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par suite de la déclaration du jury que les faits de fraude imputés à l'accusé ne sont pas constants, peut néanmoins être ultérieurement poursuivi comme coupable de banqueroute simple, surtout si la poursuite correctionnelle a été réservée dans l'ordonnance de la chambre du conseil, en cas d'acquittement sur l'accusation de banqueroute frauduleuse (Crim. rej., 13 août 1825; Nancy, 11 mai 1838 (1); Montpellier, 14 août 1837, aff. B..., V. Faillite et Banq.); 3° Que de ce qu'un accusé de banqueroute frauduleuse, de faux et du délit d'habitude d'usure, après avoir été renvoyé devant la cour d'assises pour le crime de banqueroute frauduleuse et de faux, et devant le tribunal correctionnel pour le délit d'habitude d'usure, est condamné, pour ce dernier délit, après avoir été acquitté par la cour d'assises, il n'y a pas violation de la règle non bis in idem, lorsque d'ailleurs, devant cette

l'autre d'escroquerie, ils avaient été condamnés aux peines prononcées par la loi; que Sombert ayant appelé de ce jugement, il avait prétendu qu'il avait été renais en jugement pour le fait dont il avait été déjà acquitté par le jury spécial;

Considérant que le tribunal criminel, conformément au système de défense de l'appelant, a annulé le jugement du tribunal civil, ensemble l'ordonnance du 10 vent. an 10 précitée, et mis hors de cause Sombret; mais qu'il a en cela fait une fausse application de l'art. 255 c. 3 brum. et commis un excès de pouvoir; que ces deux délits étaient bien distincts l'un de l'autre, et par les faits précis énoncés dans les actes ci-dessus cités, et par les caractères qui leur étaient propres ; qu'il était évident que Sombret, acquitté du délit de banqueroute, restait encore sous la prévention de celui d'escroquerie, qui lui était commun avec Salmon, relativement à l'émission et circulation des billets ci-dessus énoncés; que ce délit était indépendant de l'autre; Considérant que le tribunal criminel a prétendu que des sommes provenant de ces billets se trouvant portées dans les divers bilans de Sombret, il en résultait qu'elles faisaient un des éléments de la banqueroute; et que Sombret, acquitté sur ce fait, l'était également sur toutes les circonstances de fraude qu'il pouvait présenter; Considérant que le jury, consulté sur le délit de banqueroute, qui faisait seul l'objet de l'acte d'accusation, n'a pu prononcer sur un délit qui ne lui était point présenté, et qui était hors de ses attributions; que ne pouvant considérer les faits et les actes qu'il avait sous les yeux que sous les rapports tendant à établir si l'accusation en banqueroute frauduleuse devait être admise ou rejetée, il n'a pu les considérer et prononcer sous d'autres rapports qui pouvaient donner lieu à d'autres délits; qu'il pouvait d'autant moins se méprendre à cet égard, qu'il voyait dans l'ordonnance qui fixait exclusivement la compétence, la réserve expressément portée quant au délit d'escroquerie, et qui, au besoin, était une prohibition absolue; - Considérant que, pour établir son système, le tribunal criminel s'est trouvé dans une opposition directe avec les faits littéralement énoncés dans les plaintes et les autres actes de la procédure; que, par des inductions forcées, il a vu dans l'acte d'accusation les faits relatifs à l'escroquerie, concernant Salmon et Sombret, qui n'y étaient pas présentés, et que deux délits, bien distincts par leur nature et par les caractères qui leur sont propres, se sont trouvés confondus en un seul ; Par ces motifs, en exécution de l'art. 88 de la loi du 27 vent. an 8, casse et annule, pour l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal criminel du département de la Somme, rendu le 15 therm, an 10.

Du 26 vent. an 11.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Sieyes, rap. (1) 1 Espèce:- (Turpin et Savoy C. min. pub.) - Turpin et Savoy, négociants d'Amiens, firent faillite, et furent poursuivis comme banqueroutiers frauduleux. L'ordonnance de la chambre du conseil, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, réserva au ministère public le droit de les poursuivre correctionnellement, dans le cas où ils seraient acquittés sur l'accusation de banqueroute frauduleuse. Acquittés en effet, par suite de la déclaration du jury, ils furent traduits devant le tribunal de police correctionnelle comme banqueroutiers simples, et condamnés, par jugement du 27 avril 1825, pour avoir donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de leur actif, à six mois d'emprinement. La cour d'Amiens confirma ce jugement par arrêt du 22 juin 1825. Pourvoi par les condamnés.

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- Arrêt. LA COUR Vu le mémoire déposé au greffe de la cour à l'appui du pourvoi; Sur le premier moyen présenté dans ledit mémoire, et consistant en une fin de non-recevoir contre l'action du ministère public: — Attendu qu'il ne s'ensuit pas nécessairement d'une déclaration du jury de jugement, portant que les faits de fraude imputés à un failli, et qui ont motivé une accusation en banqueroute frauduleuse, ne sont pas constants, que ce même failli ne puisse, postérieurement à cette déclaration, ètre poursuivi comme coupable de banqueroute simple, puisque les faits qui motivent une poursuite en banqueroute simple sont essentiellement distincts des faits qui peuvent motiver une accusation pour banqueroute frauduleuse; - Attendu que, dans l'espèce, la poursuite correctionnelle avait été réservée pour le fait de banqueroute simple, au cas d'acquittement sur l'accusation de banqueroute frauduleuse; d'où il suit que, sous

cour, aucune question n'a été posée, ni aucune réponse n'a été donnée sur le délit (Crim. rej., 27 janv. 1851) (2);—4° Qu'enfin le prévenu de banqueroute frauduleuse pour détournement d'actif, peut, après acquittement, être poursuivi pour abus de confiance à raison du même fait de détournement d'actif, si ce fait est fondé sur des circonstances que le jury n'a point eu à apprécier ou qui ont été découvertes après l'arrêt de la cour d'assises (Crim. cass., 7 juin 1845, aff. Roaldès, D. P. 45. 1. 374).

483. Néanmoins, l'accusation de banqueroute frauduleuse et du délit de banqueroute simple résultant de la tenue irrégulière des livres, fait obstacle à ce que le même individu soit poursuivi correctionnellement pour délit de banqueroute simple résultan soit de ce qu'il n'a pas déclaré sa faillite dans le délai, soit de ce qu'il ne s'est pas présenté devant l'agent (Aix, 9 août 1837) (3).

aucun rapport, il ne saurait y avoir, dans ce cas, aucune violation de la chose jugée ni aucune contravention à l'art. 360 c. inst. crim.;- Rejette. Du 13 août 1825.-C. C., sect. crim. -MM. Portalis, pr.-Brière, rap, 2 Espèce (Min. pub. C. Dreyfus.)- Le nommé Henri Dreyfus, commerçant à Remiremont, fut renvoyé en 1838, devant la cour d'assises des Vosges, sous l'accusation de banqueroute frauduleuse et de faux en écriture de commerce. Le 13 mars de la même année, il fut acquitté du crime qui lui était imputé. Mais comme il résultait de l'examen de ses livres et des pièces de la procédure des présomptions de nature à faire croire qu'il ne s'était pas conformé aux dispositions des art. 8 et 9 c. com., et que d'autres indices semblaient indiquer qu'il se trouvait en outre dans les différents cas prévus par l'art. 587 du même code, le ministère public crut devoir le poursuivre correctionnellement sous la prévention du délit de banqueroute simple, les faits constitutifs de cette banqueroute n'ayant pas été soumis à la décision du jury qui n'avait eu à prononcer que sur des questions relatives aux crimes de faux et de banqueroute frauduleuse. Le 20 avril 1838, jugement du tribunal de police correctionnelle d'Épinal qui condamne Dreyfus a trois mois de prison. - Appel du ministère public et du prévenu. Devant la cour, Dreyfus invoque une fin de nonrecevoir tirée de la maxime non bis in idem. — Arrêt. LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action du ministère public: Attendu que les faits constitutifs du délit de banqueroute simple, imputé au prévenu et à raison duquel il est poursuivi correctionnelle. ment, n'ont point été soumis à la décision du jury, qui n'avait à statuer sur la culpabilité du prévenu qu'à raison du crime de banqueroute frauduleuse; que conséquemment la maxime non bis in idem ne peut recevoir d'application dans la cause; — Par ces motifs; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir non plus qu'à l'appel du ministère public, adoptant les motifs des premiers juges; Confirme.

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Attendu que

Du 11 mai 1858.-C. de Nancy, ch. corr.-M. Costé, pr. (2) (Radez C. min. pub.) - LA COUR (après délib. ); l'ordonnance de la chambre du conseil, du 11 avril 1829, déclarait contre le demandeur deux sortes de prévention, l'une de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture de commerce et de délits connexes; l'autre de délits non connexes aux crimes, et parmi ces délits se trouvait celui d'habitude d'usure; Attendu que, pour les crimes et délits connexes, la chambre du conseil renvoya devant la chambre d'accusation, qui renvoya devant la cour d'assises; que, pour les délits non connexes, la chambre du conseil ordonna le renvoi devant la juridiction correctionnelle, et qu'à raison de ce renvoi, la chambre d'accusation donna au ministère public acte de ses réserves; que, par conséquent, la cour d'assises ne fut saisie que des chefs de prévention, à raison desquels le renvoi avait été ordonné devant elle par la chambre d'accusation; qu'en effet, le jury ne fut interrogé et ne répondit que sur les chefs de prévention, et qu'il n'y cut ni question posée ni réponse donnée sur les chefs de prévention renvoyés devant la police correctionnelle et spécialement sur le délit d'habitude d'usure; Qu'ainsi l'acquittement du demandeur et l'arrêt rendu en conséquence par la cour d'assises de Douai ne statuèrent et ne purent statuer sur les chefs de prévention renvoyés au correctionnel, et spécialement sur le délit d'habitude d'usure; que, dès lors, en prononçant sur la culpabilité de ce dernier délit, d'après le renvoi de la chambre du conseil, l'arrêt attaqué rendu par la chambre correctionnelle de Douai, non plus que le jugement de première instance sur l'appel duquel il a jugé, n'ont pas violé la maxime non bis in idem; Rejette. Du 27 janv. 1831.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ollivier, rap. (3) Espèce: (Brunet C. min. pub.) Le 16 mars 1836, jugement par défaut dù tribunal de commerce de Marseille, qui déclare en faillite le sieur Brunet, marchand de grains, qui avait disparu après avoir suspendu ses payements et en laissant un déficit de 25,000 fr. Peu do temps apres, Brunet, aidé de ses parents et de ses amis, donne un àcompte à ses créanciers, promet de les payer et obtient un jugement contradictoire, passé en force de chose jugée, qui révoque celui qui a déclaré sa faillite. Néanmoins, une ordonnance de la chambre du conseil renvoie Brunet: 1° devant la cour d'assises, pour banqueroute frauduleuse;

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De même s'il a été condamné comme banqueroutier simple par le tribunal correctionnel, il ne peut plus, à raison des faits qui ont motivé cette condamnation et de faits nouveaux, être poursuivi pour banqueroute frauduleuse (Crim. rej., 7 mai 1830)(1).

484. Il a été jugé pareillement: 1° Que la même personne peut être punie d'une amende et de la prison pour émission de médailles séditieuses, et d'une amende pour avoir fait frapper ces mêmes médailles dans un atelier autre que celui du gouverneinent, sans qu'il y ait là violation ni de la règle non bis in idem, car les deux faits sont distincts, ni de la prohibition du cumul des

2o devant le tribunal correctionnel, en ce qu'il n'a pas déclaré sa faillite au greffe, et en ce qu'il ne s'est pas présenté dans le délai à l'agent. Arrêt de la cour d'assises qui l'acquitte: 1° du crime de banqueroute frauduleuse; 2° pour délit de banqueroute simple pour tenue irrégulière de ses livres; délit dont la question avait été posée au jury par le président. Néanmoins, et en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil non attaquée, Brunet est traduit au correctionnel sous la prévention de banqueroute simple résultant des deux faits ci-dessus énoncés.- Brunet oppose: 1° la chose jugée par la cour d'assises touchant la banqueroute simple; 2° le jugement contradictoire et passé en force de chose jugée, qui le déclare commerçant non failli, ce qui impliquerait contradiction avec l'idée qu'il ait été tenu de faire une déclaration de faillite.

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Le tribunal de Marseille a déclaré Brunet coupable de banqueroute simple, et l'a condamné à un mois de prison, en ces termes :-« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil, qui n'a point été attaquée et qui est passé en force de chose jugée, en date du 16 février dernier, Brunet a été renvoyé par devant le tribunal correctionnel de céans pour être jugé comme prévenu de banqueroute simple: 1° pour n'avoir pas fait sa déclaration de faillite; 2° pour ne pas s'être présenté devant l'agent; Que, ces faits constituant un double délit qui rentre dans les attributions de la police correctionnelle, il en résulte que le tribunal est régulierement investi, et qu'il a incontestablement le pouvoir d'en connaître et de le juger; Attendu qu'il est constant et reconnu par Brunet qu'il n'a pas fait au greffe la déclaration qui lui était imposée par l'art. 440 c. com. Que vainement il aurait été prétendu dans la défense que l'article précité n'était applicable qu'aux commerçants faillis; que Brunet n'était point failli et qu'il ne l'avait jamais été ;-Attendu, à cet égard, que ce système trouve sa réfutation dans l'art. 437 c. com., qui porte textuellement que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; Que Brunet, dans son interrogatoire, a convenu qu'il avait cessé ses payements dans les premiers jours de mars 1856; ce qui le prouve encore, c'est la plainte portée devant M. le procureur du roi par les agents de la faillite; c'est le jugement du tribunal de commerce, du 16 mars 1836, qui déclare l'ouverture de la faillite; Qu'il importe peu qu'en suite de la transaction qu'il aurait passée avec ses créanciers, la déclaration de la faillite ait été rétractée; qu'il suffit que Brunet ait cessé ses payements pour être réputé failli aux yeux de la loi, et qu'il suffit aussi qu'il ait été failli quelques instants pour autoriser, de la part du ministère public, des poursuites contre lui, si la faillite l'a constitué en faute; que ces principes sont vulgaires et n'ont jamais souffert de controverse sérieuse. »-Appel.-Arrêt. LA COUR; Sur la première fin de non-recevoir, tirée du jugement prononçant la rétractation de la déclaration de faillite: Adoptant les motifs des premiers juges; - Sur la deuxième fin de non-recevoir, tirée de l'arrêt de la cour d'assises: Attendu que Brunet, traduit devant la cour d'assises comme accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir tenu des livres qui ne présentaient pas sa véritable situation active et passive, a été déclaré non coupable et acquitté ; Qu'à la suite de la question relative à ce chef, le président de la cour d'assises posa la question de savoir si Brunet était coupable de banqueroste simple pour avoir présenté des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquassent la fraude; que, sur cette question de banqueroute simple, la déclaration du jury fut également négative et suivie d'un arrêt d'acquittement; Attendu que, d'après l'art. 360 c. inst. crim., toute personne acquittée légalement ne pourra être reprise ou accusée à raison du même fat; Attendu que, quoique le délit de hanqueroute simple puisse résulter de circonstances diverses et même non connexes par leur nature, res circonstances, soit qu'on les prenne isolément, soit qu'on les prenne cumulativement, ne constituent jamais qu'un fait dans le sens de l'art. 360, lequel fait n'est jamais que celui de banqueroute simple;-Attendu, dés lors, que peu importe que l'ordonnance de la chambre du conseil qui avait mis Brunet en prévention de banqueroute simple l'eût renvoyé en police correctionnelle pour y purger la prévention de banqueroute simple à raison de deux circonstances autres que celle qui a donné lieu à la question jugée par la cour d'assises; qu'il n'en est pas moins vrai que celle cour a solennellement acquitté Brunet sur le fait de banqueroute simple; Attendu que si Brunet cût été condamné comme banqueroutier simple par la cour d'assises, il aurait purgé complétement la prévention de banqueroute simple, à raison même des circonstances renvoyées devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance de la chambre du conseil; -Qu'il faut donc admettre qu'il a purgé ces circonstances par un acquittement:

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peines, prohibition qui ne s'applique pas au cumul de l'amende avec la prison (Crim. rej., 8 déc. 1832, V. Contr. ind.) ; — 2o Qu'un orfèvre acquitté de l'accusation de complicité, par recélé, d'un vol de bijoux, pouvait ensuite être poursuivi à raison de la contravention résultant du défaut d'inscription sur ses registres de l'achat qu'il prétendait avoir fait de ces objets, encore bien que ce défaut d'inscription eût été mentionné dans l'acte d'accusation dressé lors du procès criminel comme le moyen employé par l'orfèvre pour cacher le recélé qui lui était imputé (Crim. cass., 27 oct. 1809) (1).

car, par cela même qu'il a été acquitté, il a couru la chance d'être condamné;--Réformant, déclare l'action du ministère public recevable, etc. Du 9 août 1857.-C. d'Aix, ch. corr.-M. Castillan, f. f. de pr.

(1) Espèce: (Min. pub. C. Thomas.) - Le sieur Thomas, négociant failli à Argentan, avait été condamné à six mois d'emprisonnement comme coupable de banqueroute simple; déjà il avait subi cette peine, lorsqu'il est porté plainte contre lui par l'un de ses créanciers, comme banqueroutier frauduleux; cette plainte s'appuie tant sur les faits anciens qui ont motivé la condamnation correctionnelle que sur des faits nouveaux; la chambre du conseil, et ensuite la chambre d'accusation de la cour royale de Caen, ont jugé que cette plainte était non recevable, que la poursuite dont Thomas avait été l'objet, que la condamnation contre lui prononcée, le mettaient à l'abri de nouvelles poursuites qui ne pourraient avoir lieu sans violer la maxime non bis in idem. - Pourvoi du ministère public.

LA COUR;

Attendu que la cour royale de Caen, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à instruire contre Thomas, et en confirmant la décision de la chambre du conseil du tribunal d'Argentan qui l'avait ainsi jugé, n'a violé aucune loi ni méconnu ses attributions; Rejette.

Du 7 mai 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Brière, rap.

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(2) Espèce: (Min. pub. C. Leclerc, etc.)- Jursalès, forçat évadé du bagne de Brest, fit au musée de Rennes un vol considérable de médailles, bijoux et autres objets d'art antiques. Le 27 avril 1809, il fut arrêté; le commissaire de police ayant fait des visites chez les orfèvres et horlogers, trouva, chez Leclerc et Latouche, une partie des médailles volées; il les saisit, et, vérification faite des registres de Leclerc, il constata qu'à la date du 26 avril, il avait acheté d'un militaire, voltigeur dans le 70 régiment, revenant du Portugal, vingt-neuf pièces de monnaie, dont dix-sept en or, et douze alliées, au prix de 109 liv. N'ayant pas trouvé Latouche, il ne put vérifier ses registres; mais il a été prouvé depuis qu'il n'y avait été porté aucune inscription des achats qu'il avait fails. Ils furent traduits l'un et l'autre devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du directeur du jury, pour contravention à la loi du 19 brum. an 6. - D'un autre côté, la cour spéciale d'Ille-et-Vilaine se saisit de la connaissance du vol, à raison de la qualité de son auteur. L'instruction fit naitre quelques soupçons de complicité contre Leclerc et Latouche, comme ayant acheté des effets volés, sachant qu'ils provenaient d'un vol. L'acte d'accusation, entre autres faits de suspicion, cita la contravention à la loi du 19 brum. an 6, et fit des réserves à cet égard dans le cas où ils ne seraient pas déclarés complices du vol. L'instruction contre eux à la police correctionnelle fut suspendue.

Le 30 juin, arrêt par lequel Jursalès est déclaré coupable du vol, et Leclerc et Latouche convaincus d'avoir acheté partie des effets volés, mais non convaincus de les avoir achetés sachant qu'ils provenaient d'un vol. Le ministère public reprit alors contre eux sa poursuite devant la police correctionnelle, pour raison de la contravention à la loi du 19 brum. an 6. Ils opposent à cette poursuite la maxime non bis in idem. Les 28 et 29 juill. 1809, jugements qui décident qu'acquittés par la cour spéciale, ils ne peuvent plus être poursuivis devant le tribunal correctionnel. Appel; et, le 19 septembre, arrêt qui déclare le procureur général non recevable et mal fondé, attendu que la cour spéciale ayant acquitté Leclerc et Latouche de l'accusation de complicité fondée sur la contravention à la loi du 19 brum an 6, elle avait, au moins implicitement, jugé cette contravention, et qu'aux termes de l'art. 426 c. des dél. et des pein., ils ne pouvaient plus être poursuivis de nouveau pour le même fait.

Pourvoi de la part du procureur général. Le sort de l'arrêt dénoncé, a dit M. Merlin, portant la parole dans cette affaire, paraît dépendre do l'examen de plusieurs questions. D'abord, pour qu'un accusé, après avoir été acquitté sur un fait, ne puisse plus être poursuivi sur un autre fait, suffit-il que les deux faits aient coexisté à l'époque de la mise en jugement? Non, il faut qu'il ait été mis en jugement sur les deux faits, ou, en d'autres termes, il faut encore que les deux faits aient été compris dans l'acte d'accusation. Si l'acte d'accusation ne porte, et si l'accusé n'a été mis en jugement que sur l'un des deux faits, l'autre fait reste entier. C'est ce que décide expressément l'art. 446 c. 3 brum. an 4. Si donc Leclerc et Latouche n'ont pas été mis en jugement, comme coupables de contravention à la loi du 19 brum. an 6, et si cette contravention n'a pas été portée dans l'acte d'accusation, il est clair que le droit de les poursuivre a survécu à l'arrêt d'acquittement de la cour spéciale. Mais que faut-il pour

485. D'après cette jurisprudence: 1° l'individu acquitté du crime de viol peut être poursuivi pour excès et mauvais traitements envers la personne qu'il était accusé d'avoir violée (Crim. cass., 30 mai 1812) (1), — Q3 Il n'y a pas violation de la règle non bis in idem, en ce que l'individu acquitté de l'accusation d'attentat aux mœurs avec violences est ensuite condamné pour délit d'excitation habituelle à la débauche, quoique les faits con

que l'accusé, contre lequel un acte d'accusation a pu être dressé pour deux faits, soit censé avoir été mis en jugement sur l'un comme sur l'autre? que faut-il pour que l'acte d'accusation soit censé avoir porté sur les deux faits simultanément? Il faut, ou que les deux fai s soient tellement indivisibles qu'ils n'en forment réellement qu'un seul, ou qu'ils soient tous deux énoncés dans l'acte d'accusation, de manière à mettre les juges à portée de prononcer sur l'un et l'autre à la fois. C'est ce qui a été jugé par les arrêts du 5 fév. 1808, aff. Valette, et du14 pluv. an 12, aff. Stein, V. n° 467 e 492. Mais que seran-il arrivé, dans cette dernière espèce, où il s'agissait d'un crime d'empoisonnement et d'avortement, si le rédacteur de l'acte d'accusation, tout eny mentionnant le fait d'avortement, et en le présentant comme une preuve au fait d'empoisonnement, avait néanmoins déclaré, en termes exprès, L. pas le comprendre dans cet acte et se réserver le droit d'en faire un acte d'accusation separé? Sans doute, l'accusation eût dû être annulée, aux termes de l'art. 234 c. 3 brum. an 4, d'après lequel le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation, à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes. Mais enfin, si l'annulation n'avait pas été prononcée, certainement le prévenu aurait pu être poursuivi pour le fait d'avortement, car la réserve insérée dans l'acte d'accusation aurait empèché qu'il ne fût jugé sur ce fait; et s'il en eût été ainsi dans cette hypothèse, à plus forte raison en doit-il être de même dans l'espèce actuelle, où des réserves expresses avaient été faites, et où Leclerc et Latouche n'auraient pas pu s'opposer à ce que ces réserves fussent mises dans l'acte d'accusation, comme aurait pu s'y opposer, aux termes de l'art. 234 c. 5 brum. an 4, le prévenu d'avortement dont nous venons de parler. Leclerc et Latouche n'auraient pas pu s'élever contre ces réserves, parce que, si l'art. 234 c. 3 brum. an 4 veut que tous les délits connexes, dont la prévention se trouve établie en même temps, soient compris dans le même acte d'accusation, l'art. 228 veut aussi qu'il ne soit dressé d'acte d'accusation que pour délit emportant peine afflictive ou infamante; d'où il suit que si une personne se trouve en même temps prévenue d'un crime proprement dit et d'un délit correctionnel, l'acte d'accusation ne peut pas porter sur celui-là. Cette conséquence en amène une autre: c'est que, lors même que, devant la cour spéciale, l'acte d'accusation contre Leclerc et Latouche, aurait porté sur le délit correctionnel qui leur était imputé, cette cour n'eût pas pu en connaître. A la vérité, l'art. 454 c. 3 brum. an 4 porte que si le fait dont l'accusé est convaincu se trouve être du ressort, soit des tribunaux de police, soit des tribunaux correctionnels, le tribunal criminel n'en prononce pas moins définitivement et en dernier ressort les peines qui auraient pu être appliquées par ces tribunaux; mais cette disposition n'autorise ni les cours de justice criminelle, ni les cours de justice spéciale, à prononcer sur des faits correctionnels qui, bien qu'incidents et connexes aux crimes portés par l'acte d'accusation, peuvent néanmoins en être détachés; sur des faits correctionnels qui, bien qu'ils aient pu servir de moyen aux crimes portes dans l'acte d'accusation, n'auraient cependant pas pu être compris directement et comme bases dans l'acte d'accusation même (V. le réq. textuel de M. Merlin, Quest. de droit, vo Délit, § 2). - Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 426 c. 3 brum. an 4; Considérant que l'acte d'accusation dirigé contre l'auteur du vol fait au musée de Rennes, présentait Leclerc et Latouche comme complices, pour avoir acheté partie des objets volés, sachant qu'ils provenaient d'un vol; - Que, si ce même acte indiquait comme l'un des éléments de la complicité, la contravention à la loi du 19 brum. an 6, qui leur était opposée devant le tribunal correctionnel, il se fondait aussi sur d'autres faits et d'autres indices; que le fait de cette contravention ne pouvait donner lieu à un chef d'accusation devant la cour spéciale, aux termes de l'art. 228, puisqu'il ne pouvait emporter peine afflictive ou infamante, et que par l'acte même d'accusation sur la complicité, le ministère public, dans le principe des art. 128 et 427, s'en était expressément réservé la poursuite, en cas de nonconviction sur la complicité; — Qu'en fait, la cour spéciale, par son arrêt lu 30 juin dernier, n'était saisie, et n'a statué que sur l'accusation de 701 et de complicité, les motifs et le dispositif de cet arrêt ne portant nullement, soit implicitement, soit directement, sur la contravention à la loi du 19 brum. an 6, dont il avait été fait réserve expresse nai le ministère public; Qu'ainsi, l'action publique, à cet égard, était entière, ce délit par sa nature, étant un autre fait absolument distinct du crime de complicité de vol, indépendamment duquel il pouvait subsister, et auquel il pouvait être étranger, Que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant que ia cour spéciale avait statué sur l'un et l'autre délit, en déclarant Leclerc et Latouche convaincus d'avoir acheté partie des objets volés, mais non convaincus de les avoir achetés sachant qu'ils provenaient d'un vol, a

stitutifs de ce délit soient antérieurs à l'attentat au sujet duquel est intervenu l'arrêt d'acquittément, et quoiqu'ils aient été commis envers la même personne sur laquelle avait été exercé cet attentat prétendu.... Il suffit que la condamnation soit motivée sur des faits autres que cet attentat (Crim. rej., 5 juill. 1834, aff. Fernet, V. Attentat aux mœurs, no 143).

486. Suivant la même jurisprudence, un notaire acquitté de faussement appliqué la maxime non bis in idem et l'art. 426 c. 3 brum. an 4, et commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général, recevant Leclerc et Latouche intervenants, casse l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département d'Illeet-Vilaine, le 19 septembre dernier.

Du 27 oct. 1809.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Schwendt, rap.

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(1) Espèce (Ribes C. min. pub.) — Ribes, Berthès et Chaila furent traduits devant la cour d'assises du département du Tarn, comme accusés du crime de viol, chacun d'eux ayant été aidé, pour le commettre, par une ou plusieurs personnes. Les debats terminés, la question suivante est posée aux jurés : « Les accusés sont-ils coupables d'avoir commis le crime de viol, ou d'un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre Marie Sauliers, avec les circonstances énoncées dans l'acte d'accusation?» La réponse du jury fut purement négative. En consécience, les accusés furent acquittés. Mais, au même instant, sur les réquisitions du ministère public, la cour les déclare convaincus d'avoir, avec préméditation, porté des coups et causé des blessures à Marie Sauliers, et les condamne à cinq ans d'emprisonnement et 500 fr. d'amende. - Pourvoi des condamnés. - Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 408 c. inst. crim.; Vu aussi l'art. 365 du même code; Attendu que la déclaration des faits, soit qu'ils constituent un crime, soit qu'ils n'aient que le caractère de délit, est exclusivement dans les attributions des jurés; Que les cours d'assises, hors des attributions extraordinaires qui leur sont conférées par les art. 351 et 352 c. inst. crim., n'ont de juridiction, relativement aux faits portés dans l'acte d'accusation ou nés du débat, que pour faire à ces faits, tels qu'ils ont été reconnus et déclarés par le jury, l'application de la loi; — Que l'art. 565 c. inst. crim., qui à renouvelé l'art. 454 c. du 3 brum. an 4, n'a point dérogé à ce principe fondamental de la procédure criminelle, et qu'en accordant aux cours d'assises le droit de prononcer des peines correctionnelles ou de police, il a supposé que les faits auxquels ces peines pourraient être appliquées auraient été fixés et déclarés constants par le jury; Qu'en effet, d'après la liaison de cet article avec l'art. 564 qui le précède, le fait sur lequel la cour d'assises est autorisée à prononcer la peine établie par la loi, dans le cas où, d'après les débats, ce fait se trouverait n'être plus de sa compétence, n'est autre que le fait dont l'accusé a été déclaré coupable; et, d'après la liaison de cet art. 364 avec l'art. 357, le fait dont l'art. 364 suppose que l'accusé a été déclaré coupable n'est autre que le fait reconnu constant par la déclaration du jury, d'après le résultat des débats; Et attendu que, dans l'espèce, la déclaration du jury n'avait constaté aucun délit correctionnel; qu'elle ne présentait qu'une décision purement négative sur le fait de l'accusation, qui était un viol ou un attentat à la pudeur commis avec violence; que cette déclaration ne pouvait donc servir de base à aucune condamnation ; — Que la cour d'assises du département du Tarn a prononcé néanmoins une peine correctionnelle sur un délit d'excès et de mauvais traitements; qu'elle a jugé et déclaré que la conviction de ce délit lui était acquise d'après le résultat des débats; qu'en statuant ainsi sur la preuve d'un fait de délit, elle a commis usurpation sur les attributions des jurés et violé les règles de compétence établies par la loi; — Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Tarn, le 8 avril dernier, par lequel les nommés Noë Ribes, Jean Berthès et Benoit Chaila ont été condamnés correctionnellement, chacun à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de 500 fr.;-Et vu la dernière disposition de l'art. 429 c. inst. cr., déclare n'y avoir lieu à aucun renvoi;

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Attendu néanmoins que de l'arrêt annule 11 résulte que les susdits Noĕ Ribes, Jean Berthes et Benoît Chaila pourraient être coupables de sévices, excès, mauvais traitements, qui ne se rattacheraient pas, par un lien nécessaire, au fait de viol ou d'attentat à la pudeur, commis avec viol lence, qui seul a été l'objet de l'accusation, des questions posées et de la réponse du jury ; Que les dispositions de l'art. 361 c. inst. crim., (t l'omission de réserves du ministère public, avant la clôture des débats, à fin de poursuites, ne seraient nullement un obstacle à ce que lesdits Noë Ribes, Jean Berthès et Chaila fussent poursuivis et jugés sur ces faits d'excès et de mauvais traitements, d'après une instruction commencée et suivie dans les formes ordinaires ;- Réserve au ministère public son action, telle que de droit, et ainsi qu'il croira devoir en être par lui usé sur les faits de violences, coups, mauvais traitements, que les susdits Noë Ribes, Jean Berthès et Benoit Chaila pourraient être prévenus d'avoir méchamment exercés sur la nommée Marie Sauliers, indépendamment de la viclence qui aurait pu être le moyen du crime de viol ou d'attentat à la pudeur dont ils ont été déclarés non coupables par le jury. itu 50 mai 1812.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vantoulon, rap.

P'accusation de faux commis dans l'exercice de ses fonctions, pour parvenir à se rendre adjudicataire d'un immeuble qu'il est chargé de vendre, peut être ultérieurement poursuivi pour s'être en effet rendu adjudicataire à l'aide d'une personne interposée (Crim. rej., 28 déc. 1816) (1). Et un individu poursuivi tout à la fois pour contravention aux règlements sur les épizooties, et

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(1) Espèce - (Amyot C. min. pub.)-Claude Amyot, notaire, fut commis, par jugement du 13 juin 1810, pour procéder à la vente des immeubles dépendant d'une succession. L'un de ces immeubles, appelé la Congrégation, fut adjugé, le 14 déc. 1813, à un nommé Rosaire, qui n'était pas présent à l'adjudication, mais qui fut appelé quelques instants après, et signa l'acte qui le rendait adjudicataire. Peu de temps après, Rosaire rétrocéda au notaire Amyot l'immeuble qui lui avait été adjugé. Au mois d'avril 1816, Amyot fut traduit devant la cour d'assises, comme prévenu d'avoir faussement et frauduleusement énoncé dans l'acte d'adjudication: 1° la présence de Rosaire; 2° qu'il avait été allumé des bougies lors de l'adjudication. — Amyot fut absous de cette accusation, sur la déclaration purement négative du jury; mais le procureur général, en vertu des réserves faites à fin de nouvelles poursuites, le fit traduire de nouveau devant le tribunal correctionnel, comme s'étant rendu adjudicataire, par l'interposition de Rosaire, de l'immeuble appelé la Congrégation. Le tribunal de première instance accueillit l'exception de la chose jugée, proposée par Amyot. Sur l'appel, ce jugement fut infirmé par arrêt du 14 oct. 1816, et Amyot condamné à un emprisonnement de six mois et à une amende de 16 fr., par application de l'art. 175 c. pén.

Pourvoi en cassation de la part d'Amyot, fondé sur deux moyens : 1o violation des art. 227 et 360 c. inst. crim. Il ne faut pas conclure de cette disposition qu'il n'y ait lieu à l'application de la règle non bis in idem que lorsque le fait qui sert de base aux nouvelles poursuites est identiquement le même, et lorsqu'il est présenté avec les mêmes circonstances et sous la même qualification. On a toujours tenu pour principe que les délits connexes devaient être jugés en même temps et par le même tribunal. L'art. 227 c. inst. crim. définit la connexité de la manière suivante : Il y a connexité entre les délits, « lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer le moyen de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité. » Or, dans l'espèce, si le notaire Amyot avait faussement supposé que Rosaire était adjudicataire, c'eût été pour se rendre lui-même acquéreur sous le nom de Rosaire. Il n'eût commis le crime de faux que pour se procurer le moyen de commettre le délit prévu par l'art. 175. La connexité était donc évidente. Ainsi ce délit avait dû être et avait réellement été compris dans l'accusation, à raison de sa connexité avec le crime de faux, conformément, d'ailleurs, à la jurisprudence de la cour suprême, consignée dans les arrêts des 2 frim. et 14 pluv. an 12, 23 frim. an 13 et 30 mai 1812, V. no 467, 481, 485.-Les principes sur les effets de la déclaration du jury s'opposaient encore à ce qu'Amyot fût remis en jugement, à raison du prétendu délit d'adjudication, par interposition de personne. Lorsqu'un individu a été acquitté sur une déclaration absolue de non-culpabilité, il ne peut plus, sous aucun prétexte, être repris pour le même fait. -2° Contravention à l'art. 175 c. pén., lequel ne s'applique qu'à des fonctionnaires publics qui prendraient un intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont ils auraient l'administration ou la surveillance, et non aux notaires qui n'ont aucune administration, aucune surveillance à exercer, et ne sont que des instruments passifs, chargés de constater les conventions des parties. Dans l'espèce, à la vérité, le notaire Amyot avait été délégué par justice pour faire une vente; mais, à supposer que de pareilles commissions pussent changer la nature des fonctions des notaires et les placer dans la disposition de l'art. 175, ce ne serait tout au plus qu'autant que les parties intéressées seraient absentes, parce qu'alors le notaire commis devrait surveiller leurs intérêts. Or, dans l'espèce, toutes étaient présentes à l'adjudication; l'acte le constate: il est donc impossible de dire que le notaire eût quelque surveillance à exercer. — Arrêt. LA COUR; Considérant, sur le premier moyen, 1o que si, d'après l'art. 226 c. inst, crim., les chambres d'accusation doivent statuer par un seul et même arrêt sur tous les délits connexes, dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elles, quelle que soit, d'ailleurs, la nature des peines dont ces délits peuvent être susceptibles, néanmoins ledit article n'étant point prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut être censurée par la cour de cassation; 2° que si les art. 337 et suiv. dudit code ne sont point limitatifs, mais seulement indicatifs de la manière de poser les questions, il s'ensuit seulement que leurs dispositions ne peuvent être un obstacle à ce que le président de la cour d'assises pose des questions sur des délits résultés des débats et connexes aux faits portés dans le résumé de l'acte d'accusation, d'après ceux dont la prévention a motivé l'arrêt de mise en accusation; mais que l'omission de poser des questions sur ces délits connexes, bien loin de former une irrégularité, n'est qu'une observation rigoureuse et littérale des règles que lesdits articles du code ont prescrites en général sur la manière de poser les questions; d'où suit la conséquence nécessaire que le principe établi par l'art. 360 dudit code ne peut être appliqué aux délite qui, quoique connexes au fait de TOME Vill.

pour crime de faux commis à l'effet de dissimuler celte contravention, peut, après son acquittement sur le faux, être poursuivi à raison de la contravention dont il s'agit, lorsque celle-ci n'a fait l'objet d'aucune des questions proposées au jury (Crim. cass., 28 fév. 1828) (2).

487. Il a été jugé aussi que rien n'empêche que l'individu

l'accusation, n'ont point été soumis aux jurés, ni par eux décidés en faveur de l'accusé; -Considérant, dans l'espèce, que le fait pour lequel le réclamant a été condamné par l'arrêt dénoncé est d'avoir, par l'interposition du sieur Rosaire, pris intérêt dans l'adjudication d'un immeuble qu'il était chargé de faire en sa qualité de notaire et d'officier public délégué par jugement du tribunal civil de Metz; que le fait dont il a été précédemment accusé, et pour lequel il a été traduit devant la cour d'assises de la Moselle, était d'avoir commis un faux dans l'acte d'adjudication dudit immeuble; que si des questions qui ont été posées relativement à ce faux, et des réponses négatives du jury sur ces questions, il résulte que ledit Rosaire a été présent à l'adjudication, qu'il a consenti a être adjudicataire, et qu'en cette qualité il a signé l'acte avec les autres parties, celle déclaclaration du jury écarte, à la vérité, le faux qui était l'objet de l'accusation, mais qu'elle n'exclut point le fait qui a été l'objet de la condamnation prononcée par l'arrêt dénoncé, puisque le sieur Rosaire pouvait être présent à l'adjudication, consentir à devenir adjudicataire et signer l'acte d'adjudication avec les autres parties, et en même temps n'avoir agi ainsi que comme une personne interposée et dans l'intérêt du réclamant; que ledit arrêt ne porte donc aucune atteinte aux dispositions de l'art. 560 ̊c. inst. crim., ni à la maxime non bis in idem; Considérant, sur le second moyen, que le fait dont le réclamant a été déclaré coupable rentre parfaitement dans les dispositions de l'art. 175 c. pén., et qu'ainsi la peine portée par cet article lui a été bien appliquée; - Rejette.

Du 28 déc. (et non 28 oct. 1816).-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(2) (Min. pub. C. Bugnet.) — LA COUR ; — Vu l'art. 360 c. inst. crim.; Attendu que, par ordonnance du tribunal d'Arbois, en date du 10 fév. 1827, Bugnet et Laplace ont été mis en prévention, et renvoyés devant la chambre d'accusation, à raison, 1° d'un délit de violation des règlements concernant les épizooties, pour avoir soustrait deux bœufs à la prohibition de sortie et de vente; 2° d'une altération par eux commise sur un certificat du maire de la commune de Darbonnay; que ces deux faits étaient connexes, puisque l'altération du certificat n'avait été commise que pour dissimuler la violation du règlement qui faisait l'objet du premier délit; qu'aussi, ces deux faits avaient été compris dans l'ordonnance de prise de corps décernée en conséquence de l'ordonnance de la mise en prévention: - Qu'au lieu de statuer sur ces deux faits, la chambre d'accusation, contrairement à l'art. 226 c. inst. crim., ne s'est occupée que du crime de faux; que la mise en accusation qu'elle a prononcée n'a porté que sur ce crime; qu'elle a gardé le silence le plus absolu sur le délit de contravention aux règlements sur les épizooties; qu'en transcrivant, même dans son arrêt, l'ordonnance de prise de corps décernée par les premiers juges, elle en a retranché la partie relative à ce délit; - Que les questions posées au jury, les déclarations, l'ordonnance d'acquittement qui en a été la suite, n'ont eu pour objet que le crime de faux; Qu'il résulte de là que la prévention du délit de violation des règlements est restée entière; — Qu'à la vérité, on doit conclure, de l'ordonnance d'acquittement, que les prévenus n'ont point commis un crime de faux pour parvenir à soustraire deux bœufs à la prohibition de sortie et de vente; mais qu'il n'en résulte pas que ces bœufs ne sont point sortis, ni qu'ils n'ont point été vendus contrairement aux règlements; - Qu'ainsi, en poursuivant les prévenus à raison du délit de violation des règlements, le procureur du roi d'Arbois n'a point donné à juger le même fait que celui dont ils avaient été acquittés; qu'il s'est agi, au contraire, d'un fait différent qui se trouvait compris dans l'ordonnance de mise en prévention, et sur lequel on n'avait rien statué; d'où il résulte qu'en déclarant le ministère public non recevable dans son action, le jugement attaqué a fait une fausse application de la maxime non bis in idem et de l'art. 360 c. pén.;

Attendu que la seconde fin de non-recevoir opposée à la poursuite, que le jugement attaqué a fondée sur ce que la chambre d'accusation ni la cour d'assises n'ont réservé au ministère public le droit de poursuivre à raison du délit de violation des règlements, ne saurait être admise; Qu'en effet, l'action du ministère public ne peut être subordonnée à des réserves de ce genre; - Que celles même dont parle l'art. 361 c. inst. crim. ne sont pas nécessaires pour autoriser le président de la cour d'assises à décerner des mandats contre l'individu acquitté de l'accusation, et qui, dans le cours des débats, a été inculpé sur un autre délit ; mais qu'elles ne sont nullement exigées pour autoriser le ministère public à poursuivre à raison de ce nouveau délit ; —Que, d'ailleurs, dans l'espèce, l'action publique trouvait une base légale dans l'ordonnance de mise eu prévention; Attendu que cette ordonnance ayant déclaré qu'il existait contre les prévenus des indices suffisants du délit de contravention aux 85

acquitté d'une accusation de meurtre suivi de vol ne soit mis de nouveau en accusation pour avoir recélé les objets provenant du vol, encore bien que cette nouvelle poursuite comprenne, outre les faits de recélé postérieurs à l'acquittement, ceux qui ont eu lieu antérieurement et qui se trouvaient connexes aux faits de la première accusation (Crim. rej., 5 fév. 1829) (1).

488. Mais le fait connexe peut donner lieu à de nouvelles poursuites quand il n'est pas lié d'une manière indivisible au fait déjà jugé. C'est ce qui a été jugé, soit avant, soit depuis le code d'instruction criminelle, dont l'art. 226 paraît cependant disposer en sens contraire; car on y lit que les chambres d'accusation doivent statuer par un seul et même arrêt sur tous les délits connexes, dont les pièces se trouvent produites devant elles, quelle que soit d'ailleurs la nature des peines dont ces délits peuvent être susceptibles. Mais cet article ne portant pas de peine de nullité en cas d'inobservation de la disposition qu'il renferme, la cour de cassation a jugé qu'il n'était par permis d'en prononcer une (Crim. rej. 28 déc. 1816, aff. Amyot, V. no 486). On a dit plus haut les graves objections que cette jurisprudence fait naître; mais elle est consacrée par un trop grand nombre de décisions pour qu'elle puisse être facilement ébranlée. - En effet, le recelé n'est pas un fait moral et indivisible qui, relativement au vol auquel il se rattache, se consomme sans pouvoir étre renouvelé; c'est un fait matériel caractérisé par

règlements sur les épizooties, la chambre d'accusation n'ayant pas attribué la connaissance de ce délit à la cour d'assises, et le crime auquel il était connexe étant irrévocablement jugé, il rentrait alors nécessairement dans la compétence du tribunal correctionnel; qu'ainsi, le procureur du roi d'Arbois a procédé régulièrement en faisant citer les prévenus;-Casse le jugement du tribunal des appels de police correctionnelle de Lons-leSaulnier, du 4 janvier 1828.

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Du 28 fév. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Mangin, rap. (1) Espèce -(Geny C. min. pub.)-Geny fut accusé d'avoir commis, sur la personne de Leclerc, un assassinat suivi de vol, en 1823. Au nombre des faits exposés dans l'acte d'accusation, dressé en 1824, se trouvaient des faits de recélé sur lesquels il ne fut posé aucune question. Traduit devant la cour d'assises, Geny fut acquitté; mais le 26 mars 1824, deux jours après son acquittement, on vit Geny s'approcher du lieu où le crime avait été commis, gratter la terre avec un couteau, ramasser quelque chose, le mettre dans son gousset, et s'éloigner en apercevant que ses démarches étaient observées. Le 26 mars 1828, on aperçut Geny au On fit alors une même lieu, gratter la terre et ramasser quelque chose. fouille, et l'on découvrit la montre de Leclerc et des pièces d'or et d'argent. On reprit alors une instruction, commencée et abandonnée en 1824, sur le fait de recélé, et Geny a été mis en accusation par la cour de Colmar, comme recéleur d'objets volés à Leclerc, après l'assassinat commis sur sa personne; la nouvelle instruction présenta des faits de rePourvoi. Arrêt. célé, postérieurs à l'acquittement de 1824. LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que la réponse du jury aux questions qui lui ont été soumises le 24 mars 1824, n'exclut pas le fait que Leclerc ait été homicidé volontairement, mais décide seulement que Geny n'est pas coupable du meurtre de Leclerc; que les réponses négatives aux questions relatives aux circonstances de la préméditation qui aurait accompagné le meurtre imputé à Geny, et du vol qui l'aurait suivi, se rattachent évidemment et nécessairement à la non-culpabilité de Geny sur le fait principal de l'accusation; - Qu'appliquer cette réponse négative à l'existence de la préméditation et du vol, serait forcer la lettre et l'esprit de ces déclarations; Attendu que le crime de recélé est différent du crime de vol, puisqu'il suppose la préexistence de ce dernier crime; Attendu, au surplus, que l'ordonnance de prise de corps, confirmée par l'arrêt attaqué, adopte les conclusions du ministère public, lesquelles contiennent non-seulement des faits de recélé antérieurs à l'acquittement du 24 mars 1824, mais encore des faits postérieurs à cet acquittement; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne viole nullement l'art. 360 c. inst. crim.; - Rejette.

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Du 5 fév. 1829.-C. C,, ch. crim.-MM. Bailly, f. f. de pr.-Gaillard, rap. (2) Espèce: (Min. pub. C. Michel). · Au mois de janv. 1814, Larcher, de Lunéville, craignant l'invasion étrangère, avait caché dans son jardin, clos de mur, de l'argenterie et des bijoux. Ces objets furent enlevés. Les époux Michel s'étant présentés, quelque temps après, chez un orfévre pour vendre un collier et autres bijoux, furent arrêtés, savoir: Michel comme auteur du vol fait à Larcher, et son épouse comme complice par recélé de tout ou partie des objets volés. Michel fut condamné, par la cour d'assises de la Meurthe, à cinq ans de travaux forcés pour vol avec escalade; sa femme fat acquittée. Il paraît qu'après sa condamnation, Michel instruisit sa femme qu'elle trouverait d'autres objets cachés dans un lieu qu'il lui désigna. Cette femme ayant bientôt proposé de

l'intention, qui peut exister et se reproduire par différents actes. Ainsi, lorsqu'un individu, prévenu de complicité par recélé d'un vol par escalade, a été acquitté, et qu'il est ensuite prévenu d'avoir, postérieurement à cet acquittement, recélé des objets provenant du même vol, c'est là un fait nouveau de recélé pour lequel il doit être mis en accusation comme complice par recélé de vol par escalade, et non pas seulement renvoyé devant la police correctionnelle, comme auteur d'un vol simple (Crim. cass., 29 déc. 1814) (2).

A plus forte raison, le jugement qui acquitte l'accusé de vol d'après la déclaration du jury que le fait n'est pas constant, n'empêche pas qu'un jugement postérieur ne condamne un autre individu comme recéleur des objets volés, la déclaration du jury s'appliquant à l'accusé, et non au vol en lui-même, qui peut être constant à l'égard de tout autre individu (Crim. rej., 21 pluv. an 4, M. Chupiet, rap., aff. Hervé).

489. Il paraît inutile de faire remarquer que cette jurisprudence serait surtout applicable à l'égard des délits sur lesquels le jury aurait refusé de se prononcer. - Jugé en ce sens que lorsque, sur une accusation de meurtre suivi de vol, le jury, après avoir déclaré l'accusé non coupable du meurtre, a ajouté qu'il n'échéait de délibérer sur le vol, une telle décision ne fall pas obstacle à ce que l'accusé soit poursuivi correctionnellement pour vol (Crim. rej., 8 nov. 1838) (3).

vendre une chaîne en or, un médaillon garni de perles, etc., reconnus provenir du vol fait précédemment chez Larcher, fut de nouveau arrêtée, Une ordonnance de la chambre du conseil caractérisant ce nouveau fait de vol par recélé, ordonna l'envoi des pièces de la procédure au procureur général près la cour de Nancy. L'affaire ayant été portée devant la chambre d'accusation, cette chambre, considérant que le recélé dont il s'agit se rattacháit au même vol qui avait déjà donné lieu, contre la femme Michel, à une accusation de complicité par recélé, dont elle avait été acquittée, a jugé qu'elle ne pouvait plus être poursuivie pour le même fait, sans violer l'art. 360 c. inst. crim., et cependant elle a renvoyé la femme Michel devant le tribunal correctionnel comme prévenue d'un vol simple. Pourvoi. - Arrêt.

LA COUR; -Vu les art. 59 et 62 c. pén.; - Vu aussi l'art. 360 c. inst. crim.; Attendu que l'art. 62 c. pén. punit comme complices d'un vol ceux qui, sciemment, auront recélé en tout ou en partie les objets volės; que la disposition de l'art. 360 c. inst. crim. est restreinte au fait sur lequel l'acquittement a été prononcé; que le recélé n'est pas un fait moral et indivisible qui, relativement au vol auquel il se rattache, se consomme sans pouvoir être renouvelé; que c'est un fait matériel caractérisé par l'intention, qui peut exister et se reproduire par différents actes; que, si la femme Michel a été acquittée par l'ordonnance du président de la cour d'assises du département de la Meurthe, rendue d'après la déclaration du jury, le 6 juill. dernier, de l'accusation de complicité par recélé du vol commis par son mari, cet acquittement n'a porté et n'a pu porter que sur des faits qui lui étaient antérieurs; Qu'elle est aujourd'hui prévenue d'avoir, postérieurement à cet acquittement, recélé et mis en vente une chaîne en or et une paire de boucles d'oreilles qui faisaient aussi partie des objets volés par son mari, sachant que celle chaîne et ces boucles avaient été volées; que, si cette prévention porte encore sur un recélé qui se rattache au même vol, elle n'a pas pour base le même fait que celui qui a été l'objet du premier débat; qu'elle est relative à un fait postérieur à ce débat et à l'acquittement qui s'en est suivi; que les deux faits sont distincts et indépendants; que la femme Michel peut avoir été justement acquittée sur le premier, sans qu'il puisse en résulter qu'elle ne soit pas devenue coupable par le second; que sa culpabilité, dans ce cas, ne constituerait pas un vol simple, puisque, d'après l'art. 379 c. pén., le caractère du vol consiste toujours dans une soustraction frauduleuse; que la femme Michel n'est point prévenue de soustraction, mais d'un fait de recélé que l'art. 62 c. pén. qualifie de complicité; et que, d'après l'art. 59 même code, le complice doit être puni de la même peine que l'auteur principal;-Que le recélé dont est prévenue la femme Michel se rattachant donc à un vol avec escalade, que la loi punit de peines afflictives et infamantes, le renvoi devait être fait devant la cour d'assises, conformément à l'art. 231 c. inst. crim.; qu'en renvoyant la femme Michel devant la juridiction correctionnelle, comme prévenue de vol simple, la cour royale de Nancy a violé ledit art. 231, ainsi que les art. 59 et 62 c. pén., et a fait une fausse application de l'art. 360 c. inst. crim. et de l'art. 379 c. pén.;-Par ces motifs, faisant droit sur le pourvoi du procureur général du roi près la Casse. cour royale de Nancy;

Du 29 déc. 1814.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(3) (Bouchardy C. min. pub.)- LA COUR;- Attendu que, lors de la poursuite criminelle intentée contre Bouchardy, par-devant la cour d'assises du Rhône, le jury a répondu négativement sur une question relative

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