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coup de cas, susceptibles de recevoir une marque tissée, brodée ou imprimée, la marque de fabrique, prescrite par l'art. 1er de l'ordonnance du 8 août 1816, pourra être aussi suppléée, pour ces articles, par un plomb ou cachet apposé à chaque pièce, et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. - Ces plomb ou cachet devront présenter les indications prescrites par l'art. 2 de notre ordonnance du 8 août 1816, et leur modèle ou empreinte sera, de même, déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement.

LO DU 28 JUILLET-4 AOUT 1824

Relative aux altérations ou suppositions de noms
sur les produits fabriqués.

ART. 1r. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auraient été fabriqués, ou, enfin, le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

2. L'infraction ci-dessus mentionnée cessera en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 12 avril 1803 (2 germinal an XI), d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières, prévue par les art. 142 et 143 du Code pénal.

DEUXIÈME PARTIE.

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

ET

INTERNATIONALES.

ANGLETERRE.

(ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE et d'irlande.)

CHAPITRE I.

Patentes ou Brevets d'invention,

La base de la législation anglaise sur les droits des inventeurs se trouve dans le statut XXI de Jacques Ier, chapitre 3, qui, tout en déclarant les monopoles contraires à la loi, autorise la concession temporaire de lettres patentes ou de priviléges destinés à protéger les inventions nouvelles. Malgré les progrès incessants de l'industrie, ce statut, pendant deux siècles, ne subit aucune altération.

En 1835, un statut de Guillaume IV y apporta enfin quelques modifications, complétées par l'acte du 1er juillet 1852, portant àmendement à la loi sur les patentes d'invention. Différents règlements ont été pris en vue de l'exécution de cette dernière loi; ils forment avec elle l'ensemble de la législation actuelle sur la matière, législation que nous allons analyser.

§ 1. Brevets. — Brevetabilité. — Pour obtenir un brevet en

Angleterre, il faut que le requérant, anglais ou étranger, soit le

véritable et premier inventeur des produits qui forment l'objet du brevet, et que l'invention ait nécessité quelque effort de l'esprit. La loi anglaise reconnaît à l'importateur d'une invention étrangère le droit de se faire breveter: l'exploitation ou la publication de l'invention à l'étranger, avant l'obtention des lettres patentes, n'annule pas celles-ci, si, d'ailleurs, l'invention n'était pas connue en Angleterre avant la date des lettres pa

tentes.

Une seule patente suffit, du reste, pour protéger l'invention dans les trois royaumes et dans les colonies, mais il n'est pas permis de couvrir par un titre unique plusieurs inventions distinctes.

Le gouvernement examine la nouveauté de l'invention, et il peut refuser la patente si l'invention n'est pas nouvelle.

§ 2. Formalités.

La demande du brevet se forme en

dposant à l'office des patentes :

1o Une pétition adressée à la Couronne, contenant l'indication des noms, prénoms et domicile de l'inventeur et l'objet de la demande 1.

2o Un affidavit, ou déclaration reçue par le magistrat compétent en Angleterre (juge de paix, ministre ou maître extraordinaire de la Cour de la chancellerie), et par le Consul anglais

'D'après le règlement, la pétition doit être écrite sur papier de douze pouces anglais de longueur et de huit pouces et demi de largeur, avec une marge d'un pouce et demi. Voici la formule ordinairement employée : A sa très-excellente Majesté la Reine.- La très-humble pétition de..., à l'effet d'obtenir..., fait voir que le requérant est en possession d'une invention pour..., qu'il regarde cette invention comme étant d'une grande utilité,- qu'il en est le véritable et premier inventeur, et que ladite invention n'est employée par aucune autre personne à sa connaissance.— Le requérant prie donc humblement Votre Majesté de vouloir bien accorder à lui, ses exécuteurs testamentaires et à ses ayants droit, par lettres patentes royales, pour le Royaume-Uni, pour les îles de la Manche et pour l'ile de Man (Mentionner les colonies, s'il y a lieu), pour le terme de quatorze ans, suivant les statuts passés à cet effet, et le requérant priera toujours..., etc. (Signature).

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à l'étranger, dans laquelle le demandeur affirme la vérité des faits sur lesquels il base son invention. Cette déclaration doit être écrite sur papier de la même grandeur que le papier sur lequel la pétition est rédigée.

3o Une description complète de l'invention, avec les dessins nécessaires à l'intelligence de l'objet qu'on veut patenter. Cette description doit être rédigée sur papier de même grandeur que la déclaration et la pétition. Les plans et dessins joints à la spécification doivent être faits sur papier, parchemin ou toile de douze pouces de longueur et de huit pouces et demi ou de dixsept pouces de largeur, avec une marge d'un pouce de tous les côtés de la feuille.

Un certificat de dépôt est remis au demandeur ou à son mandataire.

La protection légale est acquise à l'inventeur du jour du dépôt de ces pièces, sauf l'examen de la Commission royale, qui peut, comme nous l'avons dit plus haut, refuser la patente, et sauf les oppositions des tiers.

L'inventeur peut, s'il désire ne pas faire immédiatement les frais d'une patente, déposer au lieu d'une description complète une description provisoire. Il obtiendra ainsi une protection de six mois; mais il devra déposer dans cet intervalle une description complète. Il pourra prolonger encore de six mois ce premier délai en payant une nouvelle taxe. La patente doit être demandée deux mois au moins avant l'expiration du délai de la protection provisoire.

§ 3. Durée des brevets. - La durée des patentes est de quatorze ans. Ce délai peut être prolongé. Pour obtenir la prolongation, le breveté doit, six mois au moins avant l'expiration du terme pour lequel les droits exclusifs ont été primitivement accordés, présenter une requête à la Couronne. Après des annonces réitérées dans les journaux, une prolongation de sept ans, et même de quatorze ans, si l'inventeur prouve que le

terme des premières lettres patentes n'a pas été suffisant pour le rémunérer, peut être octroyée par de nouvelles lettres pa

tentes.

Les patentes pour inventions étrangères expirent avec les brevets étrangers.

§ 4. Taxe.Voici le tableau des différentes taxes à payer :

1o En déposant la demande des lettres-patentes. 2o En donnant avis qu'on veut suivre cette demande.

3° Pour le sceau des lettres patentes.

liv.ster. sch. fr. C.

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4o Pour le dépôt de la spécification....

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5o A (ou avant) l'expiration de la troisième année.
6o A (ou avant) l'expiration de la septième année.
7° En déposant une notice d'objections...
8° Pour chaque recherche et inspection.

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9o Pour chaque cession ou licence.....

-10° Pour un certificat de cession ou de licence... 11° Dépôt d'une amende de disclaimers....... 12o Caveat contre un disclaimer....

Droits de timbre.

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13° Pour le warrant qui autorise les lettres patentes...

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14° Pour le certificat de payement des droits de la troisième année.......

15° Pour le certificat des droits de la septième année.....

20 D 500 D

Les taxes et droits, no 1 à 6, 13 à 15, sont absolus. - Les autres sont éventuels. - Le minimum des droits, pour la prise d'une patente en Angleterre, est donc de 175 livres sterling, ou 4,375 francs, ainsi répartis : 625 fr. pour les trois premières années, 1,250 fr. pour les quatre années suivantes, et 2,500 fr. pour les sept dernières.

Les examinateurs auxquels la demande est soumise ont droit en outre à des honoraires, qui sont payés par le demandeur.

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