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droit antérieur à la publicité de l'idée, déclarent formellement qu'il n'y a pas matière à propriété dans le travail intellectuel; que, ni en fait, ni en droit, les écrivains, les inventeurs ou les artistes ne peuvent exercer le privilége de reproduction, et, comme nos premiers adversaires, ils concluent à l'intervention, purement facultative et bénévole, de la loi, pour créer un droit et assurer une récompensé quelconque à ceux qui veulent vivre du labeur de la pensée. Dans les deux systèmes, tous ces auteurs s'appuient sur des considérations qui leur sont communes et que nous allons passer en revue.

S III.

2o OBJECTION.

La pensée, par sa nature, n'est pas
appropriable.

La principale raison mise en avant par les adversaires de la propriété intellectuelle, c'est que la pensée, par sa nature, n'est pas appropriable; qu'elle n'est pas susceptible de détention matérielle; qu'une fois communiquée aux autres hommes, elle est devenue communé, et que, par conséquent, elle ne présente aucune des conditions. essentielles de la propriété ordinaire.

« L'occupation, dit M. Renouard (Des Droits d'auteurs, p. 466), est la première source de la propriété. »

« On est d'accord, dit M. Victor Foucher (De la Propriété littéraire et de la contrefaçon; Revue étrang. et franç., 4e année, p. 508), pour ne pas séparer la propriété de la possession qui en est l'élément constitutif. »

«Tout objet de propriété doit être une chose appro

priable, ajoute M. Renouard (p. 447, loc. cit.), le mot propriété ne désigne que le droit exclusif dérivant de l'appropriation (id., p. 456); or, comment douter que, pár son essence, la pensée n'échappe à toute appropriation exclusive! >>

- Si le lecteur a encore présents à l'esprit les principes que nous avons posés comme fondements de la propriété ordinaire, il aperçoit immédiatement de quelle confusion naît l'erreur professée par les deux auteurs que nous venons de citer.

Non, il n'est pas vrai que l'occupation soit la première source de la propriété. La première source de la propriété, comme nous l'avons établi, est moins grossière et plus rationnelle que cela; c'est le droit pour l'homme d'exercer son activité morale et matérielle pour satisfaire ses besoins et de s'appliquer à soi-même ses propres efforts, ou de ne les céder qu'en échange d'efforts équivalents, d'en tirer la valeur. La propriété vient donc uniquement du travail, des efforts de l'homme et des services par lui rendus. A ce point de vue, il est incontestable que l'effort du penseur, écrivain, artiste ou inventeur, est un travail et qu'il peut devenir un service; c'est-à-dire une valeur, une propriété.

Non, il n'est pas exact de dire que tout objet de propriété doit être une chose appropriable, c'est-à-dire, selon les adversaires, matérielle. En effet, d'une part, l'appropriation d'un objet extérieur n'est pas toujours nécessaire à l'accomplissement de la fin providentielle du droit donné à l'homme pour arriver à la satisfaction de ses besoins; car l'homme a d'autres besoins que les né

cessités matérielles, il poursuit d'autres satisfactions que celles des sens; et même, pour réaliser ces dernières jouissances à son profit, ou pour les procurer à ses semblables, il est bien des cas où l'appropriation d'un objet extérieur n'est d'aucune utilité, comme lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un service de transport à dos d'homme, d'un concert vocal, d'un spectacle quelconque, etc.; et cependant, dans toutes ces hypothèses, il y a effort, travail, service rendu, valeur, propriété.

D'autre part, cette appropriation et cette possession qu'on invoque comme incompatibles avec l'essence de la propriété intellectuelle, on sait qu'elles sont ellesmêmes, au contraire, essentiellement et purement immatérielles; leur principe, leur exercice primitif; leur seul mode d'action s'accordant avec le maintien de la propriété matérielle, sont de nature exclusivement morale; ils résident dans la volonté même de l'homme, dans son arbitre, dans le lien juridique et rationnel qui se forme et se conserve ainsi entre lui et les objets extérieurs. Donc, et sous ces rapports, les conditions d'appropriation et de possession, fussent-elles absolument nécessaisaires en matière de propriété, loin d'être incompatibles avec l'essence de la propriété intellectuelle, lui seraient, à l'inverse, tout à fait conformes; et c'est à tort qu'on prétendrait que, par sa nature, la pensée doit échapper à toute espèce d'appropriation et de possession; elle ne s'y refuserait pas plus que les créances, les obligations et tous ces droits, toutes ces propriétés que la loi positive elle-même nomme incorporels.

S IV.

3 OBJECTION. Une fois la publicité donnée à la pensée, celle-ci appartient à tous.

Mais ceux qui refusent à la propriété intellectuelle sa consécration poursuivent ainsi :

« On concède bien que la pensée elle-même est inappropriable... mais on dit: Il existe, outre la pensée, dans les productions de l'intelligence, une autre création de l'auteur. Quand un manuscrit, un tableau, un livre, ont, en prenant un corps, marqué du sceau de leur forme une certaine portion de la matière, ce papier, cette toile, ces couleurs, sont devenus Athalie ou la Transfiguration. Ce livre matériel, ce corps du tableau sont susceptibles de propriété. Pourquoi cette propriété ne réunirait-elle pas les caractères de celle de tout autre objet appropriable? >>

Puis, cette argumentation mise en avant par certains partisans de la propriété intellectuelle, M. Renouard la réfute en montrant que l'objection qu'il leur attribue repose sur une confusion entre le livre matériel et le contenu intellectuel du livre. « Un poëte crée des vers, dit notre auteur; le papier qui en matérialisera l'émission, les cent mille exemplaires qui les reproduiront, seront susceptibles d'être la propriété d'un individu, ou de mille, ou de cent mille. Mais ce qui n'est pas appropriable; ce sont les vers eux-mêmes; c'est la faculté, pour chacun, de les identifier à son intelligence; c'est la possibilité de les reproduire, en les récitant, en les écrivant...

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Car, ajoute-t-il, pour que j'imprime à telle ou telle portion de la matière la forme de cette pensée dont je ne suis pas l'auteur, mais qui, en tombant sous la perception de mon intelligence, a pénétré son essence intime, je n'ai désormais besoin ni de l'auteur ni de personne. Une loi positive, une convention particulière peuvent, à cet égard, borner ou supprimer mon droit; mais si une loi me lie, si une convention m'enchaîne, elles m'ôtent une faculté naturelle, qui, sans la prohibition formelle d'une loi ou d'une convention, m'appartiendrait aussi pleinement qu'à vous. »

Arrêtons cette citation, et répondons. Certes, en réfutant l'objection qu'il se fait poser, M. Renouard accomplit une tâche facile, car la confusion qu'il signale entre le livre matériel et le contenu intellectuel du livre est évidente; à cet égard, nous sommes de son avis. Il y a là, en effet, deux travaux séparés, deux principes de propriété qu'il ne faut pas confondre, mais qui doivent être, au contraire, soigneusement distingués: 1° le travail intellectuel, celui de l'écrivain; 2o le travail matériel, celui du copiste ou de l'imprimeur. Ils peuvent ne pas être accomplis par la même personne; presque toujours ils le seront par deux individus différents; ils doivent être rémunérés séparément.

Ceci entendu, peut-on soutenir qu'une fois que l'écrivain a divulgué son idée, chacun en est saisi, et n'a plus besoin de lui pour la reproduire? Distinguons: si vous voulez dire simplement que tout auditeur, tout lecteur pourra, pour sa satisfaction personnelle, pour son propre usage, pour le plaisir de són cercle intime ou familial,

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