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Ancienne.

FIXATION

AVOUÉS.

GREFFIERS.

Nouvelle.

HUISSIERS.

Ancienne.

Nouvelle.

Ancienne.

Nouvelle.

800 1,800 1,067 4,000 267
1,200 2,600 1,600 5,000
1,600 3,000 2,133 5,500
2,000 5,000 2,667 6,500
3,600 8,000 4,800 10,000

2,400 4,000 3,200 12,000
2,800 5,000 3,733 14,000
3,200 6,000 4,267 16,000
6,000 10,000 8,000 20,000

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600 400 900 533 1,200 667 1,600 1,200 3,000

800

933

1,067
2,000

333

5,333 8,000 1,333

4,000 7,000 5,333 8,000 1,333

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ÉTAT No 9. — État comparatif de la fixation des cautionnements des greffiers des justices de paix, d'après les lois des 27 vent. an 8 et 2 vent. an 13, avec celle ordonnée par la loi du 28 avril 1816, sur les finances.

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Art. 1. Les suppléments de cautionnement à fournir, en exécution de ladite loi, par les receveurs généraux, receveurs particuliers d'arrondissement, payeurs des divisions militaires et des départements, employés des contributions directes, conservateurs des hypothèques, agents de l'administration des douanes, agents de change et courtiers de commerce, sont fixés conformément aux états annexés à la loi sous les no 1, 2, 3, 5 et à ceux joints à la présente ordonnance sous les n° 11, 12 et 13 (*). 2. Les préfets feront dresser: 1o Des états qui présenteront le montant des recouvrements sur les quatre contributions directes de 1815 dont était chargé chaque percepteur de leur département, et le montant de son cautionnement primitif, les préfets détermineront, d'après ces recouvrements, et suivant les proportions fixées par l'art. 82 de la loi du 28 avr. 1816, le supplément du cautionnement que les percepteurs auront à fournir ; 2o De semblables états, pour les receveurs communaux; ces états seront aussi basés sur les recettes de 1815, et fixeront le supplément à fournir par les receveurs communaux, d'après l'art. 85 de la loi.

3. Nos procureurs généraux près les cours royales feront dresser, par nos procureurs près les tribunaux de première instance, des états séparés des notaires, avoués, greffiers et huissiers près des cours et tribunaux, greffiers des justices de paix et commissaires-priseurs attachés au ressort de chaque tribunal, ou de ceux qu'il sera convenable d'y attacher.-Ces états, certifiés par nos procureurs près les tribunaux de première instance, présenteront le nom du titulaire, le lieu de sa résidence, la population de la ville où il exercera, son cautionnement actuel, et le supplément qu'il devra fournir conformément à l'art. 88 de la loi du 28 avril, et aux états annexés à ladite loi sous les no 7, 8 et 9. Nos procureurs généraux, après avoir visé les états que leur enverront nos procureurs près les tribunaux, les adresseront au préfet du département.

--

4. Le préfet rendra ces états exécutoires, ainsi que ceux qu'il aura fait dresser lui-même pour les percepteurs et les receveurs communaux. Il ordonnera aussitôt aux fonctionnaires qui feront partie de ces divers états, d'acquitter, dans la huitaine, le supplément de cautionnement, soit en argent, soit en obligations entre les mains du receveur général du département. Il sera, en conséquence, remis copie de ces états exécutoires au receveur général; une autre cópie sera adressée, sans délai, à notre ministre secrétaire d'État des finances.

5. Les suppléments de cautionnement dont la fixation est faite par les états annexés à la loi du 28 avr. 1816, ou par ceux joints à la présente ordonnance, seront versés, dans la quinzaine à compter de ce jour, aux receveurs généraux de département, savoir: un quart en numéraire, et les trois autres quarts en obligations payables les 30 juin, 30 sept. et 31 Nouvelle. déc. prochains.

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6. Les souscripteurs des obligations seront tenus d'en faire remettre les fonds, aux échéances, au domicile du receveur général à défaut, les obligations seront protestées audit domicile; et sur l'envoi que le receveur général en fera à notre trésor avec l'acte de protèt, il sera remboursé du montant des obligations. Nos ministres pourvoiront sur-lechamp, conformément à l'art. 95 de la loi du 28 avr. 1816, au remplacement du fonctionnaire qui aurait manqué de s'acquitter. Il en sera usé de même à l'égard des fonctionnaires qui retarderaient de faire les versements ordonnés par les art. 4 et 6 ci-dessus.

7. Dans le cas où un souscripteur d'obligations pour supplément de cautionnement cesserait ses fonctions avant le 31 déc. prochain, les obligations par lui souscrites et qui resteront à acquitter seront payées par son successeur, comme si celui-ci les eût souscrites lui-même; le souscripteur sera entièrement libéré du montant de ces obligations au moment où il quittera ses fonctions.

8. Les intérêts du supplément de cautionnement courront à partir de la date des payements.

9. Les suppléments de cautionnement exigés par la loi du 28 avril 1816 seront transmis au trésor, et au moyen d'obligations que les receveurs généraux souscriront à l'ordre du caissier général de la caisse de service payables un mois après celles des fonctionnaires qui sont assuCe délai d'un mois tiendra lieu de toute rejettis à ces suppléments. mise et commission aux receveurs généraux pour la recette et la transmission de ces fonds.

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sement et des dépôts et consignations, fournira un cautionnement de 100,000 fr.; qu'il ne pourra être admis au serment et ne sera installé qu'après avoir justifié de son versement au trésor (art. 15, V. Dette pub.);—5o Celle du 11 juin 1816, portant que l'élévation de 3 à 4 p. 100 du taux des intérêts des cautionnements, qu'une classe de comptables avait la faculté de remplacer en immeubles ou en rente, aurait lieu à dater du 5 mai, jour de la publication de la loi du 28 avril 1816 (1); -6° Celle du 26 juin 1816, qui défend aux commissaires-priseurs de prêter serment avant la justification de la quittance de cautionnement (art. 15, V. Commiss.-priseur); - 7° Celle du 25 sept. 1816, relative au cautionnement des préposés de l'administration des

ments, et ce service devant, conformément aux dispositions de la même loi, être fait par le trésor; Voulant maintenir, nonobstant ce changement, les règles d'après lesquelles il a été dirigé depuis son principe; Nous avons jugé qu'en incorporant l'administration des cautionnements dans celle de notre trésor royal, il était utile d'en faire une partie distincte pour la suivre d'après les principes et les formes qui lui sont proA ces causes, pres : - De l'avis de notre conseil, - Et sur le rapport de notre ministre des finances, - Nous avons, etc.

Art. 1. Le service des cautionnements, précédemment attribué à la caisse d'amortissement, est transféré au trésor royal; il sera dirigé par le sieur Lemonnier, administrateur dudit trésor, qui prendra la qualité d'administrateur des cautionnements sous les ordres de notre ministre des finances.

2. La division qui, à la caisse d'amortissement, était spécialement chargée des affaires relatives aux cautionnements, passera sous la direction immédiate de l'administrateur avec le fonds affecté à ces dépenses. 3. Les règles suivies, tant pour la recette, l'inscription, les transferts, applications et remboursements des cautionnements, que pour le mode et les époques de payement des intérêts, sont maintenues, sauf les modifications dont le temps et l'expérience pourront démontrer la convenance et la nécessité pour l'avantage respectif des créanciers et du trésor.

4. Les comptes annuels du trésor, imprimés et publiés, contiendront un chapitre spécial destiné à présenter les mouvements en recettes et dépenses, et la situation de cette partie du service de nos finances.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

-

(1) 11-20 juin 1816. Ordonnance du roi portant que l'élévation de 3 à 4 pour 100 du taux des intérêts des cautionnements qu'une classe de comptables avait précédemment la faculté de remplacer en immeubles ou en rentes, aura lieu à dater du 5 mai, jour de la publication de la loi du 28 avril 1816. LOUIS, etc. - Vu Sur le rapport de notre ministre des finances; l'art. 97 du tit. 9 de la loi du 28 avril dernier, portant que la faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leurs cautionnements en immeubles ou rentes sur l'État, ne sera plus accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de cette loi; Prenant en considération les motifs qui ont fait réduire à 3 pour 100 les intérêts des cautionnements versés en numéraire par les titulaires qui avaient la faculté de les remplacer à volonté en immeubles ou rentes sur l'État; Avons, etc.

Art. 1. A dater du 5 mai, jour de la publication de la loi du 28 avril 1816, les intérêts des capitaux de cautionnement versés en numéraire par les titulaires français en activité de service qui antérieurement avaient la faculté de les remplacer en immeubles ou rentes sur l'État, seront payés à raison de 4 pour 100.

(2) 25 sept.-5 oct. 1816.- Ordonnance du roi relative aux cautionnements des préposés de l'administration des contributions indirectes.

Louis, etc. Vu les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an 13, 15 sept. 1807, l'art. 4 de l'arrêté du gouvernement du 5 germinal an 15, les décrets des 22 frimaire et 28 floréal an 13, 8 avril 1807, 28 août 1808; 29 août 1813, le tit. 9 de la loi du 28 avril 1816;- Sur le rapport de notre ministre des finances; - Nous avons, etc.

Art. 1. Les cautionnements des préposés de l'administration des contributions indirectes seront affectés à la garantie de la gestion des titulaires, quel que soit le lieu où ils exerceront ou auront exercé leurs fonctions: en conséquence, à dater de ce jour, les cautionnements qu'ils verseront au trésor seront inscrits sans résidence, d'après le mode déjà établi, à l'égard de ceux des receveurs ambulants, par le décret du 28 août 1808; et il ne pourra être formé d'oppositions sur ces cautionnements aux greffes des tribunaux de première instance, mais seulement au trésor royal, à l'administration des cautionnements.

2. Sont exceptés de cette disposition les cautionnements des employés dénommés ci-après, lesquels continueront de recevoir une application à résidence fixe, savoir: Les régisseurs des manufactures de tabacs; Les gardes-magasins généraux de manufactures et de feuilles ;-Les con

contributions indirectes (2); -8° L'ordonnance interprétative, du 9 oct. 1816, qui fixe le cautionnement des greffiers des tribunaux de police, et de quelques classes d'huissiers (3).

21. A partir de cette époque jusqu'en 1821 inclusivement, il a été publié un assez grand nombre d'actes du pouvoir législatif et réglementaire d'un faible intérêt, si l'on en excepte les lois relatives aux cautionnements des éditeurs de journaux assimilés en quelque sorte à des agents du pouvoir, et qu'on ne mentionne dans ce travail qu'en raison des analogies qui peuvent être empruntées à la législation spéciale de la presse. Les actes législatifs de la période citée sont: L'ordonnance du 19 fév. 1817, qui accorde un nouveau délai pour le payement des suppléments de

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trôleurs en chef et ordinaires de fabrication et de comptabilité;-Les contrôleurs en chef, gardes-magasins et contrôleurs particuliers de magasins de feuilles; Les contrôleurs de culture; Les débitants de tabacs. 3. Pour que les cautionnements déjà versés et inscrits à résidence au trésor puissent suivre à l'avenir les préposés, et servir de garantie de leur gestion dans le cas où ils viendraient à être nommés à de nouveaux emplois, ces préposés devront adresser à l'administrateur chargé du service des cautionnements au trésor : -1° Le certificat d'inscription qu'ils ont reçu; - 2o Le certificat de non-opposition du greffier du tribunal de première instance de l'arrondissement porté sur l'inscription; 3o Le consentement du bailleur des fonds (s'il y en a un). Ce consentement devra être conforme au modèle annexé à la présente ordonnance, et ne sera passible que du droit fixe de 2 fr.

4. Les cautionnements ne devenant disponibles pour une seconde gestion qu'autant que la première est reconnue régulière, aucun préposé ne devra être installé dans de nouvelles fonctions qu'après qu'il aura rendu un compte de clerc à maître de son ancienne gestion, et que ce compte aura été admis par l'administration des contributions indirectes, qui en déclarera la régularité.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Modèle du consentement à fournir par les bailleurs de fonds des cautionne ments des préposés des contributions indirectes, en exécution de l'art. 3 de l'ordonnance du roi du 25 septembre 1816.

Par-devant M

Fut présent

donnance du roi du que la somme de

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lequel, en exécution de l'art. 3 de l'ora, par ces présentes, déclaré consentir dont il est propriétaire comme bailleur de fonds de (la totalité ou partie) du cautionnement auquel est maintenant assujetti le sieur en sa qualité de serve et soit employée à la garantie de la gestion du sieur partout où l'administration des contributions indirectes jugera convenable de l'employer, et n'importe le grade où il viendrait à être appelé, sous la condition que le privilége qui lui était acquis sur le premier cautionnement (jusqu'à concurrence ), sera transféré (jusqu'à la même concurrence) sur le cautionnement que doit fournir le sieur

de

Au moyen de quoi il déclare reconnaître que la régie a le droit d'exercer son premier privilége, tant pour la gestion ancienne que pour toutes les autres gestions qui pourraient être confiées audit sieur Fait et passé, etc. Enregistré

le

Vu pour la légalisation, etc. Certifié conforme à l'original :- Le secrétaire général des finances : LEFEVRE.

(3) 9-14 oct. 1816. Ordonnance du roi sur l'application à faire deux classes d'officiers de l'ordre judiciaire, des dispositions de la loi du 28 avril 1816, concernant la fixation des suppléments de cautionnements. LOUIS, etc. Sur le rapport de notre ministre des finances, duquel il résulte que l'état n° 8 annexé à la loi du 28 avril dernier, a donné lieu à diverses interprétations, relativement à la fixation des suppléments des cautionnements de quelques officiers ministériels employés près la cour de cassation, les cours royales, les tribunaux de police et les justices de paix; voulant faire cesser toute incertitude à cet égard; vu les actes antérieurs à la loi du 28 avril dernier, et particulièrement celui du 48 mai 1802 et celui du 14 juin 1813; —Nous avons, etc.

Art. 1. Les greffiers des tribunaux de police doivent un supplément de cautionnement supérieur du quart en sus à celui que doivent fournir les greffiers des justices de paix de leur résidence.

2. Les huissiers près la cour de cassation, les cours royales, les tribunaux de commerce, les tribunaux de police, doivent un cautionnement égal à celui des huissiers du tribunal civil d'arrondissement dans le ressort duquel ils résident.

3. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux huissiers près les justices de paix, s'ils ont été choisis parmi les huissiers des tribunaux d'appel, criminels ou de première instance, conformément aux art. 5 et 6 de l'acte du 18 mai 1802.

-

- L'ordon

ART. 1. cautionnements exigés par loi du 28 avril 1816 (1); nance du 10 sept, 1817, qui fixe le mode du versement du cautionnement des avocats au conseil du roi et à la cour de cassation (art. 6, V. Avocat, no 517); — L'ordonnance du 9 janv. 1818, qui fixe les cautionnements des agents de change et courtiers conformément au tableau mentionné, yo Bourse de comm., no 52; -L'ordonnance du 9 jany. 1818, qui prescrit les justifications à remplir par les commissaires-priseurs pour le retrait de leur cautionnement (2); La convention du 15 juin 1818, conclue entre le roi et les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de la Russie, qui déclare compris dans la présente transaction, soit les reprises que le gouvernement français aurait pu être autorisé à exercer sur les cautionnements de certains comptables, dans les cas prévus par les art. 10 et 24 du traité international du 20 nov. 1815, soit les sommes versées à titre de cautionnement par des sujets français, serviteurs des pays détachés de la France, et au remboursement desquels la France se charge de pourvoir (art. 4);-La loi du 9 juin 1819, qui fixe les cautionnements à fournir par les propriétaires et éditeurs dejour

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(1) 19-25 fév. 1817. Ordonnance du roi qui accorde un nouveau délai pour le payement des suppléments de cautionnements exigés par la loi du 28 avril 1816.

Louis, etc.;- Sur le rapport de notre ministre des finances, duquel il résulte que des titulaires de cautionnements n'ont point encore satisfait à la loi du 28 avril dernier, qui a fixé au 31 déc. 1818 le dernier terme du payement du supplément, et que, d'après l'art. 95 de ladite loi, il doit être pourvu à leur remplacement; considérant que ce retard peut être expliqué, pour le plus grand nombre, par la difficulté des circonstances, voulant user d'indulgence envers eux, Nous avons, etc.

et

Art. 1. Les titulaires de cautionnéments qui auront justifié, au 28 du présent mois de février, conformément à la lol'dal'administration des cautionnements, qu'ils ont, 28 avril dernier, complété le payement de leur supplément au 31 déc. 1816, seront seuls compris dans les états de distribution d'intérêts payables en 1817.

2. Un délai de deux mois, à compter du 1er mars prochain, est accordé aux titulaires pour compléter le payement de leur supplément. Ce délai expiré, les dispositions de l'art. 95 de la loi du 28 avril dernier seront exécutées.

3. Nos ministres de la justice, de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance,

(2) 9-24 janv. 1818. Ordonnance du roi relative aux justifications à faire par les commissaires priseurs pour obtenir le remboursement de leurs cautionnements.

LOUIS, etc.; Sur le rapport de notre ministre des finances; Vu la loi du 25 niv. an 13 et le décret du 24 mars 1809, desquels il résulte que les cautionnements des commissaires-priseurs ne peuvent être rendus que sur la double justification d'un certificat d'affiche et de non-opposition délivré par le greffier du tribunal de l'arrondissement, et d'un certificat de quitte du prix des ventes délivré par la chambre de discipline ;-Considérant qu'il importe à l'intérêt public et à celui des parties intéressées de maintenir l'obligation de cette double justification exigée par les règlements, mais que, certains des commissaires-priseurs créés en exécution de la loi du 28 avril 1816 ne dépendant d'aucune chambre, il convient de remplacer à leur égard le certificat qui aurait dû être délivré par la chambre dont ils auraient dépendu; - Nous avons, etc.

Art. 1. Le certificat de quitte du produit des ventes faites par les commissaires-priseurs, exigé par le décret du 24 mars 1809, sera, à l'égard de ceux de ces commissaires qui ne dépendent d'aucune chambre de discipline, délivré par le procureur du roi du ressort de ces officiers, sur le vu des quittances du produit des ventes ou du récépissé de la consignation des fonds restés en leurs mains. Le certificat énoncera que le commissairepriseur ne dépend d'aucune chambre de discipline, et il sera visé par le président du tribunal.

(5) 12-17 janv. 1820.-Ordonnance du roi portant révocation, après deux mois de sa promulgation, des greffiers, notaires et autres officiers ministériels qui n'auront point fait les cautionnements exigés par la loi du 28 avril 1816.

Art. 1. Tout greffier, soit des cours et tribunaux, soit des justices de paix, tous notaires, avoués, huissiers, et commissaires-priseurs qui n'ont point encore satisfait aux cautionnements ou suppléments de cautionnements exigés par la loi de finances du 28 avril 1816, sont tenus de le faire dans les deux mois qui suivront la publication de la présente ordonnance. 2. Ledit délai expiré, nous déclarons révoquées les commissions de ceux qui n'auront pas satisfait à la loi, et ils seront tenus de cesser leurs fonctions.

3. Defenses sont faites, après le délai susdit, aux receveurs généraux ou particuliers, d'admettre aucun versement de la part des fonctionnaires poriés dans les états qui ont dû leur être remis par les procureurs généraux

!

naux, indique le mode de versement (art. 1 et 2), déclare qu'ils
seront affectés par privilége aux dépens, dommages et intérêts et
amendes résultant de condamnations (art. 3), et qu'ils devront
être complétés dans la quinzaine (art. 4, V. Presse). Même
jour, autre ordonnance rendue en exécution de celle qui précède
(V. eod.); L'ordonnance du 12 janv. 1820, qui révoque ceux
des officiers ministériels qui n'auront pas versé les suppléments
précités dans les deux mois (5);-L'ord. des 1-8 mars 1820, re-
lative aux agents de change et courtiers, qui est conçue dans des
termes identiques (V. Bourse de com., no 128); - L'ord. du 6
avril 1820, qui contient des dispositions semblables à l'égard d'un
grand nombre d'employés de finances qui y sont énumérés (4);
La loi des finances du 23 juillet 1820, qui assujettit les
entrepreneurs des poudres en Corse et les gardes-magasins des
poudres à Paris et à Lyon à fournir un cautionnement en numé-
raire fixé à 3,000 fr. pour chacun d'eux (art. 10, V. Contrib.
indir.); L'ordonnance du 28 juill. 1820, qui accorde un nou-
veau délai aux officiers ministériels de Corse pour verser les cau-
tionnements exigés par la loi de 1816 (5); L'ordonnance du

et procureurs du roi, en exécution de l'art. 5 de l'ordonnance du 1er mai 1816; lesdits receveurs cloront et arrêteront lesdits états, et les feront viser pour clôture par les procureurs du roi de leur résidence.

4. Les receveurs généraux transmettront dans le plus bref délai, après l'expiration de celui porté à l'art. 1, à nos procureurs généraux près des cours dans le ressort desquelles sont situés leurs départements respectifs, un état, par eux certifié, des greffiers et avoués des cours royales, et des états, dressés par arrondissement de tribunaux de première instance, des greffiers, soit de tribunaux, soit de justices de paix, ainsi que des notaires, avoués, huissiers et commissaires-priseurs des divers arrondissements, qui n'auront point satisfait à leurs cautionnements ou suppléments de cautionnements.

5. Au reçu desdits états, les procureurs généraux en adresseront des copies certifiées à notre garde des sceaux; ces états seront ensuite, et dans le plus bref délai, transmis par nos procureurs généraux à nos procureurs du roi, avec l'ordre de présenter à notre ministre de la justice des candidats en remplacement des titulaires qui n'auront point satisfait à la loi.

6. Les fonctionnaires révoqués en vertu de l'art. 1 qui, après le délai porté audit article, continueraient à exercer leurs fonctions, seront poursuivis conformément aux lois.

7. Nos procureurs généraux et nos procureurs du roi près les tribunaux de première instance tiendront notre ministre de la justice exactement informé de leurs diligences pour l'exécution des précédentes dispositions. 8. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

(4) 6-15 avril 1820.-Ordonnance du roi qui fixe un délai de rigueur pour le versement des cautionnements ou suppléments de cautionnements exigés par la loi de finances du 28 avril 1816.

Art. 1. Tous payeurs de départements, percepteurs des contributions directes, receveurs communaux, directeurs, inspecteurs et contrôleurs des contributions indirectes, préposés aux tabacs, directeurs, inspecteurs, receveurs et vérificateurs des douanes, contrôleurs des canaux, préposés à la navigation et conservateurs des hypothèques, qui n'ont point acquitté les cautionnements ou supplements de cautionnements exigés par la loi de finances du 28 avril 1816, sont tenus de le faire dans les deux mois qui suivront la publication de la présente ordonnance.

2. Ledit délai expiré, nous déclarons révoquées les commissions de ceux qui n'auront pas satisfait à la loi : ils seront tenus de cesser leurs fonctions.

3. Défenses sont faites, après le délai susdit, aux receveurs généraux et particuliers, d'admettre aucun versement de leur part.

porté audit article, continueraient à exercer leurs fonctions, seront pour4. Les fonctionnaires révoqués en vertu de l'art. 1, qui, après le délai

suivis conformément aux lois.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

1

(5) 28 juill.-14 août 1820. — Ordonnance du roi qui accorde un nouveau délai aux greffiers, notaires et autres officiers ministériels de l'île de Corse, pour verser les cautionnements exigés par la loi de finances du 28 avril 1816.

Louis, etc.; - Vu l'art. 95 de la loi de finances du 28 avril 1816, relatif au cautionnement des officiers ministériels, nos ordonnances des 1o mai 1816, 19 fév. 1817 et 12 janv. 1820; étant informé que le recouvrement des cautionnements éprouve de graves difficultés dans l'ile de Corse; que les officiers ministériels appelés à les fournir, ne peuvent être comparés, sous le rapport de leur position, à ceux du continent, et qu'il peut y avoir lieu de modifier, à leur égard, les disposions de la loi du 28 avril 1816; mais voulant mùrir par un examen plus approfondi, en appe

2 août 1820, portant que ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnements exigés par la loi du 28 avril seront privés du droit de présenter leurs successeurs (V. Office);-L'ordonnance du 11 oct. 1820, qui assujettit les agents extérieurs de l'administration forestière à un cautionnement en inscriptions de rentes, dans les proportions ci-après, savoir: les conservateurs, 600 fr.; les inspecteurs, 300 fr.; les sous-inspecteurs, 200 fr.; les arpenteurs, 150 fr.; les gardes généraux, 100 fr.; les gardes à cheval, 50 fr.; les gardes à pied, 10 fr. (art. 12): les art. 13, 14 et 15 déterminent les conditions de versement et de retrait (V. Forêts). 22. Depuis cette époque jusqu'à la révolution de 1830, il est intervenu plusieurs lois et ordonnances qu'il importe d'indiquer. Tels sont: 1 L'ord. du 4 juill, 1821, qui accorde un nouveau

lant le temps à notre secours, les dispositions que cet état de choses peut rendre nécessaires; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le greffier de la cour royale de Corse, ceux des tribunaux de première instance, de commerce et des justices de paix de son ressort, les notaires, avoués et huissiers de la même ile, auront un nouveau délai d'une année pour verser les cautionnements et suppléments de cautionnements exigés d'eux par la loi de finances du 28 avril 1816.

(1) 4-13 juill. 1821. — Ordonn. du roi qui accorde un nouveau délai aux greffiers, notaires et autres officiers ministériels de l'ile de Corse, pour le versement des cautionnements exigés par la loi du 28 avr. 1816, et porte que provisoirement ces cautionnements pourront être fournis en immeubles.

Louis, etc.;- Vu les art. 88, 92, 93 et 95 de la loi du 28 avr. 1816, relatifs aux cautionnements des officiers ministériels; vu nos ordonnances des 1er mai 1816, 19 fév. 1817, 12 janvier et 28 juill. 1820; étant informé des difficultés qu'éprouve, dans l'ile de Corse, le versement des cautionnements dont il s'agit, et voulant, en attendant une mesure définitive, assurer,'autant qu'il est en nous, les intérêts que les cautionnements ont pour objet de garantir; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, nous avons, elc.:

Art. 1. Les greffiers de notre cour royale, de nos tribunaux de première instance, de nos tribunaux de commerce et des justices de paix de l'ile de Corse, les notaires, avoués et huissiers de la même ile, seront tenus de fournir dans le délai de trois mois, à partir de la publication de la présente ordonnance, les cautionnements et suppléments de cautionnement exigés d'eux par la loi de finances du 28 avr. 1816.

2. Provisoirement, ces cautionnements et suppléments de cautionnement pourront être fournis en immeubles pour la totalité ou pour partie.

3. Dans le cas où il y aurait lieu à poursuites pour faits de charge, les biens assujettis aux cautionnements et suppléments de cautionnement seront vendus dans les formes déterminées par le code de procédure civile, au titre des Partages et Licitations.

4. La sûreté des cautionnements et suppléments de cautionnement sera discutée par notre préfet de la Corse, après avoir pris l'avis de notre proeureur près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les biens seront situés. Le préfet prendra inscription sur les biens hypothéqués à la garantie des faits de charge.-A l'avenir, nul ne sera admis à prêter serment que sur le vu de l'un des bordereaux d'inscription.

(2) 22 août-12 sept. 1821. Ordonnance du roi relative au remboursement des cautionnements des commissaires priseurs et des huissiers.

Louis, etc.;-Sur le compte qui nous a été rendu que, dans plusieurs circonstances, les commissaires-priseurs et les huissiers étaient hors d'état de faire, après un long exercice, les justifications nécessaires pour obtenir le certificat de quitus exigé par le décret du 24 mars 1809, à l'effet de recevoir le remboursement de leurs cautionnements; vu la loi du 25 niv. an 13, les décrets des 18 sept. 1806 et 24 mars 1809, notre ordonnance du 9 janvier 1818; voulant concilier les droits acquis aux tiers intéressés sur les cautionnements des officiers ministériels, et ceux de ces mêmes officiers à en être remboursés, lorsque, après une publicité suffisante de la cessation de leurs fonctions, il ne survient aucune opposition; sur le rapport de notre ministre des finances; notre conseil d'État entendu, nous avons, etc. :

Art. 1. Lorsque des commissaires-priseurs ou huissiers auront cessé leurs fonctions, et que les titulaires, leurs héritiers ou ayants cause, seront dans l'impossibilité de représenter toutes les pièces comptables nécessaires pour obtenir le certificat de quitus exigé par le décret du 24 mars 1809, les chambres de discipline dont les titulaires dépendaient, ou le procureur du roi du ressort, dans les cas prévus par notre ordonnance du 9 janv. 1818, constateront cette impossibilité et en déduiront les motifs, les chambres de discipline, par une délibération, et le procureur du roi,

délai aux officiers ministériels de Corse et porte que provisoirement ces cautionnements pourront être fournis en immeubles (1);-2o L'ord. du 22 août 1821, relative au remboursement des cautionnements des commissaires priseurs et des huissiers (2); 3° L'ord. du 31 oct. 1824, qui fixe à 4 p. 100 le taux de l'intérêt des cautionnements des receveurs généraux et autres comptables du trésor (3); 4° L'ordon. du même jour, qui fixe le taux des cautionnements des percepteurs (4);—5° L'ord. du 4 nov. 1824, qui réunit au ministère des finances le travail des administrations financières concernant les cautionnements (V. Comptabilité); — 6o L'ordon. du 22 mai 1825, dont la publication n'a été faite qu'en 1835, et qui statue sur les cautionnements des comptables des finances (5) ; — 7o L'ordon, du 19 juin 1825, qui détermine la base des cautionnements en rentes four.

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2. Dans le cas prévu en l'art. ci-dessus, la déclaration de cessation de fonctions devra, outre l'alliche prescrite par l'art. 5 de la loi du 25 niv. an 13, être insérée, à la poursuite du titulaire ou de ses ayants droit, pendant chacun des trois mois que durera ladite affiche, dans un des journaux imprimés au chef-lieu de l'arrondissement du tribunal, où, à défaut, au chef-lieu du département.

3. Le certificat des chambres de discipline ou des procureurs du roi, attestant l'accomplissement des formalités réglées par les art. précédents, tiendra lieu du certificat de quitus exigé par le décret du 24 mars 1809.

4. A l'avenir, les commissaires-priseurs et les huissiers seront admis à faire régler, chaque année, par leurs chambres de discipline, et, à défaut de chambre de discipline, par le procureur du roi du ressort, le compte de leur gestion antérieure. Ce règlement de compte, qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits des tiers intéressés, aura pour effet de décharger les titulaires de l'obligation de représenter, lors de la cessation de leurs fonctions, et pour tout le temps compris audit règlement, le certificat de quitus prescrit par le décret du 24 mars 1809.

5. Nos ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

(3)31 oct.-11 nov. 1824.- Ordonnance portant fixation à 4 pour 100 du taux de l'intérêt des cautionnements en numéraires fournis par les receveurs généraux et autres comptables du trésor royal.

Charles, etc.; Vu l'art. 21 de la loi du 15 sept. 1807, qui a fixé à 4 et à 5 pour 100 les intérêts des cautionnements en numéraire ; Considérant que le taux de 5 pour 100, auquel a été porté l'intérêt des cautionnements en faveur d'une partie des comptables, n'est plus en rapport avec celui des transactions ordinaires de notre trésor royal; considérant que la réduction qui est devenue nécessaire, s'appliquant aux intérêts à payer en 1826, ne pourra être exécutée qu'après avoir reçu la sanction de la loi par le vote des crédits affectés aux dépenses de cet exercice, et qu'il importe néanmoins qu'elle soit arrétée et rendue notoire avant le 1er janv. prochain; sur le rapport de notre ministre des finances, notre conseil d'Etat entendu, nous avons, etc.

Art. 1. L'intérêt des cautionnements en numéraire fournis par les receveurs généraux et particuliers, les caissiers, payeurs, percepteurs et autres comptables du trésor, sera fixé, comme pour toutes les autres classes de titulaires, 4 pour 100 par an, à dater du 1er janv. 1825.

(4) 51 oct.-11 nov. 1824. - Ordonnance du roi relative à la nouvelle fixation des cautionnements des percepteurs des contributions directes. Charles, etc.; Vu l'art. 82 de la loi du 28 avr. 1816, qui fixe les cautionnements des percepteurs au douzième du montant total en principal et centimes additionnels des recettes qu'ils font sur les quatre contributions directes pour le compte du trésor royal, des départements des communes ; Considérant que les cautionnements actuels des percepteurs ont été réglés d'après le montant des rôles de 1815; - Que, par suite des dégrèvements et réductions de toute nature opérés depuis cette époque sur les contributions directes, ces cautionnements se trouvent généralement élevés au-dessus de la proportion établie par la loi; sur le rapport de notre ministre des finances; notre conseil entendu, nous avons, etc.

Art. 1. Il sera procédé immédiatement à une fixation nouvelle des cautionnements fournis par les percepteurs. Ces cautionnements seront réglés au douzième du montant des rôles des quatre contributions directes de l'exercice 1823, déduction faite de centimes imposés pour frais de perception.

2. La somme dont les cautionnements se trouveront réduits sera remboursée par notre trésor royal aux titulaires ou ayants droit.

3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux percepteurs de Paris et des dix-sept autres grandes villes, dont les cautionnements sont fixés par une disposition exceptionnelle de la loi du 28 avr. 1816. (5) 22 mai 1825-3 juillet 1835.-Ordonnance sur les cautionnements des comptables des finances.

nis au trésor (1); -8° L'ordon. du 23 nov. 1825, relative à l'inscription des cautionnements des préposés du service des tabacs (2); -9° L'ordon. du 26 déc. 1827, qui assujettit les directeurs de la fabrication des monnaies à un cautionnement en rentes égal à celui qu'avait fourni le caissier de l'hôtel (art. 17, V. Monnaie); -10° La décision du ministre de la guerre du 21

CHARLES, etc.; Vu notre ordonnance du 4 novembre dernier ;-Vu les dispositions de la loi du 21 fév. 1805 (2 ventôse an 13) relatives aux remboursements des cautionnements fournis par les receveurs des finances, ainsi que l'ordonnance royale du 27 sept. 1820;- Considérant que les deux portions du cautionnement dont cette loi autorise la restitution avant l'apurement définitif des comptes, représentent les deux tiers du cautionnement total; Considérant que l'ordre introduit dans la comptabilité publique présente des garanties qui permettent de faire jouir tous les comptables soumis à la juridiction de notre cour des comptes, des avantages que la loi accorde aux receveurs des finances pour le retrait de leur cautionnement, et qui ont déjà été accordés, en partie, aux agents de l'administration des contributions indirectes, par l'ordonnance royale du 8 sept. 1815; -Voulant fixer d'une manière uniforme les règles à suivre pour le remboursement du cautionnement des comptables qui ne sont pas soumis directement à la juridiction de notre cour des comptes, et les justifications à produire par les comptables pour obtenir, conformément à notre ordonnance du 14 fév. 1816, la compensation du cautionnement d'une gestion terminée avec celui d'une autre gestion qui serait confiée au même comptable; - Notre conseil d'État entendu, etc.

Art. 1. Conformément à la loi du 21 fév. 1805 (2 vent. an 15), et à l'ordonnance du 27 sept. 1820, tous les comptables des finances qui sont justiciables directs de notre cour des comptes et qui cesseront leurs fonctions, pourront, avant l'apurement définitif de leur comptabilité, obtenir le remboursement des deux tiers du cautionnement fourni par eux en numéraire, lorsqu'ils auront remis au ministère des finances le dernier compte de leur gestion, et que la vérification de ce compte et de leurs écritures n'aura fait reconnaître aucun débet à leur charge.-Le surplus du cautionnement pourra aussi être immédiatement remboursé, s'il est fourni, en remplacement de cette dernière partie, un cautionnement équivalent en immeubles ou rentes sur l'État.

2. Les demandes formées en vertu de l'article précédent devront être accompagnées du consentement de l'administration de finances à laquelle le titulaire est attaché, et d'un certificat constatant que le dernier compte de sa gestion, appuyé de pièces et vérifié au ministère des finances, ne le constitue pas débiteur envers le trésor royal.

3. Ces comptables obtiendront la remise du cautionnement immobilier mentionné dans l'art. 1, ou le remboursement de la portion de leur cautionnement réservée par le trésor, en produisant, avec l'arrêt de quitus rendu sur leur dernier compte de gestion, un certificat de libération définitive qui leur sera délivré par le ministère des finances.

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4. Les comptables qui ne sont pas soumis directement à la juridiction de la cour des comptes pourront obtenir le remboursement intégral des cautionnements qu'ils auront fournis en numéraire, en produisant, l'appui de leur demande, le certificat de quitus définitif que les comptables supérieurs, sous la responsabilité desquels ils auront géré, devront leur délivrer dans les quatre mois qui suivront la cessation du service des titulaires.-Ce certificat sera visé au ministère des finances et par le fonctionnaire chargé de surveiller la gestion du titulaire.

5. Les comptables qui réclameront, en vertu de l'ordonnance du 14 fév. 1816, la compensation du cautionnement d'une gestion avec le cautionnement exigé pour une nouvelle gestion qui serait confiée au même titulaire, seront tenus de fournir à l'appui de leurs demandes les justifications indiquées ci-après, savoir :-1o Les comptables directs de la cour des comptes produiront le consentement et le certificat prescrits par l'art. 2, lorsque le cautionnement ancien sera égal ou inférieur au nouveau, et les pièces indiquées à l'art. 3, dans le cas où le cautionement exigé pour la nouvelle gestion se trouvant inférieur au cautionnement réalisé précédemment le comptable demanderait la restitution de cet excédant. 20 Les comptables subordonnés à des comptables supérieurs produiront les pièces prescrites par l'art. 4, quelle que soit d'ailleurs la quotité du nouveau cautionnement.

6. Lorsqu'il y aura lieu d'appliquer les cautionnements des comptables au payement des débets qu'ils auront contractés, cette application aura lieu en vertu des décisions spéciales de notre ministre secrétaire d'État des finances.

7. La présente ordonnance ne préjudiciera en aucune manière à l'exercice des droits des tiers sur les cautionnements des comptables.

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avril 1828, qui exige que tous les cautionnements des entrepreneurs et comptables de la guerre soient versés à la caisse des dépôts et consignations (3); — 11° L'ord. du 18 juill. 1828, qui fixe les cautionnements des propriétaires de tout journal ou écrit périodique suivant le mode de publication (V. Presse); 12o L'ordon. du 29 juill. 1828, qui règle l'exécution de la pré

ment de nouveaux; — Voulant régler d'une manière uniforme pour toutes. les bases d'après lesquelles les cautionnements devront être fournis dans les diverses natures de rentes actuellement existantes; - Considérant que la fixation des cautionnements en rentes 5 p. 100 consolidés a toujours été faite en vue de la valeur desdites rentes, et qu'aux termes de la loi du 1er mai dernier sur la dette publique et l'amortissement, les rentes en 3 p. 100 à 75 fr. et celles en 4 et demi p. 100 à 100 fr., représentent identiquement la même valeur que les rentes en 5 p. 100 à 100 fr.; — Sur le rapport de notre ministre des finances, Nous avons, etc.

Art. 1. Les inscriptions de rentes en 3 p. 100 ou en 4 et demi qui proviendront de la conversion des inscriptions de rentes en 5 p. 100 affectées à des cautionnements envers le trésor royal ou les administrations publiques, remplaceront les cautionnements primitifs, sans que les cautions puissent être tenues de compléter la somme en rentes précédemment affectée. 2. A l'égard de tous les cautionnements à fournir à l'avenir en rentes, ils seront, à la volonté de ceux qui y sont tenus, réalisés, soit en rentes en 5 p. 100, soit en rentes en 4 et demi au pair, ou en rentes en 3 p. 100 à 75 fr.

(2) 23 nov.-1 déc. 1825. Ordonnance du roi concernant le mode d'inscription des cautionnements des préposés du service des tabacs. Charles, etc. - Vu le titre 9 de la loi du 28 avril 1816, portant règlement des cautionnements des officiers publics et des comptables du trésor;- Vu l'ordonn. du 25 sept. 1816, relative au mode d'inscription des cautionnements des préposés de l'administration des contributions indirectes; Sur le rapport de notre ministre des finances, - Nous

avons, etc. Art. 1. A partir de la date de la présente ordonnance, les cautionnements qui seront versés, en exécution de la loi du 28 avril 1816, par les préposés de l'administration des contributions indirectes ci-après désignés, savoir: Les régisseurs des manufactures, Les inspecteurs de fabrication,- Les contrôleurs et gardes-magasins des manufactures et magasins de feuilles, - Les contrôleurs de culture et autres préposés du service des tabacs, Seront inscrits sans distinction de résidence, et serviront à garantir toutes les gestions qui leur ont été ou qui leur seront confiées. Sont exceptés de cette disposition les cautionnements des débitants de tabac, lesquels continueront de recevoir une application à résidence fixe.

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2. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 25 sept. 1816, et nolamment celle de l'art. 3, sont applicables aux préposés désignés dans l'art. 1. (3) 21 avril 1828. - - Décision du ministre de la guerre, portant que tous les cautionnements en numéraire des entrepreneurs et comptables de la guerre devront, à l'avenir, être versés à la caisse des dépôts et consignations.

Messieurs, aux termes de l'art. 18 du règlement du 15 novembre 1822, relatif aux cautionnements des entrepreneurs et comptables des différents services du matériel de la guerre, les cautionnements dont la réalisation a lieu en numéraire sont versés au trésor royal. — J'ai l'honneur de vous informer que sur la demande de M. le ministre des finances, j'ai décidé, le 29 mars dernier, qu'à l'avenir les cautionnements dont il s'agit seraient exclusivement verses à la caisse des dépôts et consignations. Il n'est, d'ailleurs, rien changé à l'égard des cautionnements réalisés jusqu'à co jour, lesquels demeureront déposés au trésor royal. En conséquence, et lorsque vous aurez désormais à stipuler, pour les services dont l'administration vous est confiée, des cautionnements en numéraire, vous devrez ajouter que le versement n'en pourra être effectué qu'à la caisse des dépôts et consignations.

Si les contractants résident dans les départements, ils pourront verser leurs cautionnements dans les caisses des receveurs des finances, où ils continueront à être reçus, mais pour le compte de la caisse des dépôts et consignations. Dans tous les cas, le déposant devra m'adresser, pour justifier de l'accomplissement de ses obligations, une copie certifiée de la déclaration de consignation, laquelle me servira en outre à provoquer la rectification de ladite déclaration, si elle n'avait pas été libellée de manière à garantir les divers intérêts pour lesquels les cautionnements sont exigés. Lorsqu'un cautionnement aura été fourni par un tiers, le bailleur de fonds devra, pour acquérir le privilége de second ordre, faire inscrire så déclaration à la caisse où le cautionnement aura été versé, en se conformant aux dispositions des décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 1812,D'après l'art. 15 de l'ord. du 3 juillet 1816, les sommes consignées à titre de cautionnement ne pourront être remboursées qu'aux caisses où elles auront été reçues. L'art. 14 de la même ordonnance fixe à 3 p. 100, à partir du soixante et unième jour du versement, les intérêts des sommes consignées, lesquels ne sont nayables qu'à la caisse où la consignation a été

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