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qué, en déclarant confisqués les objets saisis au domicile des accusés, a faussement appliqué et, par suite, violé les dispositions susvisées;

par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour criminelle de Vinh-Long, le 26 août 1886, dans le chef qui déclare confisqués les objets saisis au domicile des accusés ; dit qu'il n'y a lieu de prononcer de ce chef aucun renvoi.

Du 12 nov. 1886. - C. de cass. -M. Low, prés.

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M. Roussellier, av. gén.

M. Poux-Fran

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USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES.

MAIRE.

DENIERS COMMUNAUX.

Constitue une immixtion, sans titre, dans les fonctions publiques, le fait, par un maire, de délivrer sur le receveur municipal des mandats de paiement à des personnes non créancières de la commune, pour obtenir de celles-ci le versement des sommes touchées par elles et les employer ensuite à payer des dépenses communales.

ARRÊT (X.......).

LA COUR; Cons. qu'il résulte de l'information et des débats devant les premiers juges et de la reconnaissance renouvelée en appel par le prévenu que, depuis 1871 et notamment dans les trois années qui ont précédé la poursuite, celui-ci, en qualité de maire de la commune des Fins, a délivré sur le receveur municipal des mandats de paiement à des personnes qui n'étaient pas créancières de la commune ou qui n'étaient créancières que de sommes inférieures au montant des mandats, et que ces sommes, qui, d'après un rapport d'expert non contesté, s'élèvent, pour les trois dernières années, à plus de 9,000 fr., ont été remises au prévenu par les parties prenantes; cons. que H..., qui, d'ailleurs, n'est pas prévenu d'avoir fait un profit personnel de ces sommes, soutient pour sa justification qu'il les a employées à payer d'autres dépenses faites dans l'intérêt de la commune, et qu'en faisant ces virements de fonds, il n'est pas sorti de ses attributions d'ordonnateur de dépenses; cons. qu'il est impossible de ne voir dans ces actes que la simple irrégularité de comptabilité administrative qui consiste à faire payer une dépense sur des fonds autres que ceux que le budget avait affectés à son paiement; que, dans ce cas, outre que la dépense est régulièrement établie, le mandat est délivré au créancier, qui touche une somme qui lui est due et la garde; que, dans l'affaire actuelle, les parties prenantes touchaient ce qui ne leur était pas dû et ne le gardaient pas; cons. que c'est à la commune et par suite à la caisse du receveur municipal que cette restitution de l'indû devait être faite; que,

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d'autre part, le receveur municipal avait seul qualité pour payer les dépenses communales; qu'il n'y a pas à distinguer à cet égard entre les dépenses régulières et celles qui ont été irrégulièrement engagées; qu'en percevant des sommes dues à la commune et en les employant au paiement de dépenses communales, le prévenu a donc doublement empiété sur les attributions du receveur municipal; cons. que la Cour n'a pas qualité pour se prononcer sur le point de savoir si les fonds ont été utilement employés dans le meilleur intérêt de la commune; que, quelle que soit à cet égard la décision qui pourra être rendue par l'autorité compétente, le prévenu ne pouvait ignorer et n'ignorait pas que le budget présenté par le maire doit être voté par le conseil municipal; que la délibération de ce conseil est publique; qu'il doit en être tenu un procès-verbal régulier; que les comptes et les budgets doivent être déposés à la mairie; que le budget est réglé par l'autorité administrative; que le prévenu déclare même que c'est pour soustraire certaines dépenses au contrôle de cette dernière autorité qu'il s'est livré à une comptabilité occulte; - qu'en agissant ainsi, de son propre aveu, pour masquer une fraude à la loi, il ne saurait prétendre qu'il a agi sans intention frauduleuse; que l'assistance et l'approbation du conseil municipal ne saurait changer le caractère de cette intention; cons. que, quelque grave que soit, à raison du danger qu'elle peut faire courir à la fortune des communes, l'ingérence des maires dans les fonctions de receveurs municipaux, pour arriver à la violation des garanties exigées par la loi pour l'administration des deniers communaux, il y a lieu néanmoins, à raison de ce que le prévenu n'a jamais subi de condamnation et qu'il justifie par de nombreux témoignages qu'il jouit de l'estime de ses concitoyens, d'abaisser la peine prononcée par les premiers juges; - par ces motifs, reçoit H... opposant à l'arrêt par défaut du 3 août 1887; déclare que les premiers juges étaient compétents et qu'elle est compétente elle-même;

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dit n'y avoir lieu à surseoir; confirme le jugement des premiers juges en ce qui touche la déclaration de culpabilité....

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Du 24 nov. 1887. — C. de Besançon. — M. Grenet, prés. av. gén. Me Belin, av.

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Art. 11818. ÉCHENILLAGE.

ABSENCE D'ARRÊTÉ PRÉFECToral.
OBLIGATION LÉGALE.

L'obligation d'écheniller est prescrite par la loi et existe sans que la publication d'un arrêté local soit nécessaire chaque année 1.

1, V. Morin, Rép. cr., vo Échenillage.

LA COUR;

ARRET (Guilbert).

Vu les art. 1, 2, 6 de la loi du 26 ventôse an IV, 471, n° 8, C. P., 408 et 413, C. inst. cr.; — att., en fait, que Paul Guilbert était inculpé, à la suite d'un procès-verbal dressé contre lui par la gendarmerie, d'avoir négligé d'écheniller les arbres ou haies d'une propriété qu'il cultive à titre de fermier, sur le territoire de la commune de Bayeux; mais qu'il a été relaxé de la poursuite, par le motif que l'administration communale avait omis, pour l'année 1886, de publier, à l'aide d'affiches, ou autrement, l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 20 janv. 1877, relatif à l'échenillage; att., en droit, que l'obligation d'écheniller est prescrite et réglée par la loi du 26 ventôse an IV; que cette loi, dont la sanction se trouve aujourd'hui dans l'art. 471, no 8, C. P., est générale et oblige directement les citoyens qui y sont désignés, sans qu'il soit besoin, pour la rendre exécutoire, d'une publication annuelle et d'un arrêté local; que les préfets et maires obéissent certainement au vœu du législateur de l'an IV, en prenant chaque année des arrêtés spéciaux pour rappeler l'obligation de l'échenillage et prescrire suivant les temps et les lieux certains détails d'exécution; mais qu'à défaut de ces arrêtés, simples mesures d'ordre et de précaution, la loi de l'an IV n'en subsiste pas moins d'une manière permanente, avec son caractère général et directement obligatoire; d'où il suit qu'en relaxant Paul Guilbert

par l'unique motif que l'arrêté préfectoral relatif à l'échenillage n'avait pas été publié, en 1886, dans la commune de Bayeux, le jugement attaqué a méconnu et formellement violé les dispositions susvisées de la loi du 26 ventôse an IV, et de l'art. 471, no 8, C. P.; — par ces

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M. Loew, prés. M. de Larou

M. Roussellier, av. gén.

Art. 11819.

ATTENTAT A LA PUDEUR.

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT.

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QUESTION SUBSIDIAIRE.

En cas de poursuite pour attentat à la pudeur, le président des assises peut poser au jury, comme modification de l'accusation principale, une question subsidiaire de violences et voies de fait volontaires, lorsque les faits incriminés ayant perdu, à la suite des débats, leur caractère lubrique, paraissent constituer le délit prévu et puni par l'art. 311 du C. P.

LA COUR;

ARRÊT (Broset).

Sur le moyen pris de la violation des art. 337 et 338 du C. d'inst. cr., en ce que le délit de violences et de voies de fait

volontaires, sur lequel le jury a été appelé à statuer par une question subsidiaire, était étranger à l'accusation principale:

en droit, att. que, si le crime d'attentat à la pudeur sans violence suppose l'assentiment de la victime, il implique une action directement exercée sur sa personne, et qu'il peut dès lors rentrer, suivant les circonstances, dans la classe des voies de fait réprimées par l'art. 311 du C. P., lorsque, à la suite de l'instruction orale, le caractère lubrique que lui attribuait l'accusation vient à s'effacer; en fait, att. que Broset était, aux termes de l'accusation, renvoyé devant la Cour d'assises de l'Eure pour avoir versé un liquide corrosif dans les parties sexuelles de la jeune Louise Harout; que ce fait, pris en lui-même et indépendamment de l'atteinte portée à la pudeur de l'enfant, constituait un acte de brutalité prévu par l'art. 311 du C. P.; att. que, dans ces circonstances, le délit de voies de fait qui a fait l'objet de la question subsidiairement soumise au jury n'était qu'une modification de la prévention principale, et que le président a pu, par suite, sans contrevenir à l'art. 338 du C. d'inst. cr., la poser comme résultant des débats; par ces motifs, rejette....

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PRÉSIDENT.

AVERTISSEMENT AU

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JURY. DÉCRET DU 6 MARS 1848. - 2o QUESTIONS AU JURY. FAUX
EN ÉCRITURE publique. MENTION FAUSSE D'ENREGISTREMENT. FAUSSE
SIGNATURE. 3° FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE. CARACTÈRE COM-
MERCIAL. QUESTION INCOMPLÈTE. 40 CRIMES DISTINCTS. QUESTION
UNIQUE.
NULLITÉ.

1° S'il n'est pas nécessaire que le président rappelle au jury la disposition de l'art. 5 du décret du 6 mars 1848, relative au droit de discussion dans le sein de l'assemblée du jury, l'avertissement qui en est donné ne saurait être critiqué (1oo esp.);

2o Lorsqu'un accusé est traduit devant la Cour d'assises pour crime de faux en écriture publique par fabrication d'une mention fausse d'enregistrement sur une convention privée, la question posée au jury doit énoncer, à peine de nullité, que cette mention a été suivie d'une fausse signature (1r esp.);

3o Lorsque l'accusé est renvoyé devant la Cour d'assises, pour faux écriture de commerce par altérations d'écritures sur le grand livre et sur le carnet d'échéances d'une société commerciale, il y a nullité lorsque président se borne à demander au jury si l'accusé est coupable d'avoir commis un faux en écriture: 1° sur le grand livre; 2o sur le carnet d'échéances d'une société, en altérant à l'aide de surcharges les faits que

ces deux registres avaient pour objet de constater, sans préciser si les écritures falsifiées étaient ou non des écritures de commerce et si les registres, sur lesquels les falsifications ont été commises, étaient ou non les registres d'une société commerciale (2o esp.);

4o Il y a nullité lorsque le jury a été interrogé par une seule et même question sur deux crimes distincts constituant, dès lors, chacun, un chef principal d'accusation (1o esp.).

LA COUR; Lichigaray,

cr.;

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En ce qui concerne de Labusca, Dantier, Bertrand et sur le 1er moyen, tiré de la violation des art. 341 et 347 du C. d'inst. cr. et de la fausse application du décret du 6 mars 1848, en ce que le président aurait, à tort, donné au jury l'avertissement prescrit par ledit décret : att. que le procès-verbal des debats porte que le président a donné au jury les avertissements prescrits par le décret du 6 mars 1848 et les art. 341 et 347 du C. d'iust. que l'avertissement tiré dudit décret ne peut avoir eu pour objet que la disposition de l'art. 5 relative au droit de discussion dans le sein de l'assemblée du jury; que, s'il n'est pas nécessaire de rappeler au jury cette disposition, laquelle n'a fait que consacrer un droit toujours reconnu et renfermé virtuellement dans le droit même de délibération, l'avertissement qui en est donné ne saurait être critiqué; sur le 2e moyen, tiré de la violation des art. 315 et 317 du C. d'inst. cr., en ce que deux experts, cités comme témoins, auraient été entendus sans prestation de serment: att. que ce moyen manque en fait; que les deux experts dont il s'agit n'ont pas été entendus, mais qu'ils ont été régulièrement écartés du débat, après que le ministère public et les accusés eurent renoncé à leur audition; sur le 3o moyen, tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce qu'il ne serait pas constaté qu'un arrêt incident, rendu au cours des débats, aurait été prononcé publiquement: att. que ce moyen manque en fait; que la publicité de la séance au cours de laquelle ledit arrêt a été rendu est expressément mentionnée dans le procès-verbal des débats; et att., d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par le jury, — rejette le pourvoi formé par de Labusta, Dantier, Bertrand et Lichigaray; les condamne solidairement aux dépens; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps; mais en ce qui concerne Séguy, sur le moyen d'office, tiré de la violation, par fausse application, de l'art. 147 du C. P. et de la loi du 13 mai 1836, en ce que les questions relatives au faux en écriture publique et au faux en écriture de commerce, retenues à

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