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ART. 1". La subvention annuelle accordée depuis 1808, sur les fonds du budget des cultes, à la congrégation des sœurs de la Charité dites sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, dont le siége est à Paris (Seine), qui avait été réduite à la somme de vingt mille francs par l'arrêté du 26 décembre 1848, est rétablie au taux de vingt-cinq mille francs, fixé par le décret du 3 février 1808.

Cette subvention de vingt-cinq mille francs lui sera payée sur les fonds du budget des cultes, à partir du 1 janvier 1860.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

N° 7256.- DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établissement, à la Villette (Seine), d'un Magasin général pour les Huiles.

Du 28 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la demande formée par M. Constant Dumont, entrepositaire à la Villette; Vu l'arrêt rendu par la cour impériale de Paris, le 10 novembre 1857, établissant les droits de M. Dumont à la jouissance, jusqu'au 1 janvier 1869, du local qu'il occupe rue Mogador, no 20, à la Villette;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Paris, en date du 23 juillet 1859;

Vu les lettres du sénateur préfet de la Seine, en date des 2 août et 15 octobre 1859;

Vu la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859 (1);

La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. M. Constant Dumont est autorisé à établir à la Villette, rue Mogador, no 20, un magasin général pour les huiles.

2. Il devra, avant d'user de la présente autorisation, verser à la caisse des dépôts et consignations, pour la garantie de sa gestion, un cautionnement de dix mille francs (10,000').

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Le chiffre de ce cautionnement pourra être élevé ultérieurement jusqu'à vingt mille francs (20,000'), la chambre de commerce de Paris et le permissionnaire entendus.

3. Notre ministre secrétaire secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur.

Fait au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1859.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 7257.- DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1860, pour les dépenses des Chambres et Bourse de commerce de l'Algérie.

Du 31 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1847 et l'article 2 du décret du 20 janvier 1851 (), sur la comptabilité des recettes et des dépenses des chambres de commerce de l'Algérie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département ́de l'Algérie et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Une contribution spéciale de vingt-neuf mille deux cents francs, destinée à l'acquittement des dépenses des chambres et bourse de commerce de l'Algérie, pendant l'année 1860, et répartie conformément au tableau ci-annexé, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes par franc pour les frais de perception, seront payés en Algérie par les patentés désignés dans l'article 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, au moyen de mandats délivrés par les préfets des départements algériens, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au ministre de l'Algérie et des colonies, par l'intermédiaire des préfets.

3. Notre ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Moniteur universel.

(1) x série, Bull. 349, n° 2719.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Décembre 1859.

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N° 7258.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Manquants constatés, dans la fabrication du Sucre indigène, sur le minimum légal de prise en charge.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur les rapports de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances;

Vu la loi du 31 mai 1846;

Vu notre décret du 1" septembre 1852 (1);
Vu l'article 5 du décret du 27 mars 1852 (2);
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. A partir de l'ouverture de la campagne 1859-1860, les manquants constatés dans la fabrication du sucre indigène, sur le minimum légal de prise en charge, pourront être affranchis, par une décision du ministre des finances, des droits auxquels ils sont ɛssujettis par l'article 8 de la loi du 31 mai 1846.

2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

(1) x série, Bull 573, no 4403.

(2) x série, Bull. 50g, no 3868.

Fait au palais des Tuileries, le 7 janvier 1860.

N° 7259.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Signé P. MAGNE.

DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le baron Goury (Célian-Louis-Anne-Marie), ministre plénipotentiaire de France à Bogota (Nouvelle-Grenade), y demeurant, né à Landerneau (Finistère), le 30 juillet 1811, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de du Roslan, et à s'appeler, à l'avenir, Goury du Roslan.

2° Ledit impetrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 31 Décembre 1859.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an,fà la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les directeurs des postes des départements,

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BULLETIN DES LOIS.

N° 762.

N° 7260.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre au Budget du Département de la Marine, pour l'exercice 1858, un Chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des Dépenses de Solde antérieures à cet exercice.

Du 24 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine;

Vu Farticle 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels des arrérages de sol de et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les credits de l'exercice courant, et, qu'en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (1), portant réglement sur la comptabilité publique,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Il est ouvert au budget du département de la marine, pour l'exercice 1858, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n° xix, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1858.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la somme de cinq cent cinquantesix mille cent trente-cinq francs vingt-deux centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres III, vi et xv, du budget de l'exercice 1858, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent ainsi :

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3. Les crédits ouverts par la loi du 23 juin 1857, ainsi que les

a) 1x série, Bull. 579, no 7437.

XI' Série.

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