites de leurs attributions ordinaires. Ainsi, les employés des contributions indirectes, ne pouvant faire de visite chez les aubergistes qui se sont rachetées de l'exercice par un abonnement, n'auront pas le droit de s'y transporter pour y rechercher du gibier en temps prohibé.

22. L'art. 26 contient une dérogation à l'ancienne législation d'après laquelle les faits de chasse sur le terrain d'autrui ne pouvaient pas être poursuivis d'office par le ministère public sans une plainte formelle du propriétaire. A l'avenir, ils pourront l'être dans deux cas, lorsque le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'art. 2, et attenant à une maison d'habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. Les faits de chasse sur le terrain d'autrui ne constituent un délit qu autant qu'ils ont lieu sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Les procureurs du roi ne devront donc user de la nouvelle faculté qui leur est accordée qu'avec une sage réserve.

23. La quatrième et dernière section, intitulée Dispositions générales, donne licu à une seule observation. L'art. 50, en déclarant les dispositions de la loi sur l'exercice du droit de chasse non applicables aux propriétés de la couronne, ordonne que les délits commis sur ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sections 2 et 3. Avant la loi, il fallait recourir à l'ordonnance de 1669 pour réprimer les délits de chasse commis dans les forêts de la couronne. Ces délits seront désormais soumis aux règles du droit commun. L'ordonnance de 1669 est abrogée.

24. Je termine ici les observations que j'avais à vous adresser sur quelques-unes des difficultés que l'interpretation de la nouvelle loi pourra présenter. La pratique fera, sans doute, naître beaucoup d'autres questions que je n'ai pas examinées. Je suis certain d'avance que, grâce à vos instructions et à la sagesse des tribunaux, ces questions recevront une solution conforme au vœu du législateur. L'efficacité de la loi dépend surtout de la manière dont elle sera exécutée par les fonctionnaires chargés de constater les délits. Le nombre de ces fonctionnaires est augmenté. Les gendarmes et les gardes seront secondés par de nouveaux et utiles auxiliaires. Si tous ces agents de l'autorité font leur devoir, le but sera atteint. Le zèle de vos substituts n'a point besoin d'être stimulé. Je suis convaincu qu'ils ne négligeront rien pour assurer, en ce qui les concerne, la bonne exécution de la loi, et qu'ils donneront aux fonctionnaires placés sous leurs ordres qui doivent y concourir avec eux, une impulsion ferme et énergique. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont je vous envoie des exemplaires en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un à chacun de ces magistrats. Recevez, etc., etc. Signé: N. Martin (du Nord ).

(1) 20 mai 1844. Instruction du ministre de l'intérieur aux préfets pour l'exécution de la loi sur la police de la chasse.

25. Monsieur le préfet, la loi du 30 avril 1790 ne suffisait plus à la répression des abus de l'exercice de la chasse, et le braconnage, certain de l'impunité, s , s'accroissait d'une manière effrayante. Il ne s'agissait plus seulement de défendre contre une destruction totale et prochaine le gibier qui entre dans les moyens d'alimentation d'une partie de la population, et de faire respecter une propriété d'une nature spéciale mais incontestée; l'agriculture elle-même avait à se plaindre d'un tel état de choses; enfin la sécurité des campagnes était souvent compromise: aussi les corps constitués, les conseils généraux des départements, en particulier, demandaient-ils depuis longtemps que des mesures plus fortement répressives fussent prises contre le braconnage, ce délit moins grave peut-être comme attentat à la propriété, que par la démoralisation des individus qui s'y livrent et par les crimes auxquels il conduit fatalement. La loi du 3 de ce mois a pour but de satisfaire à ce besoin, et je ne doute pas que tous les fonctionnaires, tous les agents appelés à concourir à l'exercice de la police de la chasse, appréciant l'importance de la législation nouvelle, n'en exécutent les dispositions avec le zèle et la persistance qui peuvent seuls en assurer le succès. Mon collègue, M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, a adressé à MM. les procureurs généraux près les cours royales les instructions qu'il avait à leur donner sur les parties de la nouvelle loi qui rentrent dans les attributions des magistrats de l'ordre judiciaire. Je vais, monsieur le préfet, vous entretenir des dispositions que vous avez à prendre, soit par vous-même, soit par les directions que vous devez donner à MM. les sous-préfets, maires, officiers de gendarmerie, commissaires de police, gardes champêtres, et à tous autres que la loi appelle à verbaliser en matière de délits de chasse.

26. Délivrance du permis de chasse. - Aux termes de l'art. 1 de la loi du 3 de ce mois, « nul ne pourra chasser... s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. » L'art. 5 porte que « les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire ou du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura

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