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§ 8. communication et publication.-L'administration publie: 1° au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente; 2o après le payement de la seconde annuité, le texte même ou l'extrait des descriptions et dessins. Le catalogue et le recueil de ces publications sont déposés, tant au ministère dé l'agriculture et du commerce, qu'au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils peuvent être consultés sans frais.

En outre, soit avant, soit après ces publications, et jusqu'à l'expiration des brevets, toute personne peut prendre, sans frais, au ministère de l'agriculture et du commerce, communication des originaux des descriptions, dessins, échantillons et modèles, et en obtenir même une copie en payant les frais d'expédition. — Enfin, après l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et métiers, où ils sont encore à la disposition du public.

§ 9. Poursuites.- Compétence.-Les actions principales en nullité ou déchéance de brevets sont portées devant les tribunaux civils. Les actions en contrefaçon peuvent être indistinctement soumises à la juridiction civile ou correctionnelle;

lorsqu'il y a lieu à description ou saisie d'objets argués de contrefaçon, elle est faite par un huissier en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, qui peut ordonner la consignation préalable d'un cautionnement. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert saisie. Le requérant doit, à peine de nullité des saisie ou description, former sa demande dans la huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu de la saisie et le domicile du demandeur.

§ 10. Pénalités. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Les peines correctionnelles sont: une amende de 100

à 2,000 fr. et un emprisonnement d'un à six mois en cas de récidive. L'emprisonnement peut également être prononcé, soit contre l'ouvrier ou l'employé du breveté, qui à livré ses secrets, soit contre le tiers qui les a obtenus par son intermédiaire et en a fait usage. -Les tribunaux peuvent atténuer la peine en vertu de l'art. 463 du Code pénal.

Les réparations civiles sont les dommages-intérêts, la confiscation qui est de droit, et l'affiche ou la publication du jugement.

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§ 11. Exposition universelle. Voulant, autant que possible, que toutes les créations du génie humain trouvassent place à l'Exposition universelle, et qu'elles pussent s'y produire sans danger pour les intérêts de leurs auteurs ou propriétaires, la Commission impériale avait pensé qu'il serait utile de pouvoir délivrer des certificats provisoires aux exposants français ou étrangers qui n'auraient pas le temps de prendre des brevets réguliers ou de faire les dépôts des dessins et modèles de fabrique qu'ils voulaient exposer. Des dispositions spéciales furent rédigées en ce sens et insérées dans le règlement général; mais, craignant que de simples dispositions réglementaires, bien qu'approuvées par un décret, ne fussent insuffisantes aux yeux des tribunaux pour assurer tous les droits qu'il s'agissait de protéger, le gouvernement a proposé au Corps législatif de sanctionner ces dispositions. C'est ce qui a été fait par la loi du 2 mai 1855. Les demandes de certificats provisoires ne pouvant être faites que pendant le premier mois de l'Exposition, le délai a expiré le 15 juin. Mais la loi conserve son importance, à raison des difficultés qui pourraient s'élever plus tard sur la validité des certificats et leurs effets. Nous en donnons le texte à la troisième section.

§ 12. Algérie. Colonies.- La loi du 5 juillet 1844 a été déclarée exécutoire, savoir: dans les colonies françaises, par un arrêté du 21 octobre 1848, et dans l'Algérie, par un décret du 5 juillet 1850, avec cette seule modification, pour les per

sonnes qui sollicitent les brevets, qu'elles doivent déposer les pièces exigées par la loi en triple expédition. Les autres dispositions sont ou réglementaires ou purement locales. (Voir le texte à la section suivante.)

TROISIÈME SECTION.

Textes des lois et décrets.

Bien que la loi du 5 juillet 1844 ait abrogé les lois antérieures, nous reproduisons celles du 7 janvier et du 25 mai 1791, parce qu'il est souvent fort utile de pouvoir comparer leur texte avec celui de la loi nouvelle, et que, d'ailleurs, ces deux lois régissent encore la matière des brevets dans quelques pays étrangers, et, en France, un certain nombre de brevets pris sous leur empire.

LOI DU 7 JANVIER 1791

Relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux auteurs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages; considérant, enfin, que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété par une loi qui la consacre et qui la protége; décrète ce qui suit:

ART. 1. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

2. Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection sera regardé comme une invention.

3. Quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.

4. Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle du genre de celles énoncées aux précédents articles sera tenu : Premièrement, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, et d'y déclarer par écrit si l'objet qu'il présente est d'invention, de perfection, ou seulement d'importation; Deuxièmement, de déposer, sous cachet, une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur recevra son titre de propriété.

5. Quant aux objets d'une utilité générale, mais d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et, dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux Assemblées administratives, soit au Corps législatif, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages et solliciter une récompense.

6. Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi l'honneur de faire jouir sur-le-champ la nation des fruits de sa découverte ou invention, et lorsqu'il prouvera par la notoriété publique, et par des attestations légales, que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui être accordé une récompense sur les fonds destinés aux encouragements de l'industrie.

7. Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et jouissance temporaire de son invention, il lui sera délivré un titre ou patente, selon la forme indiquée dans le règlement qui sera dressé pour l'exécution du présent décret.

8. Les patentes seront données pour cinq, dix ou quinze années, au choix de l'inventeur; mais ce dernier terme ne pourra jamais être prolongé sans un décret particulier du Corps législatif.

9. L'exercice des patentes accordées pour une découverte importée d'un pays étranger ne pourra s'étendre au delà du terme fixé, dans ce pays, à l'exercice du premier inventeur.

10. Les patentes, expédiées en parchemin et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départements du royaume; et il suffira, pour les obtenir, de s'adresser à ces directoires, qui se chargeront de les procurer à l'inventeur. 11. Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter, au secrétariat de son département, le catalogue des inventions nouvelles; il sera libre, de

même, à tout citoyen domicilié de consulter, au dépôt général établi à cet effet, les spécifications des différentes patentes actuellement en exercice; cependant les descriptions ne seront point communiquées, dans le cas où l'inventeur, ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte, se serait présenté au Corps législatif pour lui exposer ses motifs, et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet. Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète, il sera nommé des commissaires pour veiller à l'exactitude de la description, d'après la vue des moyens et procédés, sans que l'auteur cesse pour cela d'être responsable par la suite de cette exactitude.

12. Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découverte, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue; en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans, toutefois, que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et, au double, en cas de récidive.

13. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouverait dénuée de preuves, l'inventeur sera condamné envers sa partie adverse à des dommages et intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aura pu en éprouver, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans, toutefois, que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double, en cas de récidive.

14. Tout propriétaire de patente aura droit de former des établissements dans toute l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés; et, dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.

15. A l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devani appartenir à la société, la description en sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement l'exercer et en jouir, à moins qu'un décret du Corps législatif n'ait prorogé l'exercice de la patente, ou n'en ait ordonné le secret dans les cas prévus par l'article 11.

16. La description de la découverte énoncée dans une patente sera de

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