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DECRET DU 22 DÉCEMBRE 1812

Qui établit une marque particulière pour les savons à l'huile d'olive fabriqués à Marseille.

ART. 1er. La forme des marques prescrite par notre décret du 18 septembre 1811 continuera d'être employée dans toutes les fabriques. de savons de notre Empire. Ces fabriques les mettront, en conséquence, sur tous les savons qui sortiront de leurs ateliers.

2. A compter de ce jour, la ville de Marseille aura une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive. Cette marque présentera un pentagone dans le milieu duquel seront, en lettres rentrées, ces mots : Huile d'olive, et, à la suite, le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille.

3. Tout particulier établi dans une ville, autre que celle de Marseille, qui versera dans le commerce des savons revêtus de la marque accordée par l'article précédent, sera puni, pour la première fois, d'une amende de 1,000 francs; en cas de récidive, cette amende sera double; les savons seront, en outre, confisqués.....

4. La saisie des savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseille aura lieu sur le réquisition des autorités constituées de cette ville, ou de ceux de ses fabricants qui seraient munis de patentes. Les contestations auxquelles elle donnera lieu seront portées devant nos Cours et tribunaux comme matières de police.

6. S'il était fabriqué, à Marseille, du savon avec de l'huile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les savons de cette nature par notre décret du 18 septembre 1811, notre intention étant qu'on applique exclusivement, aux briques de savon à l'huile d'olive fabriquées à Marseille, celle dont la forme présente un pentagone.

7. Il n'est point dérogé aux dispositions énoncées au titre IV de la loi du 22 germinal an XI, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabrique, à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce.

DECRET DU 22 DÉCEMBRE 1812

Portant que toutes les manufactures de draps de l'Empire pourront obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière particulière à chacune d'elles.

TITRE Ier.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Toutes les manufactures de draps de notre Empire sont

admises à participer à la faveur qui a été accordée à celles de Louviers. Elles pourront, en conséquence, obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière qui sera particulière à chacune d'elles.

2. Les fabriques qui désireront obtenir une lisière exclusive sont tenues d'en adopter une tellement distincte, qu'on ne puisse la confondre avec celles que d'autres villes auraient déjà obtenues, dont, par conséquent, elles auraient la possession exclusive. Ces lisières seront accordées d'après le vœu qu'émettront les Chambres de commerce ou les Chambres consultatives de manufactures, qui joindront à leurs délibérations un modèle de celle qui aura paru devoir être choisie de préférence. La demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie; il la transmettra ensuite, avec son avis, à notre ministre des manufactures et du commerce, pour, sur son rapport, être statué par nous en Conseil d'État.

3. La lisière ayant pour objet d'indiquer quelle est la manufacture qui a confectionné les produits, il est ordonné aux fabricants de la ville à laquelle il en aura été accordé une, de la mettre aux draps qu'ils seront dans le cas d'établir. Ceux qui ne se conformeront pas à cette disposition seront punis conformément à l'art. 479 du Code pénal. L'amende sera double en cas de récidive; le montant des amendes sera versé dans la caisse des hospices de la commune.

4. Lorsqu'une ville aura obtenu une lisière exclusive, les fabricants des autres villes auront un délai de six mois pour achever celles des pièces qu'ils auront commencées avec cette lisière. A l'expiration de ce délai, il leur est défendu de l'employer; tout contrevenant à cette défense sera poursuivi conformément à ce qui est dit pour les marques particulières (art. 16 de la loi du 22 germinal an XI).

5. Les poursuites pour raison de contrefaçon d'une lisière ne pourront être dirigées contre les débitants, à moins que, pris en contravention, ils ne se refusent à donner les renseignements nécessaires pour découvrir l'auteur du délit; elles n'auront lieu que contre les manufacturiers, pour les draps seulement qu'ils fabriqueront après le délai de six mois déterminé dans l'article précédent.

6. Les décrets qui auront accordé à une fabrique une lisière exclusive seront insérés dans le Bulletin des Lois. Cette insertion n'ayant point eu lieu pour notre décret du 25 juillet 1810, nous ordonnons qu'elle soit faite.

TITRE II. DE LA SAISIE DES DRAPS QUI PORTERAIENT LA LISIÈRE D'UNE AUTRE FABRIQue, et du mode de procéder CONTRE CEUX QUI AURAIENT USURPÉ CETTE LISIÈRE.

8. La saisie des draps dont la lisière aura été contrefaite aura lieu sur la réquisition d'un ou de plusieurs fabricants de la ville à laquelle

cette lisière appartient. Les officiers de police sont, en conséquence, tenus de l'effectuer sur la présentation de la patente de ces fabricants, ils renverront ensuite les parties devant le Conseil des prud'hommes, s'il y en a un dans la commune, comme arbitres, aux termes de l'art. 12 du décret du 20 février 1810, et, pour la prononciation de la peine, devant nos Cours et tribunaux.-Si les parties n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils, les mêmes Cours et les mêmes tribunaux pro

nonceront.

10. Tout jugement emportant condamnation sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur de la lisière. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.

LOI DE DOUANES DU 28 AVRIL 1816.

ART. 59. A dater de la publication de la présente loi, les cotons filés, les tissus et tricots de coton et de laine, et tous autres tissus de fabrique étrangère prohibés, seront recherchés et saisis dans toute l'étendue du royaume. A l'effet de distinguer les tissus fabriqués en France, toute pièce d'étoffe de la nature de celles prohibées devra porter une marque et un numéro de fabrication, pour servir de premier indice au jury, dont il sera parlé ci-après.

ORDONNANCE DU 8-14 AOUT 1816

Portant que les fabricants d'étoffes et tissus de la nature de ceux qui sont prohibés ne doivent mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication.

ART. 1er. Les fabricants d'étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton, et de tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés, venant de l'étranger, ne pourront mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication et d'un numéro d'ordre, repris de leurs registres d'entrée et de sortie.

2. Les marques indiqueront le nom de la ville ou de l'arrondissement où la fabrication a eu lieu, et le nom du fabricant, ou tel chiffre ou signe qu'il déclarera choisir. Elles seront tissues, brodées ou imprimées, selon la nature de l'étoffe et à la volonté du fabricant, mais de manière à pouvoir se conserver le plus longtemps qu'il sera possible.

3. Les prud'hommes, ou à leur défaut les maires, assistés de fabricants notables, vérifieront la nature de chaque marque et le procédé d'application. Si ce dernier est défectueux, et si la marque est susceptible d'être confondue avec des signes déjà employés par d'autres ma

nufacturiers, ils exigeront un procédé plus solide et une désignation différente. En cas de contestation à ce sujet, il en sera référé au préfet, qui décidera, après avoir pris l'avis de la Chambre consultative des manufactures ou de la Chambre de commerce qui en fait les fonctions.

4. Chaque fabricant est tenu de déposer à la sous-préfecture de son arrondissement deux empreintes ou modèles de sa marque: l'un de ces modèles y sera conservé; l'autre sera transmis au ministre de l'inté rieur, pour rester dans les archives du jury institué par l'art. 63 de la loi du 28 avril, présente année.

5. La marque de fabrication sera apposée, ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce. Les teinturiers, imprimeurs ou autres apprêteurs seront tenus de la conserver, en la couvrant, au besoin, pendant les apprêts.

6. Aucun coupon ne peut être mis dans le commerce sans sa marque et son numéro. Lorsqu'un fabricant usera, pour ses pièces, de marques tissues, il y suppléera, pour les coupons tirés de ces pièces, au moyen d'une marque brodée ou imprimée, ou d'un plomb, ou d'un bulletin portant les mêmes indications. Les modèles de ces marques de supplément seront déposés avec ceux de la marque principale.

7. La bonneterie de coton ou de laine est aussi assujettie à la marque de fabrication. Cette marque consistera, autant qu'il sera possible, en lettres, chiffres ou signes travaillés dans le tricot même, et à l'aide desquels on puisse reconnaître le nom du fabricant et sa résidence, en recourant aux modèles qui seront déposés, comme il est dit en l'article 4. Les dispositions de l'art. 3 sont aussi applicables à la bonneterie.

8. Les contrevenants aux obligations prescrites par les dispositions précédentes seront responsables des dommages qu'éprouveraient des tiers sur qui les objets auraient été saisis, sans préjudice des peines portées par les art. 142, 143 et 423 du Code pénal.

9. Les marques et numéros étant, aux termes de la loi, le premier indice de l'origine nationale des tissus, les marchands en détail sont avertis qu'ils doivent conserver ces signes à chaque coupon restant dans leurs magasins.

10. Tout acheteur est autorisé à exiger de son vendeur une facture signée qui indique la marque et le numéro des pièces, laqueHe facture doit correspondre aux livres du marchand qui fait la vente, et aux factures par lui reçues du vendeur précédent, le tout, pour y recourir au besoin.

LOI DE DOUANES DU 21 Avril 1818.

ART. 42. Après l'expiration du délai fixé par l'article ci-dessus, toute marchandise de l'espèce de celles désignées dans l'art. 59 de la loi du 28 avril 1816, qui sera trouvée dépourvue de la marque de fabrique ou d'origine, sera saisie pour ce seul fait; et, lors même que le jury auquel elle sera soumise, selon l'art. 63 de ladite loi, la déclarerait d'origine française, le propriétaire ou détenteur ne pourra la recouvrer qu'après avoir payé une amende de 6 pour 100 de sa valeur, telle qu'elle aura été estimée et déclarée par ledit jury.

46. Les dispositions des articles composant le présent titre sont communes aux cotons filés. La marque voulue par l'art. 59 de la loi du 28 avril 1816 sera suppléée, à leur égard, par un mode de dévidage et d'enveloppe qu'une ordonnance du roi déterminera. (Voir, à cet égard, dans les Recueils, les trois ordonnances des 26 mai, 16 juin et 1er décembre 1819.)

ORDONNANCE DU Roi du 23-30 Septembre 1818

Relative à la marque des tissus et tricots en coton ou en laine, fabriqués dans l'étendue du royaume.

ART. 1. Les marques de fabrication et numéros d'ordre dont l'apposition sur tous les tissus et tricots en coton ou en laine fabriqués dans l'étendue du royaume, a été prescrite par les lois et ordonnances précédentes, notamment par les art. 3 et 7 de notre ordonnance du 8 août 1816, pourront, en ce qui concerne exclusivement les produits des fabriques de bonneterie qui se vendent ordinairement par paquets de douze articles, n'être appliqués dorénavant qu'à raison d'une seule marque et d'un seul numéro par douzaine.-Il sera libre, en conséquence, au manufacturier de rassembler à l'avenir les objets de cette sorte par lui fabriqués, en paquets de douze articles de même nature, et de les réunir sous un plomb ou cachet unique, portant l'empreinte de la marque qu'il aura adoptée, et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. L'empreinte ou le modèle de ce plomb ou cachet sera, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 8 août 1816, déposé à la souspréfecture de l'arrondissement.

2. Tous les articles de bonneterie ci-dessus spécifiés seront soumis, immédiatement après leur fabrication, à la marque qui vient d'être indiquée ; ils ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été revêtus de cette marque, sous peine, contre les contrevenants, d'être passibles des poursuites édictées par la loi du 21 avril 1818.

4. Les tulles et châles, ou mouchoirs de cou en laine, en coton, ou mélangés de ces deux matières, ou de soie, etc., n'étant pas, dans beau

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