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Transaction), ait été acquitté par la cour spéciale criminelle, cet acquittement no s'oppose pas à ce que les tribunaux civils puissent prononcer la nullité de cette même transaction, comme entachée de surprise et de dol (Req., 19 fév. 1812) (1); Ni à ce que la vérification des pièces ou quittances soit demandée au civil, « Attendu que l'on ne prouve pas que le jury, en déclarant les mariés Rigoulet non coupables, ait nécessairement reconnu la sincérité des deux quittances rapportées» (Riom, 4 août 1814, 2° ch., aff. Rigoulet); 3° Que lorsqu'un individu accusé d'un faux en écriture privée a été acquitté par suite de la déclaration du jury portant que l'acte n'est ni faux ni falsifié, il doit, lorsque les personnes lésées ne se sont pas portées parties

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n'y avait pas de preuves suffisantes de la fausseté de ce billet; que le faux n'ayant pas paru constant aux jurés, Godier avait dû, par suite, être acquilté; et que, sous le rapport de la vindicte publique, on ne pouvait plus mettre en question la fausseté du billet (art. 426 c. 3 brum. an 4). — Mais il a pensé que, relativement à l'action civile, les choses étaient restées entières; que, si le tribunal criminel avait déclaré l'acte faux, celte déclaration positive aurait sans doute été un obstacle à ce qu'on pût ensuite en soutenir la vérité au civil, mais que la décision incertaine, rendue dans l'espèce sur l'accusation de faux, ne pouvait avoir aucune influence sur le sort de l'action civile, et que, pour la faire accueillir, Godier devait prouver l'existence du fait sur lequel il basait sa demande, et, par conséquent, établir la sincérité du titre dont il poursuivait l'exécution. Devant le tribunal criminel, Godier était défendeur; il n'avait rien à prouver; l'accusation a dû être rejetée, parce que le ministère public, qui était demandeur, ne fournissait pas des preuves suffisantes du faux; mais au civil, Godier n'est plus défendeur, il est demandeur; c'est sur lui que retombe le fardeau de la preuve. Assurément, ajoute M. Merlin, une déclaration semblable à celle dont il s'agit ici n'empêcherait pas le ministère public de poursuivre d'autres individus pour le faux qui a été déclaré non constant à l'égard de Godier. Donc elle ne peut être considérée comme un jugement positif de la vérité du billet. Il est d'ailleurs indifférent que celui à qui on demande le payement de ce billet ait été ou. non partie au jugement criminel, parce que ce jugement ne peut, dans l'un et l'autre cas, avoir force de chose jugée que sur le point qu'il juge réellement. Mais, au surplus, il n'y a point cu de partie civile, et alors res inter alios acta aliis nocere non potest (V. le réquisit., Quest., vo Faux, § 6). Jugement. LE TRIBUNAL; Attendu que les principes et les lois invoquées par Godier recevraient leur application, s'il était question de le soumettre de nouveau à une instruction criminelle, pour les faits sur lesquels est intervenu le jugement du tribunal criminel de l'Aube du 10 frim. an 5; mais que Godier étant devenu lui-même demandeur à fins civiles contre les héritiers Terray, le jugement attaqué a professé les vrais principes, en déclarant que Pauline Terray n'avait point été partie au procès criminel, puisqu'on ne représentait aucune procuration donnée par elle à Lefebvre, et que, quand elle l'aurait été, la vérification du billet n'en pourrait pas moins être exigée, parce qu'en matière de grand criminel, il suffit que le délit ne soit pas constant pour que l'accusé soit renvoyé; tandis qu'en matière civile, il faut que le titre soit incontestablement reconnu être l'ouvrage de celui à qui il est opposé, ou de ceux qu'il représente, pour en exiger de lui le payement; Rejette, etc.

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Du 21 mess. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Dunoyer, rap. (1) (Cariot C. Lemoucheux.) LA COUR; Attendu que si Cariot a été acquitté de l'accusation de faux formée contre lui à raison de la transaction de germinal an 12 qu'il oppose pour moyen de défense à la demande de Lemoucheux, c'est, dit l'arrêt de la cour criminelle spéciale du département de la Manche, du 6 fév. 1809, parce que si, d'une part, toutes les circonstances de la cause élèvent des soupçons sur la vérité de l'acte dont il s'agit, d'autre part, aucune n'offre un véritable indice de faux; qu'il est évident qu'une semblable décision de la cour criminelle ne pouvait mettre obstacle à ce que ladite transaction fût attaquée par les moyens dont l'examen et le jugement appartenaient aux tribunaux civils; que cette cour a elle-même déclaré que la question de savoir si l'acte argué de faux était le fruit de l'inattention et de la surprise, était une question purement civile qui n'était pas de sa compétence; qu'il s'ensuit de là qu'en annulant pour cause de dol la transaction représentée par Cariot, la cour impériale de Caen ne peut avoir contrevenu à l'autorité de la chose jugée et violé les art. 1350 et 1351 du code Napoléon ;

Attendu qu'on lit dans l'arrêt attaqué qu'il existe une grave présomption que la signature Lemoucheux était primitivement placée au pied d'un acte écrit sur la moitié supérieure d'une demi-feuille de papier timbré qui aura été enlevée, et que l'acte dont il s'agit aura été écrit sur le verso de la moitié inférieure de cette dernière feuille; qu'il est impossible de ne pas voir dans l'emploi d'un semblable moyen pour se procurer un titre, le caractère du dol et de la fraude; que la cour impériale dit que cette circonstance et plusieurs autres dont elle rend compte, sont autant de présomptions graves, précises et concordantes qui, seules, pourraient Convaincre la justice que l'acte du 24 germ. an 12 n'est pas sincère; TOME VIII.

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civiles au procès criminel, être encore astreint au civil, à prouver la vérité de l'acte (Toulouse, 12 avr. 1812, aff. Capereau; Conf., Amiens, 3 août 1821, aff. Bacquet; Caen, 15 janv. 1823, aff. Lévêque). Merlin, sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Toulouse, s'est élevé avec force contre cette solution. Mais la cour de cassation (V. la note qui suit) a pu se dispen. ser de juger la question; 4° Qu'au reste, la déclaration du jury portant qu'un acte n'est ni faux ni falsifié, ne s'oppose pas à ce que les tribunaux civils annulent cet acte, sur le motif qu'il n'a pas été fait double ou qu'il a été surpris par dol (Req., 8 sept. 1813) (2).

558. Pareillement, la déclaration de non coupable, rendue

qu'en se déterminant d'après de semblables motifs à prononcer l'annulation dudit acte, la cour impériale de Caen a usé de la faculté que lui donnait l'art. 1353 c. Napoléon, puisqu'il s'agissait dans la cause de juger la validité d'un acte attaqué pour cause de fraude et de dol, et qu'elle no saurait avoir violé les art. 2052 et 2053 du même code, puisque, si les transactions ne peuvent, suivant le premier de ces articles, être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, elles peuvent l'être, aux termes du second, dans tous les cas où il y a dol ou violence; Rejette.

Du 19 fév. 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Aumont, rap.

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(2) Espèce : — (Capereau C. Roux.)—Le 10 avril 1791, Pierre Capereau, travailleur de terre, et employé comme tel par le sieur Roux, à la tête de ses ouvriers, se rend adjudicataire d'un domaine national, dit la Boriette, pour le prix de 45,000 fr., et déclare, dans le procèsverbal d'adjudication, qu'il acquiert ce domaine au nom et pour le compte du sieur Roux. Celui-ci, présent à la déclaration, l'accepte; il prend possession du domaine, en paye le prix, et en jouit paisiblement jusqu'à son décès, arrivé deux ans après. Ses héritiers continuent d'en jouir, et le comprennent dans leur partage. En 1808, ils font assigner Pierre Capereau en payement d'un billet de 1,000 fr., qui lui avaient été prêtés par le sieur Roux. - Capereau reconnaît la dette, se borne à en demander la réduction, attendu qu'elle a été contractée en papier monnaie, et la paye d'après la réduction consentie par les héritiers Roux.

Roux.»

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En 1810, Pierre Capereau cède à son fils, sans garantie, l'action résultant à son profit d'un acte sous seing privé, daté du 25 déc. 1791, et ainsi conçu: « Je promets au sieur Pierre Capereau, propriétaire, de payer à sa décharge la métairie de la Boriette, avec la promesse de la garder en bon père de famille, de la bonifier et non la détériorer, de la rendre, à lui ou à sa famille, lorsque le remboursement en sera fait, et en récolte pendante, telle que je l'ai prise. Écrit d'autre main et signé de la mienne, Capereau fils fait assigner les héritiers Roux pour reconnaitre la signature apposée au bas de cette déclaration, sinon voir dire qu'elle sera tenue pour reconnue; qu'en conséquence, ils seront condamnés à lui délaisser le domaine de la Boriette, sous l'offre qu'il fait de leur rembourser le prix qu'en a payé le sieur Roux, d'après l'échelle de dépréciation du papier monnaie. Les héritiers déclarèrent méconnaître la signature de leur auteur; il font remarquer: 1° que le corps du billet est écrit d'une autre main que les mots, « écrit d'une autre main et signé de la mienne; » 2° que ni ces mots, ni le corps du billet n'émanent du sieur Roux. Capereau père intervient et déclare que c'est lui-même qui a écrit les mots écrit d'une autre main et signé de la mienne; et que le sieur Roux n'a fait qu'y ajouter sa signature. Les experts chargés de la vérification émettent l'opinion que la signature est fausse; et, le 8 juin 1811, intervient un jugement définitif, qui rejette de l'instance l'écrit daté du 25 déc. 1791; renvoie les héritiers Roux de la demande formée contre eux, et ordonne que la pièce sera transmise au juge d'instrution. Une procédure criminelle est instruite contre Pierre Čapereau et son fils. Capereau père revient sur la déclaration qu'il avait faite devant les juges civils; il reconnaît que ce n'est pas lui qui a écrit les mots : «< écrit d'une autre main et signé de la mienne, » et il déclare qu'il ne se souvient pas de quelle main ils sont écrits. - Pendant cette instruction, Capereau, père et fils, appellent du jugement de première instance, et la cour, par arrêt du 28 déc. 1811, surseoit à statuer jusqu'à ce que le procès criminel ait été jugé. Capereau père décède, et son fils est seul traduit devant la cour d'assises de Toulouse. Il est à remarquer que les héritiers Roux ne s'étaient pas rendus parties civiles. Le 9 juin 1812, le jury fait une déclaration ainsi conçue: « Non, la déclaration du 25 déc. 1791, attribuée à feu Roux, faite en faveur de Pierre Capereau, propriétaire au sujet de la métairie de la Boriette, n'est point fausse, ni faussement fabriquée. »>-En conséquence, le président de la cour d'assises rend une ordonnance qui acquitte A. Capereau de l'accusation portée contre lui. A. Capereau reprend alors l'instance, sur son appel du jugement du 8 juin 1811, et conclut à ce que, vu la déclaration du jury et l'ordonnance d'acquittement rendue par le président de la cour d'assises, les héritiers Roux soient déclarés non recevables dans leur dénégation de la signature dont il s'agit. Ceux-ci répondent que, ni la déclaration du jury, ni l'ordonnance d'acquittement, ne peuvent leur être opposées

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en faveur d'un accusé de faux, ne fait point obstacle à ce que le prétendu signataire de l'acte soit recevable à soutenir, au civil,

parce qu'ils n'ont pas été parties au procès criminel; que, d'ailleurs, il avait été seulement jugé dans ce procès qu'il n'existait point preuve suffisante du faux, mais non pas que l'acte était vrai; qu'au surplus, la signature Roux fût-elle vraie, il résulterait des faits nombreux qu'ils articulent, qu'elle a été surprise par des manœuvres frauduleuses; qu'enfin, dans la même hypothèse, la déclaration serait encore nulle, parce qu'il n'y est pas énoncé qu'elle a été faite double.

Le 12 avril 1812, arrêt de la cour de Toulouse, qui démet A. Roux de son appel par les motifs suivants : « Attendu que la fin de non-recevoir proposée par Capereau, est puisée dans la déclaration du jury, de laquelle il résulte que la déclaration du 25 décembre, attribuée à feu Roux, faite en faveur de Pierre Capereau, au sujet de la métairie de la Boriette, n'est point fausse ni faussement fabriquée, et dans l'ordonnance du président de la cour d'assises, qui acquitte A. Capercau de l'accusation portée contre lui; si les héritiers de Roux s'étaient portés parties civiles dans la poursuite de l'instance criminelle sur laquelle est intervenue la déclaration du jury et l'ordonnance du président qui acquitte, on pourrait leur opposer, sous ce rapport, cette ordonnance; mais ils n'ont point été parties dans ladite poursuite criminelle, ils n'ont point produit de pièces de comparaison, ils n'ont point eu d'experts de leur choix, qui, dès éclairés par leurs instructions, aient été à portée de vérifier et de décider, conjointement avec ceux de Capereau, le point litigieux; et, lors, les héritiers Roux sont fondés à invoquer la maxime res inter alios judicata, aliis nocere non potest; la cour de cassation a consacré ces principes par un arrêt du 3 juin 1808; elle les avait encore reconnus le 21 messidor an 9, en considérant qu'en matière de grand criminel il suffit que le délit ne soit pas constant, pour que l'accusé soit renvoyé ; tandis qu'en matière civile, il faut que le titre soit incontestablement rela connu être l'ouvrage de ceux auxquels il est opposé. Dans l'affaire criminelle, la société étant seule demanderesse et Capereau défendeur, loi imposait au ministère public l'obligation de justifier l'accusation; et parce qu'il aurait négligé de fournir des preuves suffisantes, ou que les preuves n'auraient pas paru telles qu'il les fallait pour asseoir une condamnation à peine afflictive ou infamante, faudrait-il interdire à une partie intéressée, qui n'aurait pas été partie dans la poursuite criminelle, le droit de repousser une demande injuste au fond, lors surtout qu'il s'agit d'une pièce privée, qui, déniée par le prétendu signataire ou ses héritiers, ne peut plus faire foi qu'après avoir subi en justice l'épreuve d'une vérification légale, faite contradictoirement avec le prétendu signataire ou ses héritiers, pièce qui, d'ailleurs, pourrait être attaquée par des moyens autres que ceux qui ont été soumis au jury. Dans l'instance civile, les rôles ont changé; Capereau est devenu demandeur; c'est donc à lui à justifier ses demandes, non par une prétendue fin de non-recevoir qui ne pourrait jamais être admise de la part d'un demandeur, mais en prouvant, dans les formes établies par le code judiciaire, que la déclaration privée dont il réclame l'exécution, était vraiment l'ouvrage de feu Roux; d'après le code et même d'après la loi ancienne, des héritiers auxquels on présente un billet souscrit du nom de celui dont il est écrit, ne pouvaient être condamnés à en payer le montant que dans le cas où ils reconnaîtraient l'écriture pour être celle de leur auteur; et s'ils la méconnaissaient, ils ne pouvaient être condamnés que dans le cas où il serait vérifié, par pièces de comparaison, par experts respectivement nommés, que l'écriture ou du moins la signature est du défunt; on objecterait donc vainement qu'en n'ayant aucun égard à la déclaration du jury, on court le risque d'une contrariété d'arrêts; il n'y a véritablement contrariété d'arrêts, que lorsque les arrêts sont rendus entre les mêmes personnes et au même titre. La disposition législative qui ouvre aux parties non appelées, et qui auraient dû l'être, la voie de la tierce opposition, annonce assez que la chose jugée d'une manière à l'égard de Titius peut être jugée différemment avec Mévius; et il est si peu vrai qu'il puisse y avoir contrariété d'arrêts, que la déclaration du jury n'empêcherait pas le ministère public de poursuivre contre d'autres individus la même accusation de faux. Que résulterait-il d'ailleurs de la déclaration du jury? Rien autre chose, si ce n'est qu'il n'était pas assez démontré que la pièce fût fausse. Que résulterait-il de l'arrêt qui rejetterait cette pièce ? Seulement qu'Antoine Capereau, demandeur en vérification, tenu de prouver la vérité de son titre, n'a point prouvé cette vérité; dès lors la fin de non-recevoir ne peut avoir Considérant que, d'après la relation des experts, aucun fondement; d'après l'inspection de la pièce, de son état matériel et des pièces de comparaison, d'après les circonstances de la cause, et des débats sur les faits qui ont eu lieu à l'audience, la cour fut convaincue que cette déclaration n'était ni ne pouvait être l'ouvrage de feu Roux ; il est inutile de recourir ils lui à de nouveaux éclaircissements, lorsque ceux que la cour a déjà démontrent que cette déclaration ne saurait être attribuée à feu Roux; ont paru suffisants pour se convaincre de la nécessité du rejet de la pièce, indépendamment du dol et de la fraude dont elle serait entachée, et dont la cour n'aurait pu s'empêcher de trouver la preuve dans la nombreuse série de faits reconnus constants et propres à démontrer le dol...;- Par ces motifs, la cour, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée

contre l'accusé acquitté que cet acte est nul pour cause de dol ou
fraude, ou pour vice de forme (Rej., 19 mars 1817 (1); Conf.

par Antoine Capereau, et au surplus de ses conclusions, et l'en démet-
tant; vu ce qui résulte du rapport des experts, vu qu'Antoine Capereau
ne prouve pas la vérité de la déclaration, icelle rejetant par tous les
moyens de droit et de fait articulés par les héritiers Roux, etc. »

Pourvoi en cassation de la part d'Antoine Capereau. Il soutient que
avait été décidé au criminel qu'elle n'était point fausse ni faussement fa-
la pièce par lui produite aurait dû être tenue pour vraie au civil, dès qu'il
briquée; et que peu importait que les héritiers Roux n'eussent pas figuré
au procès criminel.— M. Merlin, qui portait la parole, a été de cet avis;
mais il a pensé que le pourvoi devait être rejeté en ce que l'acte n'avait
pas été fait double, et la cour, pour sortir d'embarras', a, en effet, adopté
ce moyen dont on ne trouve point la trace dans l'arrêt attaqué, qui aurait
dû être plutôt cassé pour défaut de motif sur ce point des conclusions
Arrêt.
(V. le réquisit., Répert., v° Non bis in idem, § 15).
dans son disposit.f,
LA COUR;
Attendu que l'arrêt dénoncé a,
adopté tous les moyens de fait et de droit proposés par les héritiers Roux;
et qu'au nombre de ces moyens on trouve, dans la partie narrative, ceux
pris de ce que l'acte du 25 déc. 1791 n'avait pas été fait double, et du
dol et de la fraude qui le viciaient; - Que la cour de Toulouse, en
envisageant le susdit acte comme synallagmatique et par conséquent
comme ayant dû être fait double, n'a fait autre chose qu'en interpréter les
clauses et lui appliquer les principes qui étaient déjà reçus en France,
lors du contrat; Que la même cour, en appréciant, comme elle l'a
violé aucune loi;- Que ces observations suffisant pour mettre l'arrêt dé-
fait, les circonstances d'où, suivant elle, résultaient le dol et la fraude, n'a
noncé à l'abri de la cassation, il est inutile de s'occuper des moyens pré-
sentés par le demandeur à l'appui de sa requête; - Rejette, etc.
Du 8 sept. 1813.-C. C., sect. req.-MM. Sieyes, pr.-Botton, rap.
(1) Espèce (Reynier C. Michel.) — En vertu d'une transaction du
26 janv. 1811, Reynier s'était fait payer par la dame Michel, en l'ab-
sence de son mari, 95,500 fr. - Ensuite, au mois d'octobre 1812, Rey-
nier assigna Michel, encore absent, devant le tribunal de commerce de
De retour à
Paris, en exécution d'un marché sous seing privé, du 20 janv. 1806, de
200,000 fr. de rentes sur l'État, livrables le 7 oct. 1812.
Paris, Michel jeune porta plainte en faux contre Reynier, Boissière et
1806 et d'avoir contrefait son écriture dans la date, l'approuvé d'écriture
Les accusés, tra-
Guille, qu'il accusa d'avoir, de complicité, fabriqué l'acte du 20 janv.
et la signature de cet acte, et d'autres pièces encore. -
duits devant la cour d'assises, le jury déclara qu'ils n'étaient pas coupables
de faux en écritures privées. Ils furent, en conséquence, acquittés par
arrêt du 9 sept. 1813, qui condamna aux dépens Michel qui s'était porté
partie civile, et ordonna que le traité du 20 janv 1806, ainsi que les
pièces accessoires, seraient remis à Reynier, pour en faire tel usage qu'il
appartiendrait.

Immédiatement après leur acquittement, les accusés déclarèrent qu'ils portaient plainte en calomnie contre Michel, et formèrent contre lui une demande en dommages-intérêts. Par arrêt du même jour, 9 sept. 1815, la cour d'assises rejeta l'une et l'autre demande par les motifs suivants : « Attendu qu'il faut distinguer entre les plaintes calomnieuses et celles qui ne sont pas suffisamment justifiées; - Qu'une déclaration du jury ne peut être d'aucune influence sur l'opinion de la cour, quant aux dommages-intérêts; Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 359 c. inst. crim., l'accusé acquitté, qui a connu son dénonciateur, n'est pas reLe pourvoi en cassation dirigé par Reynier et Boissière contre cet arcevable à former sa demande en dommages-intérêts après le jugement. » rét, fut rejeté le 30 décembre suivant.

Reynier reprit l'instance introduite devant le tribunal de commerce, et au jugement de laquelle il avait été sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'inscription de faux. -Michel persista à nier qu'il eût signé le trailé dont on se prévalait contre lui; et reproduisant, pour en démontrer la partie civile, il soutint qu'il en résultait des présomptions graves, préfausseté, tous les faits qu'il avait présentés devant la cour d'assises comme cises et concordantes qui devaient déterminer les juges à prononcer survérification d'écritures, dans le cas où le tribunal ne croirait pas sa relile-champ la nullité du traité. Subsidiairement, il demanda une nouvelle Reynier invoqua l'autorité de la chose juLe 27 nov. 1815, jugement du tribunal de commerce qui, sans gion suffisamment éclairée. gée. s'arrêter ni avoir égard aux conclusions de Reynier, déclare l'écrit dont il Sur l'appel de Reynier, arrêt confirmatif de la cour de Paris, du s'agit, daté du 20 janv. 1806, nul, sans effet et comme non avenu. :- « Considérant que la loi d'institu28 fév. 1815, dont voici les motifs : tion du jury ne lui confère de pouvoir que relativement à l'action publique et à la personne de l'accusé; que la déclaration de non-culpabilité pouvant être le résultat de l'insuffisance des preuves à l'appui de l'accusation, ne peut produire, comme conséquence nécessaire, la démonstration de la fausseté des faits, soit de la plainte, soit de la dénonciation au ministère public; que toutes dispositions ultérieures dans l'intérêt privé des parties, et sur toutes demandes et fins civiles, sont de la compétence ex

1

13 mars 1819, aff. Constantin C. Cassan). Cependant M. Mourre, dans ses conclusions sur l'affaire Reynier, a cru de

clusive des juges;-Considérant que la réponse des jurés, dans les termes déterminés par la loi, devant être la même, soit parce que le crime ne leur paraîtrait pas constant, soit parce que l'accusé ne leur paraîtrait pas en être convaincu, l'acquittement ne peut établir comme vérité judiciaire que le crime n'a pas été commis; que notamment, en matière de faux, où les questions principales déterminées par le code présentent la même alternative, la déclaration de non-culpabilité par le jury laisse nécessairement incertaine l'existence ou non-existence des faux, et plus encore toutes les autres questions de fait et de droit relatives aux pièces arguées de faux; qu'ainsi il est reconnu, en droit, comme conséquence nécessaire de la législation actuelle en matière criminelle, que les ordonnances d'acquittement n'ont l'autorité de la chose jugée que dans ce sens unique, que l'accusé acquitté ne peut être soumis de nouveau à une action criminelle pour le fait à raison duquel il a été acquitté; que les principes de la jurisprudence ancienne sont sans application sous la législation actuelle, la raison de cette jurisprudence dérivant de la plénitude de la puissance qu'avaient alors les juges de juger tout à la fois le procès fait à l'accusé et le procès fait aux pièces, de statuer civilement et criminellement sur l'intérêt public et sur l'intérêt privé de toutes les parties;-Considérant que l'ordonnance d'acquittement de Reynier ne pouvant avoir la force de la chose jugée dans le procès civil né avant l'accusation de faux, toutes exceptions de fait et de droit peuvent être opposées contre le traité du 20 janv. 1806; que si des faits qui peuvent paraître dès à présent constants, suffisent pour détruire la foi invoquée pour ce traité, toute instruction ultérieure laissée à l'arbitrage des juges serait surabondante et frustratoire;

» Considérant que l'état matériel du traité dont il s'agit démontre comme constant, en fait, qu'il énonçait auparavant la rue Cisalpine, n° 4, comme lieu du domicile de Reynier; que, depuis la demande, le mot Cisalpine a été surchargé du mot Courcelle, et que du nombre 4 il a été fait le nombre 14;- Considérant que Reynier n'a demeuré rue Cisalpine, no 4, que postérieurement à l'année 1806; qu'ainsi l'énonciation primitive de ce domicile prouve que la date du 20 janv. 1806 a été supposée; que de cette première circonstance résulte la preuve de la supposition d'un payement de 400,000 fr. fait à cette époque; Considérant que l'état matériel du traité, prétendu du 20 janv. 1806, fait reconnaître que l'approbation d'écriture et la signature Michel étaient apposées avant que fussent écrits les huit articles composant cet acte; que la première feuille, au recto et au verso, offre des lignes plus resserrées, et la deuxième, des lignes plus espacées pour aboutir à la signature et aux mots qui la précèdent; Considérant enfin, que de cet état matériel de l'écrit et de la réunion des faits, pièces et circonstances de la cause, il résulte des présomptions graves, précises et concordantes de la supposition totale du traité sous la date du 20 janv. 1806, et qu'il est l'œuvre du dol et de la fraude, a mis et met les appellations au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; ordonne que l'écrit, sous la date du 20 janv. 1806, sera bâtonné et restera déposé au greffe. »

Pourvoi par Reynier, 1° pour violation de la chose jugée par la déclaration du jury et par l'ordonnance d'acquittement de la cour d'assises; 2° pour violation de l'art. 427 c. pr., en ce que, l'acte étant de nouveau argué de faux par Michel, la cour royale n'a pas sursis à statuer jusqu'à ce que le faux eût été jugé par les tribunaux civils.

Sur le premier moyen, Reynier soutient que la déclaration du jury et l'arrêt de la cour d'assises avaient nécessairement jugé que l'acte n'était point faux.

Pour établir ce dernier point, le demandeur fait une distinction entre le cas où l'individu qui aurait été accusé du faux serait un tiers porteur, et celui où l'accusé est précisément celui au profit de qui l'acte est directement souscrit. Il convient que, dans le premier cas, par exemple, si une lettre de change fausse avait été négociée à un tiers de bonne foi, le jugement qui acquitte ce tiers de l'accusation dirigée contre lui ne décide point nécessairement que la pièce soit vraie. Le jugement de la personne est alors séparé de celui de la pièce. Mais, dans le second cas, qui est celui de l'espèce, le sort de la pièce est, suivant lui, intimement lié à celui de la personne. Comme c'est à son profit que l'acte a été souscrit, il est impossible de supposer que si l'acte est faux, ce ne soit pas elle qui l'ait fabriqué; si donc, dans le sens inverse, elle est déclarée non coupable de faux, il est par cela même jugé que l'acte n'est point faux. Il est même évident que, dans l'espèce, l'objet principal du procès criminel a été de constater si le traité était ou n'était pas faux. C'était un fait avoué par les accusés, qu'ils avaient coopéré au traité; la justice criminelle n'a point eu à constater cette coopération ainsi reconnue, mais seulement sa criminalité. Or, coopérer à la confection d'un acte n'est une action criminelle que dans l'hypothèse où cet acte est faux. Donc, pour juger les prévenus, il n'y avait qu'une seule question à décider : l'acte est-il faux ? Aussi toute l'instruction criminelle n'a roulé que sur ce point unique. La plainte de Michel portait sur la fausseté de la signature. Les experts n'ont été appelés que pour vérifier l'écriture et la signature; en un mot, on ne s'est occupé que de la pièce, et elle seule a été soumise au jury. D'ail

voir combattre cette opinion, comme contraire à l'art. 1356 c. civ., sur l'aveu judiciaire, attendu, disait-il, que, dès qu'une

leurs, le jury, par sa déclaration, a si bien jugé la pièce véritable, que la cour d'assises a ordonné qu'elle serait rendue à Reynier. Or, suivant l'art. 242 c. pr., ce n'est que dans le cas où les pièces arguées de faux sont jugées n'être pas fausses, que la remise peut en être faite à l'accusé acquitté. Telle a été la jurisprudence de tous les temps. « La preuve, disait M. l'avocat général d'Ormesson, dans un cas semblable, dans l'affaire de Pierre Dupont, la preuve que l'arrêt qui a déchargé Pierre Dupont de l'accusation a reconnu pour vraie la pièce arguée de faux, c'est qu'il a ordonné qu'elle serait rendue à l'accusé. Si elle était encore suspecte, si, par impossible, elle n'avait pas encore été jugée vraie, lorsqu'on n'a rien réservé à cet égard, on aurait retenu la pièce. On a donc cru qu'elle avait passé par toutes les épreuves, avec toutes les justifications, puisqu'on en a rendu l'usage à Pierre Dupont, et ce serait aller directement contre les arrêts que de douter encore de sa vérité. » Mais, dit-on, « les principes de la jurisprudence ancienne sont sans application sous la législation actuelle, la raison de cette jurisprudence dérivant de la plénitude de la puissance qu'avaient alors les juges de juger tout à la fois le procès fait à l'accusé et le procès fait aux pièces, de statuer civilement et criminellement sur l'intérêt public et sur l'intérêt privé de toutes les parties. » Rien n'est moins fondé que l'opposition qu'on veut établir ici entre l'ancienne et la nouvelle jurisprudence. Les principes de l'une et de l'autre sont nécessairement les mêmes, parce qu'il répugnerait au bon sens qu'ils fussent différents. Aujourd'hui, comme autrefois, on juge en même temps le procès fait à l'accusé et le procès fait à la pièce, lorsque, comme dans l'espèce actuelle, il est impossible de juger l'un indépendamment de l'autre.

Après avoir ainsi essayé d'établir que, dans le procès criminel, la pièce avait été jugée n'être point fausse, Reynier soutient que l'arrêt de la cour d'assises devait avoir nécessairement force de chose jugée au civil. Il se fonde sur les art. 240 c. pr., et 460 c. inst. crim., qui ordonnent de surseoir au jugement du procès civil jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux principal. D'ailleurs, ajoute-t-il, les jurés ont la même capacité que les juges civils pour découvrir le faux; pourquoi un jugement criminel ne serait-il pas aussi irrévocable et n'aurait-il pas autant de force qu'un jugement civil ?--Si une inscription de faux incident formée contre un acte était rejetée, même pour insuffisance de preuves, on ne pourrait sans doute contester encore la vérité de la pièce. Pourquoi donc le rejet d'une inscription en faux principal n'aurait-elle pas le même effet? Michel ne peut se retrancher sur ce que l'arrêt criminel lui serait étranger, puisqu'il y a été partie civile; ainsi toutes les conditions de la chose jugée se trouvent réunies.

En terminant, Reynier cherche à prouver qu'il résulte, tant des motifs que du dispositif de l'arrêt attaqué, que la cour de Paris a jugé le traité du 20 janv. 1806 faux et supposé, et que, par là, elle s'est mise en opposition directe avec l'arrêt d'acquittement. Cette démonstration eût été facile, si Reynier n'eût pas eu à combattre le dernier motif de la cour de Paris. Il soutient, sur ce point, qu'en qualifiant le traité œuvre du dol et de la fraude, cette cour n'a entendu autre chose que le déclarer faux, parce que l'arrêt n'articule point d'autres faits de dol et de fraude, que des faits de faux; que, d'ailleurs, il ordonne que l'écrit sera bâtonné, co qui ne se fait jamais lorsqu'un acte est annulé pour cause de dol et de fraude; qu'ensuite cette disposition même qui ordonne que l'acte sera bâtonné, est en opposition manifeste avec l'arrêt de la cour d'assises qui avait ordonné, au contraire, que la pièce serait rendue à Reynier. Enfin, dit-il, si l'on veut faire abstraction de tous les motifs donnés par l'arrêt pour ne s'attacher qu'aux seuls mots de dol et de fraude, que s'ensuivra-t-il encore? qu'il n'en faudra pas moins casser l'arrêt, comme n'étant point motivé; car il fallait nécessairement articuler des faits propres à caractériser le dol et la fraude.

Dans une consultation pleine de force, délibérée par MM. Grappe, Darrieux et autres jurisconsultes, on a d'abord répondu, pour le défendeur, au moyen tiré de la violation de l'art. 427 c. pr. La disposition de cet article, a-t-on dit, n'est point absolue. Ce n'est que dans le cas où la vérification d'écriture est absolument nécessaire pour juger le procès, que la cause doit être renvoyée devant d'autres juges; la loi l'a ainsi ordonné, parce que les formalités compliquées de la vérification sont incompatibles avec la marche rapide de la procédure commerciale; mais lorsque la vérification est inutile, le renvoi est abandonné à l'arbitrage des juges. La vérification pourra être ordonnée, dit l'art. 195 c. pr., et non pas devra. La loi indique aux magistrats un moyen de s'éclairer, mais elle ne les oblige pas d'y avoir recours, lorsque les autres circonstances de l'affaire ne laissent aucun doute dans leur esprit. D'ailleurs, d'après l'art. 323 c. pr., les juges ne sont point liés par l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. L'expertise, l'enquête sont donc entièrement superflues, lors, que des preuves morales, bien plus puissantes que des avis d'experts et des dépositions de témoins qui peuvent être corrompus, ne laissent aucun doute dans l'esprit des juges. D'ailleurs, et c'est ici une remarque décisive, le tribunal de commerce n'a pas jugé que la signature fût fausse, il a, au contraire, tenu l'acte pour sincère, et il l'a seulement annulé,

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personne a déclaré qu'un acte était faux, et par conséquent non émané d'elle, elle ne peut, sans une contradiction évidente, prétendre que son consentement n'a pas été libre ou lui a été surpris, cette prétention présupposant que celui qui se plaint participé à l'acte. Mais cette doctrine est unanimement repoussée par les auteurs. Soutenir qu'un acte est faux, ce n'est point avouer qu'il n'est point infecté d'autres vices de nature à en entraîner la nullité. - Il n'y a point là d'aveu judiciaire. C'est une maxime reçue de tout temps, qu'après avoir attaqué un acte comme faux, on peut ensuite l'arguer de nullité (L. 47, parce qu'il a pensé qu'il avait été surpris à Michel par des moyens frauduleux; c'est ce qui résulte de tous les motifs de son jugement. Or, en ce point, il n'a point excédé les bornes de sa compétence.

Les auteurs de la consultation réfutent ensuite le premier moyen de Reynier. Ils soutiennent d'abord que, quand même l'accusation de faux a été poursuivie contre un individu qui reconnaît avoir coopéré luimême à l'acte, il ne résulte pas nécessairement de son acquittemeut qu'il ait été prononcé sur l'acte lui-même. D'abord, l'aveu a pu n'avoir aucune influence aux yeux des jurés, d'après la maxime nemo auditur perire volens; ils ont pu, nonobstant cet aveu, juger encore qu'il n'était point vrai que l'accusé eût coopéré à l'acte. En second lieu, il n'est pas difficile de concevoir des hypothèses où Reynier, quoique signalaire du traité, n'aurait été ni auteur ni complice du faux. Par exemple, un tiers ayant un intérêt quelconque au marché, aurait pu le remettre à Reynier comme signé de Michel; et Reynier aurait pu ainsi ignorer le faux. Peu importe que cette supposition, ou telle autre, soit plus ou moins vraisemblable; il suffit qu'elle soit rigoureusement possible, pour qu'on ne puisse prétendre que la conséquence nécessaire de ce que Reynier a été déclaré non coupable, est que le faux n'a pas paru constant.

Pressé par la force des principes, Reynier est forcé de convenir qu'il y a des cas où l'accusé de faux est innocent, et où néanmoins l'acte est faux ; mais comment donc, en acquittant l'accusé, la justice criminelle pourrat-elle déclarer la pièce fausse? Dans quelle partie de la décision pourra-t-il être fait mention de cette fausseté? Ce n'est pas dans la déclaration du jury, qui se borne à dire : Non, l'accusé n'est pas coupable. Ce n'est pas dans l'ordonnance d'acquittement, qui ne prononce que sur la personne et ne dit pas un mot de la pièce. Ce n'est pas non plus dans l'arrêt qui statue sur les dommages-intérêts, puisqu'il est bien évident que cet arrêt est tout à fait étranger à la pièce arguée et ne juge qu'une question de calomnie. Ainsi, soit qu'il s'agisse d'un tiers porteur, soit qu'il s'agisse d'un individu au profit duquel l'acte est souscrit, rien n'annonce que le jury ait prononcé sur la pièce; et quand on admettrait qu'il y a statué, de la déclaration de non-culpabilité il ne résulterait autre chose, si ce n'est que le faux n'a pas paru constant, et cela suffirait pour que l'accusé fût acquitté; mais au civil, il faut encore que l'acte sous seing privé soit positivement prouvé vrai. Rien n'est plus chimérique que d'assimiler le cas d'un jugement rendu sur le faux principal avec celui sur le faux incident; l'objet du procès, la nature des preuves, les conséquences de la condamnation, tout est absolument différent. De quoi s'agit-il dans le cas de faux incident civil? Il s'agit uniquement de faire le procès à la pièce; et par conséquent, quelle que soit la décision, la pièce est nécessairement jugée. Mais lorsqu'il y a plainte en faux principal, le procès est fait à la personne; c'est sur la culpabilité de la personne qu'il s'agit de prononcer, et dès lors le jugement ne peut s'appliquer à la pièce qu'en cas de condamnation. En effet, l'accusé ne peut être condamné sans que la pièce soit jugée fausse; mais l'accusé peut fort bien être absous, quoique l'existence du faux soit reconnue; il peut, il doit être absous, s'il n'est pas prouvé qu'il en soit l'auteur ou le complice. En matière de faux incident civil, il n'y a qu'une scule question à décider, et cette question n'est relative qu'à la pièce: il s'agit seulement de savoir si la pièce sera ou non déclarée fausse. Le jugement reçoit donc à la pièce une application nécessaire et forcée. En matière de faux principal, il y a deux questions: l'une concernant la pièce, le faux est-il constant? l'autre, concernant la personne, l'accusé est-il coupable? Ces questions sont résolues toutes deux, et toutes deux résolues affirmativement, lorsque l'accusé est condamné; car, encore une fois, il ne peut être déclaré coupable qu'autant que la pièce est reconnue fausse. Point de culpabilité sans l'existence d'un délit. Mais lorsque l'accusé est déclaré non coupable, la question de culpabilité est seule décidée; il n'y a rien, absolument rien de jugé relativement à la pièce; elle reste ce qu'elle était avant l'accusation. —Admettons, d'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait, qu'il résulte de la déclaration du jury que le faux n'a pas été suffisamment prouvé. S'ensuivrait-il qu'une telle déclaration pût être assimilée au jugement qui rejette l'inscription de faux? Osera-t-on dire que le degré de conviction, qui suffit pour prononcer sur des intérêts purement civils, suffit aussi pour prononcer sur l'honneur et la liberté d'un accusé? ignore-t-on qu'en matière civile, des présomptions suffisent, et qu'en matière criminelle il faut des preuves de la dernière évidence? - D'ailleurs, le simple partage en matière crimiuelle suffit pour acquitter; faudrait-il donc nécessairement tenir un écrit pour vrai, lorsque sur douze jurés il s'en sera trouvé six qui auront douté de sa faussetó?

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De heredit. petit., L. 14, C., De inoff. testam.; Despeisses, Tr. des crimes, part. 1, tit. 2, sect. 2, art. 9, no 13; Rousseaud de Lacombe, Jurispr. civ., vo Faux, no 12; Serpillon, Quest. de droit; Toullier, t. 8; Merlin, Q. D., vo Faux).

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559. De même, l'arrêt d'acquittement qui déclare qu'il n'est pas constant qu'une quittance soit fausse ne s'oppose pas à ce qu'au civil il soit refusé de la faire entrer en compte, si, des cir◄ constances, il résulte qu'elle ne mérite aucune confiance (Req., 29 juin 1820) (1).—Il a été jugé encore en matière de faux : — 1° Que lorsqu'une instance en faux incident contre un acte ou On invoque en vain l'ancienne jurisprudence. Pourquoi M. d'Or◄ messon présentait-il la remise de la pièce comme une preuve certaine que sa vérité avait été reconnue? Parce que, comme il le dit lui-même, si elle n'avait pas été jugée vraie, on l'aurait gardée. Et voilà bien la preuve évidente que, dans le cas d'absolution de l'accusé, les anciennes cours prononçaient séparément sur le sort de la pièce; qu'elles pouvaient, malgré l'absolution de l'accusé, retenir la pièce, la déclarer fausse, ou se réserver de prononcer ultérieurement sur ce point. Or, la cour d'assises aurait-elle aujourd'hui le pouvoir, lorsque l'accusé est absous, de retenir la pièce, de la juger fausse, ou de faire à cet égard des réserves? Ne serait-ce pas une véritable hérésie que de soutenir l'affirmative? Puisque la pièce faisait la matière d'un procès civil, ne devait-elle pas être rendue pour servir à l'instruction et au jugement de ce procès? Comment donc peut-on se prévaloir de l'ancienne jurisprudence. Comment ose-t-on prétendre que l'arrêt qui a ordonné la remise de l'écrit du 20 janv. 1806 prouve que cet écrit a été jugé vrai, lorsque la cour d'assises n'aurait pu, sans commettre un excès de pouvoir, empêcher que cet écrit ne fût rendu? —Enfin, à supposer qu'il y eût quelque difficulté sur ces principes, a-t-on ajouté pour le défendeur, le motif de l'arrêt qui considère que le traité est l'œuvre du dol et de la fraude, justifie suffisamment sa décision, et le met à l'abri de la censure. Arrêt (après délib. en ch. du conseil). LA COUR;-Attendu, sur le premier moyen, que les tribunaux de commerce sont compétents pour apprécier la validité ou la nullité des conventions commerciales; que les tribunaux sont tenus de renvoyer devant les juges civils pour la vérification de l'écriture et de la signature, lorsque le sort de la contestation tient à cette vérification; qu'il n'en est pas de même lorsque, indépendamment et abstraction faite de toute vérification, l'instruction de la cause démontre les vices essentiels et les nullités des traités; que, dans l'espèce, le tribunal de commerce n'a fondé sa décision sur aucun motif qui s'applique au faux; que tous les motifs de ce jugemeni ont, au contraire, pour unique base les présomptions qui s'élèvent contre ce traité, toutes indépendantes du faux; qu'en décidant, dans ces circonstances, que la vérification de la signature était inutile, le tribunal de commerce et la cour royale de Paris, loin d'avoir violé les règles de compétence prescrites par la loi, s'y sont exactement conformés;-Attendu, sur les autres moyens, que le jugement du tribunal de commerce, loin de déclarer le traité faux, l'a tenu, au contraire, pour véritable, puisqu'il ne l'a déclaré non obligatoire et ne l'a annulé que par des motifs tirés du vice intrinsèque qui s'y attache; que ce tribunal n'a déclaré, en effet, Reynier non recevable dans sa demande en exécution dudit traité, et n'en a prononcé la nullité qu'en se fondant sur des faits et sur une foule de présomptions graves, précises et concordantes; que ces présomptions, totalement indépendantes du faux, ont été tirées des clauses mêmes du traité, des déclarations faites par les parties, des mémoires respectivement produits, de la conduite extraordinaire de Reynier, du défaut de représentation de registres, et d'autres circonstances également graves qui démontrent l'impossibilité de supposer que ce traité ait été obligatoire; que, bien loin d'improuver aucun des motifs de ce jugement, la cour royale de Paris l'a confirmé, et en a ordonné la pleine et entière exécution; Attendu, en outre, que cette cour, en confirmant ce jugement, a déclaré elle-même formellement, dans les motifs de l'arrêt, que ce traité était l'œuvre du dol et de la fraude; qu'il résulte, par conséquent, de l'arrêt qui a confirmé ledit jugement, qu'en supposant que le traité ne soit pas faux, il est au moins infecté d'un vice essentiel qui en opère la nullité; qu'il est l'œuvre du dol et de la fraude; que, par ce motif, il est non obligatoire et doit être bâtonné; que peu importe que, dans plusieurs des motifs de l'arrêt attaqué, la cour royale de Paris ait aussi considéré le traité comme faux; qu'il suffit, en effet, que, par le dispositif dudit arrêt, le jugement de première instance ait été pleinement confirmé, et que ladite cour ait ellemême formellement déclaré que ce traité était l'œuvre du dol et de la fraude, pour que la demande en cassation n'ait aucun fondement; qu'il est inutile et sans objet, sous ce rapport, d'examiner soit le mérite des motifs de l'arrêt relatifs au faux, soit l'effet que doit produire, sur une pièce sous signature privée et arguée de faux, une décision du jury qui déclare la non-culpabilité de l'accusé; - Rejette, etc.

Du 19 mars 1817.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Vergès, rap.Mourre, pr. gén., c. contr.-Guichard et Darrieux, av.

(1) (Leloup C. Baconnière.) LA COUR; Sur le deuxième moyen résultant d'une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée;-Attendu que la cour royale de Rouen a dû, ainsi qu'elle l'a fait, examiner le

la matière pour produire les effets qui y sont attachés, et, par suite, à réclamer le payement du double droit? -- Il a été jugé, qu'en tout cas, il suffit qu'en présence de la procédure criminelle et de l'arrêt d'acquittement, il soit déclaré, sur l'action civile de la régie, que les certificats et autres actes judiciaires produits par elle, sont inconcluants, et ne sauraient justifier la participa tion du redevable à la fraude des employés, pour qu'il n'y ait, dans une telle décision, aucune violation de la loi (Rej., 21 déc. 1831, aff. Contrib. ind. C. Janets, V. Douanes).

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testament notarié, a été suspendue par des poursuites en faux | vile, que ces certificats ne sont pas assez conformes aux lois de principal contre le notaire non partie dans l'instance en faux incident, et qu'à la question : L'accusé est-il coupable d'avoir frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances de l'acte? le jury a répondu simplement : Non l'accusé n'est pas coupable, cette déclaration ne fait pas obstacle à la reprise de l'instance en faux incident. En conséquence, le juge civil peut décider qu'il y a des énonciations fausses dans le testament, sans violer la chose jugée (Rej., 12 juill. 1825, aff. Vigneron, V. Faux incident); 2o Que de même, la déclaration du jury portant que l'accusé n'est pas coupable d'avoir fabriqué ou fait fabriquer un faux testament olographe dont il aurait fait sciemment usage, ne fait pas obstacle à ce que plus tard une demande en faux incident soit portée devant le tribunal civil; et cela, alors même que le demandeur en faux incident a été partie civile au procès criminel, et qu'ayant demandé devant la cour d'assises qu'on soumît aux jurés la question sur la matérialité du faux, la cour d'assises a refusé de le faire, sur le motif que cette question était incluse dans celle résultant de l'acte d'accusation et posée par le président au jury (Bastia, 15 mai 1833, M. Colonna d'Istria, 1er pr., aff. Nobili C. Renucci); -3° Que le verdict d'acquittement d'un individu traduit devant la cour d'assises comme accusé d'avoir fabriqué un testament olographe et d'en avoir fait usage, n'emporte pas chose jugée sur la question de savoir si ce testament émane réellement de la personne à laquelle il est attribué; cette question peut encore être soumise aux juges civils par voie d'inscription de faux incident, et l'arrêt qui, dans de telles circonstances, annule le testament comme n'étant pas l'œuvre du testateur, ne viole nullement la chose jugée par le jury (Req., 27 mars 1839) (1); 4° Que l'arrêt d'acquittement prononcé par la cour d'assises en faveur d'un individu accusé d'avoir fabriqué un testament olographe n'empêche pas que ce testament puisse être annulé au civil comme faux, à la suite d'une inscription de faux incident (Req., 10 fév. 1840 (2); Conf. Cass., 27 mai 1840, aff. Lafarge, V. Faux incident). Ce dernier arrêt considère que de l'acquittement de l'accusé on ne saurait induire la sincérité de l'acte attaqué et que la preuve (au civil) de la falsification ou de la fausseté de l'acte ne saurait porter atteinte à l'autorité irréfragable d'un verdict d'acquittement prononcé par le jury; -5° Que l'individu déclaré par le jury non coupable de la fabrication d'un faux testament olographe a pu être condamné par la cour d'assises à des dommages-intérêts envers les héritiers légitimes auxquels ce faux testament a causé un préjudice (Crim. rej., 20 juin 1846, aff. Combe, D. P. 46. 1. 283) ; — 6° Que l'acquittement d'un commerçant poursuivi criminellement pour faux en écriture de commerce, n'empêche pas que cet individu, depuis constitué en faillite, soit déclaré, par le tribunal de commerce, et en raison des faits dont il a été acquitté, indigne d'obtenir un concordat (Paris, 4 ch., 19 juill. 1844, aff. Delamarre C. Bricogne).

560. De même, l'acquittement d'un témoin sur la déclaration qu'il n'est pas coupable de faux témoignage, n'empêche pas qu'on ne soit admis à prouver au civil la fausseté de sa déposition, alors qu'on n'a pas figuré comme partie civile au procès criminel: « Attendu, porte l'arrêt, que la chose jugée ne peut résulter que d'un jugement rendu entre les mêmes parties, d'où il suit que l'intimée ne peut opposer à l'appelant l'arrêt de la cour d'assises, puisque cet arrêt n'a pas été rendu contradictoirement entre elle et l'appelant. » (Rennes, 9 mai 1844, aff. Gapais.)

561. L'acquittement de l'accusation d'avoir participé, de complicité avec des employés de la régie, au faux commis sur des certificats de décharge d'acquits-à-caution, rend-elle la régie non recevable à prétendre, contre les redevables, par la voie cimérite des actes qui lui étaient soumis et leur appliquer les règles du droit civil, sans se regarder, d'après les faits et circonstances invoqués, comme liée par des décisions de cours criminelles qui ne présentent pas les identités exigées par le code civil pour constituer l'autorité de la chose jugée; Rejette.

Du 29 juin 1820.-C. C., sect. req.-MM. Louvot, pr.-Borel, rap.

(1) (Rivière C. Guyet.)- LA COUR; Attendu que le procès criminel suivi contre le demandeur et terminé par un verdict d'acquittement, n'a porté que sur sa culpabilité, tandis que, dans l'instance jugée par l'arrêt attaqué, il s'est agi de la validité d'un testament; que le jury, en décidant que le demandeur n'était pas coupable d'avoir écrit et signé cet acte, n'a

562. M. Merlin avait pensé d'abord que la formule non coupable devait produire, au civil, un effet différent, suivant que l'action civile était exercée ou contre l'accusé acquitté à l'effet d'obtenir de lui des dommages-intérêts, ou par l'accusé lui-même à fin d'exécution d'un acte précédemment argué de faux. Dans ce dernier cas, disait-il, l'accusé acquitté qui vient au civil poursuivre l'exécution de l'acte, se constitue demandeur; il doit prouver la sincérité de cet acte; tandis que, dans l'action en dommages-intérêts ou en restitution d'objets, c'est la personne lésée qui se porte demanderesse, et, dès lors, l'accusé acquitté doit, comme défendeur, profiter du vague de la déclaration du jury, et être renvoyé de l'action civile, d'après la maxime in dubio pro reo respondendum. Mais M. Merlin a, depuis, rétracté, et avec raison, cette distinction. Assurément, on doit, dans le doute, prononcer en faveur du défendeur; mais quelle peut être ici l'application de cette maxime? Il ne s'agit pas de juger entre les divers moyens sur lesquels on fonde et par lesquels on repousse l'action civile, mais uniquement de savoir si cette action est ou n'est pas admissible, ou, pour mieux dire, si elle a été, ou non, appréciée et jugée par le tribunal criminel. Or, nous l'avons déjà établi plus haut, en matière d'intérêts civils, ce n'est pas en faveur de la | chosejugée, mais bien contre elle, qu'il faut incliner, dans le doute. 563. Outre la distinction que l'on vient de signaler, M. Merlin en établissait une autre, qu'il a également rétractée, entre le cas où le jugement criminel rendu sur une accusation de faux était intervenu à l'occasion d'un acte authentique, et le cas où il était intervenu à l'occasion d'un acte sous seing privé. Il reconnaissait que l'acte sous seing privé pouvait être dénié au civil, nonobstant l'arrêt d'acquittement, si celui-ci n'était pas conçu dans des termes qui emportassent l'idée que la pièce avait été jugée véritable, attendu que cet acte ne fait pas foi par lui-même, et qu'il n'est pas besoin de l'inscription de faux pour le faire tomber. Mais quant à l'acte authentique, comme il ne peut céder qu'à l'inscription de faux, et comme, aux termes de l'art. 214 c. pr. civ., un écrit n'est susceptible de faux incident civil qu'autant qu'il n'a pas été vérifié dans une précédente instruction en faux, M. Merlin pensait que la disposition de cet article faisait obstacle à ce que l'acte authentique pût ultérieurement être argué au civil, quels que fussent les termes dans lesquels l'arrêt criminel avait statué sur l'accusation de faux. Cette nouvelle distinction, ainsi que nous le faisions remarquer dans la fre édition de cet ouvrage, n'était pas justifiée.-Que porte, en effet, l'art. 214 c. pr. civ. sur lequel on la fonde? Il dispose qu'une pièce vérifiés dans une précédente instruction en faux, ne peut plus être l'objet d'une inscription en faux incident civil; et, à cet égard, il ne fait aucune différence entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Mais une pièce n'est pas vérifiée par cela qu'elle a été l'objet d'une inscription de faux, et que l'accusé a été déclaré non coupable; cette vérification ne peut exister qu'autant qu'une décision expresse est intervenue sur le mérite do la pièce en elle-même, qu'autant qu'il a été jugé que la pièce était fausse ou vraie. Tel est le véritable sens, et disons mieux, telle pas décidé et n'avait pas à décider que l'acte était l'œuvre de la personne à laquelle il était attribué; d'où il suit qu'il n'y avait dans les deux espèces ni une même chose ni une même cause, et qu'ainsi l'autorité do la chose jugée ne pouvait être utilement invoquée; — Rejette. Du 27 mars 1839.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, rap. (2) (Lefebvre C. de Milleville, etc.) — LA COUR ;· Considérant que tout ce qui a été jugé par la cour d'assises, c'est que la fille Lefebvre n'était pas coupable de faux, mais que cette cour n'a pas positivement décidé que la pièce n'était pas fausse; que cette question est donc restée entière devant les juges civils, et que la cour royale a pu la décider suivant les documents placés sous ses yeux par les parties; - Rejette.

Du 10 fév, 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Troplong, rap.

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