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Fous (1); — 6o La loi du 27, même jour, portant que les receveurs particuliers des contributions fourniront en numéraire un cautionnement égal au vingtième (2) ; — 7o La loi du 4 germinal qui assujettit les payeurs et caissiers du trésor public à un cautionnement (3); - 8° L'arrêté du 24 germ., relatif au versement des cautionnements des receveurs particuliers des payeurs (1) Voici le tarif des cautionnements à fournir par les greffiers, avoués et huissiers (loi du 27 vent. an 8, art. 97).

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(2) 27 vent. an 8 (18 mars 1800). — Loi portant établissement de receveurs particuliers des contributions.

Art. 1. Les places de préposés aux recettes créées par la loi du 22 brum. an 6 sont supprimées, à compter du 1er floréal prochain.

2. Il sera établi, dans tous les arrondissements de sous-préfecture autres que ceux des chefs-lieux de département, un receveur particulier des contributions.

3. Les receveurs particuliers seront nommés par le gouvernement, sur la présentation du ministre des finances.

4. Les receveurs particuliers fourniront, en numéraire, un cautionnement égal au vingtième du principal de la contribution foncière de l'an 8, dont la perception leur est respectivement confiée.

5. Les cautionnements en numéraire seront versés au trésor public. Le payement en sera fait un quart dans trois mois à compter de la publication de la présente, et le surplus, en trois obligations d'égale portion, payables également de trois mois en trois mois.

6. Les fonds provenant de ces cautionnements sont mis à la disposition du gouvernement, pour le service de l'an 8.

7. A dater des époques de chaque payement de ces cautionnements, il sera accordé aux receveurs particuliers une indemnité de 10 pour 100 pendant l'an 8. Il sera fait un fonds spécial pour le payement de cette indemnité, dont le taux sera réglé chaque année.

8. Les fonds provenant des cautionnements des receveurs particuliers seront rétablis dans la caisse d'amortissement, un tiers en l'an 10, et le surplus, par portions égales, dans les deux années suivantes. - Ces fonds y seront destinés au remboursement des cautionnements, et à opérer successivement l'amortissement de la dette publique.

9. Le cautionnement en numéraire sera remboursé, pour les receveurs particuliers comme pour les receveurs généraux de département, au choix de la partie intéressée, soit par la caisse d'amortissement, soit par le successeur, en rapportant, par le receveur particulier ou ses représentants, le consentement du receveur général, qui déclarera que le receveur particulier est quitte envers lui.

10. Les receveurs généraux sont autorisés à exiger des receveurs particuliers: qu'ils souscrivent des soumissions de verser à la recette générale le montant des contributions directes, à des époques correspondantes, a la différence de quinze jours d'avance pour chaque terme, à celle déterminée pour les versements à faire au trésor public par les receveurs généraux.

(3) 4 germ. an 8 (25 mars 1800).-Loi relative au cautionnement des payeurs et caissiers du trésor public.

Art. 1. Les payeurs et caissiers du trésor public sont assujettis à des cautionnements, dont la quotité, pour chacun d'eux, sera déterminée par le gouvernement, sans que la totalité puisse excéder 6 millions.

2. Les dispositions de la loi du 7 vent. dernier, concernant les cautionnements des préposés des régies de contributions indirectes, sont communes à ceux établis par la présente loi, ainsi qu'à ceux à fournir

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par les receveurs particuliers des contributions directes créées par la loi du 27 du même mois.

(4) 24 germ. an 8 (14 avril 1800). - Arrêté relatif au versement du cautionnement des receveurs particuliers des contributions, des payeurs et caissiers du trésor public, et au mode de payement des intérêts de l'universalité des cautionnements.

Art. 1. Les dispositions de l'arrêté du 18 ventôse dernier, qui règlent la forme du recouvrement des cautionnements établis par la loi du 7 du même mois, sont applicables aux cautionnements établis par les lois des 27 ventóse dernier et 4 germinal présent mois: en conséquence, et conformément à l'art. 2 dudit arrêté, le versement desdits cautionnements, tant en numéraire qu'en obligations, sera fait, pour Paris, au trésor public, et pour les départements, dans la caisse du receveur général.

2. Chaque receveur particulier des contributions, et chaque payeur et caissier du trésor public, justifiera au ministre des finances du payement de son cautionnement, dans la forme et dans les délais prescrits, ainsi qu'il est réglé par les art. 4 et 5 de l'arrêté du 18 ventôse.

3. Les receveurs généraux des départements adresseront aux administrateurs de la caisse d'amortissement le duplicata, signé par eux, des bordereaux indicatifs des versements qui leur auront été faits sur les cautionnements, qu'ils doivent adresser au trésor public, conformément à l'art. 5 du même arrêté; il en sera de même pour les cautionnements qui seront réalisés à la caisse des recettes journalières à Paris.

4. D'après ces bordereaux, les administrateurs de la caisse d'amortissement ouvriront un compte, tant en capital qu'en intérêts, à chacun des fonctionnaires et employés qui se seront mis en devoir d'acquitter leurs cautionnements.

5. A cet effet, lesdits fonctionnaires et employés seront tenus d'adresser auxdits administrateurs de la caisse d'amortissement tant les quittances provisoires qui leur auront été fournies par les receveurs généraux de département, ou par le caissier des recettes journalières à Paris, que leurs obligations soldées.

6. En échange desdites quittances et obligations soldées, il sera remis successivement auxdits fonctionnaires et employés, par la caisse d'amor, tissement, des récépissés provisoires, pour être convertis en quittances définitives après l'acquittement total du cautionnement.

7. Les intérêts de l'universalité des cautionnements seront acquittés par la caisse d'amortissement aux époques et dans les proportions fixées par les lois des 6 frimaire, 7 et 27 ventôse derniers, et 4 germinal présent mois. Le remboursement desdits cautionnements s'effectuera à la même

caisse, dans les cas prévus par les mêmes lois.

8. Aucun payement d'intérêts ne pourra être fait que sur la représentation de la quittance définitive à délivrer par les administrateurs de la caisse d'amortissement. Lesdits intérêts courront à compter de la date soit des versements en numéraire, soit de l'acquittement des obligations - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. (5) 27 flor. an 8 (17 mai 1800). — Arrêté relatif au payement des intérêts du cautionnement des receveurs généraux de département.

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27 ventôse.

2. En conséquence, le commissaire du gouvernement près chaque tribunal fera connaitre sans retard, au préposé de la régie du domaine national dans l'arrondissement du tribunal, la nomination desdits greffiers, avoués et huissiers.

3. Dans la décade qui suivra le mois de leur nomination, lesdits greffiers, avoués et huissiers seront tenus de justifier audit commissaire du versement de leur cautionnement, tant pour le premier quart, payable en numéraire, que pour les obligations à fournir quant aux trois autres quarts.

4. Faute par eux de se conformer aux dispositions de l'art. 3 ci-dessus, le commissaire du gouvernement requeria l'exécution de l'art. 8 de la loi du 7 ventôse dernier.

greffiers des tribunaux de commerce doivent payer leur caution nement dans les délais prescrits par la loi du 27 vent., et cette obligation leur est imposée sans restriction ni délai, comme à tous autres greffiers ( V. Organis. jud. ); 12° L'arrêté du 7 therm, relatif au cautionnement des payeurs et caissiers du trésor public (1); 13° L'arrêté du 16 therm. an 8, qui porte que l'adjudicataire de la levée des contributions directes fournira un cautionnement en immeubles dont la valeur libre sera du quart au moins du montant du rôle de la contribution foncière (art. 5), que le receveur particulier le fera fournir dans la décade, sous sa responsabilité (art. 6), et fixe certaines formalités (art. 7, V. Contrib. dir.) ; —14o L'arrêté du 22 therm., qui exige la justification par les huissiers de la quittance de leur cautionnement avant d'être admis à prêter serment (V. Huissier).

14. En l'an 9, il a été rendu, savoir: le 9 frim. (30 nov. 1800), un arrêté qui porte (art. unique) que « les cautionnements des greffiers, avoués et huissiers sont payables dans les délais

(1) 7 therm. an 8 (26 juill. 1800). — Arrêté relatif aux cautionnements des payeurs et caissiers du trésor public.

Art. 1. Les dispositions du chapitre 19 de l'arrêté réglementaire du 5 germinal dernier sont rapportées en ce qui concerne la fixation des cautionnements des caissiers, des payeurs généraux et des payeurs particuliers du trésor public.

2. Lesdits cautionnements sont fixés et seront fournis conformément au tableau annexé au présent arrêté.

3. Le premier quart du montant desdits cautionnements sera payé en numéraire, dans le cours du présent mois de messidor; et, pour les trois autres quarts, il sera fourni par lesdits caissiers, payeurs et préposés des obligations payables en vendémiaire, nivôse et germinal prochains.

4. A compter de leur entrée en exercice, les caissiers et payeurs du trésor public jouiront d'un traitement fixe, et d'une indemnité pour les pertes auxquelles la nature de leur service et leur responsabilité les exposent, savoir: Le caissier général jouira d'un traitement de 10,000 fr. et d'une indemnité de 15,000 fr.; - Le caissier des recettes journalières, d'un traitement de 10,000 fr., et d'une indemnité de 10,000 fr. ; — Le payeur des dépenses journalières, d'un traitement de 8,000 fr. et d'une indemnité de 10,000 fr.; - Le payeur de la guerre, d'un traitement de 12,000 fr. et d'une indemnité de 24,000 fr.; - Le payeur de la marine, d'un traitement de 12,000 fr. et d'une indemnité de 16,000 fr.; - Le payeur des dépenses diverses, d'un traitement de 12,000 fr. et d'une indemnité de 12,000 fr.; Le payeur de la dette publique, d'un traitement de 12,000 fr. et d'une indemnité de 12,000 fr.

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prescrits par la loi du 7 vent., et à partir de la publication de la loi du 27 du même mois dans chaque département; »Un autre arrêté du même jour (9 frim.), qui dispose que « l'intérêt des cautionnements fournis par les receveurs généraux et particuliers des contributions, en vertu des lois des 6 frim. et 27 vent. an 8, est fixé pour l'an 9 à 7 p. 100, sans retenue; » Le 13 frim., un arrêté qui fixe la répartition des cautionnements des payeurs généraux et caissiers du trésor public, et des payeurs des divisions militaires (2); - Le 17 pluv., un avis du conseil d'État qui décide que les notaires sont contraignables par corps pour le payement des amendes encourues à raison de l'exercice de leurs fonctions avant le versement du cautionnement (V. Contrainte par corps); —Le 27 vent., une loi qui oblige les commissaires-priseurs de Paris à fournir un cautionnement de 10,000 fr., dont il leur est payé intérêt, et qui est préalable à la prestation du serment (art. 10 et 11, V. Commiss.-priseurs.); Le 28 vent., une loi qui assujettit les agents de change et courtiers de commerce à un

Les payeurs

des

armées

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Les payeurs des douze ports de la marine.

Liége. Mayenco Båle Nice Dijon.

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Brest...

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Brissot,

Danvilliers.

Pazein.
Courtois

Bully..

Montanier

Laquiante. Labouillerie

Scitivaux..

Jehannot.

Estève.
Gombault.
Peyruse
Petit..

Toulon .
Rochefort.
Lorient. Goffroy..
Anvers.. Tréan
Dunkerque. Marcellin.
Le Havre. Filleul.
Cherbourg.. Collard..
Bordeaux. Lagermonière
Bayonne.. Pelusset.
Nantes. Lanchan.
St-Malo.

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Bosquet

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39,000 15,000 52,000 28,000 10,000 38,000 28,000 10,000 38,000 66,000 21,000 87,000 28,000 10,000 38,000|| 96,000 31,000|127,000| 62,000 20,000 82,000 82,000 27,000 109,000|| 100,000 200,000 500,000 100,000 200,000 500,000|| 44,000 88,000 132,000 mémoire 83,000 27,000 110,000| 85,000 27,000 110,000 76,000 24,000|100,000| 60,000 19,000 79,000|| 44,000 14,000 58,000 50,000 16,000 66,000 37,000 12,000 49,000|| 43,000 14,000 57,000 43,009 14,000 57,000 23,000 5,000 28,000) 34,000 11,000 45,000 23,000

5,000 28,000 7,000 2,203,000 6.000, 005

3.797,000

(2) 13 frim. an 9 (4 déc. 1800). — Arrêté qui fixe la répartition des cautionnements à fournir par les payeurs généraux et caissiers du trésor public, et par les payeurs des divisions militaires des armées et des ports. Art. 1. La masse des cautionnements à fournir, tant en numéraire qu en immeubles, par les payeurs généraux et caissiers du trésor public, les payeurs des divisions militaires, ceux des armées et ceux des ports, sera répartie conformément au tableau annexé au présent arrêté.

2. L'arrêté du 7 therm. est rapporté en ce qui est contraire au présent Tableau de répartition définitive des cautionnements, tant en numéraire qu'en immeubles, des payeurs généraux, caissiers du trésor public, et des payeurs des armées, ports et divisions militaires.

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cautionnement (V. Bourse de comm., no 34, où cette loi est rapportée avec les discours qui ont discuté la question de légalité et d'opportunité de ces cautionnements); Et le 29 germ., un arrété pris en exécution de la loi qui précède, dont les art. 11 et 12 'occupent du mode de versement de ces cautionnements, de leur affectation et enfin de la peine de la suspension attachée à la circonstance qu'ils seraient entamés ou diminués (V. eod., no 35).

15. Pendant la même période, consulaire, le système des cautionnements ne fait que s'organiser, de plus en plus, comme le prouvent les actes suivants: Le 13 germ. an 10, arrêté relátir au cautionnement à fournir par les caissiers du trésor public, en inscriptions du tiers consolidé; et le 20 floréal de la même année, loi qui porté, article unique, que « l'intérêt des cautionheinents fournis par les receveurs généraux et particukers des contributions, en vertu des lois des 6 frim. et 27 vent. an 8, est fixé, pour l'an 10, à 6 p. 100 sans retenue. »—Le 28 flor. an 10, lói qui oblige les greffiers des justices de paix à fournir un cautionnement dont la quotité est basée sur la population (V. Justice de paix, Organ. jud.).— Le 27 prair. an 10, arrêté qui, d'une part, affecte le cautionnement des agents de change à la garantie des sommes par eux reçues pour les effets dont ils n'ont pas fait la livraison, et qui, dans le cas où le cautionnement aurait été entamé, les suspend de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été complété (art. 13); qui, d'autre part, porte qu'en cas de décès ou démission, le cautionnement ne pourra être retiré qu'en justifiant d'un certificat constatant qu'il n'est survenu aucune réclamation contre (art. 17, V. Bourse de com., no 38).—Le même jour, 27 prair. an 10, arrêté qui détermine le mode de versement des cautionnements des greffiers des tribunaux de paix et de police,

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- Le

veurs des revenus communaux aux obligations des art. 3, 7 et 8 de l'arrêté du 16 therm. an 8 (V. Commune); même jour, arrêté qui dispose (art. 1) que les percepteurs de Rouen, du Havre et de Dieppe feront leur cautionnement en numéraire. 25 ventose an 11, loi qui porte que le cautionnement des notaires est basé sur la population; qu'il est affecté à la gàrantie des condamnations prononcées contre eux; qu'ils seront suspendus dans le cas où il aurait été entamé, et considérés comme démissionnaires, s'il n'est rétabli dans les six mois (art. 33 et 34, V. Notaire).-Le 26 prair. an 11, arrêté relatif au `versement et au remboursement des cautionnéments des notaires (2); Le 18 frim. an 12, arrêté qui porte qu'il sera fourni un cautionnement dont le montant sera fixé par un règlement particulier par chacun des payeurs des divisions militaires, des armées, des colonies, des ports principaux et des départements (art. 11): qu'en cas de décès, démission ou destitution, le remboursement de ces cautionnements sera effectué sur les certificats des recèveurs généraux que les payeurs ont solde leurs débets; que ces payeurs devront fournir en remplacement du cautionnement remboursé, et pour garantie jusqu'à l'apurement de leur gestion, un cautionnement de pareille somme en immeubles, ou en 5 pour 100 (art. 12, V. Organisation militaire);-Le 5 vent. an 12, loi de finances qui porte: 1° que le cautionnement des receveurs de l'arrondissement autre que celui du chef-lieu, sera, à compter de l'an 18, du quart en sus de celui déjà fourni (tit. 4, art. 7); 2° que les percepteurs seront tenus d'en fournir un en numéraire du douzième du principal des rôles des quatre contributions directes (art. 12) et que les intérêts de ce cautionnement seront payés chaque année (art. 16); 3° que les employés de la régie des contributions indirectes, ayant une recette ou manutention de deniers, donneront un cautionnement

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Valenciennes. Duliége

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Toulon..

Peyruse

38,000 76,000 58,000 76,000

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49,000

98,000

Rochefort

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Lorient

Petit: Geoffroy.!

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Nancy.

Brodelet

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Anvers.. Tréaut

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Dunkerque..Marcellin

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Les payeurs des 12

Le Havre.

Filleul,

17,000 54,000

Regnard.

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ports de la marine.

Cherbourg. Collard.

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Marseille. Garnier

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Bordeaut.Lagermonnière.

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32,000 64,000

Bayonne. Pelusset.

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Montpellier.. Poitevin.

Perpignan. Delcros Toulouse Thirion Bordeaux Loussat.

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La Rochelle. Person...

32,000 64,000

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33,000 66,000

Saint-Malo..Bosquet.

10,000

20,000

28,000

56,000

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12

2

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Rennes

Willaume.

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Rouen.

Jehannot.

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50,000 100,000

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Arras.. Thiébaut.

...

Delamarre. Foacier

80,000 160,000

Saint-Firmin. 33,000 66,000

RÉCAPITULATION.

Caissiers et paycurs généraux.| 800,000

des 26 divisions mil. 1,279,000

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33,000 66,000

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Lyon..

Guesdon.

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Périgueux.

Allenet.

44,000 88,000 39,000 78,000

800.000

2,558,000

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26,000 52,000

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Poitiers:

Danvilliers.

24,000 48,000

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31,000 €2,000

28,000 56,000 37,000 74,000 32,000 64,000 43,000 86,000

1,279,000 2,558,000

Labouillerie. 100,000 200,000
Scitivaux
100,000 200,000
Jehannót... 44,000 88,000
Estève.
Mémoire.

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(1) 27 prair. an 10(16 juin 1802 ). — Arrété relatif au mode de versement des cautionnements à fournir par les greffiers des juges de paix et des tribunaux de police.

Art. 1. Les cautionnements à fournir par les greffiers des juges da paix et ceux des tribunaux de police, conformément à la loi du 28 foréa!. seront versés au trésor public en quatre termes, savoir: le premier quart avant l'installation, et les trois autres quarts successivement de deux en deux mois, à compter de celle époque.

2. Ces versements auront lieu dans la caisse du receveur général ou du receveur particulier de l'arrondissement.

3. En cas de non-payement de tout ou partie desdits cautionnements aux époques fixées par l'art. 1 ci-dessus, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement sera tenu de provoquer la déchéance des greffiers en retard.

(2) 26 prair. an 11 (15 juin 1803). — Arrêté rélatif au versement des cautionnements à fournir par les notaires.

dont la quotité sera fixée par le gouvernement (art. 86, V. Cont. indirectes). Le 5 germ. an 12, arrêté qui fixe provisoirement le cautionnement du receveur général de la régie des contributions indirectes à 100,000 fr. en numéraire; celui des directeurs employés et préposés aux recettes, aussi en numéraire, au douzième du montant des recettes faites en l'an 13 (art. 24, V. Contrib. indirectes). Le 16 germ. an 12, arrêté qui assujettit les receveurs des hôpitaux et autres établissements charitables, à un cautionnement en numéraire, fixé par les préfets, qui ne pourra excéder le douzième des recettes ni être au-dessous de 500 fr.; ce décret détermine le mode de versement (1).-Le 26 germ. an 12, arrêté qui soumet au supplément d'un cinquième le cautionnement des payeurs extérieurs du trésor, et fixe la totalité de ces cautionnements à 1,000,000 francs, sauf répartition des contingents (2).

16. La période impériale présente sur les cautionnements plusieurs actes fort importants. Tels sont : 1° le décret du 30 frim.

Art. 1. Les cautionnements à fournir par les notaires, conformément à la loi du 25 ventôse an 11, seront versés au trésor public dans les caisses des receveurs de département et d'arrondissement.

2. Les rôles soumissionnés pour le recouvrement de ces cautionnements, et préparés par la caisse d'amortissement, seront suivis pour opérer ledit recouvrement.

3. Le ministre du trésor public fera connaître chaque mois au gouvernement le progrès des rentrées sur lesdits cautionnements.

4. Le remboursement de ces cautionnements à la caisse d'amortissement sera fait par le trésor public, suivant le mode prescrit pas les lois des 7 et 27 vent. an 8.

(1) 16 germ. an 12 (6 avril 1804).— Arrêté qui assujettit à un cautionnement les receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité.

Art. 1. Les receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité, qui reçoivent des appointements ou taxations, fourniront, sur la fixation qui en sera arrêtée par les préfets, un cautionnement en numéraire, qui ne pourra excéder le douzième des diverses parties de recettes qui leur sont confiées, et ne pourra être au-dessous de 500 fr.-Ces cautionnements seront versés dans la caisse du mont-de-piété de la ville oùr est l'hospice; et, s'il n'y a pas de mont-de-piété dans la ville, dans celle d'un des monts-de-piété du département, indiqué par le préfet; ou, s'il n'y a pas de mont-de-piété dans le département, dans la caisse du mont-de-piété des hôpitaux de Paris.-Les monts-de-piété dans la caisse desquels les fonds seront versés en payeront chaque année l'intérêt, au taux moyen des emprunts faits dans l'année par chaque établissement. Ils seront tenus de justifier, dans un nois, au préfet de leurs départements, de l'exécution de cette disposition: faute de quoi, ils pourront être remplacés.

2. Chaque administration du mont-de-piété transmettra, dans trois mois, au ministre de l'intérieur, l'état des cautionnements versés dans sa caisse en vertu de l'article précédent; et elle ne pourra en rembourser le montant qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre, si ce n'est en cas de mort ou démission du receveur, et après reddition et approbation de ses comptes devant et par qui de droit.

3. S'il s'établit un mont-de-piété dans une ville ou dans un département dont les receveurs des hospices auraient versé les fonds à un autre mont-de-piété, les administrateurs de ce dernier en feront faire le versement au nouvel établissement, dans lequel ils devront être déposés aux termes de l'art. 1.

4. Les cautionnements ne pourront être versés en aucun cas dans les caisses des maisons de prêt tenues par des particuliers, quand elles seraient établies sous le titre de mont-de-piété, mais seulement dans les caisses des établissements confiés à l'administration publique.

(2) 26 germ. an 12 (16 avril 1804). — Arrêté relatif au cautionnement des payeurs extérieurs du trésor public.

Art. 1. Ceux des payeurs extérieurs du trésor public qui ont été tenus de fournir un cautionnement en numéraire, en exécution des arrétés du gouvernement, fourniront un supplément qui sera du cinquième en sus du cautionnement en numéraire précédemment réglé.

2. La totalité des cautionnements en numéraire que les payeurs de département devront fournir en exécution de l'art. 11 de l'arrêté du 18 frim. dernier, est fixée à la somme de 1,000,000.

an 13, qui soumet les percepteurs des contributions directes à fournir un cautionnement en numéraire, du douzième des revenus communaux, et dont l'intérêt sera payé à 5 p. 100 (art. 3, 4, 5, 6); ce même arrêté dispose que les receveurs spéciaux et particuliers des communes dont le revenu excède 20,000 fr. fourniront un cautionnement fixé au douzième de leur recette en numéraire, sauf modification s'il y a lieu (art. 8 et 9, V. Contrib. directes).-2o La loi du 25 niv. an 13 relative au remboursement des cautionnements des agents de change, courtiers de commerce, avoués, greffiers, huissiers et commissaires priseurs, et qui les déclare comme ceux des notaires affectés par premier privilége, à la garantie des condamnations prononcées contre eux à raison de l'exercice de leurs fonctions, par second privilége aux fonds prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement au payement dans l'ordre ordinaire des créances particulières qui seraient exigibles sur eux : cette loi trace les formes nécessaires, soit pour la conservation des priviléges, soit ments seront rétablis à la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 ventôse an 8.

2. Le contingent à fournir par chaque payeur particulier de département pour son cautionnement, est réglé conformément au tableau ciannexé, et d'après un classement établi sur la population des départements. Ce cautionnement est indépendant de celui que lesdits payeurs, qui sont en même temps payeurs des divisions militaires, ont dù fournir pour le service de la guerre.

4. Le produit des cautionnements et suppléments de cautionnement prescrits par les articles précédents sera versé au trésor public pour le service de l'an 12, savoir: la première moitié avant le 1er messidor prochain et l'autre moitié avant le 1" vendémiaire an 13; ces cautionne

5. Au moyen des dispositions du présent arrêté, la totalité des cautionnements des payeurs du trésor public, pour garantie de leur gestion, sera fournie en numéraire, sauf le cas de remplacement desdits cautionnements, autorisé par l'art. 12 de l'arrêté du 18 frim. dernier.

État des cautionnements en numéraire que les payeurs des départements soni tenus de fournir en exécution de l'arrêté du 26 germinal an 12.

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pour le retrait des cautionnements (1); 3° La loi de finances du 2 vent. an 13, dont le titre 7 augmente le cautionnement des receveurs généraux et particuliers, celui des notaires, celui des agents de change et des commissaires priseurs de Paris, celui des greffiers, avoués, huissiers, et celui des avocats à la cour de cassation: cette loi établit un cautionnement particulier en (1) 25 niv.-5 pluv. an 13 (15-25 janv. 1805). — Loi contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc.

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Art. 1. Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissairespriseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 33 de la loi du 25 ventôse an 11), affectés, par premier privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement, au payement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

2. Les réclamants, aux termes de l'article précédent, seront admis à faire sur ces cautionnements des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions, savoir pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, greffiers et huissiers, au greffe des tribunaux civils; et pour les agents de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce.

3. L'original des oppositions faites sur les cautionnements, soit à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux, y restera déposé pendant vingt-quatre heures pour y être visé.

4. La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement, à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du privilége du second ordre, aux termes de l'art. 1.

5. Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions: cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois après ce délai et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre eux aucune condamnation pour fait relatif à leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées.

6. Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de remplir les formalités ci-dessus devant les tribunaux de commerce; ils feront, en outre, afficher, pendant le même délai, la déclaration de la cessation de leurs fonctions, à la bourse près de laquelle ils les exercent; et ils produiront à la caisse d'amortissement le certificat du syndic de cette bourse, relatif à l'affiche de leur démission, joint au certificat du greffier, visé par le président du tribunal, motivé ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

7. Seront assujettis aux mêmes formalités, pour la notification de la vacance, ceux qui seront destitués, et les héritiers de ceux qui seront décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

(2) 2 vent. an 13 (21 fév. 1805). — Loi de finances. Le tit. 7 de celle loi est ainsi conçu :

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13. Le cautionnement des receveurs généraux des contributions directes est définitivement fixé au douzième du principal des quatre contributions directes réunies, et sera fourni en totalité en numéraire.

14. Les cautionnements précédemment fournis par les receveurs généraux, en immeubles ou 5 p. 100 constitués, sont remplacés par le complément à fournir par ces receveurs, conformément à l'état annexé à la présente loi, pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire à la proportion réglée par l'article précédent.

15. La moitié du cautionnement total des receveurs généraux demeure affectée à la garantie de leurs obligations, et continuera d'être remboursée à ceux qui cesseront leurs fonctions, ou à leurs familles, en justifiant du payement de toutes les obligations échues et du compte de clerc à maitre accepté par le successeur.—La seconde moitié sera également restituée de suite, à la charge de la remplacer en immeubles ou en 5. p. 100 constitués, jusqu'à la justification dù quitus de la comptabilité nationale pour les exercices terminés.

16. Les receveurs généraux fourniront en outre, pour la garantie de la recette des contributions indirectes versées entre leurs mains par les préposés des régies de l'enregistrement et des douanes, un cautionnement particulier en numéraire, tel qu'il est fixé par l'état no 1 annexé à la présente loi. 17. Lorsqu'un receveur cessera ses fonctions, co cautionnement par

TOME VIII.

numéraire pour la garantie de la recette des contributions indtrectes versée entre les mains des receveurs généraux, et affecte la moitié de leur cautionnement à la garantie de leurs obligations; enfin, il y est tracé pour leur versement et la restitution des mesures et des délais spéciaux (2);—4° La loi du 6 vent. an 13 applique aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers, et de ticulier lui sera restitué ou à sa famille, en justifiant, par le compte de clerc à maître accepté par le successeur, qu'il a compté desdites recettes. 18. Le cautionnement des receveurs particuliers d'arrondissement est porté à la proportion du douzième des quatre contributions directes réunies. Ils fourniront, en conséquence, le supplément réglé pour chacun d'eux par l'état annexé à la présente loi, no 2.

19. Lorsqu'ils cesseront leurs fonctions, la totalité du cautionnement sera restituée à eux ou à leurs familles, en justifiant du quitus du receveur général.

20. Le cautionnement des notaires, tel qu'il a été fixé en exécution de la loi du 25 vent. an 11, est porté au double pour les notaires de la villle Paris, et au tiers en sus de la fixation actuelle pour ceux des autres villes des départements.

21. Les cautionnements des agents de change de Paris sont portés de 60,000 fr. à 100,000 fr.

22. Les cautionnements fournis par les avocats en cour de cassation, les greffiers, avoués et huissiers des tribunaux, ainsi que par les greffiers des justices de paix, en exécution des lois des 27 vent. an 8 et 28 floréal an 10, sont pareillement portés au tiers en sus de la fixation actuelle. 23. Le cautionnement des commissaires-priseurs établis à Paris est porté de 10,000 à 20,000 fr.

24. Ces divers cautionnements et suppléments de cautionnements seront fournis, savoir, le premier quart dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi; et les trois autres quarts, dans les mois de vendémiaire, germinal et thermidor an 14.

25. L'intérêt de ces cautionnements continuera d'être payé sur le même pied que par le passé.

26. Les fonds provenant desdits cautionnements seront versés au Trésor public, pour le service de l'an 13, et rétablis dans la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 ventóse an 8.

Nos 1 et 2.-État du supplément de cautionnement en numéraire à fournir, tant par les receveurs généraux que par les receveurs particuliers, pour les contributions directes, et du montant du cautionnement à fournir par les receveurs généraux

DÉPARTEMENTS.

Ain.

'Aisne

pour

les

contributions

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indirectes.

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140,521

50,233

190,754 54,957 245,711

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91,614 52,464 124,078

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46,514 14,962

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