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Mais avant d'aborder l'étude spéciale des divers fragments de l'édit et des prescriptions de détail dans lesquelles les Ediles avaient enfermé la vente des esclaves et des bêtes de somme, il est nécessaire, croyons-nous, de nous arrêter un moment sur l'histoire de la vente à Rome et de faire ressortir la part de l'Edilité dans le développement de

ce contrat.

CHAPITRE II

APERÇU HISTORIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROMESSES DE GARANTIE DANS LE CONTRAT DE VENTE

SECTION I.

L'action auctoritatis

Le contrat de vente dans le droit classique romain se forme solo consensu dès que les contractants sont d'accord sur le prix (1). Générateur d'obligations, à la charge des deux parties, il oblige directement l'acheteur au paiement du prix, le vendeur à la délivance et à la garantie (2).

Cette conception de l'emptio venditio romaine pour n'être pas aussi féconde en résultats que la conception mo

1. Inst lib. III, tit. 23, pr. 2. Dig. Fr. 1, pr. XIX, 4.

derne, n'en est pas moins l'heureuse expression de l'éman. cipation de ce contrat soumis dans le principe à toutes les rigueurs du formalisme.

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A la base des premières formations juridiques à Rome se trouve le nexum quodcumque per æs et libram geritur ›, nous dit Festus, d'après Gallus Ælius. C'est sous une des formes du nexum qu'apparaît la première vente roma ine (mancipium) créant des droits réels, transférant la propriété.

A l'époque de Gaïus et d'Ulpien (1), la mancipation est devenue fictive, imaginaire. En présence de cinq témoins et d'un libripens, l'acquéreur affirme sa propriété sur la chose et touche la balance de l'airain qu'il remet au vendeur. Fiction qui dut à l'origine constituer la vente primitive, où la préhension de la chose se confondait avec la délivrance, où le paiement du prix suivait la pesée du métal. A cette première période, la propriété passait immédiatement sur la tête de l'acquéreur et immédiatement aussi le vendeur devenait garant de son éviction. Nous en avons la preuve dans deux fragments des sentences de Paul qui, comparant la tradition et la mancipation au temps où cette dernière n'est plus qu'une des formes de l'emptio venditio, nous dit qu'au cas d'éviction, s'il y a eu simplement tradition, tanto venditor emptori condemnandus est, quanto si stipulatione pro evictione cavisset; » et que si mancipation a été faite, auctoritatis venditor duplo tenus obligatur (2).»

1. Gaïus I § 119; Ulp. reg. XIX, § 3 et 6.

2. Sent. II. 17 §§ 2 et 3.

Il n'entre pas dans notre plan de rechercher si cette sanction du contrat de vente résultait d'une nuncupatio comme semble le faire supposer le fragment des XII Tables rapporté par Festus (1) et le passage bien connu de Cicéron au de officiis (2), ou bien au contraire, comme le pense M. de Ihering, du délit commis par le vendeur en ne protégeant pas son acquéreur contre l'éviction (3). Nous voulions seulement constater qu'à la naissance du contrat de vente, alors que l'emptio venditio se fait au comptant et que le transfert de la propriété est instantané apparaît déjà une action, l'action auctoritatis, destinée à assurer à l'acquéreur la protection à laquelle il a droit.

SECTION II

Stipulations conventionnelles de garantie

Malheureusement le domaine de l'action auctoritatis était très étroit. Prenant sa source dans une mancipatio, elle était inutile et sans force dans les ventes de choses nec

1. Festus, Nuncupatio « cum nexum faciet mancipium que, uti lingua nuncupassit, ita jus esto. »

2. Cum ex XII Tabulis satis esset eapræstari quæ essent nuncupata, quæ qui inficiatus esset dupli pænam subiret, a jure consultis eliam reticenciæ pœna est constituta. » De off. III. 16.

3. Esp. du Dr. Rom. trad. de Meulenaere III p. 229, IV p. 138. Cette dernière explication n'est que la conséquence de la thèse développée par M. de Ihering, thèse d'après laquelle, d'un acte unique, il ne saurait, dans l'ancien droit, sortir deux effets: le transport de la propriété et la naissance d'une obligation. IV p. 136 et suiv.

mancipi ou non romaines, dans les marchés où l'une des parties contractantes était étrangère. D'un autre côté, il résulte des formules conservées par Varron dans le de re rustica (1), que cette action n'était d'aucun effet pour la garantie des vices cachés.

Quand les Romains étendirent le cercle de leurs relations commerciales, il fallut songer à combler cette la cune, Les conventions individuelles régularisées par l'action des jurisconsultes y pourvurent et de ce monument sortirent trois types de stipulations: satisdatio et repromissio secundum mancipium, stipulatio dupla, stipulatio rem habere licere, dont le Digeste et certains passages de Cicéron et de Varron ont permis de reconstituer la théorie. La première de ces stipulations, que l'on retrouve dans une lettre de Cicéron (2), avait un double but permettre le cautionnement de l'obligation du mancipant et au besoin remplacer l'action auctoritatis. La stipulatio dupla tendait à faire obtenir à l'acquéreur, sous certaines conditions, ordinairement le double du prix (3). M. Girard, dans son savant travail sur les stipulations de garantie en a restitué la formule à l'aide de titres découverts en Transylvanie au siècle dernier, et il constate, point sur lequel nous aurons à revenir, qu'à la stipulatio dupla touchant l'éviction était jointe une promesse relative à l'absence de certains vices. Enfin la stipulatio rem habere licere, usitée surtout dans les ventes de

1. II. 5 § 11, 10 § 5.

2. Cic. ad atticum V, 1, 2.

3. Les contractants pouvaient stipuler au lieu du double, soit le simple, soit le triple ou le quadruple. Dig. fr. 56. pr. XXI,2.

choses nec mancipi et sur laquelle Varron nous donne de nombreux renseignements, permettait à l'acheteur de se faire indemniser du dommage causé (1).

Il est facile de tirer une conclusion des situations juridiques que nous venons de passer rapidement en revue: les rapports de garantie sont à la merci du vendeur; il lui appartient de ne pas faire de mancipation, de se refuser à toute promesse.

SECTION III.

Introduction du principe de l'obligation dans la mancipation et les stipulations de garantie.

Pour arriver à ladernière phase de l'évolution qui fera de la garantie un effet nécessaire du contrat de vente comme la délivrance de la chose ou le paiement du prix, il est encore un long chemin à parcourir. Le progrès consistera à rendre indépendantes de la volonté du vendeur soit les cérémonies de la mancipation, soit la prestation des stipulations de garantie, et dans cette dernière station nous rencontrerons l'intervention des Ediles.

Sur le premier point, nous passerons rapidement. Aussitôt qu'il fut admis que pour le propriétaire d'une chose mancipé, la mancipation de cette chose était une des conditions de sa délivrance, l'acquéreur fut en sûreté (2). C'est

1. De re rustica II. 2, 3, 4, 5, 9 et 10.

2. Comp. Girard. La garantie d'éviction dans la vente consensuelle. Nouv. revue historique, 1884, p. 396 et suiv.

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