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motifs, rapporte l'arrêt de déchéance du 9 sept. 1886, lequel sera tenu comme non avenu; et, pour être statué sur le pourvoi formé par Burot contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, du 24 juil. 1886, renvoie la cause au premier jour, à la demande du défenseur, etc.

Du 1er mars 1888. C. de cass. M. Loew, prés. M. Sevestre, M. Loubers, av. gén. — Ma Sauvel, av.

rapp.

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LA COUR; Att. que, par arrêt en date du 26 avril 1888, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Thierry contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 24 fév. 1888, qui le condamnait à six mois de prison pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour; att. qu'il y a lieu de rapporter cet arrêt de rejet; qu'en effet, antérieurement audit arrêt et à la date du 25 avril 1888, Thierry avait déclaré se désister de son pourvoi; que ce désistement est régulier en la forme et que le retard apporté dans sa transmission à la Cour de cassation ne saurait préjudicier au demandeur; par ces motifs, rapporte l'arrêt de rejet du 26 avril 1888; donne acte à Thierry de son désistement, etc.

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CUSE NON COMPARANT. SIGNIFICATION DE L'ARRÊT. OMISSIONS. ABSENCE DE GRIEF. 3° PASSÉ OUTRE AUX DÉBATS. PROCÈS-VERBAL. CONSTATATIONS SUFFISANTES.

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1° Si les articles 8 et 9 de la loi du 9 sept. 1835 exigent, comme une formalité substantielle, que l'accusé refusant de comparaître reçoive sommation d'obéir à la justice, par le ministère d'un huissier commis par le président, cette sommation résulte suffisamment de ce qu'elle est mentionnée au procès-verbal des débats et de ce que l'huissier, dans l'exploit de sommation, déclare agir à la requête du président des assises.

2o Peu importe que dans l'exploit de notification de l'arrêt de condamnation les dispositions de cet arrêt relatives à l'état de récidive aient été omises, lorsqu'il n'a pas été tenu compte de cet état pour l'application de la peine.

3o L'exercice du pouvoir qui appartient au président d'ordonner que, nonobstant l'absence de l'accusé, il sera passé outre aux débats, est suf

fisamment constaté par une mention au procès-verbal, sans qu'une ordonnance spéciale soit nécessaire.

ARRÊT (Manhès).

LA COUR; Sur le 1er moyen, pris d'une violation de l'art. 8 de la loi du 9 sept. 1835 et de l'art. 357 du C. d'inst. cr. : - att. que l'accusé Manhès, traduit devant la Cour d'assises de la Seine, a refusé de comparaître et qu'il lui a été, dans ces circonstances, fait sommation d'obéir à la justice; att. qu'il résulte de l'exploit qui constate cette sommation qu'elle a été faite par huissier commis, qu'en outre le procès-verbal des débats mentionne expressément et à plusieurs reprises que commission a été donnée par le président des assises à l'huissier audiencier qui a instrumenté; -att. que ces constatations ne laissent aucun doute sur la régularité de la sommation et ne sont point d'ailleurs contredites par la réquisition signée du président, quelque peu précis que soient les termes dans lesquels est rédigée cette réquisition; - sur le 2e moyen, pris de la violation de l'art. 9 de la loi du 9 sept. 1835: att. que si dans la copie signifiée à Manhès qui n'avait pas assisté aux débats, certaines dispositions de l'arrêt de condamnation concernant l'état de récidive ont été omises, il n'a pu résulter de cette omission aucun préjudice dont l'accusé puisse se plaindre; att., en effet, que, malgré l'état de récidive constaté, il n'a pas été, en réalité, tenu compte pour l'application de la peine des dispositions de l'art. 56 du C. P.; sur le 3o moyen, pris d'une fausse application des art. 8 et 9 de la loi du 9 sept. 1835, en ce que le président des assises, en ordonnant qu'il serait passé outre aux débats en l'absence de l'accusé, n'aurait pas explicitement constaté le refus de comparaître; att. que l'art. 9 n'exige pas que le président des assises, en cas de refus de comparaître constaté, prenne une ordonnance motivée afin de décider qu'il sera passé outre; qu'il suffit que le procès-verbal des débats constate la lecture de l'acte rédigé par l'huissier qui relate le refus opposé par l'accusé à la sommation, et la mesure ordonnée par le président à la suite et comme conséquence de cette lecture; att. que le procès-verbal des débats qui ont précédé la condamnation de Manhès justifie qu'il a été pleinement satisfait, sous ce rapport, aux prescriptions légales; d'autre part, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury: jette....

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att.,

- re

C. de cass.

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- M. Loew, prés.

M. Gonse, rapp.

Du 4 mai 1888.
-M. Loubers, av. gén. - Me Boivin-Champeaux, av.

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Le rapport d'agents ou appariteurs de police ne constitue qu'une simple déclaration dépourvue de toute force probante. Par suite le juge, malgré ce rapport, peut, par une appréciation souveraine, décider que la preuve de l'infraction n'est pas suffisamment acquise aux débats.

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ARRÊT (femme Cibot).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. 154 du C. d'inst. cr. et 471, no 15, du C. P. : - att. que Marie Jardy, épouse Cibot, débitante de boissons à Guéret, était prévenue d'avoir enfreint l'arrêté préfectoral du 9 nov. 1883, qui fixe les heures de la fermeture des cafés, cabarets et autres lieux publics, dans le département de la Creuse; - att. que l'infraction incriminée n'était pas constatée par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire; qu'elle avait été dénoncée, il est vrai, par deux agents ou appariteurs de police; mais que le rapport de ces agents ne constituait par lui-même qu'une simple déclaration dépourvue de toute force probante; att., d'autre part, que si les agents cités comme témoins ont attesté en justice, sous la foi du serment, les faits consignés dans le rapport, le tribunal a pu, par une appréciation souveraine de leurs témoignages, décider que la preuve de l'infraction n'était pas suffisamment acquise aux débats; qu'une telle décision exclusivement basée sur une appréciation de fait échappe à toute censure doctrinale et n'implique aucune violation de la loi; — att., d'ailleurs, que le jugement attaqué est régulier en la forme; - par ces motifs, rejette....

Du 11 mai 1888. verade, rapp.

-

C. de cass. M. Loew, prés. - M. de Larou

M. Bertrand, av. gén.

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En Algérie, il y a nullité lorsque le procès-verbal du tirage au sort du jury ne constate la présence que de vingt jurés titulaires non excusés ou dispensés et ne fait connaître ni les noms ni la qualité des jurés appelés pour compléter le nombre de 24.

LA COUR;

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ARRÊT (El Habib ben Arbi).

Sur le moyen tiré de la violation des art. 372, 393, 399 du C. d'inst. cr. et 3 de la loi du 30 juil. 1881, en ce que le procès

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att.

que,

dans

verbal de tirage au soit du jury de jugement n'indique ni les noms ni la qualité des jurés qui ont été appelés pour compléter le nombre de 24: vu lesdits articles; att. qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 30 juil. 1881, le tirage au sort du jury de jugement ne peut être légalement opéré, en Algérie, que sur le nombre de 24 jurés au moins réunissant les conditions exigées par la loi ; l'espèce, le procès-verbal constatant le tirage au sort de ce jury ne constate la présence que des vingt jurés titulaires non excusés ni dispensés, et ne fait connaîfre ni les noms ni la qualité des jurés appelés pour compléter le nombre de 24; -- att. qu'il ne saurait être suppléé à cette omission, soit par les autres mentions du même procèsverbal constatant que deux jurés supplémentaires ont fait partie des 12 jurés de jugement, soit par les arrêts de dispense et d'excuse établissant que deux jurés supplémentaires seulement ont été dispensés ou excusés, et que 8 n'ont cessé d'être compris dans la liste de service de la session; qu'il est impossible en effet, à raison de ladite omission, de vérifier si les jurés appelés à compléter le nombre de 24 étaient compris dans la liste de la session, si leurs noms ont été notifiés à l'accusé, s'ils remplissaient les conditions exigées par la loi et s'ils ont été appelés dans l'ordre de leur inscription ; att. qu'en cet état il n'est pas établi que le jury ait été légalement formé ; par ces motifs, casse....

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Du 11 mai 1888. C. de cass. M. Low, prés. -M. Vetelay, rapp. M. Bertrand, av. gén. Me Lehmann, av.

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Devant la Cour d'assises, « aucune disposition de loi n'interdit l'audition, avec serment, des condamnés à l'emprisonnement pour banqueroute simple et des faillis ».

ARRÊT (Dufour) dans les termes de la notice.

Du 22 mars 1888. . C. de cass. M. Loew, prés. - M. Vetelay, M. Bertrand, av. gén.

rapp.

-

Les administrateurs gérants: MARCHAL ET BILLARD.

Art. 11957. TROMPERIE SUR LA QUALITÉ DES MARCHANDISES.
INTENTION FRAUDULEUSE. CONSTATATIONS SUFFISANTES.

VINS.

L'arrêt qui déclare le prévenu coupable d'avoir falsifié les vins destinés à être vendus et d'avoir mis ces vins en vente, affirme suffisamment qu'au moment où il les a mis en vente, il avait connaissance de cette falsification.

LA COUR; pourvoi;

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ARRÊT (Carré).

Vu le mémoire produit par Me Carteron à l'appui du sur le moyen pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, par fausse application des art. 1 de la loi du 5 mai 1855, 1, §§ 1 et 2, de la loi du 27 mars 1851, 423 du C. P. et de l'ordonnance du préfet de police du 23 fév. 1881; att. que l'arrêt attaqué déclare qu'en 1887, à Paris, Carré a falsifié, par addition d'eau, dans une notable proportion, du vin destiné à être vendu; qu'il a en outre falsifié du vin de raisins secs par l'addition d'une certaine quantité d'acide salycilique, et qu'il a mis en vente les vins ainsi falsifiés; att. que ces déclarations sont souveraines; qu'elles caractérisent, de la part du prévenu, l'intention frauduleuse et répondent suffisamment aux allégations qu'il a produites en vue d'établir sa bonne foi; att. que si, aux termes du deuxième paragraphe de l'art. 1 de la loi de 1851, le fait de vente ou de mise en vente de vins falsifiés n'est punissable qu'au cas où le vendeur savait que ces vins étaient falsifiés, ledit article n'exige pas que cette circonstance soit constatée en termes exprès; alt. que l'arrêt attaqué, ayant déclaré le demandeur coupable d'avoir falsifié les vins destinés à être vendus, a nécessairement affirmé qu'au moment où il les a mis en vente il avait connaissance de cette falsification, puisqu'il en était reconnu l'auteur; et att. que l'arrêt est régulier en la forme; par ces - rejette, etc.

motifs,

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1° S'il n'est pas nécessaire que le mandataire qui a abusé du mandat ait été mis en demeure, par un acte spécial, de rendre compte des sommes ou deniers qu'il a reçus, il faut encore, pour que le délit d'abus de con

J. cr. SEPTEMBRE 1888.

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