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question d'application de la loi aux ouvrages publiés antérieurement et qui, au moment de sa promulgation, n'étaient pas encore tombés dans le domaine public. L'ordonnance, en décidant que le bénéfice de la loi leur est acquis aussi bien qu'à ceux publiés depuis, ajoute « que ces dispositions ne seront «< applicables aux publications qui ont paru en pays étranger, << que dans les cas et de la manière dont les lois de l'État étran«ger accordent protection aux ouvrages qui ont été publiés « dans les États prussiens. » Il résulte de ces textes rapprochés du décret du 28 mars 1852, que la réciprocité est acquise en Prusse aux auteurs et artistes français.

PRINCIPAUTÉS DE REUSS.

(Branche aînée et branche cadette.j

CHAPITRE UNIQUE.

Propriété littéraire. - Droit international.

La propriété littéraire est régie dans les deux principautés de Reuss-Greitz (branche aînée) et de Reuss-Schleitz (branche cadette), par les règles posées dans les résolutions de la Diète pour les États faisant partie de la Confédération germanique. Les 24 février et 30 mars 1853 il a été conclu entre ces principautés et la France deux conventions, dont la première a été promulguée par décret du 29 avril 1853, et la seconde par décret du 10 juin même année. Le texte de ces deux conventious étant identique, nous nous bornons à donner celui de la première, en faisant uniquement remarquer que la garantie qu'elles stipulent s'étend à toutes les œuvres littéraires et spécialement au droit de représentation et d'exécution des ouvrages dramatiques et des compositions musicales, mais non aux œuvres

d'art. La vente des réimpressions et reproductions antérieures à la convention a été interdite en France et dans la principauté de Reuss-Greitz, à partir du 1er août 1853. La fixation d'un délai pour la même interdiction dans la principauté de Reuss-Schleitz n'a pas encore eu lieu.

CONVENTION DU 24 FÉVRIER 1853

Conclue entre la France et la principauté de Reuss (branche aînée), pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et des compositions musicales.

(Promulguée par décret du 29 avril-9 mai 1853.)

S. M. l'empereur des Français et S. A. S. le prince souverain de Reuss, branche aînée, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans la principauté de Reuss, et en faveur des sujets de la principauté de Reuss et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature. et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président, du 28 mars 1852, et respectivement, par suite des lois et des décisions qui régissent la matière dans la Principauté de Reuss, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial. A cette fin, etc.

ART. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux dans les Etats respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou la reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats; quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays, les hautes parties s'en réfèrent, quant à présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Etats.

2. Les stipulations de l'article précédent s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiraient, par la suite, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur leurs territoires respectifs.

3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée

dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication et à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées ou commandées en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées par le présent article ne pourra plus avoir lieu.

6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées, ou pourrait à l'avenir promulguer, pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et reproduction illicites.

7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, la reproduction ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vi

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gueur après la publication accomplie dans les deux Etats. En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Francfort, le 24 février de l'an de grâce 1853. Signé. TALLENAY. Signé, Baron DE HOLZHAUSEN. ARTICLE SÉPARÉ. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont Son Altesse Sérinissime le Prince souverain de Reuss, branche aînée, serait une des parties contractantes, il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité. Fait à Francfort, le 24 février de l'an de gràce 1855.- Signé, TALLENAY. Signé, Baron DE HOLZHAUSEN.

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DÉCRET IMPERIAL DU 2 JUIN 1853.

ART. 1er. A dater du 1er août prochain, la vente des réimpressions d'ouvrages dont la propriété est établie dans la Principauté de Reuss, branche aînée, ne pourra plus avoir lieu dans l'étendue du territoire de l'Empire français.

5. A partir de la même époque, toutes les stipulations qui font l'objet de la convention littéraire précitée auront en France leur plein et entier effet.

ÉTATS-ROMAINS.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La législation des États-Romains, en cette matière, est résumée dans une loi du 3 septembre 1833.

§1. Brevets. Quiconque invente ou importe dans les États-Romains une nouvelle industrie, un nouveau procédé

industriel et agricole ou un nouveau produit, peut obtenir un brevet d'invention ou un brevet d'importation. Il suffit même que ces procédés, sans être entièrement nouveaux, n'aient jamais été pratiqués dans les États-Romains. Les brevets d'invention et d'importation peuvent être accordés aux étrangers comme aux sujets romains.

§ 2. Formalités.

Pour obtenir un brevet, il faut adresser une demande au pape; cette demande doit être accompagnée d'une description en double expédition de la découverte et des dessins ou modèles nécessaires à l'intelligence de la description.

§3. Durée. La durée du brevet d'invention est de cinq à quinze ans. La durée du brevet d'importation est limitée à celle du privilége restant à courir à l'étranger. S'il s'agit de l'introduction d'un procédé industriel ou agricole déjà connu par l'impression à l'étranger, mais non breveté, le privilége qui peut être accordé dans ce cas varie de trois à six années. Les priviléges peuvent être prorogés.

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§ 4. Taxe. La taxe pour un brevet d'invention est de 10 écus (53 fr. 80 c.) par an; pour un brevet d'importation elle est de 15 écus (80 fr. 70 c.) également par année. Chaque année de prorogation d'un privilége, dans la limite de quinze ans, se paye à raison d'un tiers en sus de la taxe ci-dessus.

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Le payement de la taxe doit être effectué en deux termes égaux moitié au moment de la délivrance du brevet, et l'autre moitié dans le mois qui commence la seconde période de la durée du privilége.

§ 5. Exploitation. - Déchéance. - L'invention doit être exploitée dans l'année qui suit la date du brevet, et l'exploitation ne doit pas être interrompue pendant une aunée, le tout à peine de déchéance. Il y a également déchéance, lorsque la taxe n'est pas acquittée un mois après le terme indiqué.

§ 6. contrefaçon.-Réparations.-La contrefaçon d'une invention brevetée entraîne, contre celui qui s'en est rendu cou

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