Page images
PDF
EPUB

CONVENTION DU 8 Aout 1852

Conclue entre la France et le duché de Brunswick pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret du 19-22 octobre 1852.)

[ocr errors]

Le Prince Président de la République française et Son Altesse le duc de Brunswick, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le duché de Brunswick.- Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Prince Président de la République française, le sieur Edme, comte de Reculot, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la cour ducale de Brunswick, chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., Et son Altesse le duc de Brunswick, le sieur Guillaume, baron de Schleinitz, son ministre d'État, grand-croix, etc., etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

etc.;

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier (vervielfaltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé également dans les deux États, de telle sorte que la protection accordée par le décret du Prince Président de la République française, en date du 28 mars 1852, aux ouvrages publiés dans le duché de Brunswick, sera également accordée, d'après les termes de la loi émanée dans le duché de Brunswick, en date du 10 février 1842, aux ouvrages publiés en France. Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, dans la même mesure, de la protection qui leur est accordée dans ces lois.

2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que

l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'art. 1 sont prohibées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des États même ou de tout autre pays.

5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai, après lequel la vente des réimpressions ou reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre les réimpressions et reproductions illicites..

8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de suveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires et artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégórie des reproductions illicites.

9. La présente convention demeurera en vigueur aussi longtemps que le décret du Prince Président de la République française du 28 mars 1852 sera en vigueur, et si la législation française accordait par la suite aux œuvres littéraires ou artistiques publiées dans le duché de Brunswick une protection plus étendue, cette même protection serait accordée, dans ce pays, aux termes et dans les limites des dispositions de la loi du 10 février 1842, aux œuvres littéraires et artistiques publiées en France.

[ocr errors]

10. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Brunswick, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. Fait à Brunswick, le 8 août 1852. Signé Edme de RECULOT. - Signé : De SCHLEINITZ.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 18 MAI 1853.

ART. 1. A dater du 1er septembre prochain, la vente des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Brunswick ne pourra avoir lieu dans toute l'étendue du territoire de l'empire français,

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.

BRÉSIL.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

La législation du Brésil reconnaît aux inventeurs le droit d'obtenir des patentes pour des inventions et des perfectionnements; mais elle ne reconnaît pas le droit d'obtenir un brevet d'importation pour l'introduction, au Brésil, de procédés étrangers. Dans ce cas, une prime d'encouragement, proportionnée à l'importance du procédé et aux difficultés de l'importation, est seulement accordée à l'introducteur.

L'expédition des brevets est entièrement gratuite: il n'y a à payer que quelques dépenses administratives et les frais du grand sceau.

Voici quelles sont les formalités à remplir par quiconque veut obtenir une patente:

1° Présenter une requête indiquant la nature de l'objet pour lequel on désire obtenir une patente, et contenant la déclaration qu'on en est le véritable inventeur;

2o Déposer dans les archives publique's une spécification exacte des dessins et un modèle.

La patente est accordée pour un terme qui varie de cinq à vingt années.

Le breveté doit, à peine de déchéance, exploiter son invention dans les deux ans de la date du brevet. Il est défendu à un breveté d'obtenir un brevet en pays étranger postérieurement à la patente qui lui a été délivrée au Brésil; si, contrairement à cette règle, un brevet était délivré à l'inventeur déjà breveté au Brésil, le privilége cesserait dans ce dernier pays, et il y aurait lieu, seulement, au payement d'une prime proportionnée au degré d'importance de l'invention.

CANADA.

CHAPITRE UNIQUE.

Brevets d'invention.

On a vu, dans le précis que nous avons présenté de la législation anglaise sur les lettres patentes pour inventions, que ces patentes produisent leurs effets, non-seulement dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, mais encore daus les colonies anglaises. - Néanmoins, et pour se soustraire aux dépenses considérables que nécessite l'obtention d'une patente en Angleterre, certaines colonies anglaises, notamment le Canada, accordent des patentes d'invention et d'importation; mais cette concession n'est faite

qu'aux inventeurs sujets de la Grande-Bretagne et habitants de la province. Cependant, les sujets anglais même n'habitant pas le pays peuvent jouir du bénéfice de la législation, à la charge de faire, par serment, la déclaration qu'ils sont réellement inventeurs, ou qu'ils ont eu connaissance à l'étranger d'une découverte nouvelle.

La patente confère un privilége exclusif à celui qui l'a obtenue; mais il n'en résulte pas le droit d'empêcher la libre importation et la vente au Canada d'objets semblables au produit breveté, pourvu que les objets importés proviennent, soit des États-Unis, soit d'une possession anglaise en Amérique.

CHILI.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

D'après la Constitution du Chili, c'est le pouvoir législatif qui a mission de délivrer les brevets d'invention.

Les formalités pour arriver à obtenir un tel brevet sont trèssimples: il suffit de former une demande accompagnée d'une description, et de déposer au Musée national les dessins et modèles nécessaires à l'intelligence de la description. La délivrance du brevet n'est assujettie au payement d'aucune taxe; le breveté est seulement obligé de faire connaître à un certain nombre d'habitants le mode d'exploitation de son invention, afin que ceux-ci perçoivent, comme lui, les bénéfices de cette exploitation,

Le brevet d'invention est délivré pour une durée, au minimum, de vingt-cinq ans.

« PreviousContinue »