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commerciales. C'est danscet esprit que furent conçus les édits des mois de mai et d'août 1664, portant établissement des compagnies des Indes orientales et occidentales. L'édit de $669 tendit au même but. Après avoir fait observer que « le commerce, et particulièrement celui qui se fait par mer, est la source féconde qui apporte l'abondance dans les États et la répand sur les sujets, à proportion de leur industrie et de leur travail,» cet édit déclare que « tous gentilshommes pourront, par eux-mêmes ou par personnes interposées, entrer en société et prendre part dans les vaisseaux marchands, denrées et marchandises d'iceux, sans qu'ils soient censés déroger à la noblesse, pourvu toutefois qu'ils ne vendent point en détail. » — Un autre édit de 1701 ordonna pareillement que tous les nobles par extraction, par charge ou autrement, excepté ceux qui seraient revêtus de charges de magistrature, pourraient faire librement le commerce, tant au dedans qu'au dehors du royaume, pour leur compte ou par commission, sans déroger; que les nobles qui feraient le commerce en gros, continueraient de jouir des priviléges dont ils étaient en possession avant de s'y livrer; et que, dans les villes du royaume où jusqu'alors il n'avait pas été permis de négocier sans être reçu dans quelque corps de marchands, il serait libre aux nobles de négocier en gros, sans être obligés de se faire recevoir dans un corps, ni de justifier d'aucun apprentissage. » — Enfin, des dispositions analogues ont été reproduites, sous Louis XV, dans l'édit du mois de mars 1765 (Rép. de Guyot, yo Commerce).

8. Aucune considération de rang, aucun préjugé de naissance, ne s'opposait à ce que les personnes appartenant au tiers état suivissent les professions commerciales; mais des obstacles d'un autre ordre s'offraient à elles. Le droit de faire le commerce, au lieu d'appartenir à tous, était l'objet d'un monopole attribué à quelques corporations privilégiées, dans lesquelles ne pouvait avoir accès quiconque ne possédait pas les sommes nécessaires pour acheter un brevet de maître et pour subvenir aux frais considérables de sa réception. On n'obtenait un brevet de maître qu'en subissant un examen. Lorsque l'aspirant était sorti avec honneur de cette épreuve, son nom était inscrit sur les registres de la corporation.

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9. Les marchands étaient divisés en six corporations qui prenaient rang dans l'ordre suivant : la draperie, l'épicerie, la mercerie, la pelleterie, la bonneterie et l'orfévrerie. — Dans la corporation de l'épicerie était comprise, entre autres professions, celle des apothicaires. La corporation de la mercerie, comprenant aussi des personnes de plusieurs états distincts, notamment les marchands grossiers, les tapissiers, les joailliers, était la plus considérable. Elle pouvait faire le commerce des marchandises que vendaient les autres. « Le corps de la mercerie, dit Savary, liv. 1, ch. 5, fut ainsi appelé, lors de son institution, en 1407, par le roi Charles VI, parce que ce mot s'étend et s'applique universellement sur toutes sortes de marchandises et d'ouvrages indistinctement, ainsi que celui de merx, en latin, en comprend aussi toutes les espèces; aussi est-il plus noble que les autres corps qui sont mixtes, tenant tous un peu de l'artisan, car dans celui de la draperie est incorporé celui des drapiers-chaussiers qui taillent, cousent et vendent des bas de drap; dans celui de l'épicerie, il y a des confiseurs qui travaillent, font et accommodent toutes sortes de pâtes avec du sucre et du miel... Mais dans le corps de la mercerie, les particuliers ne travaillent point et ne font aucun ouvrage de la main, si ce n'est pour enjoliver les choses qui sont déjà fabriquées et manufacturées, comme de garnir des gants, attacher à des habits et autres vêtements des rubans et autres sortes de galanterie, et généralement toutes (1) Extrait de l'exposé des motifs des sept premiers titres du livre 1 du Code de commerce, présenté au corps législatif par M. Regnaud (séance du 1er sept. 1807).

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Au commencement du livre 1, et sous le titre de Dispositions générales, les rédacteurs avaient posé des règles, établi des définitions, dont quelques-unes ont paru purement théoriques et superflues; quelques autres ont été jugées susceptibles d'occuper une place différente. -- Ainsi, nous n'avons pas pensé qu'il fût nécessaire de dire qu'en France toute personne a droit de faire le commerce, mais bien de fixer le caractère auquel on reconnait un commerçant, de dire quelles personnes peuvent, et comment elles peuvent le devenir, et nous avons fait un premier titre intitulé des Commerçants.

sortes d'enjolivements: aussi ceux qui ont fait leur apprentissage chez un marchand de ce corps sont reçus noblement, ne leur étant pas permis par les statuts de faire ni manufacturer aucune mar chandise de la main, que d'enjoliver, comme il a été dit ci-dessus.

10. Certains marchands, particulièrement les marchands de blés et de vins, prétendaient constituer une septième corporation; mais celle-ci n'a jamais été reconnue par les six autres. << Toutes les autres professions, dit encore Savary, eod., outre celles ci-dessus énoncées, n'étaient purement qu'ouvriers et simples artisans. >>

Il est à remarquer que, par exception, le commerce de la banque, sans être entièrement libre, n'était point soumis aux maîtrises. 11. L'institution des corporations et des maîtrises, en violant la liberté du commerce et de l'industrie, ne portait pas seu lement atteinte au droit naturel qu'a chacun de vivre du travail auquel l'appellent son aptitude ou sa position, elle contrariait en outre l'un des principes les plus féconds de l'économie politique; elle mettait obstacle à ce que l'activité industrielle fût vivifiée par l'émulation, et le mouvement commercial largement étendu par la concurrence. Frappé de son iniquité et de ses abus, Turgot la fit abolir par le mémorable édit de 1776, dont nous avons déjà eu l'occasion de rappeler en partie l'éloquent préambule (V. Brev. d'invent. no 4). Mais l'édit de Turgot ne resta pas longtemps en vigueur; il fut remplacé dans la même année par un autre édit qui rétablissait à peu près l'ancien système.

Toutefois, cette résurrection du privilége et du monopole n'eut elle-même qu'une courte durée. La révolution de 1789 opéra définitivement la ruine des corporations et des maîtrises. Le principe de la liberté industrielle et commerciale fut proclamé à plusieurs reprises par l'assemblée constituante; et le décret des 2-17 mars 1791 le consacra en ces termes par son art. 7 : « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »>

12. Le même principe a été maintenu par les lois postérieures, sauf quelques restrictions commandées en général par l'intérêt public. On proposa même, lors de la rédaction du code de commerce, de déclarer de nouveau, en tête de ce code, que, pour se livrer au négoce, il n'était plus besoin, comme sous l'ordonnance de 1673, d'être agrégé à une corporation. L'article rédigé dans ce but était ainsi conçu : « Toute personne a droit de faire le commerce en France. » Mais, d'une part, cette disposition n'exprimait pas d'une manière assez positive la règle qu'elle voulait consacrer; et, d'un autre côté, il n'est pas absolument vrai de dire que le commerce soit permis à tout le monde, car les grandes dignítés, ainsi que certaines fonctions, sont incompatibles, comme on le verra, avec l'exercice du négoce; en conséquence, l'article proposé n'a point été admis. —V. Locré, Esprit du code de com., t. 1, p. 6.

13. Mais le législateur de 1807 n'a point méconnu par là le principe de la liberté commerciale; il a seulement jugé inutile de reproduire une règle déjà inscrite dans les lois antérieures, et il s'est borné à indiquer, dans les premiers titres du code commercial, les caractères auxquels on reconnaît un commerçant, les conditions que les mineurs et les femmes mariées doivent remplir pour acquérir cette qualité, et les obligations générales dont tous les commerçants sont tenus. Les motifs des dispositions contenues dans les premiers titres du code de commerce ont été exposés devant le corps législatif, le 1er sept. 1807, par M. Regnaud (1).

Nous avions placé ensuite et immédiatement, pour établir complétemen. les bases de la juridiction commerciale, quels étaient les actes de commerce. Mais leur nomenclature a été ultérieurement renvoyée au titre de la Compétence et de la Juridiction. Comme elle s'exercera désormais, et sur ceux qui feront la profession de commerçant, et sur les actes de commerce, par quelques personnes qu'ils soient pratiqués; comme la juridiction résultera à la fois et de la qualité de la personne et de la nature de la transaction, la loi sera claire dans ses définitions et facile dans son application.

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Le rapport au tribunat sur les mêmes dispositions a été présenté, le 11 du même mois, par M. Jard-Panvillier (1). Mais c'est à par

promettre, l'un sa fortune propre, l'autre sa fortune et celle de son mari en même temps. Tous deux ne pourront plus se livrer au commerce sans être autorisés, le mineur par ses parents, s'il en a encore; la femme par son époux, même quand elle sera séparée de biens. Tous deux alors, le mineur et la femme, pourront engager ou vendre leurs immeubles, hors le cas où les biens auront été stipulés dotaux; stipulation qui leur conservera les priviléges établis au code Napoléon.

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Le deuxième titre traite de la tenue des livres, dont le titre 3 de l'ordonnance de 1673 établissait les règles. Celles que nous prescrivons sont plus strictes à la fois et plus étendues. L'ordonnance n'enjoignait au commerçant d'inscrire sur le journal que son négoce, ses lettres de change, etc. Mais on a senti que ce n'était pas assez la conscience du commerçant doit être tout entière dans ses livres; c'est là que la conscience du juge doit être sûre de la trouver toujours. On a donc exigé beaucoup du négociant sur ce point essentiel.

L'art. 8 du code lui prescrit d'inscrire: 1° tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit, et conséquemment même la dot de sa femme ou des produits de successions, donations, enfin des sommes provenant de causes étrangères au négoce ; —2o Tout endossement d'effets, car ces endossements ont souvent constitué une partie considérable du passif d'un failli, sans être inscrits sur ses livres et sans qu'on en ait pu trouver d'autres traces que dans les bordereaux fugitifs des agents de change ou dans les notions incertaines des opérations et circulations frauduleuses qui se sont pratiquées.

L'inventaire prescrit par l'ordonnance de 1673 était un acte isolé qui n'était pas soumis à la transcription sur un registre, et ne devait avoir lieu que tous les deux ans. Il se fera désormais tous les ans, et son authenticité sera garantie par sa copie sur un registre spécial.

Le titre 3, traite des sociétés... (V. ce mot.)

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Le titre 4, qui traite des Séparations de biens, ajoute d'utiles et sévères dispositions aux précautions déjà prises par le code civil, art. 865 et suivants. - Mais le code civil ne pourvoit qu'à la solennité, à la publicité, à l'exécution réelle des séparations prononcées par jugement et depuis le mariage. Le code de commerce pourvoit aussi à ce qui peut arriver, si un homme déjà commerçant se marie séparé de biens, ou sous le régime dotal; et si un homme déjà séparé de biens, ou marié sous le régime dotal se fait commerçant.—Il exige, dans ces deux suppositions, l'affiche et publication du contrat; il associe le notaire qui le reçoit à l'obligation de remplir les formalités que la loi prescrit. - Enfin, il assujettit aux mêmes règles tout commerçant qui sera dans l'un ou l'autre de ces deux cas lors de la publication du code, et lui accorde un an pour remplir les formalités qu'il détermine.

C'est ainsi que la fraude des séparations concertées disparaîtra; c'est ainsi que cessera pour les femmes cet isolement d'intérêt, ce sentiment d'égoïsme qui les rend presque étrangères dans la maison de leur mari, qui les laisse indifférentes sur la prospérité de leurs affaires, qui va quel quefois plus loin, et en fait, au sein d'un établissement florissant, nn vampire destructeur, lequel, pour satisfaire une cupidité bonteuse, ou fournir à un luxe ruineux, aspire peu à peu les capitaux destinés à vivifier un commerce qui s'anéantit faute d'aliment, tombe avec honte, ou s'écroule avec scandale...

(1) Extrait du rapport fait au tribunat par M. Jard-Panvillier, sur les sept premiers titres du projet de code de commerce (séance du 10 septembre 1807).

Le titre 1, après avoir défini ce qui constitue l'état ou la qualité de commerçant, règle les formalités auxquelles tout mineur émancipé ou une femme sous puissance de mari sont assujettis pour être autorisés à faire le commerce en leur propre et privé nom, et à contracter des engagements pour fait de commerce.

Ces formalités, pour le mineur, sont d'obtenir le consentement de ceux sous l'autorité ou la direction desquels la loi civile l'a placé, et pour la femme, d'obtenir le consentement de son mari; mais une fois que l'un et l'autre ont obtenu ce consentement, ils peuvent s'obliger pour ce qui concerne leur négoce; la femme oblige même son mari, s'il y a communauté entre eux; ils peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles et même les aliéner, toutefois avec les exceptions, suivant les formalités prescrites, et dans les cas déterminés par le code Napoléon pour l'aliénation des biens des mineurs et des biens des femmes stipulés dotaux. - Ainsi vous voyez, messieurs, qu'en leur donnant, pour contracter des engagements en malière de commerce, toute la latitude nécessaire pour établir leur crédit et pour la sûreté de ceux qui peuvent traiter avec eux, la loi maintient cependant toutes les précautions conservatrices que le code Napoléon a consacrées, pour qu'ils ne soient pas victimes de leur inexpérience.

Le titre 2 enjoint à tout commerçant la tenue indispensable de trois registres, savoir: 1° un livre journal qui présente jour par jour ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, les sommes

tir seulement du 1er janvier 1808 que les divers titres du code commercial ont été mis à exécution (2).

employées à la dépense de sa maison; -2° Un livre de copies des lettres qu'il envoie; enfin, un registre spécial pour l'inscription de l'inventaire qu'il est tenu de faire tous les ans de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives.

Ces formalités, quelque gênantes et minutieuses qu'elles puissent paraître, sont devenues indispensables pour mettre un terme aux désordres qui se sont introduits dans le commerce. L'obligation de les remplir, en éclairant à chaque instant le commerçant honnête sur sa véritable position, empêchera qu'il ne puisse s'abuser lui-même sur ses moyens réels, lorsque le succès de ses spéculations n'aura pas répondu à son attente, ei elle l'avertira de s'arrêter à temps, pour sauver son honneur et ne pas entraîner dans sa ruine ceux qui pourraient avoir confiance en lui. En cas de faillite, ces formalités mettront à même de distinguer l'homme honnête et malheureux de l'homme inconsidéré ou de mauvaise foi, qui aura spéculé sans prudence ni discernement, ou qui aura prémédité une banqueroute frauduleuse.

Dans ce même cas, leur omission sera un motif de prévention contre l'individu qui s'en sera rendu coupable, et aucun négociant ne pourra raisonnablement se plaindre d'être astreint à une obligation qui a pour objet d'établir de l'ordre dans ses affaires, d'éclairer la justice sur sa conduite, et de le justifier, en cas de besoin, dans l'opinion publique.

La loi prescrit, au surplus, les formes dont les livres de commerce doivent être revêtus pour qu'elles ne soient pas illusoires...

L'un des orateurs du conseil d'État qui vous a présenté le troisième livre du code de commerce, vous a retracé avec énergie ( V. Faillite ) le tableau des collusions scandaleuses mises en pratique par quelques commerçants, artisans de banqueroutes préméditées, qui se préparent les moyens de frustrer leurs créanciers, soit par des reconnaissances de dots simulées, soit par des séparations de biens frauduleuses. Ces abus si impudemment renouvelés depuis quelques années, ont excité l'indignation de tous les gens de bien, et l'opinion publique réclame hautement les moyens de les prévenir ou de les réprimer.

Vous aurez, messieurs, à prononcer sur les moyens de répression, lorsque vous délibérerez sur les dispositions du livre ‍3, aujourd'hui nous vous proposons d'adopter les mesures qui ont été jugées propres à prévenir le mal auquel il s'agit de remédier. Ces mesures consistent dans la publicité à donner à tout contrat de mariage, entre époux dont l'un sera commerçant, en énonçant si le contrat a été fait sous le régime en communauté ou sous le régime dotal; à toute demande en séparation de corps ou de biens, et à tout jugement qui l'aura prononcée entre époux dont l'un fera aussi le commerce, lors même que ces actes seront antérieurs à l'époque où l'un des époux aura embrassé la profession de commerçant.

On ne peut pas se dissimuler que, malgré cette publicité, il se trouvera bien encore quelques hommes sans pudeur, qui, pour se ménager les moyens de soustraire leurs biens à leurs créanciers, en cas d'une faillite qu'ils auront préméditée, ou qu'au moins ils n'auront pas pris soin d'éviter, reconnaîtront leurs femmes des dots beaucoup plus considérables que celles qu'ils auront reçues réellement; mais quand, d'après la notoriété publique, cette reconnaissance sera jugée évidemment fausse, il s'élevera contre le commerçant qui l'aura souscrite, une prévention défavorable qui excitera une juste défiance dans l'esprit de tous ceux qui jusqu'à quel point il s'est engagé envers son épouse. Dès-lors, les piéges pourraient avoir à traiter avec lui, et dans tous les cas, on saura du moins qu'il aura tendus cesseront d'être dangereux, et ceux qui s'y laisseraient prendre n'auraient point à reprocher à la loi de ne leur avoir pas, fourni les moyens de les découvrir. Il est sans doute fâcheux d'être obligé de prendre de pareilles précautions contre les abus dans l'exercice d'une profession où l'on ne devrait connaître que la bonne foi, et dans laquelle il peut souvent être désavantageux à ceux même qui possèdent éminemment cette vertu de faire connaître l'état réel de leur fortune; mais une funeste expérience en a démontré la nécessité, et tous les commerçants honnêtes applaudiront sûrement à une mesure qui n'a pour objet que de les mettre en garde contre les fripons.

(2) Voici les premiers titres du liv. 1 du code de commerce Des commerçants.

TITRE 1.

Art. 1. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-hu't ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'art. 487 c. civ., de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce, 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

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14. Le principe de la liberté commerciale est généralement admis dans les États modernes. La Russie présente toutefois une exception à cette règle. Le corps du commerce se divise en trois guildes ou classes. Le montant du capital commercial qu'il faut déclarer, et de la patente qu'il faut payer, varie suivant qu'on veut entrer dans l'une ou l'autre des guildes. L'étendue des droits dont on jouit dans l'exercice du commerce varie aussi selon le guilde dont on fait partie. On n'admet dans les guildes que les sujets russes ou les étrangers qui prêtent serment de rester soumis à l'empire.

La plupart des codes étrangers soumettent quiconque veut exercer une profession commerciale à se faire inscrire préalablement sur un registre tenu, soit à la municipalité du lieu, soit au greffe du tribunal. Cette formalité est exigée en Espagne, en Portugal, en Prusse, dans le Wurtemberg et la Hongrie. Elle est fort sage en ce qu'elle fait cesser toute incertitude sur la qualité des contractants, et en ce qu'elle prévient les difficultés que soulèvent souvent chez nous la question de savoir si tel individu est ou non commerçant.

La loi autrichienne prescrit aux magistrats de n'accorder qu'avec la plus grande circonspection la faculté de commercer aux individus âgés de moins de vingt-quatre ans.-En Espagne, on ne peut être émancipé et rendu habile à faire le négoce avant l'âge de vingt ans. En Portugal et dans le Wurtemberg, on peut, comme en France, être émancipé et devenir commerçant à dixhuit ans; à Naples, on le peut à dix-sept ans.

En Angleterre et dans l'Amérique du Nord, les femmes exclusivement vouées aux soins domestiques, ne se livrent point au négoce. Mais, dans presque tous les autres États, la loi leur reconnaît, au contraire, le droit de faire le commerce, en obtenant, si elles sont mariées, l'autorisation, d'ailleurs révocable, de leur mari. D'après le code hollandais, le mari qui retire à sa

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des art. 632 et 633.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. - Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.-Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalites prescrites par les art. 457 et suiv. c. civ.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, bypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être bypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés, et avec les formes réglées par le code civil.

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8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il recoit et paye, à quelque titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison : le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront parafés et visés ane fois par année. Le livre de copies de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les art. 8 et 9 ci-dessus, seront cotés, parafés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans. 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit TOME VIII.

femme le consentement qu'il lui avait accordé, est tenu de rendre cette révocation publique.

Toutes les législations contemporaines astreignent les commerçants à tenir des registres constatant leurs opérations. Ces registres font foi de ce qu'ils contiennent entre commerçants. En Prusse et dans le Wurtemberg, ils forment contre les noncommerçants un commencement de preuve que celui qui les produit peut compléter en prêtant serment. Dans le premier de ces pays, les juifs, à moins qu'ils n'aient été autorisés à faire le commerce, ne peuvent invoquer leurs livres que vis-à-vis de leurs coréligionnaires. A la différence de la loi française, qui ne prescrit de conserver les livres de commerce que pendant dix années, les codes Hollandais, Wurtembergeois et Portugais exigent qu'ils soient conservés durant trente ans; et la loi espagnole ordonne aux commerçants de ne s'en dessaisir qu'après la cessation de leur négoce (V. au surplus l'ouvrage de M. Anthoine de Saint-Joseph intitulé Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce français).

ART. 2.

Des individus qui ont la qualité de commerçants.

15. La qualité de commerçant impose à celui à qui elle est attribuée des obligations particulières; elle le soumet à des règles spéciales, souvent rigoureuses, telles que celles sur la compétence, la contrainte par corps, les faillites et banqueroutes. II est donc d'un grand intérêt de connaître quelles sont les personnes auxquelles cette qualité peut être donnée; et c'est là une véritable difficulté. L'art. 1 c. com. définit ce qu'on doit entendre par commerçant. C'est celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. - On sent, à la simple lecture, combien cette définition, aussi exacte peut-être qu'elle pouvait l'être, est loin cependant d'offrir à l'esprit une idée claire et précise de la classe d'individus comprise sous la dénomination de

de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au liv. 3 des Faillites et des Banqueroutes.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerco du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire.

17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse do les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

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65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au code civil, liv. 3, tit. 5, chap. 2, sect. 3, et au code de procéd. civile, 2 partie, liv. 1, tit. 8.

66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce entre mari et femme dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'art. 872 c. proc.; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, anx greffes et chambres désignés par l'art. 872 c. pr. civ., pour être exposé au tableau, conformément au même article. - Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contractó sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage, sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de 100 fr. d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

69. Tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'ètre puni comme banqueroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'annéo de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

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commerçants. Que de difficultés peuvent s'élever d'abord sur la nature même des actes dont l'exercice doit faire attribuer ce titre! Que de difficultés encore sur ce qu'on doit appeler profession habituelle! Quelle quantité d'actes faudra-t-il avoir faits pour qu'il y ait profession? Celle-ci ne peut-elle pas exister sans que l'on se soit livré à un grand nombre d'actes de commerce? Toutes ces incertitudes, il n'était pas au pouvoir du législateur de les faire disparaître; il ne pouvait établir, dans une pareille matière, de règles absolues, énumérer tous les individus qui devaient être rangés parmi les commerçants. Il a donc dù, dès qu'il ne prenait pas un parti analogue à celui dont il est question au n° 14, 2o alinéa, se contenter de donner une définition générale, et laisser beaucoup à faire à la sagesse des juges.

16. D'après la définition donnée par l'art. 1 précité, deux conditions sont nécessaires pour faire acquérir la qualité de commerçant 1° exercer des actes de commerce; 2° faire de cet exercice sa profession habituelle. – Examinons séparément chacune de ces conditions.

S 1.- Exercice d'actes de commerce.

17. Quoique nous ayons déjà, dans une autre partie de cet ouvrage, signalé dans le plus grand détail les caractères des actes commerciaux (V. Acte de commerce), néanmoins nous sommes absolument obligé, pour l'intelligence du présent article, de rappeler brièvement quelques-unes des règles de cette matière. Nous allons reproduire d'abord la nomenclature que les art. 632 et 633 c.com. donnent des opérations commerciales; nous indiquerons ensuite très-rapidement quelles sont les personnes que, par application de ces textes, la jurisprudence a déclarées commerçantes. 18. « La loi répute acte de commerce, dit l'art. 632 c. com.: tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; Toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; Toute opération de change, banque et courtage; Toutes les opérations des banques publiques; · Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place. » « La loi répute pareillement actes de commerce, ajoute l'art. 633: (1)1 Espèce:(Frey C. Ebrard.)-LA COUR ;-Considérant que J. Ehrard, par sa qualité d'aubergiste, rentre dans la classe des personnes réputées commerçantes, suivant les dispositions de l'art. 632 c. com., puisqu'il achète des comestibles pour les revendre aux voyageurs, et qu'il leur loue momentanément des lits; que c'est là un commerce qu'il fait habituellement avec eux; que, d'un autre côté, l'aubergiste qui loge des voitures et rouliers, tient en quelque sorte un entrepôt de marchandises déposées momentanément chez lui; que c'est par ces motifs que la loi veut qu'il paye patente à raison de son commerce, en sorte que, sous ces divers rapports, ii a pu être traduit devant le tribunal de commerce, et il n'y avait aucun motif de le renvoyer devant les juges ordinaires.

Du 17 avril 1812.-C. de Metz.-M. Colchen, pr.

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2 Espèce (Sengel et Baur C. Ostermann.)-LA COUR; -Attendu, sur l'appel d'incompetence, que leur sort dépend de la question de savoir si le sieur Sengel, comme aubergiste, peut être réputé commerçant et conséquemment s'il est justiciable du tribunal de commerce; Attendu que le sieur Sengel est aubergiste, à l'enseigne du Cygne, à Illkirch, sur la grande route de Strasbourg à Lyon; qu'il achète en gros des vins et autres comestibles pour les revendre et les débiter en détail dans son auberge; qu'ainsi son état habituel est celui de commerçant; or, suivant la première partie de l'art. 632 c. com., la loi répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage, et par la seconde partie de l'art. 658, c. cité, le législateur a dispose que les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce; Attendu qu'il résulte de ces dispositions formelles et précises, que le sieur Sengel, réputé commerçant, était justiciable du tribunal de commerce, à raison du billet à ordre par lui souscrit le 1er oct. 1813, et que, par suite, le sieur Baur était également justiciable du dit tribunal, d'après l'art. 637 c. com.; qu'ainsi l'appel d'incompétence du jugement qui condamne au payement est mal fondé ; Confirme.

Du 25 nov. 1814.-C. de Colmar.

(2) (N.... C. N....) - LA COUR; Considérant que d'après les décrets des 29 déc. 1810 ct 12 janv. 1811, les débitants de tabac ne

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toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;-Toutes expéditions maritimes;-Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce. »> 19. Puisque la loi répute acte de commerce tout achat de marchandises pour les revendre, il est évident que l'on doit déclarer commerçants: - Le propriétaire qui se livre chaque année, dans une saison particulière, à l'achat et à la revente de certaines marchandises (Nîmes, 28 avril 1831, aff. Irague, V. Faillite);

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20. ... Ainsi que celui qui achète habituellement des bestiaux pour les engraisser dans des herbages dont il est propriétaire ou fermier, et pour les revendre ensuite (Rouen, 14 janv. 1840, aff. Guidon).-V. Acte de comm., no 111.

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21. Il y a pareillement lieu de considérer comme marchands: les boulangers (Grenoble, 26 juill. 1811, aff. Billon; Colmar, 28 nov. 1843, aff. Clauss, vo Acte de commerce, no 86; contrà, Req., 28 fév. 1811, aff. Beckard, eod.); — Les meuniers qui, au lieu de se borner à convertir en farinele blé qu'on leur confie, achètent habituellement des grains pour les revendre (Rej., 26 janv. 1818, aff. Lhomme, eod.; Angers, 11 déc. 1823, aff. Fouchard, eod.); Les bouchers (Aix, 15 janv. 1825, aff. Petit, vo Compét. com.); Les aubergistes (Metz, 17 avril 1812; Colmar, 25 nov. 1814 (1); Trèves, 19 avril 1809, aff. Schuster, vo Acte de com., eod.; Rej., 26 juin 1821, aff. Silberman, v Oblig.; Bourges, 19 déc. 1823, aff. Gilles; 27 août 1824, aff. Guénot, v° Acte de com., no 86; Contrà, Rej., 6 déc. 1815, aff. Levy, eod.); — Les cafetiers (Rouen, 4 déc. 1818, aff. Plouin, eod.); Les cabaretiers (Cass., 23 avril 1813, aff. Montano, eod.);—Les individus qui font le commerce de la tannerie (Cass., 24 janv. 1815, aff. Weyl, V. Obligat.);— Et les bourreliers (Poitiers, 17 déc. 1840, aff. Béchet).-V. no 55. 22. Mais les débitants de tabac, simples préposés d'une administration publique, qui reçoivent d'elle le tabac à un prix fixe et le revendent aussi à un prix fixe, ne sont pas commerçants (Colmar, 30 juill. 1814 (2); - Contrà, Metz, 28 janv. 1817) (3), lors même qu'ils vendent, outre du tabac, des pipes peuvent être considérés comme commerçants par le fait seul de ce débit, puisque ces lois les qualifient de simples préposés soumis aux visites et à la surveillance des employés de la régie, ainsi qu'à un cautionnement (art. 29, décr. 29 déc. 1810, et 49, 54 et 57, décr. 12 fév. 1811); qu'il leur est alloué une rétribution déterminée et une remise en nature pour le trait de balance; qu'ils ne peuvent altérer ni dénaturer les tabacs à la vente desquels ils sont préposés, et qu'ainsi ils ne peuvent pas les vendre au-dessus du taux qui est fixé; qu'enfin, ils ne sont pas assuje'tis au droit de patente; Considérant que l'énonciation portée au jugement dont est appel, indiquant que l'appelant fait notoirement un commerce indépendamment de son débit de tabac, est vague en elle-même, puisqu'elle ne précise rien, qu'elle ne désigne ni le genre de commerce ni les objets sur lesquels il portait; que l'appelant allègue que cette énonciation erronée des premiers juges peut provenir de ce qu'en 1812 il faisait réellement un commerce, et qu'il était, à cet effet, muni d'une patente, mais qu'il l'a totalement cessé en 1813, parce qu'il n'en retirait aucun bénéfice; qu'il s'est alors borné à son seul débit de tabac, et qu'il n'a plus pris de patente ce qui devait naturellement exciter, à son égard, la surveillance de la régie, et ce qui fait en même temps présumer l'exactitude de son allégation; qu'au surplus l'intimé qui, en sa qualité de demandeur, devrait prouver, n'a précisé d'autre article de négoce qu'un débit de bougies que l'appelant dénie formellement, et qui, au moyen de la concurrence, n'aurait pu être que très-modique, et par cela même disproportionné au droit de patente auquel l'appelant se serait exposé par là; -A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; - Déclare le jugement nul et incompétemment rendu.

Du 30 juil. 1814.-C. de Colmar.

(3) (Petit C. Pfeiffer.) LA COUR; - Attendu que les débitants de tabac, soit qu'ils l'achètent dans les entrepôts pour le revendre à leur compte et profit particulier, soit qu'ils ne le vendent, ainsi qu'on l'a prétendu, que comme préposés de la régie,mais avec un intérêt ou droit de commission, doivent être considérés comme commerçants, puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, ce débit est incontestablement pour eux un objet de spéculation, un acte de commerce; - Attendu que le billet dont il s'agit, quelle qu'en soit la cause, est un billet à ordre; —

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et des briquets (Bruxelles, 6 mars et 5 mai 1813, aff. Prévôt, V. Acte de com., no 120); à moins cependant, ce nous semble, que les achats et reventes de ces derniers objets n'aient par euxmêmes de l'importance. V. n® 44.

Il en faut dire autant des débitants de poudre à tirer.

23. Il est des individus qui, bien qu'ils achètent pour revendre, ne sauraient, à raison du peu d'étendue de leur trafic, être qualifiés commerçants: tels sont, comme le fait observer M. Molinier, Tr. du droit comm., p. 105, ceux dont tout le fonds est renfermé dans une hotte ou étalé sur un éventaire. « Ceux qui exercent ces modestes industries, dit très-bien cet auteur, ne perçoivent, à titre de bénéfices, que la rétribution de leur travail journalier. On peut moins les considérer comme des spéculateurs faisant le commerce que comme des industriels qui se procurent du travail et un salaire à l'aide d'un modique capital. » Au reste, il ne faudrait pas confondre cette industrie avec celle du colporteur, qui est un véritable commerçant.

24. L'achat pour revendre n'est commercial qu'autant qu'il a pour objet des denrées ou marchandises. Par conséquent ne sont pas commerçants ceux qui achètent habituellement des immeubles pour les revendre, soit dans le même état, soit après y avoir fait des constructions, car des immeubles ne sont pas des marchandises proprement dites (Bourges, 4 déc. 1829, aff. Galas, V. Acte de com., no 269; Nancy, 30 nov. 1843, aff. BuretSollier).-V. cod., no 252; V., en outre, les autres arrêts conformes ou contraires, rapportés eod., no 39 et suiv,

25. Mais le mot marchandises peut, ce semble, s'appliquer aux effets publics achetés en vue de les négocier. Aussi a-t-il été jugé par plusieurs arrêts, que ceux qui spéculent habituellement sur les fonds publics sont commerçants (Paris, 29 déc. 1807 (1); Rej., 18 fév. 1806, aff. Grellet, V. Acte de com., n° 46; Rej., 29 juin 1808, aff. Mariette, eod.; Paris, 14 fév, 1810, aff. Bellony, eod. Contrà, Paris, 15 avril 1809, aff. Thomassin, eod.; 7 avril 1835, aff. Dabrin, eod.; 14 mars 1842, aff. Villette, eod.).

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30. Des motifs analogues doivent faire dénier la qualité de commerçants, soit au médecin qui a une maison de santé, soit à la sage-femme qui reçoit des pensionnaires pour leur donner les soins de son état. Les objets de consommation fournis aux pensionnaires ne sont que l'accessoire des secours de l'art qu'exige leur position (Paris, 15 avr. 1837, aff. Lethuillier). — V. eod. verb., no 105.

31. Que faut-il décider à l'égard des pharmaciens? Cette question est très-controversée. A l'appui de l'opinion qui les déclare commerçants, on invoque cette considération qu'ils ne se bornent pas à vendre des remèdes magistraux, c'est-à-dire préparés conformément aux ordonnances des médecins (car, s'il en était ainsi, on reconnaît qu'ils ne seraient pas commerçants), mais qu'ils vendent aussi des substances médicamenteuses simples et des remèdes préparés à l'avance, appelés remèdes officinaux. On ajoute que l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11 résout la question, en défendant aux pharmaciens « de faire dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues ou préparations médicinales. » (V. en ce seus M. Molinier, t. 1, p. 116). Au soutien de l'opinion contraire, vers laquelle nous inclinons, on fait observer que les pharmaciens exercent une profession essentiellement libérale; qu'ils sont soumis à des conditions de capacité; que ce qui constitue principalement l'exercice de leur art, c'est la préparation des remèdes composés prescrits par les médecins; que ces remèdes tirent presque toute leur valeur de la science qui préside à leur confection; que si les pharmaciens vendent quelques substances sans leur avoir fait subir aucune manipulation, ce n'est là de leur part qu'un fait accidentel, un acte purement accessoire à l'exercice de leur profession; et qu'enfin il ne faut pas prendre à la lettre le mot commerce employé par l'art. 32 de la loi de l'an 11, cet article n'ayant eu d'autre objet que d'interdire aux pharmaciens de vendre dans leurs officines autre chose que des drogues et préparations médicinales.

26. L'achat de marchandises n'est pas commercial, s'il n'a pas été effectué dans l'intention de les revendre. Ainsi, celui qui achète pour consommer, quelques fréquents que soient ces achats, n'est pas commerçant (V. Acte de com., no 51 et suiv.). 27. L'achat pour revendre conserve le caractère commercial, quoique la chose achetée doive être travaillée avant d'être revendue. Par suite, les maîtres de forges, les taillandiers, les❘ distillateurs, qui achètent habituellement du minerai, du fer, des vins, pour revendre ces objets transformés, sont manifestement commerçants.-V. Acte de com., n° 85.

28. Mais il faut observer que l'achat cesse d'être commercial, si la chose achetée ne demeure pas principale lors de la revente. C'est pour cela que les artistes ne font pas acte de commerce en achetant les objets dont ils ont besoin pour faire les tableaux et statues qu'ils vendent ensuite; et qu'ils ne sauraient, quelle que fût la fréquence de ces achats, être réputés commerçants. V. Acte de com., no 87. — V. plus bas, no 33.

29. Par la même raison, on ne saurait réputer commerçants les chefs des maisons d'éducation, nonobstant les achats habituels qu'ils font de denrées et autres objets nécessaires à la nourriture et aux divers besoins de leurs élèves ; « Attendu, dit avec raison un arrêt de la cour de Paris, que le but principal de ceux qui tiennent des établissements d'instruction n'est pas la revente des objets qu'ils achètent pour la nourriture de leurs élèves; que les bénéfices qu'ils peuvent faire sur les denrées qui se consomment dans leurs maisons sont purement accessoires à l'objet principal de l'établissement, c'est-à-dire l'instruction et l'éducation des enfants; que dès lors ils ne peuvent être réputés commerçants.» (Paris, 16 déc. 1836, aff. Gibert C. N...; 23 nov. 1827, aff. Ruault.V. Faillite.)—V. en outre, sur ce point, les nombreux arrêts, en sens divers, cités vis Acte de com., nos 97 et suiv. Attendu qu'il porte non-seulement la signature de l'appelant, mais celle de l'intimé, qui, comme il vient d'être dit, est commerçant; d'où il suit qu'il présente le concours de signatures prévu en l'art. 637 c. com., et qui, aux termes de cet article, attire la connaissance au tribunal de commerce; D'après ces motifs; - Confirme.

Du 28 janv. 1817. C. de Metz.-M. Gérard d'Hannoncelles, pr. (1) (Arnaud C. Conbard.) — LA COUR ; — Attendu qu'Arnaud a ap

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32. La jurisprudence n'est point encore fixée sur la question qui nous occupe. D'une part, la cour de Montpellier a dénié aux pharmaciens la qualité de commerçants, par un arrêt du 19 fév. 1836 (aff. Léotard, V. Acte de com., no 107). Mais d'autres cours la leur ont, au contraire, reconnue (Metz, 19 nov. 1815, aff. Gatain, eod.; Nîmes, 27 mai 1829, aff. Malbec, eod.; Caen, 28 déc. 1840, aff. Guillemard, eod.; Rouen, 30 mai 1840, atf. Halley, v° Faillite).

33. Les artisans sont-ils commerçants? La solution de cette question est importante; car, si les artisans sont déclarés commerçants, ils deviennent, à ce titre, comme on l'a déjà dit, justiciables des tribunaux de commerce, ils sont soumis à la contrainte par corps, ils peuvent être constitués en faillite, déclarés banqueroutiers. Assurément il y aurait autant de déraison que de rigueur à attribuer une qualité qui entraîne de pareilles conséquences à une foule d'ouvriers qui ne travaillent que dans la vue de pourvoir à leur subsistance, et sans aucun espoir de parvenir à s'enrichir. D'un autre côté, il est d'autres artisans qui exercent leurs industries dans un esprit de spéculation, et qu'on ne saurait évidemment affranchir des obligations imposées aux commerçants. Mais quelle est la règle d'après laquelle on peut déterminer dans quels cas les artisans prennent place parmi les commerçants?

L'ancien droit n'est d'aucun secours pour la solution de cette difficulté. Savary, part. 1, liv. 1, ch. 5, énumère bien tous ceux que l'on regardait comme marchands; il ne place pas dans ce nombre les chapeliers, les tanneurs, les mégissiers, les aubergistes, boulangers, etc.; et il termine en disant que toutes ces professions et autres ne sont purement qu'ouvriers ou artisans. Il est sensible que la doctrine enseignée par Savary ne peut être admise aujourd'hui quant au plus grand nombre de ces professions. Personne ne pourrait soutenir, par exemple, qu'un prouvé la négociation avec Coubard, en apposant sa signature au bas du bordereau dans lequel ledit Coubard est indiqué comme vendeur; Attendu qu'il résulte des pièces de la cause qu'Arnaud négocie habituellement à la bourse; - Déboute ledit Arnaud de l'opposition par lui formée à l'arrêt par défaut du 22 juin dernier ; - Ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur; - Condamne Arnaud aux dépens. · Du 29 déc. 1807.-C. de Paris, 1re sect.

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