Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

d'émigrés qui, à défaut de certificats de résidence, n'auraient pas été payés (V. Émigré); 11o Le décret du 30 oct. 1792, qui exige des certificats de résidence des individus suspects d'émigration (V. Émigré); 12o Le décret du 12 nov. 1792, qui exige des ci-devant commandeurs de Malte des certificats de résidence (V. Émigré, Culte);—13o Le décret du 25 nov. 1792, qui suspend l'exécution et l'effet des certificats de résidence et passeports; 14° Celui du 29 nov. 1792, qui proroge le délai de présentation des certificats de résidence au bureau de liquidation (V. Dette publique); - 15° Celui du 29 nov. 1792 qui lève la suspension prononcée par celui du 25 présent mois en ce qui concerne les négociants, les marchands et leurs facteurs (1); 16o Le décret du 29 nov. 1792, qui ordonne un rapport sur les faux certificats de résidence de la municipalité de Paris, et particulièrement sur l'affaire du sieur Lacroix; 17° Celui du 4 déc. 1792, qui lève la suspension ordonnée par celui du 25 nov. précédent (2); 18° Celui du 20 déc. 1792, qui ordonne la publication du décret contre les émigrés, relatif aux certificats de résidence (3).

-

4. Depuis 1793 jusqu'à l'an 8, l'exigence du législateur s'est peu ralentie à l'égard des certificats de résidence. On compte en effet dans cette période 1o Le décret du 15 mars 1793, qui porte, qu'il n'est pas dérogé aux dispositions relatives aux formes des certificats de résidence; que les certificats du président et des secrétaires de la convention nationale tiendront lieu, pour les députés, de certificats de résidence et de tous autres; et qu'il en sera de même à l'égard des attestations délivrées aux employés des armées, par les conseils d'administration (4); — 2o Le décret des 25-29 mars 1793, qui proroge le délai, pour fournir aux commissaires liquidateurs des certificats de résidence;-3o Le décret du 28 mars 1793, qui détermine les formes des certificats de résidence que devront représenter les prévenus d'émigration (art. 22 et suiv., 29 et suiv.), les fonctionnaires qui devront les délivrer (art. 25 et suiv.), et qui porte des peines contre ceux qui feraient de faux certificats de résidence (art. 35); ce décret est suivi de modèles (V. Émigré); 4o Le décret d'ordre du jour, du 17 vend. an 2 (8 oct. 1793), qui porte que : << les corps administratifs sont juges des difficultés sur les certificats de résidence; » 5o Le décret du 9 vent. an 2, qui fixe le délai pour l'enregistrement de ces certificats (5); - 6° Celui du 23 flor. an 2, qui exige un certificat de résidence des créanciers viagers de l'État (art. 9 et 11), et indique le modèle de cet acte (n° 5, V. Dette pub.); 7° Celui du 23 mess. an 2, relatif à la forme des certificats de résidence (art. 36 et suiv., V. Dette pub.); — 8° Celui du 12 brum.

(1) 29 nov.-1er déc. 1792. · - Décret qui lève la suspension des certificats de résidence en ce qui concerne les négociants, les marchands et leurs facteurs, connus pour être dans l'usage de voyager pour leurs affaires de commerce.

La convention nationale lève la suspension des certificats de résidence, prononcée par son décret du 25 présent mois, en ce qui concerne les négociants, les marchands et leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'usage de voyager pour les affaires de commerce; décrète que les certificats de résidence et passe-ports ordonnés par les précédents décrets, seront délivrés aux marchands, négociants et leurs facteurs, dans les formes que lesdits décrets ont prescrites.

(2) 4 déc. 1792.- Décret qui lève la suspension des certificats de résidence, ordonnée par le décret du 25 nov. 1792.

La convention nationale lève la suspension des certificats de résidence, qu'elle a ordonnée par le décret du 25 novembre dernier; ordonne qu'à compter de ce jour lesdits certificats seront délivrés dans la forme prescrite par la loi; que les certificats signés Tallien ne pourront servir; et que ceux qui en seront porteurs seront tenus de s'en procurer de nouveaux, et de rapporter les anciens comme suspects de contrefaçon. (3) 20-25 déc. 1792.

[ocr errors]

an 3, qui porte que les certificats de résidence à produire à la trésorerie, seront valables pendant les six mois de la date du visa (V. Certificat); 9° Celui du 25 brum. an 3, relatif aux certificats de résidence des non prévenus d'émigration; il détermine, dans le titre 2, les conditions de la résidence, la forme du certificat, etc. (V. Émigré);-10° Celui du 12 frim. an 3, additionnel à celui qui précède (V. Émigré); — 11o Le décret du 18 pluv. an 3 (6 fév. 1795), qui autorise le comité de législation à proroger le délai fixé par celui du 23 brum. an 3, pour l'obtention des certificats de résidence exigés par la loi; 12o Le décret du 23 germ. an 3 (12 avril 1795), sur des questions relatives aux certificats de résidence; 13o Le décret du

[ocr errors]

6 flor. an 3 (25 avril 1795), relatif à un projet de décret, pour remédier à la fausseté des certificats de résidence; 14o Le décret du 1er fruct. an 3 (18 août 1795), qui renvoie au comité de législation la proposition que les certificats de résidence produits à fin de radiation de la liste des émigrés, ne soient admissibles qu'autant qu'ils auront été adressés officiellement audit comité;— 15° Le message du directoire exécutif, à la date du 8 frim. an 4 (29 nov. 1795), sur la délivrance des certificats de résidence ; 16o La loi du 3 flor. an 5, qui rapporte celle du 12 brum. an 3, et déclare que les certificats de résidence pour les payements à recevoir du trésor, seront valables pendant un an (6); — 17° La loi du 22 frim. an 7, qui soumet au droit fixe d'un franc les certificats de résidence (art. 68, § 1, no 17); · 18 Enfin la loi du 12 vent. an 8, qui, en déclarant les Français libres de sortir de France, depuis la constitution du 22 frim. précédent, abroge implicitement les dispositions précédentes.

5. Toute cette législation, dont il importe de connaître les monuments répandus dans le Bulletin des lois, a perdu l'intérêt qu'elle avait sous la période républicaine. — On n'exige plus de certificat de résidence que dans des circonstances fort rares, comme, par exemple, en matière de célébration de mariage.

CERTIFICAT DE VIE.-1. C'est un acte par lequel le fonctionnaire public à ce autorisé par la loi atteste l'existence d'un rentier, pour l'avoir vu et lui avoir parlé dans le jour. Cette définition est empruntée presque textuellement à l'édit d'août 1693 et à l'arrêt du conseil du 25 août 1737.

ART. 1. ART. 2.

ART. 3. § 1.

Division.

Historique et législation.

- Dans quels cas et à quelles personnes les certificats de vie sont
nécessaires.

Qui peut délivrer les certificats de vie.
Rentes sur particuliers.

créanciers ou pensionnaires de la nation, lesquels seront délivrés comme par le passé, à la charge par eux de rapporter une attestation du directoire du département du lieu de leur domicile, contenant qu'ils n'ont point été et qu'ils ne sont point compris dans la liste des émigrés, et que leurs biens n'ont point été en séquestre.

2. Les certificats délivrés aux membres de la convention nationale par le président et les secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, suffiront pour constater leur résidence, et leur tiendront lieu, dans tous les cas, de tous autres certificats.

3. Il en sera de même à l'égard des attestations délivrées par les conseils d'administration aux citoyens qui sont employés dans les armées de la république.

(5) 9 vent. an 2 (27 fév. 1794).-Décret relatif aux délais fixés pour l'enregistrement des certificats de résidence.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète que le délai de huitaine pour l'enregistrement des certificats de résidence, fixé à peine de nullité dans les cas déterminés par les art. 25 et 26 de la 6 section du décret du 28 mars 1793, sur les émigrés, ne commence à courir que du jour du visa donné par le dépar

tement. Décret relatif aux certificats de résidence. La convention décrète que les articles du décret contre les émigrés, relatifs aux certificats de résidence, seront extraits de la loi générale, pour être sur-le-champ envoyés au ministre de la justice, et être par lui adressés sans délai à toutes les autorités constituées pour être promulgués et exécutés.

(4) 15-18 mars 1793. Décret relatif aux certificats de résidence des députés et des employés des armées.

Art. 1. Il n'est rien innové par les articles de la loi sur les émigrés concernant les certificats de résidence, aux formes des simples certificats de résidence, exigés des fonctionnaires publics et des autres citoyens

[ocr errors]

(6) 3 flor. an 5 (22 avr. 1797). Loi relative aux certificats de résidence pour les payements à recevoir de la trésorerie nationale. Art. 1. La loi du 12 brum. an 3, qui fixe à six mois la durée du temps pendant lequel les certificats de résidence exigibles pour les payements à recevoir de la trésorerie nationale seront valables, est rapportée.

2. Lesdits certificats seront valables pendant un an, ils pourront même être admis au delà de ce temps, lorsque le payement des sommes dues par la trésorerie sera retardé d'un an au delà de leur échéance : il suffira, dans tous les cas, que le certificat représenté soit daté de la même année dans laquelle le terme du payement se trouvera échu.

[blocks in formation]
[ocr errors]

2. Une législation déjà ancienne en France avait réglementé les cas dans lesquels les certificats de vie devaient être délivrés, et les formes qui devaient y être observées. On trouve d'abord l'édit d'août 1693 et d'autres postérieurs portant création de rentes viagères ou établissement de tontine. Ces actes voulaient que les rentiers demeurant dans les provinces pussent faire recevoir des arrérages de leurs rentes sur des procurations en bonne forme, passées devant notaires et légalisées par le juge ordinaire du lieu de la résidence des notaires, lequel «< certifierait au pied des procurations la vie des rentiers; » et que ceux qui demeureraient hors du royaume fussent tenus de rapporter des certificats de vie passés devant notaire ou autres personnes publiques, en présence de deux témoins qui attesteraient avoir vu dans le jour les rentiers, et leur avoir parlé. Les mêmes actes exigaient que tous fussent légalisés par les ambassadeurs, envoyés ou consuls de la nation française dans les cours étrangères où ils faisaient leur residence, et à leur défaut par les principaux magistrats ou juges des lieux de leur résidence. - Sous ce rapport l'art. 9 de la déclaration du 27 déc. 1727, enjoignait à ces ambassadeurs, envoyés, résidents ou consuls, et aux juges ordinaires des villes et autres lieux du royaume, de prendre les éclaircissements nécessaires, relativement aux certificats de vie des rentiers, avant de signer ces certificats. Et, sur cette dernière disposition, M. Merlin remarque que cette précaution est aujourd'hui d'autant plus nécessaire à tous les officiers publics, qu'ils répondent personnellement envers le trésor de l'État, de la vérité et de l'exactitude des certificats (V. les décrets du 21 août, 25 sept. 1806, l'ord. 30 juin 1814.-V. aussi l'art. 2 de la circulaire du 27 juin 1839, et notamment l'art. 16). L'arrêt du conseil du 19 sept. 1734 est relatif aux rentiers servant dans les armées; il portait qu'ils pourraient recevoir leurs arrérages sur des certificats de vie délivrés sans frais par les commissaires des guerres, lesquels attesteraient qu'un tel, servant actuellement dans une telle troupe, était vivant à tel jour, pour l'avoir passé en revue ledit jour, etc. L'arrêt du conseil du 23 août 1737, voulait que les certificats délivrés par les ministres étrangers à des rentiers d'eux connus personnellement, portassent qu'ils avaient une parfaite connaissance de l'existence des rentiers pour les avoir vus et leur avoir parlé dans le jour; et dans ce cas leur certificat suffisait sans l'intervention d'aucune autre personne. — La déclaration du 26 juin 1763 eut pour objet de pré(1) 11 fruct. an 2 (28 août 1794). Décret relatif aux certificats de vie des personnes non Françaises habitant les pays qui sont en guerre avec la France.

[ocr errors]

Art. 1. Les certificats de vie des personnes non Françaises habitant les pays qui sont en guerre avec la république, qui seront délivrés et signés par les agents de deux puissances neutres, seront admis par la trésorerie nationale. Art. 2. Ces certificats devront être rédigés conformément au modele n° 2 joint au décret du 23 floréal dernier.

(2) 9 frim. an 11 (30 nov. 1802). — Arrêté concernant les certificats de vie à délivrer aux créanciers viagers étrangers ou domiciliés en pays étrangers.

Art. 1. Les créanciers de rentes viagères, étrangers ou domiciliés en pays étranger, ou ceux domiciliés en France qui jouissent sur des têtes etrangères, seront admis à fournir des certificats de vie délivrés par les ambassadeurs, chargés d'affaires ou résidents de la république française, en présence de quatre témoins domiciliés, connus d'eux, qui certifieront Findividualité des créanciers. Ces certificats seront légalisés, à Paris, par le ministre des relations extérieures.

2. Si le domicile du rentier ou de la tête sur laquelle il jouit se trouve oigné de plus de 5 myriamètres (10 lieues anciennes) de la résidence d'aucun agent français, ce certificat pourra être délivré par les principaux magistrats du lieu de son domicile, en faisant mention, dans le corps de l'acte, de la distance de plus de 10 lieues d'aucun agent français. Ce tertificat sera légalisé par l'agent français à la résidence la plus prochaine;

venir les abus dans le cas où deux frères portaient les mêmes nom et prénoms : on pouvait à l'ombre de l'équivoque occasionnée par cette similitude, perpétuer une rente au préjudice de l'État ou des tontines. Cette déclaration exigeait la mention, non-seulement des nom et prénoms, mais encore des surnoms, des qualités ou professions actuelles, des changements survenus,

etc.

-

3. Depuis la révolution, un grand nombre de lois ont été rendues sur les certificats de vie. On trouve : 1° le décret du 11 août 1790, portant que les traitements, pensions et gratifications des membres du clergé ne leur seront payés, lorsqu'ils ne se présenteront pas eux-mêmes, que sur la présentation d'un certificat de vie délivré sans frais par les officiers de leur municipalité (art. 41, V. Culte); -2° Le décret du 5 déc. 1790, qui assujettit au droit fixe de 20 sous les certificats de vie (3o classe, sect. 4, no 1, V. Enreg.); - 3o Le décret du 6 mars 1791, dont l'art. 11 porte que les certificats de vie ne seront point donnés par les juges de paix, mais qu'ils seront donnés et légalisés gratuitement par les présidents des tribunaux de district ou ceux des juges qui en feront les fonctions; que, dans les lieux où sont établis soit les tribunaux, soit les administrations de districts, les maires feront la légalisation et donneront les certificats concurremment avec les présidents des tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics, ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans l'étendue de la commune (V. Organ. judic.); 4° Le décret du 16 août 1791, portant que le bureau établi pour la vérification des certificats de vie sera réuni au bureau des rentes (V. Comptabilité, Finances); — 5o Le décret du 23 flor. an 2, qui exige un certificat de vie des titulaires de rentes viagères nationalisées (art. 3), sous peine d'être réputé mort s'ils ne l'ont fait dans le délai (art. 8): ces certificats ne seront reçus que pendant deux mois (art. 20); à la suite du décret sont joints deux modèles de ces certificats (V. Dette publique); 6o Le décret du 11 fruct. an 2 relatif au certificat des individus non Français habitant les pays en guerre avec la France (1); -7° La loi du 22 frim. an 7 qui soumet au droit fixe de 1 fr. les certificats de vie (art. 68, § 1, no 17 ) ; · 8° La loi du 22 flor. an 7, portant: 1° qu'il sera produit au trésor un certificat de vie du rentier viager ou pensionnaire (art. 6); 2° que les certificats de vie seront délivrés sans frais par les municipalités; qu'ils seront signés de deux administrateurs et visés par le commissaire du directoire exécutif près l'administration du canton; et qu'ils ne seront assujettis à d'autres formalités ni à aucun autre droit que celui du papier timbré, du timbre de 25 cent. (art. 10, V. Dette publ.); -9° L'arrêté du 3 prair. an 7, portant que les certificats de vie à fournir par les pensionnaires ex-religieux, contiendront la déclaration de non hérédité prescrite par les art. 4 et 7 de la loi du 17 niv. an 2 (art. 2), et qui renferme un modèle de ces certificats (V. Dette publique); 10° L'arrêté du 9 frim. an 11, relatif aux certificats de vie que doivent produire les créanciers viagers étrangers (2); — et la signature de cet agent sera légalisée de la même manière qu'il a été désigné ci-dessus. Ces certificats seront rédigés conformément aux mʊdèles annexés au présent arrêté.

Les ministres des finances, du trésor public et des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

N° 1.-Certificat de vie délivré par un ambassadeur, chargé d'affaires ou agent de la république française en pays étranger.

Nous (mettre les nom et qualité, et la ville de la résidence) certifions à tous qu'il appartiendra que le citoyen (les noms et domicile du créancier), qui nous a déclaré être né le et être le propriétaire d'une rente (si c'est sur une tête sur laquelle on jouit, le désigner) viagère de due par la république française, est vivant, pour s'étro présenté devant nous, assisté de les noms, prénoms des quatre témoins), tous quatre témoins domiciliés en cette ville et de nous connus, lesquels nous ont attesté connaître parfaitement le réclamant, et qu'il est tel qu'il se qualifie.

Pour quoi nous avons délivré le présent certificat, que nous avons signé et fait signer, en notre présence, du réclamant et des quatre témoins (si le réclamant ne sait signer ou en est empèché par quelque cause légitime, le mentionner).

Nota. Ce certificat sera légalisé à Paris, par le ministre des relations extérieures. (Mettre ici le sceau de l'autorite qui délivrera ce certificat.)

11o Le décret du 8 vent. an 15 qui rétablit les rentes viagères | au profit des ayants droit dont l'existence est justifiée par un certificat de vie en bonne forme (V. Dette publique).

4. Sous la période impériale, on trouve 1° le décret du 21 aout 1806 qui investit les notaires du droit de délivrer les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l'État (1) (V. l'annexe no 1 à la circulaire du 27 juin 1839, no 6);— 2o Celui du 23 sept. 1806 qui détermine le mode suivant lequel les rentiers viagers et pensionnaires de l'État devront obtenir un certificat de vie dans le cas où ils ne peuvent se transporter au domicile du notaire (2). (V. l'annexe no 2 à

N° 2.- Autre certificat délivré par les magistrats du domicile du créancier ou de la tête sur laquelle il jouit, éloigné de plus de 5 myriamètres (10 lieues anciennes) de la résidence de l'agent français.

(Dans le cas où ce certificat ne serait délivré que par un seul magistrat, il requerra la présence de quatre témoins.)

Nous (énoncer les noms, prénoms et qualités des certifiants) certifions, d'après la demande de (nom et prénom du réclamant), domicilié en cette ville, distante de plus de 5 myriamètres (10 licues anciennes) de celle résidence la plus proche d'un agent de la république française, que ledit qui nous a déclaré être né le et être propriétaire d'une rente viagere due par la république française, est vivant, pour s'être présenté devant nous.

Nous certifions, de plus, connaître ledit

comme habitant

de cette ville, pour quoi nous lui avons délivré le présent certificat, qu'il a signé avec nous.

Nota. Ce certificat doit être envoyé, par les magistrats qui l'ont délivré, à l'ambassadeur de la république française, ou au résident le plus proche, pour être légalisé. Il ne sera remis au réclamant qu'après cette formalité. La signature de l'ambassadeur ou résident sera légalisée comme pour le précédent.

(Mettre ici le sceau de l'autorité qui aura délivré le certificat.)

(1) 21 août 1806. - Décret portant que les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l'État seront délivrés par les notaires.

Art. 1. Les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l'État, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusivement délivrés par les notaires qui seront nommés par nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances.

2. Quarante des notaires de Paris y exerceront les fonctions de certificateurs. Les rentiers viagers domiciliés à Paris seront distribués entre ces notaires, par série de numéros, et en nombre à peu près égal.

5. Ceux des pensionnaires qui sont domiciliés à Paris pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notaires certificateurs qu'ils voudront choisir.

4. Il y aura dans chaque sous-préfecture un ou plusieurs notaires certificateurs également nommés par nous, auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires domiciliés dans l'arrondissement.

5. Les notaires certificateurs devront tenir registre des têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de naissance des rentiers ou pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile.

6. Les notaires certificateurs, tant de Paris que des départements, donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre.

7. Ils adresseront en outre au même ministre, le 1er mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.

8. Le ministre des finances communiquera an ministre du trésor public les extinctions qui lui seront notifiées, tant sur la dette viagère que sur les pensions.

9. Les notaires certificateurs seront garants et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour altester l'individualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

[ocr errors]

10. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires seront conformes aux modèles annexés au présent décret: ils ne seront point sujets à enregistrement, et seront expédiés sur papier du timbre de 25 centimes. La rétribution des notaires certificateurs sera, outre la valeur du papier, de 50 centimes pour les rentes et pensions de 100 fr. et au-dessous; De 75 centimes pour celles de 101 fr. à 300 fr.; - De 1 fr. pour celles de 501 fr. à 600 fr.; Et de 2 fr. pour celles au-dessus. 11. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors de l'empire seront délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'envoi des listes, et la notification des décès des rentiers et pensionnaires.

la circul. du 27 juin 1859); — 3o Le décret du 19 mars 1808, relatif aux formes des certificats de vie exigés des militaires pour leur solde de retraite (3).

5. Sous la restauration, il a été rendu plusieurs actes du pouvoir réglementaire. Ce sont: 1° L'ordonnance du 30 juin 1814, qui autorise tous les notaires de Paris à delivrer des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État; elle maintient les règlements antérieurs en ce qui concerne, soit les notaires certificateurs dans les départements, soit la délivrance des certificats hors du royaume (4);- 2o L'ordonnance du 24 janv. 1816, qui dispose que les certificats des rentiers domiciliés aux colonies

12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires, en pays étranger, serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés ou consuls, les certificats de vie pourront, comme par le passé, être délivrés par les magistrats du lieu; mais ils ne seront admis au trésor public que revêtus de la légalisation des nosdits envoyés ou consuls, faisant mention de cet éloignement.

13. Les ministres des relations extérieures, des finances, de l'inté rieur et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret. Modèle de certificat de vie à délivrer par les notaires. Je soussigné, notaire à l'un des certificateurs nommés par sa majesté l'empereur et roi, certifie que (mettre les nom, prénoms, profession et domicile), né le suivant son acte de naissance qu'il m'a représenté, jouissant d'une pension sur l'État, ou sur la tête duquel existe une rente viagère de est vivant, pour s'être présenté cejourd'hui devant moi; en foi de quoi j'ai délivré le présent, qu'il a signé avec moi.

de

Fait à

le

Nota. Faire légaliser par le préfet ou sous-préfet la signature des notaires certificateurs des départements.

Modèle de certificat de vie à délivrer par les ambassadeurs. Nous (ambassadeur, envoyé, consul, ou autre chargé des affaires de sa majesté l'empereur et roi), certifions et attestons que ( mettre les nom, prénoms, profession et domicile), né le suivant son

acte de naissance qu'il nous a représenté, jouissant d'une pension de ou sur la tête duquel existe une rente viagère de est vivant, pour s'être présenté aujourd'hui devant nous, en foi de quoi nous lui avons délivré le présent, qu'il a signé avec nous. Fait à

le

(2) 23 sept. 1806. --Décret concernant les attestations à délivrer anx rentiers viagers et pensionnaires de l'État qui ne peuvent se transporter au domicile du notaire certificateur.

Art. 1. Les rentiers viagers et pensionnaires de l'État qui, par cause de maladie ou d'infirmités, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.

2. Les notaires certificateurs sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'art. 1 de notre décret du 21 août 1806 pour le payement des rentes viagères et pensions, dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui restera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.

3. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans les fles françaises d'Europe où il n'existera pas de notaires certificateurs.

(5) 19 mars 1808. Décret sur la délivrance des certificats de vic exigés des militaires pour le payement de leur solde de retraite.

Art. 1. Les certificats de vie exigés des militaires pour le payement de leur solde de retraite seront délivrés par les maires de leurs communes respectives, sans l'intervention de deux témoins, sauf à eux à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'identité des individus dont ils cer tifient l'existence.

2. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret.

(4) 30 juin-10 juillet 1814. — Ordonnance du roi qui autorise indistinctement tous les notaires de Paris à délivrer des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État, et maintient les règlements antérieurs, en ce qui concerne soit les notaires certificateurs dans les départements, soit la délivrance des certificats de vie aux pensionnaires et rentiers résidant hors du royaume.

Art. 1. A compter de ce jour, tous les notaires de Paris indistinctement pourront délivrer des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État, à la charge par eux de se conformer exactement aux dispositions du décret du 21 août 1806, et au modèle ci-annexé, dont l'impression et le format seront uniformément déterminés.

2. Les dispositions du décret du 21 août 1806, concernant le choix des

sont délivrés par les notaires, et que ceux des militaires continueront à être délivrés par les conseils d'administration ou officiers qui en remplissent les fonctions (1); -3° L'ordonnance du 20 juin 1817, qui, porte que les titulaires de pensions seront tenus de produire des certificats de vie exempts du droit de timbre et sous une petite rétribution pour les notaires certificateurs (V. cette ordonnance, annexe n° 4 de la circulaire du 27 juin 1859); - 4° L'arrêté du ministre des finances, du 12 août 1817, relatif, soit aux formes à remplir pour la déclaration des pen

notaires certificateurs dans les départements, la tenue du registre des rentiers viagers et pensionnaires, la connaissance des décès à donner par les notaires à notre ministre des finances, la garantie et la responsabilité des notaires envers le trésor royal, la valeur du timbre et celle de la rétribution des notaires, sont confirmées.

3. Les dispositions du décret du 23 sept. 1806, relatives aux attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires qui ne peuvent, pour cause de maladie ou d'infirmités, se transporter au domicile du notaire, sont également maintenues.

4. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors du royaume continueront à être délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, ou par les magistrats du lieu, dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos ambassadeurs, envoyés ou consuls ces certificats seront admis au trésor royal, revêtus de la légalisation de nos agents diplomatiques, ou de ceux des puissances étrangères et amies résidant dans ces pays.

Modèle de certificat de vie à délivrer par les notaires. Je soussigné, notaire à département d dissement d

arron

certifie que (mettre les nom, prénoms, profesdépartement d

le

son et domicile), né à suivant son acte de naissance qu' m'a représenté, jouissant d'une pension sur l'État, de ou sur la tête d inscrite n° est vivant

inscrite n°

quel existe une rente viagère de pour s'être présenté cejourd'hui devant moi (*). En foi de quoi j'ai délivré le présent, qu' a signé avec moi. Fait à

le

[blocks in formation]

(Faire légaliser par l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues.)

(1) 24 janvier-31 octobre 1816. Ordonnance du roi concernant la délivrance des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État domiciliés dans les colonies ou servant dans les armées françaises. Art. 1. Les certificats de vie des rentiers viagers et des pensionnaires de l'Etat domiciliés dans nos colonies seront délivrés par les notaires, à la charge par ceux-ci de se conformer aux dispositions du décret du 21 avril 1806 (****) et au modèle ci-annexé.

2. Les certificats de vie des militaires servant dans nos armées qui jouissent de rentes viagères ou de pensions, ou sur la tête desquels repo(*) Pour les certificats à délivrer aux pensionnaires, il convient d'ajouter la déclaration suivante :

L quel m'a déclaré que, depuis l'obtention de la pension ci-dessus désignée, (ou elle) n'a joui d'aucune autre pension ni d'autre traitement d'activité. »

** V. la note précédente.

(***) V. la note précédente. (****) Lisez 21 août 1806.

sionnaires en général, soit aux obligations qui sont imposées aux notaires certificateurs, notamment en ce qui touche les pensions militaires (V. un extrait de cet arrêté, annexe no 4 de la circulaire du 27 juin 1839, n° 6); 5° L'ordonnance du 20 mai 1818, qui modifie l'art. 4 de celle du 30 juin 1814, concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie (2); 6° L'ordonnance du 29 juill. 1818, qui rectifie une erreur de celle du 20 mai précédent (3); 7° L'ordonnance du 26 juill. 1821, relative à la légalisation

sent des rentes viagères, continueront à être délivrés par les conseile d'administration des corps, ou officiers en remplissant les fonctions, pour les militaires en troupe, et par les inspecteurs ou sous-inspecteurs aux revues, pour les officiers sans troupe et les employés des armées, en se conformant au modèle ci-joint.

Modèle de certificat de vie à délivrer par les notaires dans les colonies. Je soussigné, notaire à certifie que (mettre les nom et prénoms, profession et domicile), né à département d suivant son acte de naissance qu'il m'a représenté, jouissant d'une pension sur l'Etat inscrite n° (ou) sur la tête duquel existe une rente viagère n° est vivant, pour s'être présenté aujourd'hui devant moi (*). En foi de quoi, j'ai délivré le présent, qu'il a signé avec moi. Fait à le

de

de

(Faire légaliser la signature du notaire par le président du tribunal dans le ressort duquel il exerce.)

(2) 20 mai-6 juin 1818.-Ordonnance du roi qui modifie l'art. 4 de celle du 30 juin 1814, concernant la délivrance et la légalisation des certifi cats de vie des rentiers viagers de l'État résidant hors du royaume. Louis, etc.; Vu l'art. 4 de notre ordonnance du 30 juin 1814, relatif à la délivrance et à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'État résidant hors du royaume; - Voulant apporter quelques modifications aux dispositions de cet article, en ce qui concerne seulement les rentiers viagers; Sur le rapport de notre ministre des finances; - Nous avons, etc.

Art. 1. Les certificats de vie des rentiers viagers résidant hors du royaume pourront être délivrés indifféremment, soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistrats du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habiteront à celui de la résidence des agents français.-Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, les certificats de vie devront être légalisés par les agents diplomatiques ou consulaires français établis dans l'étendue du territoire de la puissance sous la domination de laquelle se trouvera le lieu de la résidence des rentiers viagers.

2. Néanmoins, relativement aux rentiers viagers domiciliés dans le grand-duché du Bas-Rhin et autres parties du territoire prussien qui touchent aux frontières de notre royaume, dans la Savoie et l'ile de Sardaigne, dans le grand-duché de Varsovie, ainsi que dans les îles anglaises et autres possessions de l'Angleterre au delà des mers, où il n'existe pas de consul français, et pour le temps que ces mêmes pays en seront privés, les certificats de vie pourront être légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective.— Les certificats de vie ainsi légalisés seront visés à notre ministère des affaires étrangères, conformément à la règle établie pour toutes les pièces venant de l'étranger.

(3) 29 juillet-13 août 1818.- Ordonnance du roi portant rectification d'une erreur commise dans celle du 20 mai 1818, relative à la délivrance et à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant en pays étranger.

LOUIS, etc.; — Vu notre ordonnance du 20 mai 1818, modificative de celle du 30 juin 1814, concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant à l'étranger; -Considérant qu'on y a désigné par erreur le royaume actuel de Pologne sous la dénomination de grand-duche de Varsovie, et que cette erreur pourrait donner lieu à des méprises susceptibles d'occasionner, dans la légalisation des certificats de vie, des irrégularités qui, contrairement à notre intention, retarderaient le payement de quelques rentiers viagers;— Sur le rapport de notre ministre des finances; - Nous avons, etc.

Art. 1. Les dispositions autorisées par notre ordonnance du 20 mai dernier, relativement à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant à l'étranger, et dont l'application ne doit concerner que le royaume actuel de Pologne, qui y est désigné par erreur sous la dénomination de grand-duché de Varsovie, ne sont pas applicables aux parties de l'ancien duché de Varsovie appartenant aujourd'hui à l'Au(*) Pour les certificats à délivrer aux pensionnaires, il faut ajouter la déclaration suivante :- L quel m'a déclaré (ou) nous a déclaré que depuis l'obtention de la pension ci-dessus désignée, n'a joui d'aucune autre pension ni d'aucun traitement d'activité. Pour les pensions provenant de solde de retraite, ajouter : aucun traitement d'activité militaire.

des certificats de vie des rentiers viagers dans les pays où il n'existe pas de consul (1).

6. Depuis la révolution de 1830, a été rendue l'ordonnance du 6 juin 1839, qui autorise tous les notaires indistinctement à délivrer les certificats de vie (2).-Bientôt après, et en exécution de cette ordonnance, a été publiée la circulaire du 27 juin 1839, délibérée entre le garde des sceaux et le ministre des finances laquelle forme une sorte de code sur la matière, et dans lequel

triche et à la Prusse.- En conséquence, les rentiers viagers de la France résidant dans les parties de l'ancien duché de Varsovie qui n'ont pas été réunies au royaume actuel de Pologne se conformeront, pour la légalisation de leurs certificats de vie, aux formalités prescrites par notre ordonnance du 30 juin 1814, ainsi qu'elles ont été modifiées d'ailleurs par l'art. 1 de celle du 20 mai de cette année.

(1) 26 juillet-1 août 1821. Ordonnance du roi concernant la légalisation des certificats de vie délivrés aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État, dans les pays où il n'existe pas de consuls français ou autres agents d'une puissance amie.

Art. 1. La disposition par laquelle, en dérogeant à l'art. 4 de notre ordonnance du 30 juin 1814, celle du 20 mai 1818 a limité à certains pays y dénommés et aux rentiers viagers la faculté de faire légaliser à Paris, par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective, les certificats de vie délivrés à ces rentiers pour le payement de leurs arrérages, est étendue à tous les États sans distinction où, soit présentement, soit accidentellement, il n'existerait pas, lors de la délivrance des certificats, des agents français ou de puissances étrangères et amies, comme aussi à tous rentiers et pensionnaires résidant dans ces pays et autorisés à y jouir des rentes et pensions dont ils sont titulaires. (2) 6 juin-9 juillet 1839. Ordonnance du roi qui autorise tous les notaires du indistinctement, à délivrer des certificats de vie. royaume, LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu le décret impérial du 21 août 1806, portant que les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l'État, seront exclusivement délivrés par des notaires nommés à cet effet sur la présentation du ministre des finances; - Vu le décret du 23 septembre suivant, qui autorise les notaires certificateurs à délivrer des certificats sur le vu d'une attestation délivrée par un maire et légalisée, constatant l'existence et la maladie ou infirmité d'un pensionnaire hors d'état de se transporter au domicile du notaire; - Vu l'ordonnance du roi du 30 juin 1814, qui autorise tous les notaires de Paris, indistinctement, à délivrer des certificats de vie; - Vu l'ordonnance du 20 juin 1817, qui fixe la rétribution due aux notaires certificateurs; Considérant que la position des nombreux pensionnaires exige des ménagements, et qu'il convient de faciliter le plus possible le payement de la pension qui forme souvent leur unique ressource; Que la faculté accordée exceptionnellement aux notaires de Paris peut être étendue sans inconvénient à tous les notaires du royaume; Que cette extension, en ce qui touche les notaires ruraux, aura pour effet d'éviter des déplacements onéreux aux pensionnaires qui se trouvent souvent sur des points éloignés de la résidence des certificateurs; Considérant, d'ailleurs, que l'abolition du privilége rétablira une égalité toute naturelle entre des officiers publics dont la nomination a reçu la sanction royale, qui sont soumis aux mêmes conditions et qui présentent les mêmes garanties et les mêmes titres à la confiance du gouvernement; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;—Nous avons, etc. Art. 1. L'art. 1 du décret impérial du 21 août 1806 est abrogé. Tous les notaires du royaume, indistinctement, sont autorisés à délivrer les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l État.

2. Les autres dispositions des décrets et ordonnances précités sont confirmées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

(5) Circulaire de M. le garde des sceaux, et instruction de M. le minisire des finances, concernant la délivrance des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'État.

M. le garde des sceaux a adressé, le 23 oct. 1839, à MM. les procureurs généraux, une circulaire ainsi conçue :

Vous

«M. le procureur général, j'ai l'honneur de vous adresser, avec l'ordonnance du roi qui étend à tous les notaires du royaume la faculté de certifier l'existence des rentiers viagers et pensionnaires de l'État, l'instruction par laquelle M. le ministre des finances a réglé les formalités qui doivent être observées pour la délivrance des certificats de vie. voudrez bien en adresser un exemplaire à chacun de vos substituts. - Je vous prie d'en faire parvenir également un exemplaire à chacun des présidents des chambres de discipline des notaires de votre ressort, en leur recommandant de communiquer cette instruction à tous les notaires de leur arrondissement et de tenir la main à ce qu'elle soit ponctuellement exécutée. Vous accompagnerez vous-même ce double envoi d'une circulaire propre à assurer l'exécution de toutes les dispositions prescrites par M. le ministre des finances.

on a fondu toutes les dispositions des lois, décrets et ordonnances antérieurs, dont plusieurs y sont annexés. Nous retraçons cidessous le texte de ce document considérable avec la lettre d'envoi aux procureurs généraux et les formules arrêtées par l'administration (3). Ce que nous allons dire dans les articles suivants n'est le plus souvent que la paraphrase de cette circulaire, qui précise divers cas de responsabilité dont les notaires ont grandement à se préoccuper.

[ocr errors]

J'appelle surtout votre attention sur les dispositions des art. 13, 14, 22, 27, 28 et 29 de l'instruction, dont vous sentirez toute l'importance. Vous aurez soin en même temps de donner des ordres à vos substituts pour que la liste officielle de tous les notaires actuellement en exercice dans chaque département soit remise de suite à MM. les payeurs, et pour qu'ils leur fassent connaître avec exactitude à l'avenir les changements que chaque mutation fera successivement subir à cette liste. — Vous prescrirez également à vos substituts d'informer immédiatement MM. les payeurs des destitutions ou suspensions qui seraient prononcees contre les notaires de leurs départements, et qui les priveraient momentanément ou pour toujours du droit d'exercer leurs fonctions. Vous inviterez enfin vos substituts à recevoir de MM. les payeurs ou à leur fournir toutes les communications propres à assurer l'exécution complète de l'instruction de' M. le ministre des finances. Dans le cas où quelque difficulté imprévue viendrait à s'élever, vous voudrez bien m'en référer immédiatement. Je vous prie de me tenir exactement informé des mesures que vous aurez prises et du résultat qu'elles auront produit. - Recevez, etc. Instruction de M. le ministre des finances, du 27 juin 1839, pour la délivrance des certificats de vie.

[blocks in formation]

Responsabilité des notaires.

Art. 1. Tout notaire, lorsqu'il est requis de certifier l'existence d'un rentier ou d'un pensionnaire de l'État, est tenu de ne délivrer le certificat de vie dont on lui fait la demande qu'en se conformant aux dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements qui sont rappelées dans les présentes instructions.

2. Les infractions à ces mêmes dispositions, si elles ont eu pour effet d'exposer le trésor public à des payements d'arrérages qui n'étaient point dus, seront passibles de l'application de l'art. 9 du décret du 21 août 1806, ainsi conçu : « Les notaires certificateurs seront garants et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour attester l'individualité, sauf, dans tous les cas, leurs recours contre qui de droit. »>

3. La vérité des certificats de vie ne consiste pas uniquement dans le fait de l'individualité; elle embrasse également les indications de tout genre qui sont à donner sur la position et le domicile des parties, et les déclarations que celles-ci ont à faire, en exécution des lois prohibitives du cumul (*).

[blocks in formation]
[ocr errors]

4. Les personnes auxquelles les notaires certificateurs ont à délivrer des certificats de vie, en conformité du présent règlement, sont : - Premièrement, les titulaires de rentes viagères sur une, deux, trois ou quatre tétes, lorsqu'elles sont payables par semestres, aux échéances des 21 juin et 21 décembre de chaque année; Deuxièmement, les titulaires des pensions de toute nature, immatriculées sur les registres du trésor, lesquelles se divisent: En pensions à échéances semestrielles (comme cidessus), savoir: 1° les pensions civiles, anciennes et nouvelles; 2° les pensions ecclésiastiques; 3° celles des veuves et orphelins des militaires; 4° celles de donataires. Et en pensions payables par trimestre, aux 1er janvier, 1 avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, savoir: 1° les pensions des militaires; 2° les doublements de solde de retraite des anciens vétérans de Juliers et d'Alexandrie; 3° les pensions de la pairie et de l'ancien sénat; 4° celles à titre de récompense nationale; et les pensions des vainqueurs de la Bastille (**).

5. Les rentiers viagers qui jouissent de plusieurs rentes peuvent ne fournir qu'un seul certificat de vie, quel que soit le nombre des têtes sur lesquelles ces rentes reposent, et celui des échéances dont ils ont à reciamer le payement. Le certificat doit seulement, en pareil cas, énoncer distinctement chacune des rentes de diverses classes, dont sa délivrance a pour objet d'assurer le recouvrement. Cette faculté existe aussi, sous la même condition, pour les titulaires de plusieurs pensions de différentes

natures.

6. La forme que doivent avoir les certificats de vie à délivrer par les notaires certificateurs est celle qui a été déterminée par le décret du 21

(*) Avis du comité des finances du conseil d'État, approuvé par décisions ministérielles des 25 fév. et 24 déc. 1855, et 15 sept. 1855.

(**) Ne sont pas compris dans cette nomenclature les titulaires de pensions de retraite sur fonds de retenues, qui ont la faculté de faire certifier leur existence soit par les notaires, soit par les maires des communes où ils résident.

« PreviousContinue »