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1818 (1), 'quil signale les mesures les plus efficaces à employer

Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers et de les faire tirer au lancé: on découple, si cela est jugé nécessaire; car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant. Au surplus, ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.

Dans le temps où la chasse à courre n'est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre des piéges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limier sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de découpler; enfin faire rechercher avec grand soin les portées de louves.

Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. il sera accordé par chaque louveteau une gratification, qui sera double si l'on parvient à tuer la louve.

Quand les lieutenants de la louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il sera utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes ; le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur et le grand veneur.

:

Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés: ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand veneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses. Les lieutenants de louveterie feront connaitre journellement les loups tués dans leur arrondissement, et tous les ans, enverront un état général des prises.

Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient avoir.

Attendu que la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveteric, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en baleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois, dans les forêts de l'État faisant partie de leur arrondissement, le chevreuilbrocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de l'État de leur arrondissement, dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes ou à toute autre personne.

Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre; le sanglier est excepté de cette disposition dans le cas seulement ou il tiendrait aux chiens.

Il seront tenus de faire connaître chaque mois le nombre des animaux qu'ils auront forcés.

Les commissions de lieutenants de louveterie seront renouvelées tous les ans; elles seront retirées dans le cas où les lieutenants n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

Tous les ans, au 1er mai, il sera fait sur le nombre des loups tués dans Pannée un rapport général qui sera mis sous les yeux du roi.

L'uniforme est déterminé comme il suit: Habit bleu, droit, à la française, avec collet et parements de velours bleu pareil, galonné sur le devant et au collet; poches à la française et en pointe, également galonnées; parements en pointe, avec deux chevrons pour les lieutenants. Le galon sera en or et argent; - Boutons de métal jaune, sur lequel scra empreint un loup; - Veste et culotte chamois; Chapeau retapé à la française avec ganse or et argent; Couteau de chasse en argent, avec un ceinturon en buffle jaune galonné comme l'habit; - Bottes à l'écuyère; Éperons plaqués en argent.

Uniforme des piqueurs.

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pour détruire les loups; 8° Les art. 4 et 5 de l'ordonnance

été funeste; des accidents nombreux ont eu lieu; non-seulement l'agriculture, mais l'humanité a eu à gémir sur les ravages causés par les loups, dont la hardiesse et la férocité se sont accrues, et qui attaquent les hommes plus fréquemment que par le passé. Le roi, à la sollicitude de qui rien n'échappe, veut que l'on s'occupe promptement et avec suite de la destruction des loups, et il a chargé M. le grand veneur et moi des mesures à prendre à cet effet.

Sur la demande officielle qui m'a été faite par M. le grand veneur, une commission présidée par lui, et composée de MM. Huzard et Rose, de l'académie des sciences et de la société royale et centrale d'agriculture; Fauchat, chef de la 1re division de mon ministère, membre de la même société, et Bournonville, chef du bureau d'agriculture, a été nommée pour rechercher et discuter ces mesures, indiquer celles qu'elle jugerait les plus efficaces, et rédiger une instruction concernant leur emploi, Je vais vous faire part du résultat de son travail. C'est vous spécialement, monsieur le préfet, qui, en qualité de chef de l'administration dans votre département, devez diriger la mise à exécution des moyens à employer. Cette exécution exige de l'activité dans le principe, de la persévérance dans l'application: notre but doit être, sinon de purger entièrement le royaume de loups, ce que la position de la France ne permet guère d'espérer, au moins d'en débarrasser entièrement le pays situé le long des côtes ou dans l'intérieur, et d'en réduire le nombre dans les autres départements limitrophes de l'étranger, à un point tel, qu'avec un peu de surveillance, on puisse les empêcher de pénétrer trop avant sur notre territoire. Je vous ai fait connaître les intentions de sa majesté à cet égard; vous vous empresserez de vous y conformer, et nous éprouverons, M. le grand veneur et moi, beaucoup de plaisir à vous citer avantageusement dans le compte qui sera rendu au roi de l'accomplissement de ses ordres. La destruction des loups a été l'objet de mesures générales, qu'il est à propos de rappeler ici, ainsi que les divers moyens dont on fait usage pour opérer celle destruction.

Les mesures générales sont: 1° l'établissement des officiers de louveterie; 2° celui des primes décernées à toute personne qui a tué un loup, suivant l'âge et le sexe de l'animal détruit; 3° des chasses générales ou battues, ordonnées par MM. les préfets, sur les rapports qui leur sont faits. Les moyens de destruction sont les chasses à courre et au tir faites, soit isolément, soit en battue, les piéges, traquenards et trappes, et dans quelques lieux, l'empoisonnement.

Il s'agit d'examiner et d'apprécier le parti qu'on tire, et celui qu'on peut espérer d'obtenir de ces différents moyens.

Officiers de louveterie. Chasses particulières.

M. le grand veneur, dans ses instructions adressées à MM. les officiers de louveterie, leur a souvent rappelé les devoirs auxquels les oblige le titre dont ils sont revêtus. Il ne leur a pas laissé ignorer que de leur zèle et de leur activité à remplir ces devoirs, dépendait la conservation de leurs commissions. Il s'est fait un plaisir de faire connaître au roi ceux qui s'étaient distingués plus particulièrement par leurs efforts et par leurs succès, et plusieurs ont reçu des marques de la satisfaction de sa majesté.

Comme vous êtes dans le cas de correspondre avec M. le grand veneur, sur le résultat des chasses faites par ces officiers, il est à propos qu'ils vous en rendent compte exactement. Il est également à propos que, dès qu'ils sont informés qu'il existe des animaux nuisibles dans le département, ils vous en préviennent, afin que vous prescrivicz des mesures pour leur destruction. Lorsque des battues générales sont ordonnées, il est naturel de leur en confier la direction. Il est de leur devoir d'y coopérer de tous leurs moyens, comme aussi de déférer à toutes invitations que vous seriez dans le cas de leur faire pour le service dont ils se sont chargés.

On ne peut guère espérer de détruire beaucoup de loups par les chasses particulières. Cependant, suivant les états publiés, en dernier licu, des animaux dont on s'est défait par ce moyen, il ne serait pas à négliger. Ainsi, vous exciterez l'émulation de MM. les officiers de louveterie, vous constaterez les succès obtenus par eux, et vous en informerez M. le grand veneur et moi.

Primes.

Les primes d'encouragement ont aussi produit quelques effets, mais pas autant qu'il y avait lieu de l'espérer; ce qui, d'après les renseignements qui me sont parvenus, doit s'attribuer surtout à la négligence et à la lenteur avec lesquelles les primes méritées se règlent et s'acquittent. Elles se prélèvent sur les fonds des dépenses imprévues; et, par conséquent, il dépend de vous d'en améliorer le payement; il peut même s'effectuer de suite, si la prime demandée est conforme au taux fixé par le gouvernement (décision du 25 sept. 1807), sauf à m'en informer ensuile, afin que je régularise l'emploi des fonds.

Si la prime doit excéder le taux ordinaire, à cause des circonstances qui ont accompagné la destruction de l'animal, vous m'en soumettrez la demande, et ma réponse ne lardera jamais à parvenir.

Si quelque personne est blessée par des loups, qu'elle ait besoin de socours, vous pouvez lui faire toucher provisoirement un à-compte sur li

du 24 juillet 1832, relative au droit de chasse dans les forêts

somme que vous aurez jugée nécessaire, et vous me trouverez toujours disposé à approuver de pareilles dépenses.

Je suis convaincu, par l'expérience de beaucoup d'années, que cette exactitude à acquitter les primes contribuera à l'encouragement, plus que l'élévation de leur taux, qui n'a jamais eu, à ma connaissance, d'effet sensible, pour la destruction d'un plus grand nombre de loups, et qui, ainsi que cela a déjà eu lieu, met l'administration dans l'impossibilité de tenir les promesses qu'elle a faites, ou surcharge le département d'une dépense trop forte, eu égard à ses ressources.

Voici les mesures dont je crois devoir vous recommander l'exécution, dans la vue de rendre à ce genre d'encouragement son efficacité sans en augmenter les frais.

Vous donnerez toute la publicité convenable au tarif fixé par le gouvernement pour les primes, qui sont de 18 fr. par louve pleine; 15 fr. par louve non pleine; 12 fr. par loup; et 6 fr. par louveteau.

La décision du 25 sept. 1807 ne portait qu'à 3 fr. la prime pour un louveteau; j'ai cru convenable de la doubler, d'après les observations qui m'ont été faites à cet égard par la commission. Cette nouvelle disposition recevra son exécution à compter du 1er juillet courant.

Vous annoncerez en même temps que dorénavant, et sauf les cas extraordinaires, ces primes seront payées régulièrement dans la quinzaine qui suivra la déclaration de la destruction de l'animal; déclaration faite dans la forme voulue et avec les preuves d'usage.

A cet effet, vous voudrez bien prendre les arrangements nécessaires pour que les payements dont il s'agit s'effectuent dans le délai indiqué, et, autant qu'il sera possible, sans déplacement de la part de la partic intéressée.

me semble que la présentation du loup détruit devrait se faire au maire de la commune, qui en dresserait un procès-verbal, constatant le nom du destructeur, l'âge et le sexe de l'animal tué, et la qualité de la prime méritée. Il joindrait à ce procès-verbal et au contrôle de l'animal détruit (*) une quittance de la partie prenante pour le montant de la primė. Le tout serait envoyé par le maire au chef d'administration de l'arrondissement, qui délivrerait un mandat appuyé de la quittance de la partic prenante, payable à vue sur le fonds des dépenses imprévues. La somme payée serait trausmise, par le voie de la correspondance administrative, au maire de la commune, et vous vous assureriez qu'elle aurait été remise à sa destination.

Cette partie de service devant, au reste, être réglée suivant les localités, je m'en rapporte à vous pour l'organiser de la manière la plus convenable et la plus commode dans votre département.

Chasses générales ou battues.

Il est généralement reconnu que les battues bien combinées et bien conduites seraient un moyen très-efficace pour opérer la destruction des loups; mais il est rare qu'elles réussissent complétement, et elles ne servent souvent qu'à déplacer ces animaux. Le désordre avec lequel elles s'opèrent, le peu d'habileté ou d'expérience des tireurs, quelquefois aussi des considérations particulières, sont les causes de ce défaut de succès. Il ne serait pas inutile de chercher les moyens de remédier à ces inconvénients et de rendre aussi les battues générales plus profitables pour l'intérêt commun. Je vous y invite, ainsi qu'à vous concerter, pour bien monter cette espèce de service public, avec MM. les officiers des forêts de la louveterie et de la gendarmerie.

D'après les ordonnances de 1600 et de 1601 et celle de 1669, qui n'ont pas été abrogées, il était prescrit de faire des battues au loup tous les trois mois, et plus souvent encore, suivant le besoin.

Ainsi, monsieur le préfet, vous êtes légalement autorisé à ordonner des chasses générales ou battues toutes les fois que cela vous paraîtra nécessaire, et les habitants des communes que vous désignerez, et dont vous aurez soin de prévenir les maires à l'avance, sont tenus d'y assister. Votre prudence vous suggérera les ménagements à apporter dans l'exécution de ces mesures; d'une part, pour que les battues ne soient pas tumultueuses, par le trop grand nombre d'hommes qui y seraient appelés; et, de l'autre, afin de ne pas fatiguer vos administrés par des appels trop fréquents, qui leur feraient perdre inutilement un temps précieux pour l'agriculture.

Je suis porté à penser que, sauf les cas extraordinaires, les battues générales pourraient se faire habituellement à deux époques de l'année, savoir au mois de mars, avant que la terre soit couverte, et vers le mois de décembre, aux premiéres neiges.

Pour les rendre plus utiles, il paraîtrait à propos qu'elles se fissent en "même temps sur une grande étendue de territoire, afin que les animaux qui échapperaient à une battue retombassent dans l'autre. Vous apprécierez - jusqu'à quel point cette disposition serait applicable au département que vous administrez.

(*) Le contrôle peut varier suivant les usages et les distances; mais, dans tous les cas, la patte droite antérieure et les deux oreilles de l'animal tué doivent en faire partie. Il sera pris des mesure pour que les mêmes contrôles ne puissent pas être produits deux fois."

TOME VIII

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Piéges, traquenards, batteries, fosses, etc.

On est assez dans l'usage de tendre des piéges pour les loups: cet usage peut être continué avec quelque espoir de succès, s'il est dirigé par des hommes expérimentés; mais il exige qu'il soit pris en même temps des précautions pour que les piéges et fosses qui seraient disposés ne deviennent pas préjudiciables aux hommes ou aux animaux domestiques.

Je pense que dans les endroits ouverts, il ne doit être placé de piéges à loup qu'après en avoir prévenu le maire de la commune et avoir obtenu sa permission. Celui-ci, lorsqu'il le jugerait utile pour la sûreté des habitants, ferait annoncer publiquement les lieux où devraient être tendus les piéges, afin qu'on pùt les éviter.

Dans aucun cas, ils ne doivent être placés dans les chemins ou sentiers pratiqués.

Ces observations s'appliquent également, et à plus forte raison, aux chausses ou trappes, et surtout aux batteries.

Les divers ouvrages qui ont traité de la destruction des loups, et dont qu'on peut employer pour cet objet. Par exemple, il est fait mention, dans on donnera plus bas la notice, contiennent la descriptiou des embuches le Cours d'agriculture de M. l'abbé Rozier, d'un piége à loup qui n'aurait pas les inconvénients dont on vient de parler, et qui est usité dans cerlaines parties de la France. Voici comment il est décrit par l'auteur, d'après d'autres écrivains qui l'ont précédé :

« On forme avec des pieux de 5 à 6 pieds de long, qu'on plante solidement en terre à la distance d'un demi-pied l'un de l'autre, une enceinte circulaire d'environ une toise de diamètre, et au milieu de laquelle on atlache une brebis vivante, ayant une ou plusieurs sonnettes au cou. On plante ensuite d'autres pieux, également espacés de 6 pouces entre eux, pour former extérieurement une seconde enceinte, éloignée de la première d'environ 2 pieds. On laisse à cette seconde enceinte une ouverture, avec une porte ouverte du côté gauche qui permette au loup d'entrer seulement à droite. Une fois que l'animal est entré dans les deux enceintes, il va toujours en avant, comptant pouvoir saisir sa proie; et quand il est parvenu à l'endroit par lequel il était entré, ne pouvant se retourner, les mouvements qu'il fait pour aller en avant font fermer la porte. >>

Il est aussi parlé de ce piége dans le nouveau Cours d'agriculture, en 15 volumes, imprimé chez Déterville, en 1809.

Empoisonnement.

Après avoir fait mention des differentes méthodes usitées plus ou moins généralement pour la destruction des loups, et dont la bonne direction peut, en effet, remplir en partie l'objet demandé, il me reste à vous parler d'un dernier moyen qui a été jugé unanimement être préférable à tous les autres, en ce qu'il offre plusieurs avantages: —1° Parce qu'on peut s'en servir dans toutes les saisons de l'année; 2° Parce qu'il n'occasionne le déplacement de personne, et ne dérange en rien les travaux de la campagne; 3° Parce qu'il est peu dispendieux; 4 Parce qu'il peut, en conséquence, être employé simultanément dans tout le royaume, et être continué pendant le temps nécessaire sans causes d'embarras. Je veux parler de l'empoisonnement.

Il n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire d'empoisonner un loup. Quoique très-vorace, il est aussi très-méfiant; il évente la moindre trace de l'homme, et il faut user de beaucoup de précautions dans la préparation de l'appât qu'on veut lui faire prendre; d'ailleurs, tous les poisons ne sont pas également dangereux pour lui. Quelques-uns, par leur activité même, ne produisent d'autre effet sur lui que de le faire vomir; et l'animal, une fois manqué, est plus difficile à amorcer de nouveau. Par exemple, l'émétique et l'arsenic ne lui occasionnent que le vomissement. Le verre pilé n'est pas d'un effet certain, même pour le chien.

Il paraît prouvé que la noix vomique est la substance qui opère le plus sûrement la destruction du loup. Son emploi avait été indiqué par différents auteurs, qui ont parlé aussi de plusieurs autres appâts. Il a été, en dernier lieu, recommandé, d'après ces mêmes auteurs, par M. l'abbé Rozier dans son Cours d'agriculture (article Loup). Ce savant assure avoir fait lui-même et fait faire plusieurs fois l'expérience avec le plus grand succès. Voici ce qu'il en dit :

<< Prenez un ou plusieurs chiens, ou plusieurs vieilles brebis ou chèvres, que vous faites étrangler. Ayez de la noix vomique rapée fraîchement (on trouve cette préparation chez tous les apothicaires); faites une quinzaine ou une vingtaine de trous avec un couteau dans la chair, suivant la grosseur de l'animal, comme au råble, aux cuisses, aux épaules, etc. Dans chaque trou, vous mettez un quart d'once ou une demionce de noix vomique, le plus avant qu'il sera possible. Vous boucherez ensuite l'ouverture avec quelque graisse, et encore mieux, vous rapprocherez par une couture les deux bords de la plaie, afin que la noix vomique ne puisse pas s'échapper. Liez ensuite l'animal par les quatre pattes avec un osier, et non avec des cordes, qui conservent trop longtemps l'odeur de l'homme. Enterrez l'animal ainsi préparé dans un fumier qui travaille. Il doit y rester, en hiver, pendant trois jours et trois nuits, suivant le degré de chaleur du fumier, et vingt-quatre heures pendant l'été. Atta

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21 déc.1844, relative à la nomination des officiers de louveterie (1). 502. Avant 1830, la louveterie était dans les attributions du grand veneur, qui délivrait des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie. Depuis, les fonctions de grand veneur ont été supprimées; les officiers de louveterie furent nommés par l'administration des forêts qui déterminait leurs fonctions et feur nombre par conservation forestière et par département dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent (V. règlement 20 août 1814, ordonn. 14 sept. 1830, art. 1). Aujourd'hui les lieutenants de louveterie sont nommés par le roi, aux termes de l'ordonn. précitée du 21 déc. 1844. 503. Les commissions des louvetiers doivent être renouvevelées tous les ans (Règlem. de 1814); néanmoins, lorsqu'elles n'ont pas été révoquées, les lieutenants de louveterie peuvent encore s'en prévaloir, après l'expiration du délai (Bourges,

chez une corde à l'osier qui lie les pattes et trainez l'animal, par de trèslongs circuits, jusqu'à l'endroit le plus fréquenté par les loups; alors suspendez-le à une branche d'arbre, et assez pour que le loup soit obligé d'attaquer le chien par le råble.

Le loup est un animal vorace; il mâche peu le morceau qu'il arrache; il avale de suite et le poison ne tarde pas à faire son effet. On est sûr de le trouver mort le lendemain; souvent il n'a pas le temps de gagner son repaire.

Si on conseille de se servir d'un chien, ce n'est pas que cet animal attire les loups plus que les autres animaux; mais comme le chien ne mange pas la chair du chien, on ne craint pas que ceux du voisinage viennent dévorer l'appât, comme ils feraient si on avait placé une brebis où une chèvre.

51 On peut mettre ce procédé en pratique dans toutes les saisons et tous les jours de l'année, dès qu'on est incommodé par le voisinage des loups; cependant, la meilleure saison pour l'employer c'est l'hiver, quand il gele bien.

» L'argent que le gouvernement accorde pour chaque tête de loup pourrait être employé à l'achat de la noix vomique. Chaque commune serait tenue de fournir les chiens ou les vieilles brebis, et les maires seraient chargés de faire exécuter l'opération et de la répéter plusieurs fois dans un même hiver. Je ne crains pas d'avancer que si l'opération était générale dans tout le royaume, et suivie avec soin et zèle, pendant plusieurs années consécutives, on ne vint à bout d'anéantir tous les Joups.»

Tel est le procédé dont la commission a cru devoir recommander l'usage et que je désire voir pratiquer dans toute l'étendue du royaume. A cet effet, vous prescrirez aux maires des communes dont le territoire est fréquenté par les loups de faire préparer par le garde-chasse ou le garde champêtre, chargé de les placer, des appâts tels qu'ils viennent d'être décrits. Les frais peu considérables qu'ils feront pour cela seront remboursés sur le fonds des dépenses imprévues, d'après les mémoires qu'ils en fourniront et que vous réglerez,

Ce procédé devra être continué aussi longtemps que vous saurez qu'il existera des loups dans votre département, et principalement dans les temps de neige et de glace (*).

Vous recommanderez à MM. les maires de s'informer et de vous rendre compte des faits concernant le plus ou moins d'efficacité de l'empoisonnement. Il est facile de reconnaître si les loups ont approché des amorces et s'ils y ont touché. D'après cela, on peut juger s'il faut déplacer ses amorces ou les renouveler, ou même varier, soit les amorces, soit les poisons. Car, quoique la préférence à donner à la nois vomique soit motivée sur des autorités recommandables, cependant les expériences à cet égard n'ont pas peut-être été encore assez multipliées, et il est possible que Pon ait dans le pays connaissance d'autres poisons, également propres à la destruction des loups et qui pourraient donner lieu à des essais. Dans ce cas, vous demanderez à être informé exaclement de ces autres méthodes employées et de leurs résultats, et vous voudrez bien me transmettre ces renseignements.

Vous recommanderez aussi à MM. les maires de prendre toutes les précautions que la prudence commande, pour empêcher que l'emploi des appâts empoisonnés ne devienne fatal, soit aux chiens, soit aux bestiaux, si, par exemple, les appâts étaient préparés avec de vieilles brebis ou des chèvres, ou d'autres animaux que des chiens, il serait nécessaire que les habitants des communes fussent prévenus, par publications et par affiches, des lieux où les appâts seraient placés, afin qu'ils prissent des mesures pour en préserver leurs chiens.

La présentation du contrôle des animaux détruits par l'empoisonnement donnera lieu à des primes, au profit de la commune, réglées, conformément au tarif adopté par le gouvernement, et dont il sera loisible à

Les gardes ne doivent pas ignorer que les vieux loups sont beaucoup plus défiants que les jeunes, qu'on ne peut guère espérer de les voir donner de prime abord sur un appåt, et qu'il faut attendre, pour placer cet appåt, que le loup ait donné au earnage (Instruct.).

30 mai 1839, aff. Poiret; Orléans, 11 mai 1840, même aff, V. n° 512).

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504. Ces officiers n'étant dépositaires d'aucune portion de la puissance publique, peuvent être poursuivis sans l'autorisation du conseil d'État à raison des délits par eux commis. en leurdite qualité (Cass., 13 juill. 1810, aff. Bagneux, V. no 446; Rej., 21 janv. 1837, aff. Dupré Saint-Maur, V. no 428).

505. Ils doivent entretenir à leurs frais un équipage de chasse et se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles. Leurs obligations à cet égard sont tracées par le règlement de 1814, qui détermine aussi leur uniforme ainsi que celui des piqueurs.

506. L'arrêté du 19 pluv. an 5 admet deux sortes de chasses 1° les chasses et battues (2) générales ou particulières (art. 2, 3 et 4); 2° les chasses que les administrations départe

MM. les maires d'attribuer un quart ou moitié, suivant les circonstances, à la personne qui amènera un animal mort; le reste sera appliqué à l'achat des matières propres à l'empoisonnement, et porté en déduction dans les mémoires de fournitures, qui vous seront adressés par les maires.

Résumé.

En me résumant sur le contenu de la présente instruction, voici les points principaux, qu'en conformité des intentions du roi, je recommande à votre sollicitude. 1o La publicité des primes, promises pour la destruction des loups et des mesures que vous êtes chargé de prendre pour leur prompt payement; 2o Les battues générales à deux époques de chaque année, et une bonne organisation à donner à ces sortes de chasses; 3° De l'activité dans les chasses particulières, pendant le temps où elles sont praticables; 4° L'emploi, avec les précautions requises, des piéges, fosses, enceintes et batteries; -5° Enfin, et surtout l'empoisonnement, qui devra être continué tant qu'on aura connaissance de loups existant dans le pays. Je vous invite expressément à faire concourir ces différents moyens à la destruction, aussi complète que possible, des loups dans votre département, et à donner de la suite à vos opérations jusqu'à ce que vous ayez obtenu des résultats dont l'humanité et l'agriculture aient à s'applaudir.

--

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente instruction; aviser promptement aux mesures à prendre, pour en faire l'application, et établir avec moi une correspondance suivie sur ce qui en est l'objet.

Cette instruction a été concertée avec M. le grand veneur qui a ap prouvé le travail de la commission; et il est convenu entre lui et moi, qu'il en donnera connaissance à tous les agents qui dépendent de lui, pour qu'ils concourent à en assurer la plus complète exécution. Il sera donc à propos que vous instruisiez aussi M. le grand veneur des résultats qu'elle aura pu produire, afin que si elle ne remplit pas entièrement son objet, nous puissions, de concert, nous occuper des moyens à prendre pour lui donner, d'après vos observations et celles de MM. vos collègues, toute la perfection dont elle est susceptible.

Je crois devoir ajouter ici la note des ouvrages où l'on a traité plus particulièrement de la destruction des loups, et qui peuvent être consultés avec avantage. La Chasse du loup, par J. Clamorgan; Paris, 1576, in-4°, avec figures; réimprimé plusieurs fois. Nouvelle invention de chasse, pour prendre et ôter les loups de la France; par L. Gruau (prêtre, curé de Sauge, diocèse du Mans), 1610, in-8° avec figures. Mémoires sur l'utilité et la manière de détruire les loups dans lo royaume, par Delisle de Moncel; Paris, 1765, in-4°. Méthodes et projets pour parvenir à la destruction des loups dans le royaume, par le même; Paris, imprimerie royale, 1768, in-12. Résultat d'expériences sur les moyens les plus efficaces et les moins onéreux au peuple pour détruire dans le royaume l'espèce des bêtes voraces, par le même; Paris, 1771, in-8°, avec figures. - Projet d'établissement de louveteries nationales, sans frais pour le gouvernement, nécessaires et très-peu coûteuses à l'agriculture; par les citoyens Tirebarde et Frémont; Rouen, an 4, in-4°.-Moyens faciles de détruire les loups et les renards; par T. de C., lieutenant de la louveterie de la Côte-d'Or. Paris, 1809. Moyen

à employer pour la destruction générale des loups en Europe; par M. de Maillet, ancien louvetier. Paris, 1810. En général, presque tous les Ouvrages concernant la chasse traitent de la destruction des loups. J'ai l'honneur, etc. - Le ministre de l'intérieur, Lainé.

(1) 21 déc. 1844-20 janv. 1845. — Ordonn. du roi relative à la nomination des lieutenants de louverie. Louis-Philippe, etc.

Vu notre ordonn. du 14 sept. 1850, etc. Art. 1. A l'avenir, les lieutenants de louveterie seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances.

(2) On appelle battues les chasses faites dans ces bois avec grand bruit pour en faire sortir les bêtes sauvages.

mentales sont autorisées à permettre aux particuliers qui ont des équipages de chasse (art. 5). Ces deux espèces de chasse sont soumises à certaines formalités nécessaires pour la garantie des intérêts privés et la conservation des propriétés.

507, Il doit être fait dans les forêts national et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles. Ces chasses ou battues sont ordonnées par les préfets, et dirigées par les lieutenants de louveterie, sous la surveillance des agents forestiers (arrêté du 19 pluv. an 5, art. 2, 3 et 4; règl. de 1814).

508. Lorsqu'une battue aux loups a été prescrite par le préfet, les habitants désignés dans l'arrêté sont tenus de s'y rendre, sous peine d'une amende de 10 fr. portée par les arrêts du conseil des 26 fév. 1697 et 14 janv. 1698. Le premier de ces arrêts était d'abord spécial pour le Berri; mais rappelé dans l'arrêté du 19 pluv. an 5, ses dispositions paraissent aujourd'hui applicables dans tout le royaume (V. M. Berriat, p. 290). Il a du reste été jugé qu'un préfet est fondé, én ordonnant une battue aux loups, à en renouveler l'application (Cass., 13 brum. an 11) (1). 509. La disposition qui prescrit des battues dans les forêts nationales et dans les campagnes, doit être entendue en ce sens que les officiers de louveterie et les gens qu'ils emploient ont la faculté de poursuivre les animaux nuisibles sur les terres et dans les bois non clos des particuliers, comme dans les bois de l'État : leur service est réputé d'utilité générale (V. les arrêts des 30 mai 1839, 3 jany. et 11 mai 1840, rendus dans l'affaire Poiret ciaprès, no 512, ainsi que l'arrêt cité au no 513). Ils peuvent exercer cette faculté à titre de battues particulières, et sans qu'il soit besoin d'un ordre du préfet, à moins de restriction spéciale (arrêt précité du 3 janv. 1840, aff. Poiret, no 512). - Contrà, M. Perrève, p. 443. 510. Le sanglier est-il un animal nuisible, dans le sens de

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(1) (Forêts C. Boursignour.)—LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 609 c. 3 brum. an 4; Et attendu que l'art. 6 de l'arrêt du conseil du 26 fév. 1697 porte des mesures de police qui n'ont été révoquées par aucune loi particulière; que les dispositions de cet article sont donc maintenues par l'art. 609 qui vient d'être cité; que le préfet du département du Cher a élé fondé à en renouveler l'application, et que le tribunal du département du Cher, en refusant au commissaire l'action qui pouvait résulter tant dudit arrêt du conseil que de l'arrêté du préfet, a commis un excès de pouvoir, faussement appliqué l'art. 609 c. 3 brum. an 4, et violé ledit arrêt du conseil; Pour l'intérêt de la loi, casse.

Du 13 brum. an 11.-C. C., sect. crim.-MM. Vieillart, pr.-Barris, rap. (2) Espèce: (Min. pub. C. de Plumartin et Dorveau.)—Le 24 juill. 1836, Plumarlin, accompagné de Dorveau, son régisseur, de Goison, son garde, et de Lacroix, son jardinier, chassait aux chiens courants le sanglier, dans la forêt de Plumartin, sa propriété. Il paraît qu'antérieurement de nombreuses plaintes avaient été adressées au préfet de la Vienne, par les maires de plusieurs communes, sur les dégâts que causaient aux récoltes les sangliers qui habitaient les bois de Plumartin. Le préfet, s'appuyant de l'arrêté du 19 pluv. an 5, ordonna une battue dans les bois de Plumartin. Mais celui-ci s'opposa à cette battue, offrant de détruire luimême les sangliers, ou de payer le dommage. Le préfet en référa au ministre, qui consulta le directeur général des eaux et forêts. Ce dernier pensa que les sangliers ne pouvaient être rangés parmi les animaux nuisibles; qu'aucune battue, par conséquent, ne pouvait être ordonnée dans les bois d'un particulier, contre sou gré; mais qu'il y avait lieu d'accepter les offres de Plumartin. Le ministre transmit cette réponse au préfet, en l'invitant à s'y conformer. Le préfet autorisa Plumartin à chasser, avec ses gardes, dans la forêt et dans les bois qui lui appartiennent, afin d'en éloigner les sangliers qui ravagent les récoltes des propriétaires qui avoisinent lesdits bois et forêts.-Cependant, assignation fut donnée, le 20 août 1836, à Plumarlin et à Dorveau, devant le tribunal correctionnel, pour fait de chasse aux chiens courants, en temps prohibé, dans des bois et terrains non clos. 26 août, jugement ainsi conçu - « Attendu que M. de Plumartin justifie que le préfet de la Vienne lui a permis, par un arrêté du 21 avril 1836, de chasser dans une partie de sa forêt de Plumartin, désignée audit arrêté; Que le préfet avait le droit de donner celte permission, en vertu de l'art. 5 de l'arrêté du directoire, du 19 pluv. an 5;-Que si, pour ses ballues, M. de Plumartin ne s'est pas conformé aux autres dispositions de la loi citée, il n'appartient qu'à l'administration de surveiller l'exécution de ses arrêtés; - Le tribunal renvoie les prévenus de la plainte, sans dépens. »>

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Appel par le procureur du Roi de Châtellerault. Devant la cour, M. l'avocat général Flandin a pensé, contrairement à l'opinion du direc

l'arrêté du 19 pluv. an 5? Nous sommes porté à le croire. Tous tefois il a été jugé, au contraire, qu'il n'est pas de sa nature un animal essentiellement nuisible, et dont la destruction importe à la généralité des citoyens; qu'il ne peut être reconnu comme tel que par exception et lorsqu'il s'est trop multiplié; que, dès lors, le droit de le chasser dans les bois des particuliers n'appartient aux officiers de louveterie qu'autant que cette chasse a été déclarée nécessaire par l'autorité départementale et ordonnée sous les précautions prescrites pour les battues générales; et que le louvetier qui a chassé le sanglier sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, et sans qu'aucune battue, motivée sur la nécessité publique, ait été prescrite, est conséquemment coupable d'un délit de chasse, délit dont il ne peut être relevé par la ratification postérieure du préfet (Cass., 3 janv. 1840, aff. Poiret, V. n° 512; Poitiers, 29 mai 1843, aff. Lastic, V. n° 513).

511. Il est évident que l'administration, qui peut, si l'intérêt public l'exige, faire chasser le sanglier dans les bois des par ticuliers, même sans leur consentement, peut, à plus forte raison, autoriser un propriétaire, conformément à l'art. 5 de l'arrêté du 19 pluv. an 5, à se livrer à une chasse semblable, sur ses propres biens, en temps prohibé (Poitiers, 10 déc. 1836) (2).

512. Les personnes autorisées, en vertu de cet art. 5, à faire la chasse aux animaux nuisibles, ne peuvent s'y livrer que sous la surveillance des agents forestiers. — Aussi a-t-il été jugé que les officiers de louveterie, bien qu'ils aient dans le titre même que leur a conféré l'autorité, une autorisation permanente de chasser les animaux nuisibles, sortent néanmoins de l'exercice régulier de leur office, lorsqu'ils se livrent à cette chasse dans les bois des particuliers, sans que la surveillance des agents forestiers ait été provoquée ou exercée, quand d'ailleurs ils n'agissent point avec le consentement des propriétaires: ils commettent alors un délit dont ceux-ci ont le droit de poursuivre la réparation (Rej., 30 juin 1841)(3).

teur général des eaux et forêts, que les sangliers étaient des animaux nuisibles, dans le sens de l'arrêté de pluviose an 5, plus nuisibles assurément, et même plus dangereux pour l'homme que les renards ou blaireaux, ou que la loutre, animal qui ne se nourrit que de poisson, et que l'art. 6 de l'ord. de 1597 comprenait au nombre des animaux malfaisants et nuisibles, contre lesquels des battues devaient être faites trois fois l'année; d'autant plus nuisibles enfin que les sangliers ne marchent presque jamais que par bandes, et que, lorsqu'ils se jettent sur un champ, il leur suffit d'une nuit pour le ravager. M. l'avocat général tirait encore argument du préambule de l'arrêté du 19 plav. an 5, qui se sert des expressions animaux voraces, pour démontrer que les dispositions de cet arrêté s'appli quaient aux sangliers aussi bien qu'aux loups et aux renards. Il concluait à la confirmation du jugement. - Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; - Confirme. Du 10 déc. 1856.-C. de Poitiers, ch. corr.-MM. Liége d'Iray, pr. (3) Espèce:-(Poiret et Grasset C. Schmid.)-En 1839, le garde par, ticulier de Poiret et Grasset fait dresser, par le greffier de la justice de paix du canton de Decize, procès-verbal contre le piqueur et le garde de Schmid, pour fait de chasse dans un bois taillis appartenant à ces deux propriétaires.

Dans la journée, Schmid fait sur le procès-verbal la déclaration suivante qu'en sa qualité d'officier de louveterie, il avait mis en chasse des animaux nuisibles le personnel nécessaire indiqué par les règlements; qu'au jour indiqué par le procès-verbal, au moment où le garde s'est présenté, il venait de quitter la chasse; qu'un renard venait d'ètre tué; que les chiens étaient alors en quête d'un sanglier; qu'il croyait dès lors n'avoir agi que conformément aux attributions et aux fonctions d'officier de louveterie, dont il est revêtu.

Poiret et Grasset font citer devant le tribunal correctionnel de Nevers le piqueur et le garde de Schmid, et aussi ce dernier, comme civilement responsable des faits de ses agents, pour les faire condamner solidairement à 300 fr. de dommages-intérêts, comme coupables d'avoir chassé sur leur terrain sans leur permission.. - Ils opposent d'ailleurs à Schmid quo sa commission de louvetier est annuelle, et que le terme en est expiré. 21 mars 1839, jugement du tribunal correctionnel de Nevers qui renvoie les prévenus des fins de la plainte. Ce jugement est ainsi motivé :«< Considérant que, si les commissions de louveterie doivent être renouve~ lées chaque année, leur péremption n'est pas de droit, et que, dans la pratique, ils exercent et sont reconnus en celte qualité après l'année expirée; que, dans l'espèce, la lettre du préfet au président de ce siége, et celles dont le prévenu est porteur, justifient suffisamment le maintien à son profit du titre de lieutenant de louveterie; - Considérant que le principal devoir des officiers de louveterie tend autant que possible à la destruction des animaux nuisibles; d'où la présomption qu'alors qu'ils

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sont en chasse, leurs efforts tendent à cette fin; qu'ainsi, la preuve du contraire celle d'une chasse voluptuaire, faite dans un intérêt privé, est à la charge de celui qui se croit fondé à s'en plaindre; Considérant que les demandeurs ne font ni ne se soumettent à faire à cet égard aucune justification, et que les déclarations faites au procès-verbal fortifient la présomption de droit ;

»Considérant que la défense générale de la loi de 1790, de la chasso sur le terrain d'autrui sans autorisation, doit souffrir exception quand la chasse a lieu dans l'intérêt général; que l'intérêt général se trouve dans la destruction des animaux nuisibles, et doit l'emporter sur l'intérêt particulier; que les argumentations contraires tirées des règlements sur les battues générales, qui, pour s'exercer, doivent être requises ou autorisécs, ne sont pas admissibles; que ces règlements ont une spécialité et s'appliquent seulement aux dispenses et obligations des chasseurs qui y sont accidentellement employés, et non aux cas ordinaires de chasse par les officiers de louveterie;- Considérant que si, dans l'accomplissement de leur principal devoir, les louvetiers étaient, sauf les cas autorisés, empêchés de fouler le terrain d'autrui, et pouvaient, pour ce fait, être passibles des peines de la loi, les hasards du lancé et de la chasse au courre, la difficulté souvent insurmontable de rompre la chasse, celle aussi grave de réconnaitre sur tant de points divers les limites des bois de l'État d'avec celles des bois particuliers, les exposeraient le plus souvent, contre leur volonté, à des poursuites non méritées; que beaucoup parmi eux refuseraient de se soumettre à pareille chance; qu'enfin, ce serait vouloir la fin, la destruction des animaux nuisibles, et en retirer les moyens; qu'une semblable entente de la loi est inadmissible; qu'ainsi, la demande des sieurs Grasset et Poiret, telle qu'elle est présentée, ne saurait être accueillie, et que le sieur Schmid doit en être relevé. »—Appel.

130 mai 1839, arrêt de la cour de Bourges, en ces termes: La cause
présente à juger: 1° Si, au 29 fév. 1839, date du procès-verbal dressé
contre le garde et le piqueur de Schmid, ce dernier pouvait encore user
des droits résultant de sa commission de lieutenant de louveterie ; ·
2° Si, en cette qualité, il pouvait chasser les animaux nuisibles, non-
seulement dans les bois de l'Etat, mais encore dans ceux appartenant à
des particuliers; 3o Si le fait de quête d'un sanglier, constaté audit
procès-verbal, constitue un délit.

Considérant, sur la première question, que bien que les commissions de lieutenant de louveterie ne soient délivrées que pour un an, il est assez fréquent que, par une tacite prorogation, ces officiers continuent d'en Texercer les droits au delà de ce terme; qu'il résulte des documents de la cause, et particulièrement des documents fournis par le préfet de la Nièvre, que non-seulement il n'a pas été pourvu au remplacement de Schmid, mais que la prorogation d'une commission, quand l'administration n'a pas de reproche à adresser au titulaire, n'est le plus souvent qu'une formalité;

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Sur la seconde question:-Considérant que la destruction des animaux -nuisibles est dans l'intérêt général; qu'il est dans les attributions de l'administration supérieure de prendre les moyens les plus efficaces pour y parvenir; que la loi du 19 pluv. an 5 consacre formellement ce droit ; que cette loi prescrit tous les trois mois des battues générales, non-seulement dans les forêts nationales, mais aussi dans les campagnes; que, dans le même but, elle autorise même les particuliers munis d'équipages de chasse et d'un permis de l'administration départementale, à faire également la chasse aux animaux nuisibles; que c'est pour réaliser ces vues d'utilité et régulariser cette sorte de service public que les officiers ont été institués;

prescriptions des arrêtés préfectoraux en vertu desquels ils agis.

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en général, a une sorte de pouvoir discrétionnaire pour en autoriser la destruction là où ses ravages occasionnent plus de plaintes et de réclamations; que l'on doit présumer que le département de la Nièvre a été rangé dans la catégorie de ceux où le sanglier devait être classé au nombre des animaux nuisibles, puisque dans les états ou tableaux imprimés dont les officiers de louveterie doivent remplir les colonnes, et dont Schmid a fait la production à l'audience, on remarque que le sanglier est rangé dans cette classe; d'où il suit qu'il a pu considérer ces tableaux comme l'interprétation des expressions générales animaux nuisibles, que l'on trouve dans la loi de l'an 5, et qui sont reproduites dans la commission, de louveterie dont il est porteur; Considérant, en fait, que Schmid n'a ni tué ni même tiré le sanglier dont les chiens étaient en quête, el que, sous ce rapport, il n'aurait pas enfreint les prescriptions de l'ordonnance prédatée, et par conséquent qu'il n'y aurait pas délit ; - Dit bien jugé, etc. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 1 de la loi du 50 avril 1790 sur la chasse; --Attendu qu'il n'a été dérogé à cette loi par l'arrêté du directoire du 19 pluv. an 5 (7 fév. 1797), confirmé par l'art. 5 de la loi postérieure du 10 messidor an 5 de la même année (28 juin 1797), que pour la destruction des loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles; Qu'à la vérité, en vertu des art. 5, 6 et 7 du même arrêté, il appartient aux officiers de louveterie, institués parmi les particuliers qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, par l'autorité publique, en vertu des ordonnances royales des 14 sept. 1830 et 24 juill. 1832, de se livrer à la chasse de ces animaux nuisibles, dans les bois des particuliers, comme dans le reste des campagnes, à titre de battues particulières, et sans qu'il soit besoin d'un ordre spécial du préfet, à moins de restriction particulière; -Mais attendu que le sanglier n'est pas, de sa nature, un animal essentiellement nuisible, dont la destruction importe à la généralité des citoyens; que l'arrêt attaqué reconnait lui-même qu'il ne peut être reconnu comme tel que par exception et lorsqu'il s'est trop multiplié ; → Que la faculté accordée aux officiers de louveterie de chasser le sanglier dans les forêts de l'État, par l'art. 6 de l'ordonnance royale du 24 juillet 1852, rendue en exécution de Part. 5 de la loi des finances du 21 avril 1832, est une faculté exceptionnelle, et ne peut être étendue aux bois des particuliers;

Que, pour que cette chasse soit autorisée, il faut donc qu'elle ait élé jugée nécessaire par l'autorité départementale, et sous les précautions prescrites pour les battues générales par les art. 3 et 4 du même arrêté du 19 pluv.;-Et, attendu que, dans l'espèce, un procès-verbal régulier, a constaté que le garde et le piqueur Schmid, lieutenant de louveterie, ont été surpris chassant, par ses ordres, le sanglier dans les bois de Grasset et de Poirée ; qu'aucune battue générale, motivée sur la nécessité publique, n'avait été prescrite par le préfet de la Nièvre; que Schmid était donc hors des limites de sa commission; que la ratification postérieure du préfet n'a pu relever le lieutenant de louveterie da délit dont il s'était rendu coupable au préjudice de la propriété d'autrui ; que l'arrêt attaqué, en lo renvoyant de la poursuite, à donc fait une fausse application des art. 5, 6 et 7 de l'arrêté précité du 19 pluv. an 5, et a formellement violé l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790; Casse.

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Du 3 janv. 1840.-C. C., ch. crim. MM. de Bastard, pr.-Isambert, rap. Sur le renvoi de l'affaire devant la cour d'Orléans, cette cour a rendu, le 11 mai 1840, l'arrêt suivant :

Attendu, relativement à la qualité d'officier de louveterie, que, si la commission délivrée pour un an seulement à Schmid, le 26 sept. 1837, n'avait pas été renouvelée à l'époque du procès-verbal, il n'en résulte pas que cette commission ait été formellement révoquée, et que Schmid ait perdu le titre qui lui était conféré; — Qu'il est de principe, au contraire, dans notre droit public, que ceux qui sont investis de fonctions temporaires peuvent et doivent les exercer valablement jusqu'à ce qu'ils soient remplacés; Qu'aussi l'art. 197 c. pén. ne punit l'exercice illégalement prolongé de l'autorité publique que lorsque le fonctionnaire temporaire a continué d'exercer ses fonctions après son remplacement; Que le système contraire aurait pour résultat de paralyser l'action de la justice dans les tribunaux de commerce, de désorganiser les administrations munici pales, enfin de nuire aux intérêts généraux et particuliers; D'où il suit que Schmid est recevable à invoquer sa qualité de lieutenant de louvelerie et les priviléges qui y sont attachés;

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Qu'il est évident que, par l'expression les campagnes, la loi a compris 1 les bois des particuliers; qu'en effet, si la chasse devait être rigoureusement restreinte aux bois de l'Etat, le but qu'elle se propose ne pourrait -être atteint, surtout dans les arrondissements où les bois de l'État se trouor vent dans une faible proportion avec ceux des communes et des particuliers, Poù par conséquent les animaux nuisibles pourraient se multiplier d'une manière très-préjudiciable à l'intérêt général; que, sans doute, le droit de chasse est une dépendance de la propriété, et y a été réuni comme conséquence nécessaire de la suppression de la féodaline; mais que ce n'est pas y porter atteinte que de permettre aux officiers institués pour la des-... Aruction des animaux nuisibles, l'entrée dans les bois appartenant à des particuliers; que souvent leur mission deviendrait vaine et illusoire, s'ils devaient s'arrêter à la limite des bois de l'État; qu'au surplus, s'il y avait - doule à cet égard, les termes dans lesquels est conçue la commission délité, a pu valablement chasser le sanglier dans les bois des plaignants au livrée à Schmid sembleraient le faire disparaître, puisqu'on y lit qu'il est autorisé à chasser les animaux nuisibles dans les bois est forêts situés dans Jo l'arrondissement de Nevers; Qu'assurément, il y a délit toutes les fois que l'officier de louveterie chasse d'autres animaux que ceux à la destruc44tion desquels il est préposé; mais que c'est aux particuliers lésés à faire constater l'abus;

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Sur la troisième question:-Considérant qu'il peut y avoir quelque incerCitude sur la classe dans laquelle il faut ranger le sanglier; que l'ord. du 20 août 1814 semble n'autoriser à le tirer que lorsqu'il fait tête aux chiens; mais qu'il y a des pays où il est tellement multiplié, qu'il fait des ravages immenses aux récoltes; que l'administration, protectrice des propriétés

En ce qui touche la question de savoir si Schmid, en vertu de cette qua

jour indiqué dans la plainte: Attendu que l'art. 1 de la loi du 50 avril
1790 défend à toute personne de chasser, en quelque temps et de quelque
manière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement;
Que, si l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluv. an 5 a dérogé à cette
disposition protectrice de la propriété, il ne l'a fait qu'avec une sage ré-
serve, en prescrivant des formes tutélaires et dans les cas seulement où
l'intérêt général commandait ce sacrifice des droits individuels; - Qu'a-
près avoir, dans l'art. 2, ordonné qu'il serait fait tous les trois mois, et
même plus souvent, dans les forêts nationales et dans les campagnes, co
qui comprend nécessairement les propriétés en dehors de ces forêts,
des chasses ou baltues générales ou particulières aux loups, renards, blaj

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