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exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.

Il reste soumis aux priviléges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles, dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer (art. 116).

En cas de mise aux enchères, l'acquéreur sur adjudication publique doit payer de la même manière le prix de l'adjudication et restituer au précédent propriétaire les frais mentionnés suprà, au no 1942 (art. 118).

1947. Dans les deux cas, les créanciers venant en ordre utile sont payés sur le prix, et les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix sont rayées pour la partie qui l'excède, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure. L'immeuble est libre entre les mains de l'acquéreur (art. 116, alin. 2, 129; C. civ., art. 2186, 2198).

1948. Si le conservateur a omis, dans le certificat qu'il a délivré à l'acquéreur qui veut purger, une ou plusieurs des créances inscrites sur un immeuble, l'acquéreur ne peut pas, à leur égard, accomplir les formalités de la purge. La loi devait alors choisir entre deux partis : ou déclarer que la purge ne nuirait pas au créancier omis, et que sa créance continuerait de grever le fonds; ou bien que le fonds serait affranchi de cette hypothèque, et que l'acquéreur serait dispensé de faire les nouvelles formalités de purge à l'égard de la créance omise. Le code civil et la nouvelle loi ont adopté ce dernier système (art. 129; C. civ., article 2198). Le projet du gouvernement avait proposé le premier. Les motifs qui ont déterminé le législateur sont : l'intérêt du crédit foncier et la sécurité des acquisitions. De plus, le créancier ordinairement n'ignore pas la purge ni l'ouverture de l'ordre;il peut donc se présenter encore, et faire valoir ses droits; mais le tiers détenteur n'a pas d'autre moyen de connaître les créanciers hypothécaires que le certificat du conservateur.

La propriété resterait grevée, et le créancier pourrait faire valoir tous ses droits contre le tiers détenteur, si l'omission provenait de la faute de celui-ci, par exemple, si dans la demande du certificat des inscriptions adressée au conservateur des hypothèques, il avait mal indiqué le débiteur.

Le créancier, dont l'inscription a été omise dans le certificat

délivré par le conservateur des hypothèques, a son recours contre ce dernier (art. 128, no 2).

1949. La disposition mentionnée au numéro précédent ne préjudicie pas au droit des créanciers, omis dans le certificat du conservateur des hypothèques, de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif (art. 129, alin. 2).

CHAPITRE IX.

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS. (Art. 123-134.)

1950. La tenue des registres destinés aux transcriptions et à l'inscription des priviléges et des hypothèques a été confiée à des fonctionnaires publics appelés conservateurs des hypothèques (suprà, no 1821). La conservation des hypothèques a été organisée par la loi du 21 ventôse an vir (11 mars 1799), dont les dispositions, encore en vigueur, complètent celles contenues dans ce chapitre.

1951. La publicité étant la base de notre régime hypothécaire, le législateur, tout en ouvrant au public les registres du conservateur, devait en même temps prendre toutes les mesures propres à garantir la plus grande exactitude de ces registres mêmes ainsi que des extraits ou certificats qui en sont demandés. Pour obtenir ce résultat, la loi prescrit plusieurs dispositions réglementaires, dont l'inobservation entraîne, pour les conservateurs, des pénalités qui peuvent aller jusqu'à la destitution; en outre elle leur impose la responsabilité civile à raison du préjudice résultant: 1o de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à cette formalité, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2o du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuf

fisantes qui ne pourraient leur être imputées (art. 128; C. civ., art. 2197).

1952. D'après ces principes, on peut facilement expliquer les dispositions suivantes de la loi que nous pouvons nous borner à transcrire ici. Ces dispositions concernent :

1. La tenue des registres.

Les conservateurs devront tenir :

1o Un registre de dépôt, où seront constatées par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription;

2o Des registres où seront portées les transcriptions;

3o Des registres où seront portées les inscriptions des priviléges et hypothèques et les radiations ou réductions (art. 124).

Les conservateurs tiendront, en outre, un registre sur papier libre; ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la remise des actes, sous le nom de chaque propriétaire grevé, et à la case qui lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront aussi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné (art. 125).

Tous les registres des conservateurs, à l'exception de celui énoncé en l'article 125, sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque feuillet par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.

Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes (art. 131; C. civ., art. 2201).

Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de cinq cents à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende (art. 133; C. civ., art. 2203). 1953. 2. La délivrance des extraits.

Les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande, une reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite.

Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur

les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites (art. 126; C. civ., art. 2200).

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.

Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point (art. 127; C. civ., art. 2196).

1954. 3. Le refus d'inscription ou de délivrance d'un certificat.

Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier ou un notaire (art. 130; C. civ., art. 2199). Toutefois le conservateur doit examiner les actes soumis à la transcription sous le rapport de leur caractère extérieur et des formalités auxquelles est subordonnée leur existence matérielle (Bruxelles, 22 octobre 1855, P., 1856, 41).

1955. 4. La rectification des erreurs.

Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises, en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera la première transcription (art. 134).

1956. 5. Les pénalités.

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende (art. 132; C. civ., art. 2202).

TITRE XIX.

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE
LES CRÉANCIERS. (ART. 2204-2218.)

1957. Ce titre a été remplacé, en Belgique, par la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée. Il appartient plutôt à la procédure qu'au droit civil.

TITRE XX.

DE LA PRESCRIPTION. (ART. 2219-2281.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTRODUCTION Historique.

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

1958. « La prescription », dit l'article 2219, « est un moyen «< d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous << les conditions déterminées par la loi. »

Le code traite dans ce titre de deux institutions différentes, mais qui sont régies par quelques principes communs, de l'usucapion et de la prescription. Elles ont cela de commun, que le laps d'un certain temps a de l'influence soit sur l'acquisition, soit sur l'extinction des droits, ou tout au moins des moyens de les faire valoir.

Mais elles different par leur origine, par leur objet et par les conditions auxquelles elles sont soumises.

1959. L'usucapion est l'acquisition de la propriété d'une chose corporelle, et, nous devons ajouter d'après le code, immobilière, ou d'un droit réel immobilier, par la continuation de la

TOME IV.

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