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l'Empire de réclamer la garantie que les rois de France et de Suède ont donnée des traités de Westphalie, pour remédier aux maux de l'Empire et y rétablir l'ordre et la tranquillité, et surtout pour maintenir la liberté des trois religions dans l'Empire. LL. MM. T. Ch. et Suédoise se trouvant animées d'un zèle égal pour remplir ces importans objets, elles ont résolu, en conséquenee desdites réquisitions, d'exercer de concert leurdite garantie des traités de Westphalie, et de prendre les mesures les plus convenables à cet effet. Mais comme il ne seroit pas juste que, tandis que la Suède s'occuperoit du soin de remplir, envers les princes opprimés dans leurs possessions, ses obligations de garantie des traités de Westphalie, et de maintenir les lois et les constitutions de l'Empire dans leur vigueur, elle négligeât les sûretés convenables pour elle-même, si, en haine de l'exercice de sa garantie, elle venoit à être troublée dans son repos et dans ses possessions, les ministres soussignés de LL. MM. T. Ch. et Suédoise, pour obvier à ce danger, sont convenus des conditions suivantes en vertu de leurs pleins pouvoirs respectifs.

Article premier. Le roi de Suède déclare qu'il est résolu de concourir avec S. M. T. Ch. à l'exercice commun de la garantie des traités de Westphalie, relativement à la guerre qui vient de s'allumer en Allemagne ; qu'en conséquence S. M. Suédoise a donné ordre à son ministre à la diète de faire, conjointement avec le ministre du roi, la déclaration commune des garans à l'Empire, telle qu'elle a été projetée entre eux, et dont on joint la copie au pré

sent acte.

Art. 2. Dans le cas où la Suède ne sera pas attaquée par le roi de Prusse, S. M. T. C. garantit à la couronne de Suède, à perpétuité, la partie de la Poméranie dont elle est en possession en vertu du traité de Stockholm; conclu, en 1720, entre elle et S..M. Prussienne; et comme ce traité n'a pas été exécuté dans tous ses points de la part du roi de Prusse, et qu'il en est résulté plusieurs griefs de la part de la Suède, sur lesquels elle n'a pu jusqu'ici obtenir aucune réparation, S. M. T. Ch. promet et s'oblige de ne se, prêter à aucun accommodement avec S. M. Prussienne, que préalablement ce prince n'ait donné ́une entière satisfaction à la Suède sur tous les points non exécutés du traité de 1720'.

Art. 3. Dans le cas où la Suède sera attaquée par le roi de Prusse en haine des présens engagemens, le roi T. Ch. promet de ne se prèter à aucun accommodement avec S. M. Prussienne, à moins que la couronne de Suède ne soit rentrée dans la possession de la Pomeranie, conformément à la teneur du traité de Saint-Germain-en-Laye de l'année 1679 *.

Art. 4. Le roi de Suède promet qu'il ne se départira point de l'engagement qu'il prend avec la France par la présente convention, en sa qualité de cogarant des traités de Westphalie. S. M. Suédoise promet en outre que, dans le cas où elle sera forcée d'entrer en guerre avec le roi de Prusse, elle n'écoutera aucunes propositions, et ne se prêtera à aucun accommodement direct ou indirect avec le roi de Prusse, sans le

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Il sera question de la paix de Stockholm dans la seconde partie de cet ouvrage.

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Convention de Stockholm du 22

concours du roi et de l'impératrice-reine, et sans leur avis et consentement.

Art. 5. Comme l'impératrice-reine d'Hongrie et de Bohème a promis qu'elle prendroit, à l'égard de la Suède, les mêmes engagemens que S. M. T. C., en conséquence de l'exercice de la garantie des traités de Westphalie de la part de la Suède, et que lesdits engagemens ne doivent être exécutés que de concert avec l'impératrice-reine d'Hongrie et de Bohème; que, de plus, le comte de Goes, son envoyé extraordinaire à la cour de Stockholm, a déjà reçu les pouvoirs nécessaires à cet effet, il a été convenu entre le roi T. C. et le roi de Suède, que le présent acte seroit communiqué à ce ministre, pour en signer un semblable de la part de l'impératrice-reine avec les ministres de Suède..

Art. 6. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi nous avons, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, signé le présent acte, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Stockholm, ce 21 mars 1757.

Signé

LOUIS DE CARDEVAC MARQUIS D'HAVRINCOUR;
C. G. TESSIN; A. B. v. HOPKEN; N.V. PALMSTIER-
NA; C. V. EKEBABLAD; C. RUDENSKIŒLD, E. V.
CARLSON; J. V. STENHAGEN.

Une seconde convention, conclue également septembre 1757. à Stockholm entre les trois cours, le 22 septembre 1757, détermine plus particulièrement

les forces que la Suède devoit mettre en campagne. Elle s'engage à entretenir en Allemagne un corps d'armée qui sera composé de 20,000 hommes au moins, indépendamment de la garnison de Stralsund et du contingent du roi comme duc de Poméranie. Art. 1.

Par l'art. 3, les cours de Vienne et de Versailles promettent à la Suède un subside de 4,200,000 liv. tournois pour la première année, et de 3,150,000 pour les années suivantes, tant que la guerre durera; ce subside sera payé, moitié par l'Autriche, moitié par la France à commencer du 15 septembre, de six mois en six mois, et d'avance.

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Si, dans les campagnes suivantes, les forces de la Suède en Allemagne étoient portées à 25,000 hommes, dont 5000 de cavalerie, le subside seroit de 4,200,000 liv. Art. 4.

Les articles suivans sont réglementaires, mais la convention est accompagnée de cinq articles secrets, par lesquels la possession de la Poméranie est garantie à la Suède, telle que cette province lui fut cédée par les traités de Westphalie, et on lui promet un dédommagement convenable des torts qu'elle pourroit avoir essuyés 1.

1 Les conventions de Stockholm des 21 mars et 22 septembre 1757 ne sont connues que par la publicité que leur a donnée M. KocH. Voyez Pièces justificatives de ce chapitre, N.° II et IV.

Convention de

Saint-Pétersbourg

1757.

L'impératrice Elisabeth accéda à la conven

du 5 novembro tion du 21 mars 1757, par un acte du 5 novembre de la même année. La passion qui animoit les ministres russes perce dans le préambule de cet acte. Il y est question des malheurs qui désolent l'Allemagne, et qui ont été causés par la guerre commencée si injustement par le roi de Prusse, ainsi que par les cruelles violences qu'il y a exercées; le roi de Prusse y est qualifié de perturbateur du repos public, et accusé d'avoir allumé cette guerre, uniquement pour satisfaire son désir insatiable d'agrandissement, et son ambition qui ne connoît ni bornes ni lois. Cette convention est signée par le marquis de Châteauneuf, ambassadeur de France à la cour de Saint-Pétersbourg, par le prince Esterhazy de Galanta, ambassadeur de Marie-Thérèse, le baron de Posse, envoyé de Suède à la même cour, et les comtes de Bestoucheff-Rumin et Woronzoff, chancelier et vice-chancelier de Russie 1.

Acte de garantie

du 28 mars 1757. Pour s'assurer de la coopération effective de l'électeur palatin à la guerre que l'Empire avoit résolue contre le roi de Prusse, le baron de Zuckmantel, ministre de Louis XV auprès de ce prince, lui remit, le 28 mars 1757, un' acte par lequel la France lui garantit, à lui et à ses descendans, et, à leur défaut, aux prin

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C'est encore à M. KocH qu'on doit la connoissance de cette convention. Voyez Pièces justificatives, N. V.

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