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loppés, si nous croyons sincèrement à l'utilité sérieuse et à l'opportunité d'un semblable examen, à l'avenir même autant qu'à l'équité des modifications réclamées, nous avons trop d'expérience aussi du courant ordinaire des choses humaines, pour croire à l'adoption immédiate, ou seulement prochaine de cette thèse et de ces règles nouvelles. Nous nous sommes donc contenté de faire ce qui nous a paru sagement faisable, pour le moment actuel, par le jurisconsulte philosophe, c'est-à-dire : le premier nivellement du terrain, les fondations et l'avant-projet de l'édifice de l'avenir, réservant la construction avec ses minutieux détails, au temps, à l'expérience, au législateur. Au surplus ceux de nos lecteurs qui en jugeraient autrement, ou qui, déplaçant un instant notre point de vue particulier, seraient désireux de jeter un coup d'œil sur les études spéciales, qui ne pouvaient, selon nous, trouver ici leur place, pourront se reporter aux travaux de ce genre publiés par la Société des inventeurs et artistes industriels, dans son Annuaire de 1853, ou par M. Gardissal, dans son journal l'Invention. - L'intelligent directeur de cette revue a notamment annoncé pour les numéros de la présente année un travail d'examen, à propos de la circulaire de M. Heurtier, directeur général de l'agriculture et du commerce, sur les articles 3, 4, 5, 18, 20, 23, 24, 31, 32, 33 de la loi actuelle des brevets, et M. Boquillon, le savant technologiste,

conservateur de la bibliothèque des Arts et Métiers, ne tardera pas sans doute à livrer à la publicité un ingénieux projet de loi sur les inventions, projet dont il est l'auteur et qu'il a bien voulu nous communiquer, il y déjà quelques années. Nous sommes loin, au surplus, de méconnaître d'une manière absolue l'utilité incontestable à certains égards, de semblables travaux, et nous-même, en attendant la réalisation des promesses de l'avenir, nous nous proposons de nous livrer bientôt, si nous en avons le loisir, à un examen critique et détaillé des législations actuelles sur les brevets d'invention, les marques et dessins de fabrique, les œuvres de l'art et de l'esprit.

Pour en revenir au travail actuel, nous espérons que tout en s'efforçant d'agrandir le domaine de la propriété, il pourra contribuer à raffermir les fondements de cette merveilleuse institution, si audacieusement attaquée de notre temps, mais si vainement aussi, car, par bonheur, elle n'est pas d'invention humaine, mais de création divine. Il ressortira sans doute des développements de cet opuscule qu'il en est ainsi de tous les principaux droits de l'homme, lesquels ne sont pas affaire des fabricateurs de constitutions et de systèmes, mais qui, antérieurs à tous les décrets et à toutes les chartes, ne sauraient être créés par les législateurs, ni supprimés par eux d'une manière durable; que, s'il existe une mécanique céleste, il y a aussi un ordre naturel social, également

plein d'harmonies consolantes et sublimes; qu'il n'est pas plus permis à l'homme de toucher à ces lois fondamentales de la société qu'à celles des mondes; que Dieu a laissé bien peu à faire à l'arbitraire plus ou moins ingénieux des gouvernants et des législateurs; et qu'en laissant agir à peu près librement les lois providentielles, l'homme doit arriver à la plus grande somme de richesse et de bonheur qu'il lui soit possible de posséder ici-bas. Avec la liberté, en effet, la propriété, le capital se forment; il ne faut qu'une légitime protection pour les faire croître, et pour obtenir avec eux une incalculable puissance, les plus magnifiques progrès moraux et matériels. Fille de la Liberté et du Travail, la Propriété, qui n'a besoin que de sécurité pour vivre et grandir, est mère de toute civilisation!

DE LA

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

HISTORIQUE DU PRINCIPE DE PERPETUITÉ.
(PROPRIÉTÉ LIttéraire.)

Dans ces derniers temps, divers traités internationaux, de vives contestations privées, suivies de décisions judiciaires importantes, des publications de différents genres, ont rappelé l'attention publique vers l'une des plus intéressantes questions de notre époque : la question du droit des auteurs touchant la reproduction de leurs œuvres. Toutes les législations modernes se sont montrées d'accord pour reconnaître ce droit et pour en assurer l'exercice aux écrivains, dans une certaine mesure. De louables efforts ont même été faits par la plupart des gouvernements européens afin d'élever cette protection à la hauteur d'un principe du droit des gens. Mais les publicistes et les législateurs ont montré moins de décision et d'unanimité, en ce qui concerne la nature et la portée véritable de la jouissance des œuvres littéraires.

D'abord, s'est élevée la question de savoir si ce droit constituait une simple concession gracieuse de la part du souverain, un privilége, ou bien une propriété. Presque partout on s'est arrêté, en définitive, avec plus ou moins

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