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service de la correspondance publique générale. Toutefois, chaque Gouvernement peut autoriser l'emploi dans une station côtière d'autres longueurs d'onde destinées à assurer un service de longue portée ou un service autre que celui de la correspondance publique générale et établi conformément aux dispositions de la Convention, a condition que ces longueurs d'onde ne dépassent pas 600 mètres ou qu'elles soient supérieures à 1600 mètres.

III.

1. La longueur d'onde normale pour les stations de bord est de 300 mètres. Toute station de bord doit être installée de manière à pouvoir se servir de cette longueur d'onde. D'autres longueurs d'onde peuvent être employées par ces stations à condition de ne pas dépasser 600 mètres.

2. Les navires de faible tonnage qui seraient dans l'impossibilité matérielle de réaliser le dispositif assurant la longueur d'onde de 300 mètres peuvent être autorisés à employer une longueur d'onde inférieure.

IV.

1. Il est procédé, par les soins du Bureau international, à l'établissement d'une nomenclature des stations radiotélégraphiques visées à l'article 1er de la Convention. Cette nomenclature donne pour chaque station les renseignements suivants:

1° nom, nationalité et position géographique pour les stations côtières; nom, nationalité, signal distinctif du Code international et indication du port d'attache du navire, pour les stations de bord;

[6] 2° indicatif d'appel (les indicatifs doivent être différenciés les uns des autres et chacun doit être formé d'un groupe de trois lettres);

3° portée normale;

4° système radiotélégraphique; 5° catégorie des apparels récepteurs (appareils écrivants, à réception auditive ou autres);

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1. The International Bureau shall be charged with drawing up a list of wireless telegraph stations of the class referred to in Article 1 of the Convention. Such list shall contain for each station the following data:

(1) Name, nationality, and geographical location in the case of coastal stations; name, nationality, distinguishing signal of the International Code and name of ship's home port in the case of stations on shipboard;

(2) Call letters (the calls shall be distinguishable from one another and each must be formed of a group of three letters);

(3) Normal range;

(4) Wireless telegraph system; (5) Class of receiving apparatus (recording, acoustic, or other apparatus);

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a) le système employé doit être un système syntonisé;

b) la vistesse de transmission et de réception, dans les circons

tances normales, ne doit pas être

inférieure à 12 mots par minute, le mot étant compté à raison de 5 lettres;

c) la puissance transmise à l'appareil radiotélégraphique ne doit pas, dans les circonstances normales, dépasser un kilowatt. Une puissance supérieure à un kilowatt peut être employée si le navire se trouve dans la nécessité de correspondre à une distance [7] de plus de 300 kilomètres de la station côtière la plus rapprochée, ou si, par suite d'obstacles, la communication ne peut être réalisée qu'au moyen d'une augmentation de puissance.

3. Le service de la station de bord doit être assuré par un télégraphiste possesseur d'un certificat délivré par le Gouvernement dont dépend le navire. Ce certificat constate la valeur professionnelle du télégraphiste en ce qui concerne:

a) le réglage des appareils,

b) la transmission et la rèception auditive à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à 20 mots per minute.

c) la connaissance des réglements applicables à l'échange des communications radiotélégraphiques.

4. En outre, le certificat constate que le Gouvernement a soumis le télégraphiste à l'obligation due secret des correspond

ances.

VII.

1. Si une Administration a connaissance d'une infraction à la Convention ou au Réglement commise dans une des stations que'lle a autorisées, elle constate les faits et fixe les responsabilités.

En ce qui concerne les stations de bord, si la responsabilité incombe au télégraphiste, l'Administration prend les mesures nécessaires, et, le cas échéant, retire

(a) The system employed shall be a syntonized system;

(b) The rate of transmission and reception, under normal conditions, shall not be less than twelve words a minute, words to be counted at the rate of five letters each;

(c) The power transmitted to the wireless telegraph apparatus shall not, under normal conditions, exceed one kilowatt. Power exceeding one kilowatt may be employed when the vessel finds it necessary to correspond while more than 300 kilometers distant from the nearest coastal station, or when, owing to obstructions, communication can be established only by means of an increase of power.

3. The service of the station on shipboard shall be carried on by a telegraph operator holding a certificate issued by the Government to which the vessel is subject. Such certificate shall attest the professional efficiency of the operator as regards:

(a) Adjustment of the appara

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le certificat. S'il est constaté que l'infraction résulte de l'état des appareils ou d'instructions données au télégraphiste, il est procédé de même à l'égard de la licence accordée au navire.

2. Dans le cas d'infractions réitérées à la charge du même navire, si les représentations faites à l'Administration dont dépend le navire par une autre Administration restent sans effet, celle-ci a la faculté, après en avoir donné avis, d'autoriser ses stations côtières à ne pas accepter les communications provenant du navire en cause. En cas de différend entre les deux Administrations, la question est soumise à un jugement arbitral à la demande de l'un des Gouvernements en cause. La procédure est celle indiquée à l'article 18 de la Convention.

measures and, if the necessity should arise, withdraw the certificate. If it is ascertained that the infraction is the result of the condition of the apparatus or of instructions given the operator, the same method shall be pursued with regard to the license issued to the vessel.

Repeated infractions.

2. In cases of repeated infractions chargeable to the same vessel, if the representations made to the wireless telegraph management of the country to which the vessel is subject by that of another country remain without effect, the latter shall be at liberty, after giving due notice, to authorize its coastal stations not to accept communications proceeding from the vessel at fault. In case of disagreement between the managements of the wireless telegraph service of two countries, the question shall be submitted to arbitration at the request of either of the two Governments at issue. The procedure in such case shall be Ante, p. 100. the same as indicated in Article 18 of the Convention.

Arbitration of disagreements.

Hours of service of

2. DURÉE DU SERVICE DES STA- 2. HOURS OF SERVICE OF COASTAL coastal stations, TIONS CÔTIÈRES.

VIII.

1. Le service des stations côtières est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans interruption.

Toutefois certaines stations côtières peuvent avoir un service dedurée limitée. Chaque Administration fixe les heures de service.

2. Les stations côtières dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs radiotélégrammes aux navires qui se trouvent dans leur rayon d'action et avant d'avoir reçu de ces navires tous les radiotélégrammes annoncés. Cette disposition est également applicable lorsque des navires signalent leur présence avant la cessation effective du travail.

STATIONS. VIII.

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