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3. Avant de procéder à la rédaction du procès-verbal de dépôt, le directeur de l'intérieur se fera représenter : - 1o le récépissé délivré par le trésorier de la colonie, constatant le versement de la somme de 100 fr., pour la première annuité de la taxe ; - 2o chacune des pièces, en triple expédition, énoncées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1844; 3° une expédition de chacune de ces pièces restera déposée, sous cachet, dans les bureaux de la direction, pour y recourir au besoin. Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe, scellée et cachetée par le déposant.

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4. Le gouverneur de chaque colonie devra, dans le plus bref délai, après l'enregistrement des demandes, transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par l'entremise du ministre de la marine et des colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité de la taxe, et, le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

5. Les brevets délivrés seront transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires par l'entremise du ministre de la marine et des colonies.

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6. L'enregistrement des cessions de brevets, dont il est parlé en l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844, devra s'effectuer dans les bureaux du directeur de l'intérieur. Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, accompagnées des extraits authentiques d'actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe, seront transmises au ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 4 du présent arrêté.

7. Les taxes prescrites par les art. 4, 7, 11 et 22 de la loi du 5 juillet, seront versées entre les mains du trésorier de chaque colonie, qui devra faire opérer le versement au Trésor public, et transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par la même voie, l'état de recouvrement des taxes.

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8. Les actions pour délits de contrefaçon seront jugées par les Cours d'appel dans les colonies. Le délai des distances, fixé par l'art. 48 de ladite loi, sera modifié conformément aux ordonnances qui dans les colonies régissent la procédure en matière civile.

9. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALGÉRIE.

DECRET DU 5 JUILLET 1850

(Promulgué en Algérie le 2 août 1850)

Qui déclare la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, applicable à l'Algérie.

ART. 1. La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention recevra son exécution en Algérie, à partir de la promulgation du présent décret. 2. Les pièces exigées par l'art. 5 de la loi précitée devront être déposées en triple expédition au secrétariat de la préfecture à Alger, Oran ou Constantine. Une expédition de ces pièces restera déposée sous cachet au secrétariat général de la préfecture, où le dépôt aura été fait pour y recourir au besoin. Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe, scellée et cachetée par le déposant, pour être adressée au ministre de la guerre.

3. Le préfet devra, dans le plus bref délai après l'enregistrement des demandes, adresser au ministre de la guerre, qui la transmettra au ministre de l'agriculture et du commerce, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant les autres pièces exigées par l'art. 7 de la loi du 5 juillet 1844. Les brevets délivrés seront envoyés par le ministre du commerce au ministre de la guerre, qui les transmettra aux préfets pour être remis aux demandeurs.

4. Les taxes prescrites par les art. 4, 7, 11 et 22 de la loi du 5 juillet seront acquittées entre les mains du trésorier-payeur, qui les versera au Trésor, et qui enverra au ministre de la guerre, pour être transmis au ministre de l'agriculture et du commerce, un état de recouvrement des taxes.

5. Les actions pour les délits et contrefaçons seront jugées par les tribunaux compétents en Algérie. Le délai des distances fixé par l'art. 48 de la loi du 5 juillet sera modifié conformément aux lois et décrets qui, dans l'Algérie, régissent la procédure en matière civile.

CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.

PREMIÈRE SECTION.

Historique de la législation.

§1er. Propriété littéraire.-L'imprimerie, à sa naissance, obtint la protection et l'encouragement des rois. Ainsi, des lettres patentes de Louis XI, en 1475, et de Charles VIII, en 1488, conférèrent aux imprimeurs des avantages et des immunités. Mais cette protection, qui d'ailleurs fut bientôt contrebalancée par de nombreuses mesures restrictives, leur était toute spéciale, et ce ne fut qu'au seizième siècle qu'apparurent les premiers actes du pouvoir en faveur de la propriété littéraire. L'ordonnance de Moulins, de 1566, reconnut la première aux auteurs la jouissance exclusive de leurs œuvres, mais, en même temps, elle les assujettit à l'obligation d'obtenir une concession royale pour les publier. Ce fut la création du système des priviléges, que les édits postérieurs ne firent plus que développer. Constatons seulement, qu'un édit du mois d'août 1617 prescrivit de faire, avant toute publication, le dépôt à la bibliothèque du roi de deux exemplaires de tous les ouvrages imprimés.

Quoique le régime des priviléges soumit l'auteur à une censure préalable et ouvrit la porte à de nombreux abus, en faisant dépendre l'exercice d'un droit du bon plaisir du pouvoir, cependant, il était en harmonie avec les institutions de l'époque et assurait en fait aux auteurs, et même à leurs familles, un droit utile sur leurs œuvres. D'une part, en effet, le privilége, une fois obtenu, constituait une propriété privée et des peines

assez sévères furent successivement édictées contre les contrefacteurs; d'autre part, si la durée du droit de l'auteur se trouvait limitée par la durée même du privilége, néaumoins, comme les prorogations s'accordaient assez facilement, on arrivait par ce moyen à le maintenir au profit de l'auteur pendant sa vie, et souvent au delà, au profit des membres de sa famille. C'est ainsi que, soixante-six ans après la mort de La Fontaine, ses petites-filles obtinrent une continuation de privilége pour l'impression de ses œuvres, et qu'un arrêt du Conseil du 14 septembre 1761 débouta les libraires de leur opposition à l'enregistrement de ce privilége, en déclarant qu'il était juste et fondé sur le droit naturel. En résumé, malgré les imperfections de cette législation, les abus qui la débordaient provenaient moins du défaut de lois protectrices que de la difficulté de les faire appliquer et d'atteindre les contrefaçons.

C'est dans ces circonstances qu'intervinrent, sous Louis XVI, les mémorables arrêts du Conseil des 30 août 1777 et 30 juillet 1778 qui, tout en maintenant le système des priviléges, consolidèrent le droit de propriété des auteurs, en leur permettant, notamment, de le rendre perpétuel au profit d'eux et leurs héritiers, à la seule condition d'obtenir et d'exercer le privilége en leur nom personnel. Mais, par le seul fait de la cession à un libraire, la jouissance exclusive s'éteignait avec l'auteur, et ses œuvres tombaient dans le domaine public, en ce sens que d'autres libraires pouvaient également obtenir l'autorisation de les réimprimer.

Les priviléges ayant été abolis en 1789, les auteurs purent dès lors publier leurs ouvrages sans autorisation, et leurs droits furent régis par les principes du droit commun. Mais la nature toute spéciale de ce genre de propriété réclamait impérieusement une législation particulière. Une loi du 19 janvier 1791 reconnut d'abord aux auteurs dramatiques le droit exclusif de faire représenter leurs ouvrages. Vint ensuite la

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loi du 19 juillet 1793, qui assura la jouissance exclusive des œuvres littéraires aux auteurs pendant leur vie et à leurs héritiers ou cessionnaires pendant dix années après leurs décès. Cette loi, qui régit encore la matière, a été complétée : 1o par un décret du 1er germinal an XIII sur les œuvres posthumes; par les art. 59 et 40 du décret du 5 février 1810, qui prorogea les droits de la veuve pendant toute sa vie et étendit à vingt ans ceux des enfants; 3° par les art. 425 et suivants du Code pénal, édictant des peines contre les éditeurs et débitants de contrefaçons; 40 par la loi du 8 août 1844, qui étendit également les droits des veuves et des enfants des auteurs dramatiques à vingt ans après leur mort; 5o par le décret du 28 mars 1852 et les traités internationaux sur la contrefaçon des ouvrages d'auteurs étrangers; 6o enfin par la loi du 8 avril 1854, qui a étendu aux oeuvres musicales et artistiques les dispositions précédentes en faveur des veuves, et porté, pour toutes les œuvres de littérature et d'art, la durée des droits des enfants à trente ans, à partir du décès de l'auteur ou de sa veuve.

§ 2. Propriété artistique. Les moyens de reproduction des œuvres d'art n'ont pas pris, à beaucoup près, un développement aussi rapide et aussi vaste que l'imprimerie, et cela se conçoit. L'imprimerie répondait à un besoin universel et de toutes les classes. Les arts, au contraire, ne s'adressaient guère qu'au luxe, et, d'ailleurs, les artistes en vendant leurs œuvres aux personnes assez riches pour les acheter ou à ceux qui croyaient pouvoir en tirer un parti industriel, se trouvaient tout à la fois rémunérés et dessaisis de l'objet vendu, mais libres de reproduire les mêmes sujets et de créer ainsi de nouveaux originaux en s'inspirant de la même idée. Aussi, les actes du pouvoir que l'on voit apparaître de loin en loin pour la protection des arts avaient-ils pour but principal d'encourager les industriels qui, faisant des dépenses considérables

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