Page images
PDF
EPUB

preuve testimoniale, pour établir que le propriétaire de la ferme. a su que le bétail a été donné à cheptel par autrui. (Liége, 8 avril 1865, P., 1865, 154.)

SECTION III.

DU CHEPTEL A MOITIÉ.

1249. Le cheptel à moité est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (art. 1818). Ainsi, ce contrat diffère du cheptel simple en ce que chaque partie fournit la moitié des bestiaux, et c'est pour ce motif qu'il en supporte les risques pour moitié.

1250. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire (article 1819); parce que, dans ce dernier cas, le bailleur fournit le logement et la nourriture à la partie du troupeau qui appartient au preneur. (Rapport au Tribunat, no 21, Locré, p. 450.)

Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (art. 1820).

SECTION IV.

DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE.

I. DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER.

1251. Ce cheptel, aussi appelé cheptel de fer, ou de bêtes de fer (contractus socida) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail,

le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus (art. 1821). Ce cheptel est appelé de fer, parce que le bétail qui en est l'objet est comme enchaîné à la ferme.

Comme dans le cheptel simple, le troupeau entier est fourni par le bailleur; l'estimation n'en transfère pas la propriété au fermier (Bourges, 17 déc. 1868, D., 1869, 2, 47); mais elle le met à ses risques; la perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire (art. 1822, 1825).

De l'autre côté, tous les profits quelconques du troupeau appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire (art. 1823). Ces conventions dérogatoires sont licites, parce qu'elles sont censées faire partie du prix du bail du fonds. (Rapport au Tribunat, no 21, Locré, p. 450.) Toutefois, le fumier n'entre point dans les profits personnels du preneur, mais il appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé (art. 1824).

1252. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.

S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient (art. 1826).

II. DU CHEPTEL DONNÉ AU COLON PARTIAIRE.

1253. Ce cheptel est soumis à toutes les règles du cheptel simple, sauf les modifications suivantes. Parce que le bailleur fournit le logement et la nourriture au cheptel, il est permis de stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu'il aura la moitié des laitages. Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte (art. 1830, 1828). Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur (art. 1827).

1254. Ce cheptel finit avec le bail de la métairie (art. 1829).

SECTION V.

DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL.

1255. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété il a seulement le profit des veaux qui en naissent (art. 1831). Celui qui loge et nourrit les vaches reçoit, pour prix de ses soins, le laitage et le fumier.

TITRE IX.

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

1256. La principale, et on peut dire l'unique source de ce titre est le droit romain, et spécialement le Traité du contrat de société, par Pothier.

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

I. NOTION DE LA SOCIÉTÉ.

1257. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue d'acquérir des droits en commun. La définition de l'article 1832 du code ne diffère de celle qui précède que parce qu'à la place des mots d'acquérir des droits, elle dit de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il ne faut pas prendre le mot bénéfice dans són sens vulgaire. Si l'on entend ce mot dans le sens de

droit, la définition est exacte. Le but des associés est d'acquérir des droits en commun. Or, on peut dire que tout droit est un bénéfice.

Ainsi, les assurances mutuelles contre l'incendie sont des sociétés. Le droit d'être indemnisé en cas de sinistre, qui en résulte pour chacun des assurés, est un bénéfice. (Paris, 25 mars 1873, D., 1875, 2, 17.) De même, plusieurs personnes qui achètent un terrain pour empêcher qu'un autre ne leur ôte la vue en y élevant des constructions, acquièrent un droit, donc un bénéfice en commun, et il y a société entre elles. Quand même on ne voudrait pas considérer de semblables conventions comme des sociétés, ils seraient des contrats innomés (art. 1107), qui devraient être jugés par analogie, d'après les principes de la société. (Aix, 20 mars 1873, D., 1874, 2, 138.)

1258. La société est un contrat synallagmatique et consensuel. C'est ce caractère qui la distingue de la simple communauté d'intérêts fortuite (communio incidens), laquelle est considérée comme un quasi-contrat en droit romain. Cette dernière peut naître sans la volonté des communistes; par exemple, lorsque plusieurs personnes sont appelées ensemble à une succession ou à un legs, il se forme entre elles une indivision; il en est de même, lorsque plusieurs matières appartenant à différents propriétaires ont été mélangées et qu'elles ne peuvent pas être séparées (art. 573).

II. CONDITIONS REQUISES.

A. Quant aux personnes.

1259. Pour contracter une société, il faut avoir la capacité de contracter conformément aux principes généraux exposés t. III, no 31, et t. I, nos 771 et suiv. et n° 816 et suiv.

B. Quant à l'objet.

1260. En analysant le contrat de société, on trouve qu'il a trois objets 1° le but ou le résultat même que les associés veulent atteindre; 2o les moyens mis en commun pour atteindre ce but; et 3° la communauté d'intérêt pour tous les contractants. Ce

1

trois points sont donc l'objet du contrat de société. Examinonsles successivement.

1261. 1° Toute société doit avoir un objet ou un but licite (art. 1833, 1133, t. III, no 33). Si les opérations étaient défendues par la loi ou contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le contrat de société serait nul; par exemple, une société pour le vol en compagnie, pour la contrebande.

Dans ce cas, le contrat, étant nul, ne produit pas d'action. Aucun des associés ne peut agir contre l'autre, ni pour le faire contribuer aux pertes qu'il aurait éprouvées, ni pour réclamer lui-même sa part dans les bénéfices qu'il aurait faits (In pari turpitudine melior est causa possidentis). (Laurent, t. XXVI, no 465.)

Cependant, celui qui aurait confié sa mise à un autre serait autorisé à la répéter contre lui, jusqu'à concurrence des valeurs non absorbées par les opérations sociales. Car ce dernier la détiendrait sans cause (sine causa). Le principe de la compensation de dol (dolus cum dolo compensatur), sur lequel s'appuient les partisans de l'opinion contraire, n'est pas admis d'une manière générale par le code.

1262. La société contractée pour faire le commerce de contrebande en pays étranger est-elle valable? Il faut distinguer. S'il existe un traité par lequel notre pays et le pays étranger se sont engagés à prévenir ou à réprimer la fraude qui se commet sur la frontière dans l'un et l'autre pays, une semblable convention est nulle, comme contraire aux lois de notre pays. Mais s'il n'y a pas de traité en ce sens, la convention est valable. Car elle n'est pas contraire aux lois de notre pays, et elle n'est pas immorale par cela seul qu'elle contrevient à une loi douanière étrangère, les lois de cette espèce ayant un caractère tout à fait positif. et indépendant de la morale.

1263. 2o Chaque associé doit contribuer à produire le résultat qui est le but de la société; il doit y faire un apport. Les apports des différents associés peuvent consister en choses de nature et de valeur différentes; par exemple: l'un met de l'argent, l'autre des immeubles, un troisième son industrie. Le contrat qui dispenserait l'un des associés de tout apport et qui lui donnerait une part des avantages ne serait pas, à son égard, une société, mais une donation, dont la validité doit être jugée

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »